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Chambre Contentieuse
Décision quant au fond 147/2024 du 29 novembre 2024
Numéro de dossier : DOS-2019-06239
Objet : Décision de transaction dans le cadre d’une plainte relative à des appels
téléphoniques visant des fins de marketing direct malgré l’exercice du droit d’opposition
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de monsieur
Hielke HIJMANS, président siégeant seul.
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après
« LCA ») ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 20191 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
La plaignante : X, ci-après « la plaignante »
La défenderesse : Y, ci-après « la défenderesse »
1
Le nouveau règlement d’ordre intérieur de l’APD, consécutif aux modifications apportées par la Loi du 25 décembre 2023
modifiant la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’autorité de protection des données (LCA) est entré en vigueur le
01/06/2024.
Conformément à l’article 56 de la loi du 25 décembre 2023, il est uniquement d’application aux plaintes, dossiers de médiation,
requêtes, inspections et procédures devant la Chambre Contentieuse initiés à partir de cette date :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/reglement-d-ordre-interieur-de-l-autorite-de-protection-des-
donnees.pdf.
Les dossiers initiés avant le 01/06/2024 comme en l’espèce sont soumis aux dispositions de la LCA non-modifiée par la Loi
du 25 décembre 2023 et du règlement d'ordre intérieur tel qu'il existait avant cette date.
Décision quant au fond 147/2024 — 2/18
I. Faits et procédure
I.1. La plainte
1. Le 9 décembre 2019, la plaignante introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection
des données contre la défenderesse.
2. Les faits au départ de la plainte consistent en des appels de marketing direct qui se sont
prolongés malgré que la plaignante ait exercé son droit d’opposition.
3. Le 4 avril 2019, la plaignante exerce son droit à l’opposition (art. 21.2 du RPGD) à la suite
d’appels intempestifs reçus et réalisés, selon la plaignante, par la défenderesse.
4. Le même jour, la défenderesse confirme à la plaignante avoir inscrit, dans sa base de
données, la demande d’opposition. En outre, la défenderesse demande à la plaignante de lui
communiquer le numéro de téléphone appelant, au regard de la fraude et des activités
d’hameçonnage (phishing en anglais) qui règnent. Ainsi, la défenderesse exprime l’idée que
le numéro de téléphone appelant pourrait ne pas lui appartenir, et appartiendrait plutôt à un
tiers qui tente de se faire passer pour elle.
5. Toujours le même jour, la plaignante répond qu’il ne lui est pas possible de communiquer à la
défenderesse le numéro de téléphone appelant étant entendu que ce dernier aurait été
effectué en employant la fonction « appel masqué ».
6. Les 3 et 6 décembre 2019, la plaignante adresse des rappels à la défenderesse.
7. Le même jour, la défenderesse répond qu’afin de lancer une investigation, elle a besoin, au
minimum, de connaître du numéro de téléphone appelant.
8. Le 7 janvier 2020 la plainte est déclarée recevable par le Service de Première Ligne sur la
base des articles 58 et 60 de la LCA et la plainte est transmise à la Chambre Contentieuse
en vertu de l'article 62, § 1er de la LCA.
9. Le 28 janvier 2020, conformément à l’article 96, § 1er de LCA, la demande de la Chambre
Contentieuse de procéder à une enquête est transmise au Service d’Inspection, de même
que la plainte et l’inventaire des pièces.
10. Le 9 décembre 2020 l’enquête du Service d’Inspection est clôturée, le rapport est joint au
dossier et celui-ci est transmis par l’inspecteur général au Président de la Chambre
Contentieuse (art. 91, § 1er et § 2 de la LCA).
Le rapport comporte des constatations relatives à l'objet de la plainte et conclut que :
1. La défenderesse a manqué au respect des articles 5.1.a, 6.1 et 21.3 du RGPD en ce
que, en ne donnant pas suite à l’exercice du droit à l’opposition de la plaignante, elle a
Décision quant au fond 147/2024 — 3/18
traité les données à caractère personnel de cette dernière irrégulièrement, et ceci à
des fins de marketing direct ;
2. La défenderesse a manqué au respect de l’article 12.2 du RGPD en ce qu’elle a
manqué à son devoir de faciliter l’exercice des droits de la personne concernée ;
3. La défenderesse a manqué au respect de l’article 25 du RGPD en ce que la gestion de
sa banque de données CRM 2 ne « rencontre pas les principes de protection des
données dès la conception et de protection des données par défaut. »3.
11. Le 21 avril 2021 la Chambre Contentieuse décide, en vertu de l’article 95, § 1 er, 1° et de l’article
98 de la LCA, que le dossier peut être traité sur le fond.
12. À cette même date, les parties concernées sont informées par envoi recommandé des
dispositions telles que reprises à l'article 95, § 2 ainsi qu'à l'article 98 de la LCA. Elles sont
également informées, en vertu de l'article 99 de la LCA, des délais pour transmettre leurs
conclusions. La date limite pour la réception des conclusions en réponse de la défenderesse
a été fixée au 19 mai 2021, celle pour les conclusions en réplique de la plaignante au 16 juin
2021 et celle pour les conclusions en duplique de la défenderesse au 7 juillet 2021.
13. Le 21 avril 2021, la plaignante accepte de recevoir toutes les communications relatives à
l'affaire par voie électronique.
14. Le 22 avril 2021, la défenderesse accepte de recevoir toutes les communications relatives à
l'affaire par voie électronique. Elle sollicite par le même courriel une copie du dossier (art. 95,
§2, 3° LCA), laquelle lui est transmise le 4 mai 2021.
15. Le 30 avril 2021, la défenderesse sollicite à nouveau la copie du dossier, et demande en
conséquence une prolongation des délais de remise des conclusions.
16. Le 6 mai 2021, la Chambre Contentieuse accepte de prolonger les délais de remise des
conclusions de 3 semaines. Ce faisant, la nouvelle date limite pour la réception des
conclusions en réponse de la défenderesse est fixée au 9 juin 2021, celle pour les
conclusions en réplique de la plaignante au 7 juillet 2021 et celle pour les conclusions en
duplique de la défenderesse au 28 juillet 2021.
17. Le 9 juin 2021, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions en réponse de la part de la
défenderesse.
18. Le 28 juillet 2021, la Chambre Contentieuse reçoit un courriel de la part de la plaignante lui
confirmant ne pas avoir déposé de conclusions.
2
Abrév. pour Customer Relationship Management, connu sous l’appellation « Gestion de la relation client » en français
3
Rapport d’enquête, p. 13.
Décision quant au fond 147/2024 — 5/18
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire4. La requête interlocutoire doit être
déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.5, ou
via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
(sé). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
4
La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
5
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.
Décision quant au fond 147/2024 — 6/18
Annexe – proposition de transaction
Chambre Contentieuse
À l’attention de Y
Représentée par Maître […]
Secrétariat
Adresse : Rue de la presse 35, 1000 Bruxelles Par e-mail : […]
Tél.: +32 (0)2 274 48 56
E-mail: [email protected]
Défenderesse
Par e-mail:
À l’attention de X
Par e-mail : […]
Plaignante
Votre référence Notre référence Annexe Date
/ DOS-2019-06239 / 21/10/2024
Objet: application de l’art. 100, §1, 4° LCA – Proposition de transaction dans le cadre de la plainte
déposée par X à l’encontre de Y.
Madame, Monsieur,
Par la présente, la Chambre Contentieuse vous informe qu’elle a été saisie d’une plainte se
rapportant, en résumé, à des appels téléphoniques non-sollicités à des fins de marketing dans le
cadre desquels la plaignante a exercé son droit d’opposition, sans succès. Une enquête a par
ailleurs été menée par le Service d’inspection, dont le rapport a été transmis à la Chambre
Contentieuse le 9/12/2020.
En raison du traitement d’un très large nombre de dossiers, la Chambre Contentieuse décide, en
vertu de l’article 100, §1, 4° de la loi portant création de l’Autorité de protection des données
(« LCA »)6, de procéder à la proposition d’une transaction par la présente lettre (« proposition de
transaction »). Dans le cadre de l’exercice de ses compétences, la Chambre Contentieuse doit faire
des choix judicieux afin de traiter avec la diligence qui s’impose des dossiers socialement
6
M.B., 10 janvier 2018.
Décision quant au fond 147/2024 — 8/18
Malgré la confirmation en date du 4 avril 2019 de la prise en compte de l’opposition de
la plaignante, Y a continué de traiter les données à caractère personnel de la plaignante
à des fins de marketing direct.
La plaignante a effectivement continué à recevoir des appels téléphoniques de
démarchage commercial sur son numéro de GSM par des call-centers agissant pour le
compte de Y à tout le moins jusqu’en date du 3 mars 2020 (étape 3 / pièce 7).
Dans son courrier du 29 juin 2020 (étape 8 / pièce 13), le DPO fournit une justification
très alambiquée concernant la poursuite du traitement des données de la plaignante à
des fins de marketing direct. Il déclare en substance que :
- la demande d’abonnement de la plaignante du 6 novembre 2018 n’a pas donné
lieu à la création d’un fichier CRM (NDLR : mais bien d’un compte client !) au sein de Y ;
- sa demande de modification d’abonnement du 29 mai 2019 a par contre donné
lieu à la création d’un fichier CRM à son nom ;
- la demande d’opposition du 4 avril 2019 étant antérieure à l’insertion des
données de la plaignante dans le fichier CRM, elle n’a pas porté sur le fichier CRM à son
nom mais sur le fichier CRM au nom de sa mère ( !) pour lesquelles les données de
contact de la plaignante figuraient ;
- la création d’un fichier CRM au nom de la plaignante postérieur à sa demande
d’opposition permettrait de justifier la poursuite du démarchage téléphonique auprès
d’elle.
Le Service d’inspection considère que la gestion très singulière de la banque de
données CRM de Y ne saurait justifier qu’il ait été passé outre la demande d’opposition
de la plaignante.
L’argument selon lequel la demande d’opposition de la plaignante a été uniquement
répercutée pour le compte client au nom de sa mère alors que la plaignante possédait
elle-même un abonnement Y à son nom est inacceptable et n’excuse pas les
manquements de Y dans ce dossier. Il n’est pas inutile de rappeler à cet égard que la
mère de la plaignante n’avait plus d’abonnement Y au moment des faits (étape 6 / pièce
11).
Décision : sur la base de ces éléments, le Service d'Inspection constate que Y n’a pas
respecté le droit d’opposition de la plaignante et a continué irrégulièrement à traiter
ses données à des fins de marketing direct, en contrariété avec les articles 5.1.a, 6.1
et 21.3 du RGPD »
Décision quant au fond 147/2024 — 9/18
a.2. Deuxième constatation
La deuxième constatation faite par le Service d’inspection est rédigée telle que suit :
« Constatation 2 : non facilitation de l’exercice des droits de la plaignante
Dans son courriel du 6 décembre 2019 en réponse à la troisième plainte de la plaignante
concernant un nouvel appel d’un call center agissant pour le compte de Y à des fins de
marketing direct, le Y Data Protection Office a demandé à la plaignante de lui fournir le
numéro d’appel du call-center pour pouvoir intervenir (cf. étape 1 / pièce 1).
Or, la plaignante avait précédemment expliqué au cours de l’échange d’e-mails avec le
Y Data Protection Office que les appels provenaient de numéros masqués.
Par ailleurs, en répondant de la sorte, le service DPO ne s’est visiblement pas donné la
peine de vérifier dans la banque de données de Y les traitements des données à
caractère personnel de la plaignante qui continuaient d’être effectués à des fins de
marketing direct.
En demandant à la plaignante de lui fournir le numéro (masqué) d’appel d’un call-center
opérant pour son compte tout en négligeant de vérifier dans sa banque de données les
traitements effectivement faits des données de la plaignante, Y a manqué à son
obligation de faciliter l’exercice des droits de la personne concernée.
Décision : sur la base de ces éléments, le Service d'Inspection constate que
Y n’a en l’espèce pas respecté l’article 12.2 du RGPD »
a.3. Troisième constatation
La troisième constatation faite par le Service d’inspection est rédigée telle que suit :
« Constatation 3 : absence de protection des données dès la conception et de
protection des données par défaut
Y se retranche derrière la gestion très confuse de sa banque de données CRM pour
tenter d’expliquer la poursuite du traitement des données de la plaignante à des fins de
marketing direct.
Décision quant au fond 147/2024 — 10/18
Les explications fournies par le DPO - résumées à la constatation 1 - montrent à
suffisance que la gestion de la banque de données CRM de Y ne rencontre pas les
principes de protection des données dès la conception et de protection des données
par défaut.
Décision : sur la base de ces éléments, le Service d'Inspection constate que
Y enfreint l’article 25 du RGPD »
b) Conditions de la proposition de transaction
b.1. Partie transigeante
Condition 1
Griefs exprimés dans la plainte :
Dans la plainte, la plaignante s’exprime comme suit :
« Je suis cliente chez Y et je reçois depuis un moment des appels de leur call-center. J’ai
donc informé le DPO de Y de ma volonté de faire valoir mon droit d’opposition (art. 21)
et mon souhait de ne plus subir ces appels intempestifs.
Le service Privacy m’a ensuite confirmé qu’ils faisaient le nécessaire afin que mes
données personnelles ne soient plus utilisées à ces fins. Malheureusement, depuis ma
première demande au mois d’avril 2019, je reçois encore des appels du call-center Y.
[…]
Y se base sur l’intérêt légitime et l’art. 6 pour traiter mes données personnelles.
Je reçois constamment des appels en numéro privé d’un call-center Y. Ce call-center connaît
mes informations personnelles et mes contrats actuels chez Y. »
Dispositions légales mobilisées :
L’article 5.1.a du Règlement général sur la protection des données à caractère personnel
(“RGPD”) dispose que :
« 1. Les données à caractère personnel doivent être:
a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée
(licéité, loyauté, transparence); »
L’article 6.1 du RGPD dispose que :
« 1. Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions
suivantes est remplie:
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère
personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;
Décision quant au fond 147/2024 — 11/18
b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne
concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la
demande de celle-ci;
c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le
responsable du traitement est soumis;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne
concernée ou d'une autre personne physique;
e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant
de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le
responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou
les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une
protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne
concernée est un enfant.
Le point f) du premier alinéa ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités
publiques dans l'exécution de leurs missions. »
L’article 12.2 du RGPD dispose que :
« Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne
concernée au titre des articles 15 à 22. Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, le
responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne
concernée d'exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22, à moins que le
responsable du traitement ne démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne
concernée. »
L’article 21.3 du RGPD dispose que :
« Lorsque la personne concernée s'oppose au traitement à des fins de prospection, les
données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins. »
L’article 25 du RGPD dispose que :
« 1. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature,
de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré
de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des
personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de la
détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même, des
mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui
sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par
exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des
garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de protéger
les droits de la personne concernée.
Décision quant au fond 147/2024 — 14/18
2. Discussions de
•éléments procéduraux transaction •consolidation des étapes 1
•délais et 2
•conditions de fond •demandes par écrit •possibilités de recours,
•échanges oraux spéciquement pour les
•adaptation des conditions parties tierces
•prolongation des délais •transparence étapes 1 et 2
1. Proposition de 3. Décision de
transaction transaction formelle
c.1. Procédure administrative de la Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des
données
La présente proposition de transaction est faite sans reconnaissance préjudiciable et ne contraint
en rien la Chambre Contentieuse sur la position qu’elle est librement apte à choisir en cas de refus
de la proposition de transaction. À cet égard, la Chambre Contentieuse se réfère notamment aux
compétences qui lui sont attribuées afin de constater ou non l’existence d’une infraction et de
pouvoir, le cas échéant, infliger des sanctions en vertu du droit européen 12 et du droit belge13. En
l’espèce, il appartient à la Chambre Contentieuse de poursuivre l’affaire par d’autres moyens, dans
les cas où les conditions ne seraient pas acceptées par la défenderesse ou que la Chambre
Contentieuse déciderait de retirer sa proposition de transaction.
Lorsque la proposition de transaction est refusée par la partie à laquelle elle s’adresse, la Chambre
Contentieuse poursuit le traitement de l’affaire.
Étant entendu que la procédure devant la Chambre Contentieuse ne peut être entendue au sens
pénal, la transaction prévue par l’art. 100, §1 er, 4° de la LCA ne peut être confondue avec l’un des
modes alternatifs de résolution du litige tels qu’ils existent dans le droit pénal 14. En conclusion, la
transaction a, à la lumière de la LCA, un caractère sui generis.
12
Voir article 58 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après “RGPD”;
13
Voir article 100 LCA.
14
Voir notamment les articles 216bis et 216ter du Code d’instruction criminelle relatifs à l’extinction de l’action publique pour
certaines infractions, moyennant la réalisation de certaines conditions telles que le paiement d’une somme d’argent, ainsi que
l’exécution de mesures et le respect de conditions ; A. RIGLOLET, Contrat de transaction, Larcier, Bruxelles, 2021 ; A. RAES, T.
VAN WYNSBERGE, S. DE KEULENAER, E. DEVEUX, K. DECRAMER, A. DELADRIERE, « De verruimde minnelijke schikking : een
‘meerwaarde’ of ‘win-win’ situatie ? Evaluatie van de praktijk. », Panopticon, n° 36(2), 2015, p. 88, M. FERNANDEZ-BERTIER et N.
VAN DER EECKEN, « La transaction pénale élargie déclarée inconstitutionnelle : vers une motivation de la transaction et un
contrôle juridictionnel suffisant et effectif », Droit pénal de l’Entreprise, 2016, n°3, (213)213.
Décision quant au fond 147/2024 — 15/18
c.2. Portée de la transaction
En outre, la Chambre Contentieuse énonce les faits précis situés dans le temps et dans l’espace sur
lesquels se fondent la présente proposition de transaction. Bien qu’il ne soit pas conclu hic et nunc
à la constatation de l’existence d’infractions par la Chambre Contentieuse dans le cadre de cette
proposition de transaction, il n’en demeure pas moins que cette dernière est conditionnée par les
faits énoncés dans la plainte, et dont le plaignant fait grief. Partant, la proposition de transaction
porte sur certains faits précisément délimités dans le temps, le tout étant considéré dans un
contexte technique précis. Les faits qui se situent en dehors de ce champ strict n’entrent pas en
considération de la transaction. La période litigieuse se situe donc entre la date d’introduction de la
plainte et la date de la décision de transaction faisant suite à cette présente proposition.
c.3. Étapes et éléments de la procédure de transaction
Le cadre général de la procédure de transaction de la Chambre Contentieuse se présente comme
suit:
1. La transaction sous la LCA se fait entre :
- D’une part, la Chambre Contentieuse qui s’engage à mettre un terme à la procédure,
renonçant ainsi à l’imposition d’éventuelles mesures correctrices ;
- et, d’autre part, la partie transigeante qui s’engage à payer une somme d’argent et/ou
à respecter certaines conditions additionnelles.
2. La transaction implique une reconnaissance des faits de la part de la défenderesse, mais
non pas une reconnaissance des manquements allégués au droit en vigueur.
3. La portée de la transaction est en tous les cas limitée aux faits s’étant déroulés durant une
période strictement définie. La proposition de transaction ou, le cas échéant, la décision de
transaction, établit clairement cette période.
4. La plaignante a eu l’occasion de s’exprimer sur la proposition de transaction, laquelle lui a
été communiquée le 20/09/2024.15
Néanmoins, la plaignante n’a pas réagi dans le délai prescrit.
5. Une transaction est formalisée par une décision de transaction, laquelle expose de manière
transparente le déroulement de la procédure préalable à celle-ci et reprend explicitement
tous les termes de la proposition de transaction initiale et modifiée à la suite des
15
À la lumière de l'article 77 du Règlement général sur la protection des données, le plaignant a un rôle plus étendu que
dans les procédures de transaction devant d'autres régulateurs, voir par exemple la simple communication au plaignant
dans la procédure de règlement devant l'Autorité belge de la concurrence, cf. article IV.59 in fine du Code de droit
économique du 28/02/2013 (M.B. 29/03/2013).
Décision quant au fond 147/2024 — 16/18
négociations (les propositions de transaction étant en principe annexées à la décision de
transaction).
6. La plaignante et la défenderesse conservent le droit de commenter, en principe par écrit, la
proposition de transaction et son contenu.
7. Une transaction refusée ou infructueuse n’empêche pas qu’une nouvelle proposition de
transaction puisse être faite à un stade ultérieur dans une même affaire. En effet, il
appartient à la Chambre Contentieuse d’apprécier l’opportunité d’user de ses
compétences, en ce compris le fait de proposer une transaction.
d) Échanges écrits et oraux avec les parties
c.1.: échanges écrits
La proposition de transaction constitue le point de départ de la procédure de transaction.
Toutefois, les conditions de la présente procédure de transaction peuvent être adaptées
lors de celle-ci, en particulier si cela permet des améliorations au regard de la législation sur
la protection des données à caractère personnel. Les demandes d’adaptation n’entraînent
pas nécessairement une prolongation des délais.
Si elles le souhaitent, les parties adressent leurs suggestions d’adaptations par écrit à la
Chambre Contentieuse. Il appartient à cette dernière de retenir ces suggestions dans la
proposition de transaction.
En ce sens, il est encouragé aux parties de tenir une attitude constructive. La Chambre
Contentieuse s’attend à ce que les suggestions fassent preuve de raison et de
proportionnalité.
c.2. échanges oraux
Chaque partie est libre de demander à la Chambre Contentieuse à ce que des explications
orales sur la proposition de transaction ou sur des éléments ultérieurs lui soient fournies,
l’opportunité d’y donner suite étant laissée à l’appréciation de la Chambre Contentieuse.16
Il va de soi qu’il ne s’agit que d’une faveur que peut offrir la Chambre Contentieuse, et que
cette dernière peut adopter ce choix s’il s’avère efficace.
16
Les « règlements à l’amiable ». constituent une pratique juridique courant dans le paysage réglementaire, comparez
notamment ceci avec la procédure de transaction auprès de l’Autorité belge de la Concurrence définie aux articles IV.55 et s.
(« Section 5 – Procédure en matière de transactions ») du Code de droit économique du 28 février 2013 (M.B. 29/03/2013
Décision quant au fond 147/2024 — 17/18
En tel cas, un procès-verbal sera établi et ne fera état, en principe, que du contenu des
échanges oraux.
Il est laissé libre à chacune des parties de participer à ces échanges oraux. Ces derniers
sont strictement confidentiels, et leur contenu ne peut être divulgué à des tiers ;
e) Délais
La défenderesse doit répondre à la présente proposition de transaction pour le 22/11/2024.
f) L’existence d’autres responsables de traitement et/ou sous-traitants
La présente proposition de transaction s’adresse uniquement à Y.. Il n’est pris nulle position, par le
biais de celle-là, quant à la question de l’existence d’autres acteurs, ni dans quelle mesure ces
derniers pourraient être tenus pour responsables.
g) Validation de la transaction
Lorsque la proposition de transaction se transforme en une décision de transaction par acceptation
explicite de la partie à laquelle ladite proposition est adressée dans le délai susmentionné, elle peut
en tout état de cause faire l’objet d’un recours par la « partie plaignante ».17
La décision de transaction ne porte pas atteinte au droit dont dispose les personnes ayant subi des
dommages de réclamer une indemnisation devant le tribunal civil en vertu, entre autres, de l’article
82 du RGPD.
h) Recours contre la proposition de transaction
Sur la base de l’article 108, §1er de la LCA, il peut être fait appel contre la présente proposition de
transaction, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des
Marchés (Cour d’appel de Bruxelles) – avec l’Autorité de protection des données en tant que
défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d’une requête interlocutoire qui doit contenir toutes les
informations énumérées à l’article 1034ter du Code judiciaire18. La requête interlocutoire doit être
17
Sur la base de l’article 108, §1er de la LCA, il peut être fait appel contre la présente proposition de transaction, dans un délai
de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (Cour d’appel de Bruxelles) – avec l’Autorité de
protection des données en tant que défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d’une requête interlocutoire qui doit contenir toutes les informations énumérées
à l’article 1034ter du Code judiciaire. La requête interlocutoire doit être déposée au greffe de la Cour des Marchés
conformément à l’article 1034quinquies du C. jud., ou via le système d’information e-Deposit du Ministère de la justice (article
32ter du C. jud.).
18
La requête contient à peine de nullité:
1° l’indication des jour, mois et an;
Décision quant au fond 147/2024 — 18/18
déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l’article 1034quinquies du C. jud.19, ou
via le système d’information e-Deposit du Ministère de la justice (article 32ter du C. jud.).
Respectueusement,
(sé). Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l’objet et l’exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l’indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
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La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.