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Chambre Contentieuse
Décision 161/2023 du 1er décembre 2023
Numéro de dossier : DOS-2023-03284
Objet : décision de transaction suivant une plainte concernant des cookies sur un site
web de « Les Editions de l’Avenir Presse SRL » (site web « L’Avenir »)
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur
Hielke HIJMANS, président, siégeant seul ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données), (ci-après « RGPD ») ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après
« LCA ») ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel (ci-après « LTD ») ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
La plaignante : Mme. X, […], représentée par noyb – European Center for Digital Rights, […], ci-
après « la plaignante » ;
La partie en transaction : LES EDITIONS DE L’AVENIR PRESSE SRL, dont le siège social est établi à
[…] représentée par Me Frédéric DECHAMPS et Me Maxime ADAM, dont le
cabinet est sis […], ci-après : « la partie en transaction ».
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I. Procédure préalable à la transaction
I.1. Les plaintes
1. Le 19 juillet 2023, la plaignante, par l'intermédiaire de son représentant, a déposé une plainte
auprès de l'Autorité de protection des données (ci-après « APD ») contre la partie en
transaction. 1
2. L’objet de la plainte concerne plusieurs éléments liés à la mise en place de cookies sur le site
web « https://www.lavenir.net/ » de la partie en transaction (ci-après « le site web » ou « le site
litigieux »). La plaignante fait référence à la législation qu’elle estime pertinente en matière
de consentement. 2 La plainte évoque des « bannières de cookies trompeuses » et des
« modèles obscures ». La plainte mentionne également des rapports et des communications
tant du Comité européen de la protection des données (ci-après « EDPB ») que de l'APD
belge concernant les obligations relatives à la mise en place de cookies impliquant le
traitement de données à caractère personnel.
3. Plus précisément, la plaignante dénonce quatre pratiques alléguées sur les sites web
susmentionnés qui lui portent grief. Premièrement, le fait qu'il n'y ait « pas d’option
« refuser » au premier niveau d’information de la bannière de cookies ». Deuxièmement, que
la « bannière de cookies » utiliserait « des couleurs de boutons trompeuses ». Troisièmement,
La plainte indique qu' « il n'est pas aussi facile de retirer le consentement que de le donner ».
Enfin, le quatrième grief de la plaignante remet en question la légalité de la « référence à
l’intérêt légitime » sur le site web.
4. Le 4 août 2023, le Service de Première Ligne de l’APD (ci-après « SPL ») contacte la
plaignante pour demander des informations « quant à l'intérêt du plaignant à l’introduction
de la plainte ». Par la suite, des échanges ont lieu entre le représentant de la plaignante et le
SPL au sujet de cette question.
5. Le 25 août 2023, la plainte est déclarée recevable par le SPL en vertu des articles 58 et 60
de la LCA 3 et est transférée dans un dossier à la Chambre Contentieuse en vertu de l'article
62(1) de la LCA 4 .
6. Le 1er septembre 2023, le représentant de la plaignante transmet au SPL un document
expliquant plus en détail l'intérêt de la plaignante.
1
Au cours de la procédure, il a été mentionné que la plainte a été initialement déposée le 18 juillet, comme indiqué dans la
plainte déposée par la plaignante elle-même. Cependant, il convient de préciser que la plainte n’est pas officiellement
parvenue à l’APD que le jour suivant.
2
En particulier, l'article 10/2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel, M.B. 05/09/2018 (dispositions d'exécution de la « directive e-Privacy ») et
l'article 6.1.a. du RGPD.
3
Conformément à l'article 61 de la LCA, la Chambre Contentieuse informe les parties que la plainte a été déclarée recevable.
4
Conformément à l'article 95 §2 de la LCA, la Chambre Contentieuse informe les parties que le dossier lui a été transmis
suite à cette plainte.
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7. Dans le document daté du 1er septembre 2023, le représentant de la plaignante fait
référence aux conditions de recevabilité énoncées dans la LCA - auxquelles la plainte
satisfait - et déclare que « la raison pour laquelle le service de première ligne de votre
autorité demande une justification supplémentaire de l’intérêt de la plaignante à déposer
des plaintes n’est pas claire pour [le représentant] ». Le représentant souligne que les
données de la plaignante ont effectivement été traitées et que la plaignante est une
personne concernée au sens du RGPD.
8. Dans le cadre d'une procédure efficace, la Chambre Contentieuse ne poursuit pas
davantage l’examen des aspects liés à l'intérêt de la plaignante qui ont déjà été abordés dans
les communications entre le représentant de la plaignante et le SPL.
I.2. La proposition de transaction
9. Le 21 septembre 2023, la Chambre Contentieuse adresse une lettre au représentant de la
plaignante et à la partie en transaction, les informant de son intention de proposer une
transaction, conformément à l'article 95, § 1, 2° de la LCA. La notification mentionne
également que la Chambre Contentieuse - par le biais de cette communication - considère
que le délai pour saisir le Service d’Inspection en vertu de l'article 96, § 1 de la LCA est
interrompu. A partir de ce moment, les parties ont également la possibilité de consulter le
dossier administratif, demande qu’elles formulent toutes deux par la suite.
10. Le 20 octobre 2023, la proposition de transaction est transmise à la partie en transaction et
à la plaignante. Le contenu de cette proposition de transaction est entièrement reproduit
dans l'annexe de la présente décision de transaction et en fait partie intégrante. 5 En
particulier, cette proposition de transaction inclut toutes les conditions - de procédure et de
fond - ainsi que les délais auxquels les parties doivent respectivement répondre.
I.3. La réponse de la plaignante
11. Le 30 octobre 2023, le représentant de la plaignante adresse une lettre à la Chambre
Contentieuse. Le 3 novembre 2023, le représentant de la plaignante transmet également la
lettre à la partie en transaction, car il était pas clair pour lui qu'il devait également la fournir
à la partie en transaction.
12. Dans sa réponse à la proposition de transaction, la plaignante demande
des éclaircissements et/ou des ajustements sur plusieurs « points ». La plaignante conclut
par le paragraphe suivant : « La plaignante souligne que si le contenu de la proposition de
5
Toutefois, il convient de noter qu'un « erratum » a été inséré au point f), le texte initial indiquant à tort « (dans le cas d'espèce,
il n’y a pas de plainte à la base du dossier) ».
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transaction est modifié en faveur de la partie défenderesse [partie en transaction] ou si les
demandes susmentionnées de la plaignante ne sont pas satisfaites (dans leur intégralité), la
plaignante sera contrainte de faire appel de la décision formelle de transaction ».
13. La Chambre Contentieuse réitère - dans un souci de clarté décisionnelle - les demandes de
la plaignante énoncées à la section II de cette décision, puis la Chambre Contentieuse
répond in concreto aux demandes.
14. Le 6 novembre 2023, la Chambre Contentieuse répond en confirmant que la proposition de
transaction ne sera pas modifiée conformément aux demandes de la plaignante. Cependant,
la Chambre Contentieuse précise qu'elle a l’intention de publier la décision sans omettre les
données d'identification de la partie en transaction, conformément à l'article 95, §1, 8° de la
LCA.
I.4. Les demandes de la partie en transaction et la conclusion de la transaction
15. Le 17 novembre 2023, la partie en transaction confirme qu'elle accepte intégralement
toutes les conditions de la proposition de transaction. Le 20 novembre 2023, la Chambre
Contentieuse confirme que la notification de la partie en transaction formalise la conclusion
d’une transaction, aboutissant ainsi à la présente décision de transaction.
II. Conditions de la transaction et motifs pour rejeter des demandes de la plaignante
II.1. Considérations générales
16. Pendant la procédure de transaction, aucune modification n'a été apportée aux termes de la
transaction tels qu’ils étaient énoncés dans la proposition de transaction. Ces termes
demeurent pleinement valables en vertu de la transaction. Bien qu’ils ne soient pas répétés
dans cette section, ils sont annexés à la présente décision.
17. La Chambre Contentieuse précise en outre que l'acceptation d'une proposition de
transaction ne sera en aucun cas interprétée comme une reconnaissance de culpabilité, et
ne pourra donc pas être utilisée comme circonstance aggravante pour déterminer les
sanctions lors de futures procédures devant la Chambre Contentieuse.
18. La Chambre Contentieuse précise que, dans un souci de procédure adéquate, la procédure
de transaction est divisée en deux étapes distinctes, à savoir la proposition de transaction
d'une part, et la décision de transaction d'autre part. Cette division claire permet à toutes les
parties concernées de comprendre précisément les points de départ et d’arrêt de la
procédure, tout en conservant la possibilité de faire appel à chaque étape grâce à l’inclusion
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de clauses d'appel. Cette approche vise également à promouvoir la transparence dans le
processus de transaction, un principe auquel la Chambre Contentieuse adhère pleinement.
19. Enfin, la présente décision est une décision prima facie prise par la Chambre Contentieuse
conformément à l'article 95 de la LCA sur la base de la plainte déposée par la plaignante,
dans le cadre de la « procédure préalable à la décision sur le fond » 6 et non une décision sur
le fond de la Chambre Contentieuse au sens de l'article 100 de la LCA.
II.2. Demandes de la plaignante rejetées
20. La plaignante a formulé plusieurs demandes à la Chambre Contentieuse, lesquelles n’ont pas
abouti à une modification de la proposition de transaction. Cependant, la Chambre
Contentieuse procédera à la publication de cette décision de transaction sur le site web de
l'Autorité de protection des données (voir section III de la présente décision), conformément
à la demandé la plaignante, ce qui constitue une décision distincte de la transaction en vertu
de l'article 95, §1, 8° de la LCA.
21. La Chambre Contentieuse expose ci-dessous les motifs pour lesquelles les autres
demandes ne sont pas retenues. Il convient de noter que ces motifs sont intégrées à la
présente décision, de sorte qu'ils s'inscrivent clairement dans le cadre de l'économie
procédurale généralement établie.
22. Premièrement, en ce qui concerne la première condition de la proposition de transaction, la
plaignante demande « [d’] ajouter explicitement à la première condition de la proposition de
transaction que cette condition signifie que l’option ‘refuser tout’ doit être fournie sur la
même, première ‘couche’ que l’option ‘accepter et fermer’. ».
• La Chambre Contentieuse rejette cette demande pour la raison suivante. Il n'est pas
clair en quoi cette demande aboutirait à un résultat concret différent sur les sites
litigieux par rapport à la formulation actuelle de la première et la cinquième condition.
La Chambre Contentieuse estime que la modification proposée n'améliorerait pas la
condition stipulée (cf. section c.1. de la proposition de transaction).
23. Deuxièmement, en ce qui concerne la deuxième condition, la plaignante demande « [d’]
ajouter explicitement à la deuxième condition de la proposition de transaction que
l’affichage ‘pas moins (visuellement) attrayant’ comprend, sans s’y limiter, que l’option
‘refuser tout’ et l’option ‘accepter et fermer’ doivent avoir la même taille, la même couleur, la
même forme, le même contraste et le même emplacement du bouton/de l’option. »
• La Chambre Contentieuse rejette cette demande pour la raison suivante. Il n'appartient
ni à la Chambre Contentieuse ni à la plaignante de déterminer que les boutons doivent
6
Section 3, sous-section 2 de la LCA (articles 94 à 97).
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avoir (exactement) les mêmes caractéristiques. Ce choix revient au responsable du
traitement. Il est vrai que des boutons ayant exactement les mêmes caractéristiques
sont clairement identiques aux fins du consentement. A contrario, il n'est pas exclu que
le responsable du traitement décide de rendre l'option « refuser tout » plus attrayante
ou d’innover dans l'utilisation des couleurs (qui, par exemple, affichent des options
essentiellement équivalentes) afin de faciliter le choix de la personne concernée. La
condition formulée de manière plus générale dans la proposition de transaction
concernant l'affichage « pas moins (visuellement) attrayant » est donc suffisante pour
la Chambre Contentieuse.
24. Troisièmement, en ce qui concerne la troisième condition, la plaignante propose la
modification de texte suivante :
« La partie défenderesse s'engage à élaborer et à mettre en place, dans un délai d'un
mois, un mécanisme sur le site web de « https://www.lavenir.net/» conforme aux
exigences
définies dans les documents de politiques susmentionnés, visant à obtenir un résultat
équivalent. Le responsable du traitement garantit également que la procédure de
révocation du consentement (le retrait du consentement) ne nécessitera pas plus
d'étapes (en termes de "clics') que celles requises pour donner son consentement. Une
option visible en permanence et visuellement identifiable doit être disponible sur
toutes les pages du site web pour rouvrir les paramètres des cookies d'un simple clic.
Le même nombre d'étapes pour le retrait du consentement sera comptabilisé à partir
du moment où l'utilisateur final rouvre les paramètres des cookies. Cela se fera en
suivant un nombre équivalent d'étapes à partir du moment où l'utilisateur final
atteint la page de paramétrage des cookies, qui doit être clairement accessible depuis
toutes les pages du site web en question. Toutes les modifications techniques
apportées par la partie défenderesse à cette fin devront être consignées dans un
document de synthèse, qui sera élaboré lors de la mise en œuvre et transmis à la
Chambre Contentieuse et au plaignant. La mise en œuvre de ces modifications
techniques, ainsi que la préparation et la transmission du document de synthèse,
devront être réalisée dans un délais [sic] d'un mois à compter de la décision de
transaction. » (La partie soulignée ne figure pas dans les propositions actuelles)
• La Chambre Contentieuse rejette intégralement cette demande de modification de la
condition pour la raison suivante. La Chambre Contentieuse prend note du point de vue
de la plaignante selon lequel elle souhaite une « option visible en permanence et
visuellement identifiable » sur toutes les pages web du site litigieux. La Chambre
Contentieuse, cherchant à parvenir à une transaction raisonnable et techniquement
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réalisable avec la transaction, considère qu'il n'est pas approprié d'exiger de telles
modifications dans le cadre d'une transaction.
25. Quatrièmement, la plaignante demande que soit ajoutée à la transaction « une injonction de
cesser le traitement illégal », qui devrait être libellée comme suit :
« Le responsable s'engage à effacer toutes les données à caractère personnel traitées
en raison de cookies qui n'ont pas été placés conformément au contenu de la présente
décision formelle de transaction sur le site web de « https://www.lavenir.net » et à
communiquer cette obligation d'effacement
à tous les destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été fournies
dans ce contexte. La preuve de l'effacement des données à caractère personnel et de
la communication de cette obligation d'effacer les données à caractère personnel à
tous les destinataires sera consignée dans un document récapitulatif au moment de
la mise en œuvre et transmise à la Chambre Contentieuse et à la plaignante.
L'effacement des données à caractère personnel et la communication de cette
obligation d'effacer les données à caractère personnel à tous les destinataires, y
compris la préparation et la transmission du document, doit avoir lieu dans un délai
d'un mois après que la décision formelle de transaction a été prise. »
• La Chambre Contentieuse rejette cette demande pour la raison suivante. Sur la base
des éléments disponibles dans le dossier administratif, la plaignante ne s'est pas
adressée au responsable du traitement en raison de la violation alléguée de ses droits.
La Chambre Contentieuse estime donc qu'il n’est pas approprié, en l’espèce, de
proposer une telle condition, encore moins d'adresser une ordonnance à ce sujet à la
partie en transaction. La plaignante est bien entendu libre de s'adresser à tout
responsable du traitement à l'égard duquel elle peut exercer ses droits dans le cadre de
la législation en vigueur.
26. Cinquièmement, la plaignante demande d’infliger une amende administrative dans le cadre
de la transaction « eu égard à l'article 83, paragraphe 1, de la loi RGPD ».
• La Chambre Contentieuse rejette cette demande pour la raison suivante. L'imposition
d'une amende administrative est une compétence qui peut être exercée par la
Chambre Contentieuse en vertu de l'article 100, §1, 13° de la LCA. En ce sens, aucune
amende administrative telle que demandée par la plaignante ne peut être imposée à ce
stade avant le traitement sur le fond en vertu de l'article 95 de la LCA. Il est vrai que
l'article 107 de la LCA indique que le législateur souhaitait que les transactions - sans
préciser si cela peut également être fait en vertu de l'article 95 de la LCA - permettent
également de percevoir des sommes d'argent, mais cela n’est pas une condition de
l'instrument de la transaction, comme l'a déjà indiqué la Chambre Contentieuse dans la
proposition de transaction. La transaction vise à parvenir à une résolution générale des
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griefs de la plaignante, sans qu'il soit nécessaire de le sanctionner. La Chambre
Contentieuse souligne l'efficacité du processus à cet égard.
27. Sixièmement, la plaignante demande que la décision de transaction « comprendra
également le fait que le responsable [partie en transaction] renonce à toute réclamation
civile ou autre liée la décision formelle de transaction, par exemple, mais sans s'y limiter, à
l’éventualité d’une publicité négative concernant ce la décision formelle de transaction ".
• La Chambre Contentieuse rejette cette demande pour la raison suivante. Il ne s'agit pas
d'une demande essentielle au regard des griefs formulés par la plaignante dans sa
plainte.
28. Septièmement, la plaignante demande que la décision de transaction soit publiée sur le site
web de l'Autorité de protection des données.
• La Chambre Contentieuse peut accéder à cette demande, par le biais de la section III
de la présente décision.
III. Publication de la décision
29. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre
Contentieuse, la présente décision de transaction est publiée sur le site Internet de l’Autorité
de protection des données. Toutefois, il n’est pas nécessaire à cette fin que les données
d’identification de la plaignante soient directement communiquées, puisqu’ils ne sont pas
pertinents.
30. Toutefois, la Chambre Contentieuse choisit de publier les noms du représentant de la
plaignante et de la partie en transaction. En effet, il est dans l'intérêt public que le citoyen
puisse prendre connaissance, de la manière la plus transparente possible, des procédures
de transaction qui entraînent des modifications (visuelles) sur des sites web fréquemment
visités, tels que les sites litigieux. En effet, les publications journalistiques sur ces sites web
s'adressent par nature à un large public, et le visiteur de ces sites a intérêt à être informé des
aspects liés à la protection des données. Par souci d'exhaustivité, la Chambre Contentieuse
souligne que le représentant de la plaignante lui-même a donné de la publicité aux plaintes.
PAR CES MOTIFS,
La Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide :
- en vertu de l'article 95, § 1, 2° de la LCA, de valider la transaction telle qu'acceptée
par la partie en transaction le 17 novembre 2023, sous réserve des conditions
fixées et précisées dans la présente décision et son annexe.
Décision 161/2023 — 9/24
Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit,
dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (cour
d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire 7. La requête interlocutoire doit être
déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud. 8, ou
via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
(sé.) Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
7
La requête contient à peine de nullité :
1° l'indication des jour, mois et an ;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise ;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer ;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande ;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande ;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
8
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.
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Annexe – proposition de transaction
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Chambre Contentieuse PAR COURRIEL
À l’attention de Les Editions de l’Avenir Presse srl,
[…]
Secrétariat Représenté par Me Frédéric DECHAMPS, dont le cabinet
T : +32 (0)2 274 48 56
est sis […]
E-mail : [email protected]
Via l’adresse électronique : […]
Défendeur
PAR COURRIEL
À l’attention de NOYB – European Center for Digital Rights,
représentant de Mme X
Via l’adresse électronique […]
Plaignant
Vos références Nos références Annexe(s) Date
NOYB: C-062-12 DOS-2023-03284 1 20/10/2023
Objet : Application de l’article 95, § 1, 2° de la LCA - Proposition de transaction dans le dossier
de plainte de Mme X concernant l’utilisation de cookies par Les Editions de l’Avenir Presse srl
sur son site web « https://www.lavenir.net/»
Madame, Monsieur,
La Chambre Contentieuse se réfère tout d’abord à la lettre 9 qu’elle a précédemment envoyée au
défendeur et au plaignant, les informant de son intention d’envoyer une proposition de transaction
dans l’affaire en cours. Le présent document contient ladite proposition de transaction. Étant
donné le volume important de dossiers en attente d’examen par la Chambre Contentieuse, ce qui
entraîne des délais considérables pour le traitement de l’ensemble des dossiers, la Chambre
Contentieuse a décidé, en vertu de l'article 95, §1, 2° de la loi portant création de l'Autorité de
protection des données (ci-après « LCA ») 10, d’explorer la possibilité d’une proposition de
transaction dans le dossier visé sous rubrique (« proposition de transaction ») par le biais de la
9
Lettre recommandée datée du 21 septembre 2023.
10
M.B., 10 janvier 2018.
Décision 161/2023 — 12/24
présente lettre. En outre, la Chambre Contentieuse tient compte du fait qu’elle traite –
actuellement – un grand nombre de plaintes concernant les cookies. Bien que la question des
« cookies » soit une priorité 11 de l’Autorité de protection des données, la Chambre Contentieuse doit
exercer une sélection minutieuse des dossiers à traiter afin de garantir qu’elle puisse aborder
diverses affaires pertinentes pour la société avec la diligence requise. À cet égard, le législateur
belge a souligné la nécessité pour la Chambre Contentieuse de pouvoir agir de manière sélective
en vue d’assurer une mise en œuvre efficace de ses compétences. 12
La présente proposition de transaction est formulée sans aucune reconnaissance préjudiciable et
n’engage pas la Chambre Contentieuse quant à une position qu’elle pourrait adopter en cas de
refus de ladite proposition. Si la partie destinataire de cette proposition de transaction la refuse
expressément, la Chambre Contentieuse poursuivra la procédure. En cas de constations de
violations, la Chambre Contentieuse sera en mesure d’exercer les pouvoirs de sanction prévus par
le droit européen 13 et belge 14.
In casu, la Chambre Contentieuse conserve la possibilité de poursuivre l’affaire autrement en cas
de refus de la proposition ou si celle-ci est retirée par la Chambre Contentieuse elle-même.
Si la partie à laquelle la proposition de transaction est adressée refuse expressément cette
proposition, la Chambre Contentieuse poursuivra la procédure quant au fond et traitera l'affaire
autrement que par une transaction.
a) Situation procédurale de la proposition de transaction
La proposition de transaction présentée ici s’inscrit dans le cadre de la « procédure préalable à la
décision de fond » devant la Chambre Contentieuse, envisagée par le législateur. 15 Par conséquent,
la Chambre Contentieuse ne prend pas hic et nunc position quant à la nécessité de mesures
d’enquête 16 menées par le Service d’Inspection de l’APD ni à la question de la nécessité de
poursuivre (ultérieurement) le dossier conformément aux dispositions de l’article 95 de la LCA.
11
Voir le communiqué de presse de l’Autorité de protection des données à ce sujet, accessible via :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/lapd-definit-ses-priorites-pour-lannee-2023.
12
La Chambre des représentants , Exposé des motifs dans le projet de loi portant création de l’Autorité de protection des
données, Doc. 2648/001 (Session de la 54 législature), disponible via :
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=54&doss
ierID=2648, 51 ; voir aussi : E. Degraeve, “Titre 11. Autorité de contrôle” in C. DE TERWANGNE en K. ROSIER, Le Règlement sur la protection
des données (RGPD/GDPR) – 1re édition, Larcier, 2018, (593)607 : « [L’autorité de contrôle]peut ainsi exerces ses missions de contrôle et
apprécier la suite à donner aux plaintes éventuelles qui sont adressées. »
13
Voir l'article 58 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), ci-après "RGPD" ;
14
Voir aussi l'article 100 de la LCA.
15
Voir section 6.3.2. et articles 94-97 de la LCA.
16
Cfr. Article 94, 1° et 2° de LCA ; comparer aussi le paragraphe suivant dans la lettre de notification dd. 21/09/2023 aux parties : « La présente
notification interrompt le délai de 30 jours tel que visé à l’article 96, § 1er de la LCA pour saisir le Service d’Inspection jusqu’au moment où la
Chambre Contentieuse constate que la proposition de transaction ne conduit pas ou ne peut pas conduire à une véritable transaction. »
Décision 161/2023 — 13/24
Compte tenu de la nature de la procédure devant la Chambre Contentieuse de l'Autorité de
protection des données, il convient de souligner que la "transaction" prévue en vertu de l'article 95,
§1, 2° de la LCA ne peut être assimilée à une "transaction" au sens du droit pénal.. 17 En effet, la
transaction au sens de la LCA revêt un caractère sui generis.
En outre, la Chambre Contentieuse mentionne les faits précis, en les situant dans le temps et dans
l'espace, sur la base desquels la proposition de transaction intervient (infra). Bien que, comme
précisé ci-avant, la Chambre Contentieuse ne se prononce pas hic et nunc sur l'existence de
violations, elle doit toutefois formuler la proposition de transaction sur des éléments exposés dans
le dossier. Il s'agit des éléments perçus comme offensants par le plaignant. La proposition de
transaction porte donc sur les faits, la période et le contexte (technique), les faits qui ne sont pas
couverts par cette période et ce contexte n’étant pas inclus par la transaction. 18 Le délai litigieux
concerne uniquement la période comprise entre la date de dépôt de la plainte et la date de la
décision formelle de transaction faisant suite à cette proposition de transaction.
De manière générale, la Chambre Contentieuse encadre la transaction sur le plan procédural de la
manière suivante :
1. La transaction prévue par la LCA est une transaction entre :
- d’une part, la Chambre Contentieuse qui s’engage à mettre fin à la procédure, en
renonçant, entre autres, à l’imposition potentielle de mesures correctives,
- et, d’autre part, le défendeur qui s’engage à payer une somme et/ou à respecter
certaines conditions.
2. Une transaction implique en principe une reconnaissance des faits de la part de la partie
qui transige, mais n’est pas une reconnaissance d’une violation du droit en vigueur.
3. Le champ d’application de la transaction est dans tous les cas limité aux faits et aux délais
expressément mentionnés dans la proposition de transaction ou la (décision de)
transaction même.
4. Le plaignant est entendu lors de la conclusion de toute transaction suite à une plainte. 19 Le
plaignant est entendu en ce qui concerne son point de vue sur l’utilisation de l’instrument
de la transaction et sur le contenu de la proposition de transaction. Le plaignant a la
possibilité de prendre position sur la proposition de transaction au plus tard 14 jours après
17
Voir notamment les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle ("CIC") concernant l'extinction de l'action publique pour
certaines infractions moyennant la réalisation de certaines conditions (respectivement le paiement d'une somme d'argent et l'exécution de
mesures et le respect de conditions) ; A. RIGLOLET, Contrat de transaction, Larcier, Brussel, 2021 ; A. RAES, T. VAN WYNSBERGE, S. DE
KEULENAER, E. DEVEUX, K. DECRAMER, A. DELADRIERE, “De verruimde minnelijke schikking: een ‘meerwaarde’ of ‘win-win’ situatie?
Evaluatie van de praktijk.”, Panopticon, nr. 36(2), 2015, (88); M. FERNANDEZ-BERTIER en N. VAN DER EECKEN, “La transaction pénale élargie
déclarée inconstitutionnelle : vers une motivation de la transaction et un contrôle juridictionnel suffisant et effectif », Droit Pénal de
l’Entreprise, 2016, nr. 3, (213)213.
18 En ce sens, le principe ne bis in idem ne s'applique pas aux faits qui ne relèvent pas de ce champ d'application.
19
Dans le ratio legis de l’article 77 du RGPD, le plaignant a un rôle plus étendu vis-à-vis des procédures de transaction devant d’autres
régulateurs, voir par exemple la simple communication au plaignant dans la procédure de transaction devant l’Autorité belge de la
Concurrence, cf. article IV.59 in fine du Code de droit économique de 23 février 2013 (M.B. 29/03/2013).
Décision 161/2023 — 14/24
l’avoir reçue. Ce délai n’exclut pas la possibilité pour les deux parties d’obtenir des
clarifications concernant la proposition de transaction par écrit ou oralement (infra).
5. La transaction est formalisée par une décision de transaction, qui expose de manière
transparente le déroulement de la procédure préalable à la transaction, et reprend
explicitement les termes de la proposition de transaction ainsi que les termes de la
transaction finalement négociés (en principe en se référant à la proposition de transaction
annexée à la décision de transaction finale).
6. Toutes les parties concernées conservent le droit de commenter, en principe par écrit, la
proposition de transaction et son contenu.
7. Une transaction non acceptée ou autrement infructueuse n’affecte pas la poursuite de
l’affaire et n’a pas d’incidence sur un éventuel traitement alternatif de l’affaire.
b) Conditions substantielles de la proposition de transaction.
b.1. Plainte contre « Les Editions de l’Avenir Presse srl» du 18 juillet 2023
b.1.1. Premier grief du plaignant dans sa plainte du 18 juillet 2023
Le premier grief du plaignant est décrit de la part du plaignant comme ceci : « Violation
de type 1 : pas d’option « refuser » au premier niveau d’information de la bannière de
cookies. »
A l’appui de ce grief, le plaignant joint la capture d’écran suivante :
Plainte, annexe 2:
Décision 161/2023 — 15/24
Éléments pertinents prima facie tirés des positions de politique et des documents de
l’Autorité de protection de données.
1. Le point de vue du groupe de travail du Comité européen de la protection de
données (« EDPB ») 20 et le communiqué de presse 21 de l’APD à ce sujet. Un extrait
de communiqué de presse :
L’absence d’un bouton de type « refuser tout » au même niveau que le bouton
« accepter tout ». La majorité des autorités de protection des données, en ce
compris l’APD, a considéré qu’il s’agissait là d’un manquement et que l’utilisateur
d’un site web devait pouvoir accéder à l’option d’accord ou de refus du
dépôt/lecture de cookies sur son appareil de manière simultanée.
2. La « cookie checklist » 22 de l’APD :
Je ne prévois pas de bouton "accepter tous les cookies" (ou similaire) sans
prévoir au même "niveau" un bouton "refuser tous les cookies non essentiels"
(ou similaire)
Première condition de la proposition de transaction :
La partie défenderesse fournit sur le site web de « https://www.lavenir.net/» une option
"refuser tout" à l'endroit où est actuellement indiqué "accepter et fermer", dans un délai
d'un mois à compter de la date de la décision de transaction, ou met en œuvre une
pratique d'effet équivalent dans le même délai. Les ajustements techniques effectués
par le défendeur à cette fin seront consignés dans un document de synthèse au moment
de la mise en œuvre et transmis à la Chambre Contentieuse et au plaignant. La mise en
œuvre de la mise en œuvre technique, ainsi que la préparation et la transmission du
document reflétant la mise en œuvre, doivent être effectuées dans un délai d'un mois à
compter de la décision de transaction.
b.1.2. Deuxième grief du plaignant dans sa plainte du 18 juillet 2023
Deuxième grief du plaignant : « Violation de type 2 : Couleurs de boutons trompeuses »
20
En Anglais, Report of the work undertaken by the Cookie Banner Taskforce, accessible ici: https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/our-documents/other/report-work-undertaken-cookie-banner-taskforce_en.
21
Communiqué de presse de l’APD, 10 février 2023, accessible ici :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/actualites/2023/02/10/bannieres-cookies-ledpb-publie-des-exemples-
de-pratiques-non-conformes.
22
Vous trouverez, en pièce jointe à cette proposition de transaction une copie de cette « check-list cookies »; le document est
également accessible via le site web de l’APD : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/checklist-cookies.pdf.
Décision 161/2023 — 16/24
A l’appui de ce grief, le plaignant joint les deux captures d’écran suivantes :
1. Plainte, annexe 2:
2. Plainte, annexe 3:
Éléments pertinents prima facie tirés des positions de politique et des documents de
l’Autorité de protection de données.
Décision 161/2023 — 17/24
1. Le point de vue du groupe de travail du Comité européen de la protection de
données (« EDPB ») 23 et le communiqué de presse 24 de l’APD à ce sujet.
Un extrait de communiqué de presse :
Design trompeur. La taskforce a attiré l’attention sur divers types de pratiques
trompeuses en termes de mise en page de la bannière.
Un extrait de du rapport du groupe de travail de l’EDPB :
Pour évaluer la conformité d'une bannière, une vérification au cas par cas doit
être effectuée afin de s'assurer que le contraste et les couleurs utilisés ne sont
pas manifestement trompeurs pour les utilisateurs et n'entraînent pas un
consentement involontaire et, de ce fait, non valide de leur part. En conséquence,
il a également été convenu qu'une analyse au cas par cas serait nécessaire pour
traiter les cas spécifiques, bien que certains exemples de caractéristiques
manifestement contraires aux dispositions de la directive sur la vie privée et les
communications électroniques aient été identifiés.
2. La « cookie checklist » de l’APD :
Je n'utilise pas de techniques pouvant être qualifiées de "deceptive design” 25
(par ex. l'incitation par l'utilisation de la couleur).
Deuxième condition de la proposition de transaction :
Le défendeur s'engage à ce que l'option derrière laquelle se cache une option « tout
refuser » – suite à l'éventuelle acceptation de la condition 1 de la présente proposition de
transaction – n'est pas moins (visuellement) attrayante que l'acceptation partielle ou
totale de l'installation de cookies qui ne sont pas strictement nécessaires, dans le délai
d'un mois à compter de la décision de transaction. Les ajustements techniques effectués
par le défendeur à cette fin seront consignés dans un document de synthèse au moment
de la mise en œuvre et transmis à la Chambre Contentieuse et au plaignant. Tant la mise
en œuvre technique que la préparation et la transmission du document reflétant la mise
23
En Anglais, Report of the work undertaken by the Cookie Banner Taskforce, accessible ici: https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/our-documents/other/report-work-undertaken-cookie-banner-taskforce_en.
24
Communiqué de presse de l’APD, 10 février 2023, accessible ici :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/actualites/2023/02/10/bannieres-cookies-ledpb-publie-des-exemples-
de-pratiques-non-conformes.
25
Voir aussi notre communiqué de presse, consultable via le lien suivant :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/actualites/2023/02/24/deceptive-design-patterns-comment-les-
reconnaitre-et-les-eviter-sur-les-reseaux-sociaux.
Décision 161/2023 — 18/24
en œuvre seront effectuées dans un délai d'un mois à compter de la décision de
transaction.
b.1.3. Troisième grief du plaignant dans sa plainte du 18 juillet 2023
Troisième grief du plaignant : « Violation de type 3 : Il n'est pas aussi facile de retirer le
consentement que de le donner »
A l’appui de ce grief, le plaignant joint la capture d’écran suivante :
Plainte, annexe 5 :
Éléments pertinents prima facie tirés des positions de politique et des documents de
l’Autorité de protection de données.
1. Le point de vue du groupe de travail du Comité européen de la protection de
données (« EDPB ») 26 et le communiqué de presse 27 de l’APD à ce sujet.
Un extrait de du rapport du groupe de travail de l’EDPB :
Outre les conditions requises pour que la collecte du consentement soit
valide conformément au RGPD et à l'article 5, paragraphe 3, de la ePrivacy
Directive, trois conditions cumulatives supplémentaires sont obligatoires (i)
26
En Anglais, Report of the work undertaken by the Cookie Banner Taskforce, accessible ici: https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/our-documents/other/report-work-undertaken-cookie-banner-taskforce_en.
27
Communiqué de presse de l’APD, 10 février 2023, accessible ici :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/actualites/2023/02/10/bannieres-cookies-ledpb-publie-des-exemples-
de-pratiques-non-conformes.
Décision 161/2023 — 19/24
la possibilité de retirer le consentement, (ii) la possibilité de retirer le
consentement à tout moment, (iii) le retrait du consentement doit être aussi
facile que l'octroi du consentement. 28
2. La « check-list cookies » de l’APD :
Je prévois un mécanisme par lequel il est aussi simple de retirer le
consentement que de le donner, comme en plaçant un lien ou un bouton
clairement visible permettant de gérer le paramétrage des cookies et de
retirer le consentement en un seul clic ;
Je m'assure que ce retrait du consentement a effectivement l’effet désiré
et les cookies concernés ne soient pas simplement plus déposés à l'avenir.
Je m'assure que ce retrait de consentement a effectivement l'effet
escompté et qu'il n'a pas pour seule conséquence que ce cookie ne sera
plus placé à l'avenir ;
Troisième condition de la proposition de transaction :
Le défendeur s'engage à élaborer et à mettre en place, dans un délai d'un mois, un
mécanisme sur le site web «https://www.lavenir.net/» conforme aux exigences définies
dans les documents de politiques susmentionnés, visant à obtenir un résultat
équivalent. Le responsable du traitement garantit également que la procédure de
révocation du consentement (le retrait du consentement) ne nécessitera pas plus
d'étapes (en termes de "clics') que celles requises pour donner son consentement. Cela
se fera en suivant un nombre équivalent d'étapes à partir du moment où l'utilisateur
final atteint la page de paramétrage des coolies, qui doit être clairement accessible
depuis toutes les pages du site web en question. Toutes les modifications techniques
apportées par la partie défenderesse à cette fin devront être consignées dans un
document de synthèse, qui sera élaboré lors de la mise en œuvre et transmis à la
Chambre Contentieuse et au plaignant. La mise en œuvre de ces modifications
techniques, ainsi que la préparation et la transmission du document de synthèse,
devront être réalisée dans un délais d'un mois à compter de la décision de transaction.
28
Texte Anglais original : “In addition to the requirements for the collection of consent to be valid in accordance with the
GDPR and under Article 5(3) ePrivacy Directive, three additional cumulative conditions are mandatory (i) the possibility to
withdraw consent, (ii) the ability to withdraw consent at any time, (iii) withdrawal of consent must be as easy as to give
consent.”
Décision 161/2023 — 20/24
b.1.4. Quatrième grief du plaignant dans sa plainte du 18 juillet 2023
Quatrième grief du plaignant : « Violation de type 4 : Référence à l’intérêt légitime »
A l’appui de ce grief, le plaignant joint la capture d’écran suivante :
Plainte, annexe 4 :
Éléments pertinents prima facie tirés des positions de politique et des documents de
l’Autorité de protection de données.
1. Le point de vue du groupe de travail du Comité européen de la protection de
données (« EDPB ») 29 et le communiqué de presse 30 de l’APD à ce sujet.
Un extrait du communiqué de presse de l’APD :
L’intérêt légitime. Certains sites web font appel à l’intérêt légitime, et non au
consentement, pour des traitements de données ultérieurs au dépôt ou à la
lecture de cookies. Le rapport rappelle que l’intérêt légitime ne peut pas
constituer la base légale pour le dépôt de cookies lui-même, et que si le dépôt
ou la lecture des cookies ne sont pas conformes à la directive ePrivacy, les
traitements ultérieurs qui en découlent ne peuvent pas être conformes au
RGPD.
29
En Anglais, Report of the work undertaken by the Cookie Banner Taskforce, accessible ici: https://edpb.europa.eu/our-work-
tools/our-documents/other/report-work-undertaken-cookie-banner-taskforce_en.
30
Communiqué de presse de l’APD, 10 février 2023, accessible ici :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/actualites/2023/02/10/bannieres-cookies-ledpb-publie-des-exemples-
de-pratiques-non-conformes.
Décision 161/2023 — 21/24
2. La « check-list cookies » de l’APD :
a. J'ai contrôlé la catégorisation des "cookies techniques essentiels"31 (tels
que ceux pour le load balancing) ;
b. J'ai contrôlé la catégorisation des "cookies fonctionnels strictement
nécessaires" (tels que les cookies pour la conservation temporaire du
choix de la langue, les préférences en matière de cookies ou le contenu
du panier). Ceci inclut uniquement les cookies qui sont strictement
nécessaires pour fournir un service 32 explicitement demandé par le
"visiteur" ;
c. J'ai veillé à ce qu'aucun autre cookie que ceux ci-dessus ne soit placé
sans l'obtention préalable du consentement valable du "visiteur".
Quatrième condition de la proposition de transaction :
Le défendeur s'engage à n'utiliser l'intérêt légitime comme base juridique que dans le cas
du placement de cookies techniques ou fonctionnels strictement nécessaires. Le
défendeur veille également à ce que la visualisation associée vis-à-vis du visiteur du site
web réponde aux exigences de transparence, et qu'il ne s'engage donc pas dans des
pratiques impliquant l'utilisation de techniques pouvant être qualifiées de "deceptive
design" 33 - voir également sur ce point que la plainte dans ce dossier traite en général
des bannières de cookies trompeuses et des "modèles obscurs". 34 Lorsque le visiteur du
site web ne donne pas son consentement à l'installation d'un cookie particulier - pour les
cookies nécessitant un consentement - le défendeur s'engage à ne pas invoquer l'intérêt
légitime pour continuer à installer ces cookies. À cette fin, le responsable du traitement
prépare un document, au moment de la mise en œuvre technique de cette (ces)
adaptation(s), montrant l'affichage des cookies qu'il place encore (potentiellement) sur
l'appareil du visiteur du site web à ce moment-là sur la base de l'intérêt légitime. Ce
document est ensuite transmis à la Chambre Contentieuse et au plaignant. La mise en
31
Article 10/2, § 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel ("loi-cadre") : "l'enregistrement technique des informations ou de l'accès aux informations
stockées dans les équipements terminaux d'un abonné ou d'un utilisateur final ayant pour seul but de réaliser l'envoi d'une
communication via un réseau de communications électroniques" (soulignement propre).
32
En principe, ceci n'inclut dès lors pas le comptage des visiteurs, voir en ce sens également la page 10 de l'avis 04/2012 du
Groupe de travail Article 29 sur la protection des données : https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2012/wp194_en.pdf ” While they are often considered as a “strictly necessary” tool for website
operators, they are not strictly necessary to provide a functionality explicitly requested by the user (or subscriber). In fact, the
user can access all the functionalities provided by the website when such cookies are disabled.”
Quelques contrôleurs (dans d'autres États membres) adoptent la position selon laquelle le placement ou le fait de se procurer
un accès à de tels cookies - dans certaines conditions strictes - échappe à l'exigence de consentement. Il s'agit parfois de la
conséquence d'une adaptation de la législation nationale (ce motif d'exception a alors été ajouté explicitement), parfois de la
jurisprudence nationale.
33
Voir aussi notre communiqué de presse, consultable via le lien suivant :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/actualites/2023/02/24/deceptive-design-patterns-comment-les-
reconnaitre-et-les-eviter-sur-les-reseaux-sociaux.
34
Comparer les documents de l’APD énumérés à la section b.1.2.
Décision 161/2023 — 22/24
œuvre, y compris la préparation et la transmission du document, doit avoir lieu dans un
délai d'un mois après que la décision de transaction a été prise.
c) Échanges écrits et oraux avec les parties
c.1. échanges écrits
La proposition de transaction marque le point de départ de la procédure de transaction.
Toutefois, les termes de cette proposition peuvent être clarifiés ou ajustés au cours de la
procédure de transaction, notamment si ces ajustements entraînent des améliorations au
regard de la législation sur la protection des données. De telles demandes ne conduisent
pas automatiquement à une prolongation du délai.
En principe, les parties adressent leurs demandes par écrit à la Chambre Contentieuse si
elles jugent nécessaire d’apporter des ajustements aux termes de la proposition de
transaction. Il appartient à la Chambre Contentieuse d’effectuer les ajustements à la
proposition de transaction en se basant sur les communications des parties.
Dans ce sens, une attitude constructive de la part des parties est encouragée. La
Chambre Contentieuse attend que les demandes soient raisonnables et proportionnées.
Lorsque, selon la Chambre Contentieuse, les demandes suggèrent qu’une transaction est
improbable ou peu probable, cela pourrait entraîner le retrait de la proposition de
transaction.
c.2. échanges oraux
Pour faciliter le déroulement efficace de la procédure de transaction, les parties ont la
possibilité de demander une discussion orale concernant la proposition de transaction. Il
Décision 161/2023 — 23/24
est important de noter que cette option est offerte à titre faveur et que la Chambre
Contentieuse la propose dans le but d’assurer l’efficacité de la procédure. 35
Un procès-verbal sera rédigé à l’issue de la discussion orale, généralement dans le but de
constater simplement que l’explication orale a eu lieu.
Les deux parties sont libres de participer aux discussions orales organisées par la
Chambre Contentieuse. Il est essentiel de souligner que ces discussions sont
confidentielles, et par conséquent, le contenu des discussions ne peut en aucun cas être
divulgué à des tiers.
d) Délai
Les Editions de l’Avenir Presse srl dispose de 30 jours à compter de la réception de la présente
proposition de transaction pour indiquer si il l'accepte ou non. Le (représentant du) plaignant a la
possibilité de se prononcer sur la proposition de transaction initiale et les conditions qui en
découlent dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la présente lettre.
e) Existence d'autres responsables du traitement et/ou de sous-traitants
La présente proposition de transaction s'adresse uniquement à Les Editions de l’Avenir Presse srl.
Elle ne se prononce pas sur la question de savoir si d'autres acteurs peuvent être responsables des
violations potentielles ayant conduit à cette proposition de transaction, ni dans quelle mesure.
f) Validation de la transaction
Si la proposition de transaction aboutit à une décision formelle de transaction en raison de
l'acceptation explicite ou du défaut de réponse de la partie à laquelle elle est adressée dans le délai
susmentionné, un recours peut être introduit par la « partie lésée ». 36
Il est important de noter que la transaction finale ne limite pas les droits d’individus éventuellement
affectés [ERRATUM] à réclamer des dommages et intérêts devant un tribunal civil sur la base
notamment de l'article 82 du RGPD.
35
Mener à des discussions en vue de parvenir à une transaction est une pratique juridique connue dans le paysage des régulateurs, comparez
en particulier la procédure devant l'Autorité belge de la concurrence aux articles IV.55 et suivants (" Sous-section 4 - Procédure en matière
de transaction") du Code de droit économique du 28/02/2013 (B.S. 29/03/2013) et la mention de telles discussions dans ce code.
36
Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit, dans un délai de trente jours à compter de
l'acceptation explicite ou de l'absence de réponse, dans le délai susmentionné, auprès de la Cour des Marchés (cour d'appel de Bruxelles),
avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les informations énumérées à l'article 1034ter du
Code judiciaire. La requête interlocutoire doit être déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C.
jud., ou via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
Décision 161/2023 — 24/24
g) Appel contre la proposition de transaction
Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision qui aboutit à proposer
une transaction peut être introduit, dans un délai de trente jours à compter de sa notification,
auprès de la Cour des Marchés (cour d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des
données comme partie défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire 37. La requête interlocutoire doit être
déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud. 38, ou
via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse
37
La requête contient à peine de nullité:
7° l'indication des jour, mois et an;
8° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
9° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
10° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
11° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
12° la signature du requérant ou de son avocat.
38
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.