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Chambre Contentieuse
Décision quant au fond 82/2020
du 23 décembre 2020
Numéro de dossier : DOS-2019-05498
Objet : Plainte concernant la nécessité de créer un compte Microsoft pour télécharger un
document du SPF Finances
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, et de Messieurs Jelle Stassijns et Christophe Boeraeve, membres ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données, ci-après le "RGPD") ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , ci-après la
"LCA" ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
.
.
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a pris la décision suivante concernant :
- M. Willem Debeuckelaere, domicilié à […] ci-après "le plaignant”, et
- le SPF Finances, ayant le numéro d'entreprise 0308.357.159, et dont le siège se situe à
1030 Bruxelles (Schaerbeek), Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 10 (North Galaxy), ci-après
"le défendeur" ; ayant pour conseils Maître Agnès Maqua, avocate, et Maître Willem-Jan
Cosemans, avocat, ayant tous deux leur bureau à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe, 166.
1. Faits et procédure
La plainte
1. Dans sa plainte du 24 octobre 2019, le plaignant exprime son objection à l'égard d'une pratique sur
le site Internet du SPF Finances. Cette pratique exige des citoyens (en tant que personnes
concernées) de se connecter avec un compte utilisateur Microsoft 1 afin d'accéder à une brochure
déterminée, plus précisément "facturer avec exonération de la TVA" (et de pouvoir la télécharger,
le cas échéant). Selon le plaignant, cette pratique serait problématique à la lumière du RGPD et
plus spécifiquement à la lumière de la recommandation du 6 février 2019 de cette Autorité, 2
concernant "L'obligation de créer un compte utilisateur chez Microsoft pour consulter des
applications de services publics".
2. Avant le dépôt de sa plainte, le plaignant avait lui-même pris contact avec le défendeur au sujet de
son objection et joint également à sa plainte des preuves à cet égard.
3. Le 26 septembre 2019, le plaignant a demandé des informations au défendeur au sujet de la
pratique faisant l'objet de la plainte. Cette demande d'informations concernait notamment la
question de savoir si la recommandation précitée s'appliquait ou non.
4. Le défendeur a communiqué le jour même et a demandé au plaignant de préciser l'hyperlien en
question. Le plaignant a fourni l'hyperlien exact au défendeur le 3 octobre 2019. Le plaignant a
fourni en outre quelques captures d'écran pour étayer son point de vue.
1
Lorsque l'on parle de ‘Microsoft’ dans la présente décision, il s'agit de la personne morale Microsoft Corporation ayant son
siège à One Microsoft Way, Redmond (WA 98052-6399) aux États-Unis d'Amérique, avec un établissement en Belgique :
Aéroport de Bruxelles National ZN, Bâtiment 1K, 1930 Zaventem et ayant le numéro d'entreprise 0437.910.359 dans la Banque-
Carrefour des Entreprises.
2
Centre de Connaissances de l'Autorité de protection des données, Recommandation n° 1/2019, disponible via :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/recommandation-n-01-2019.pdf.
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5. Le 15 octobre 2019, après consultation du "Service de sécurité de l'information et de protection de
la vie privée" du défendeur, le défendeur a fait savoir qu'une nouvelle application ICT était en
cours d'élaboration. L'objectif était de parvenir à un système permettant de donner accès à la
partie publique de FisconetPlus via MyMinfin. L'identification et l'authentification se feraient alors
via le service d'authentification fédéral (Federal Authentication Service, ci-après "FAS"), ce qui
permettrait de ne plus devoir créer un compte Microsoft. Ce système devait être opérationnel
début 2020.
Entre-temps, d'après le défendeur, une solution transitoire avait été introduite depuis le
31 janvier 2019, donnant à l'utilisateur la possibilité d'accéder à cette documentation via un
compte anonyme, créé par l'intermédiaire d'un fournisseur de services tiers, à savoir Microsoft.
6. Le 29 octobre 2019, la plainte est déclarée recevable par le Service de Première Ligne et la Chambre
Contentieuse en est saisie.
L’enquête du Service d'Inspection
7. Le 29 novembre 2019, la Chambre Contentieuse a demandé une enquête au Service d'Inspection.
Dans sa demande en vertu de l'article 94, 1° de la LCA, la Chambre Contentieuse affirme ce qui
suit : "La Chambre Contentieuse a […] constaté qu'il y avait une imprécision quant à la position
du SPF Finances selon laquelle il est possible, à titre de solution provisoire, d'accéder à la
documentation avec un compte anonyme créé par Microsoft sans collecte de données à caractère
personnel, plus particulièrement dans quelle mesure il est ou non possible que ce compte soit créé
par Microsoft sans collecter des données à caractère personnel, plus particulièrement dans quelle
mesure il est ou non possible que ce compte soit véritablement anonyme. " [NdT : Tous les
passages cités dans la présente décision ont été traduits librement par le Secrétariat Général de
l'Autorité de protection des données, en l’absence de traduction officielle]."
8. Une fois que le Service d'Inspection a été saisi du dossier en vertu de l'article 63, 2° de la LCA, il a
adressé un courrier directement au Président du Comité de direction du défendeur le 5 décembre
2019 afin d'obtenir quelques renseignements complémentaires. Il s'agissait des questions
suivantes (capture d'écran de la lettre du Service d'Inspection) :
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9. Le 10 janvier 2020, le Service d'Inspection de l'APD reçoit une réaction écrite du défendeur. Les
réponses du défendeur sont formulées comme suit :
(Question 1) "À la réception de la recommandation de l'Autorité de protection des données,
le SPF Finances a, dans une première phase :
1. donné accès à un moteur de recherche basique via le portail MyMinfin, sans identification
de l'utilisateur (entrée en vigueur au premier trimestre 2019),
2. fourni un accès anonyme via un compte anonyme (entrée en vigueur au deuxième
trimestre 2019). Dans une deuxième phase, le projet est lancé pour le développement
d'une version qui place le contenu public de FisconetPlus sur MyMinfin. Cette version
définitive, qui ne nécessite pas de compte anonyme mais qui permet une authentification
au moyen d'une identification FAS, remplacera toutes les autres solutions actuelles pour
le public externe de FisconetPlus, c'est-à-dire les versions FisconetPlus avec compte
Microsoft, le moteur de recherche simple via MyMinfin et la version avec compte Microsoft
anonyme."
(Question 2) "Plusieurs cas sont possibles :
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1. L'utilisateur a déjà ouvert l'accès au portail (via un compte enregistré ou la solution
anonyme). Dans ce cas, le fait de cliquer sur un lien donnera directement accès au
document.
2. L'utilisateur a ouvert en ayant encore l'accès au portail, il reçoit un message dans lequel
on demande de s'identifier. Soit l'utilisateur a un compte et s'identifie. Il a accès aux
documents. Soit l'utilisateur n'a pas de compte ou ne souhaite pas créer de compte,
l'utilisateur peut copier l'URL et recourir à la possibilité d'un accès anonyme via MyMinFin,
comme mentionné à la réponse 2.
3. L'utilisateur peut également noter le titre du document qu'il souhaite consulter et utiliser
le moteur de recherche disponible via MyMinfin."
(Questions 3 et 4) "Début janvier 2019, un accès anonyme à FisconetPlus a été prévu. Son
objectif est que plus aucune donnée à caractère personnel ne soit demandée à la personne
qui souhaite accéder à l'application. Il ne peut dès lors pas se poser de problème pour le
traitement de données qui n'existe pas. L'on se réfère à la réponse 2 pour ce qui est du
contenu du compte Microsoft anonyme."
(Question 5) "La décision de construire un nouvel environnement technique afin d'accéder à
Fisconet, sans devoir utiliser un compte Microsoft, a été prise en interne par le SPF Finances
le 14 janvier 2019 (après des réunions préparatoires en décembre 2018). Cette décision a été
prise, en présence du DPO, conjointement par le Président du Comité de direction, le Directeur
du service d'appui ICT et le Directeur chargé de diriger l'Administration générale Expertise et
Support stratégiques. La décision a été communiquée à Microsoft le même jour. Étant donné
que les solutions techniques temporaires et définitives ont été prises en conformité avec la
recommandation n° 91/2019 du 6 février 2019, il n'était pas nécessaire d'adresser une autre
recommandation au Président du Comité de direction. Par contre, à la mi-février 2019 (les 12,
13, 19 et 21 février), des e-mails ont été échangés entre le Président du Comité de direction
et le DPO concernant la recommandation précitée (n° 91/2019). La recommandation a été
communiquée avec la décision d'adapter l'accès à Fisconet. En outre, les 23 et
24 octobre 2019, le DPO a informé le Président du Comité de direction par e-mail d'une part,
des demandes du [plaignant], et d'autre part, de la plainte du [plaignant] auprès de l'Autorité
de protection des données."
10. Le 17 janvier 2020, le Service d'Inspection adresse un courrier spécifiquement au délégué à la
protection des données (ci-après : DPO) du défendeur pour lui poser quelques questions. Le
Service d'Inspection affirme dans ce courrier qu'aucune réponse concrète n'a été donnée aux
questions 3, 4 et 5. Le DPO du défendeur est prié de transmettre ces réponses ainsi que les
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documents étayant le point de vue du défendeur selon lequel " les solutions (temporaires) sont
conformes à la recommandation 1/2019".
11. Le 4 février 2020, le DPO du défendeur répond au Service d'Inspection. Les éléments essentiels
de cette réponse peuvent être résumés comme suit :
- En ce qui concerne les questions 3 et 4 : "le Service d'encadrement ICT a confirmé qu’à aucun
moment l'utilisateur ne donne une quelconque information sur lui-même, Microsoft ne dispose
donc pas d’information personnelle ou privée. ICT ne m’a pas fourni de copie de documents,
mails, … avec Microsoft".”3
- En ce qui concerne la question 5, le DPO du défendeur affirme ce qui suit : "J'ai moi-même
fait le projet de réponse à la question 5 et j’estime qu’il y est répondu concrètement. Je ne
peux fournir des documents qui n'existent pas." 4
- En ce qui concerne la recommandation de l'APD, le défendeur affirme que la décision interne
du défendeur (concernant le passage d'outils Microsoft à une solution développée en interne)
date du 14 janvier 2019. Cette date est antérieure à la recommandation de l'APD du
6 février 2019.
- Le DPO du défendeur affirme que ces nouvelles solutions sont compatibles avec la
recommandation. La technique utilisée précédemment ne l'était toutefois pas. Le DPO affirme
ce qui suit : "Lors de l'analyse du deuxième projet de recommandation soumis par l'APD au
SPF Finances le 7 février 2019, j'ai effectivement constaté que la solution technique utilisée
auparavant n'était pas compatible avec ce projet mais que les décisions d'adaptation prises
par le SPF Finances allaient, elles, dans le sens de la recommandation". 5 Cela s'inscrit plus
précisément dans le cadre des § 2, 3 et 4, point 15 de la recommandation.
- Ensuite, le DPO déclare que : "Ces nouvelles solutions techniques nécessitant des moyens
budgétaires (dépassant les 180.000 €) et humains, deux solutions temporaires ont été mises
en œuvre le plus rapidement possible à savoir - une consultation simple via MyMinfin, - une
consultation via la création d’un compte anonyme chez Microsoft. La version consolidée de
consultation via MyMinfin sans authentification a été mise en production fin janvier 2020.
La version avec authentification est prévue pour fin mars 2020. Il n'y a pas eu d’évaluation
des solutions temporaires proposées. Une évaluation pourra avoir lieu après la mise en œuvre
des 2 solutions définitives d'accès offertes."6
- Enfin, une brève explication est donnée au sujet de l'indépendance du DPO et de la manière
dont il se positionne au sein du défendeur.
3
Extrait de la réponse rédigée en français.
4
Extrait de la réponse rédigée en français.
5
Extrait de la réponse rédigée en français.
6
Extrait de la réponse rédigée en français.
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12. Le Service d'Inspection procède ensuite à quelques constatations techniques. Le rapport d'enquête
technique suit le 28 avril 2020, le rapport d'enquête le 11 mai 2020. Le Service d'Inspection a
procédé à une série de constatations au cours de la période allant du 7 avril au 20 avril 2020.
Le rapport du Service d'Inspection
13. Le rapport d'enquête du Service d'Inspection est transmis à la Chambre Contentieuse le
11 mai 2020, conformément à l'article 91, § 2 de la LCA.
14. Les deux premières constatations (constatations 1 et 2) établies par le Service d'Inspection
concernent l'existence de trois possibilités d'accès au service FisconetPlus via deux sites Internet.
Il y aurait (eu) trois manières d'accéder à FisconetPlus :
- accès via le site Internet www.myminfin.be avec authentification via le FAS ;
- accès via le site Internet www.myminfin.be sans authentification (la partie publique de
FisconetPlus) ;
- accès via le site Internet général du SPF Finances avec un compte Microsoft personnel ("accès
Sharepoint Online").
Le Service d'Inspection relève qu'il s'agit d'un schéma d'accès complexe.
15. Dans les Constatations 3 et 4, le Service d'Inspection examine la qualification du défendeur en
tant que responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du RGPD. Le Service d'Inspection en
conclut que le défendeur est responsable du traitement pour les traitements qui ont lieu via la
plateforme Microsoft intégrée sur son site Internet.
16. Les constatations 5 à 7 inclus du rapport d'enquête concernent l'utilisation de cookies. Ces
constatations sont en lien avec quelques constats du rapport technique.
Le rapport technique a examiné en premier lieu le site Internet ayant l'URL suivante :
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet. Au moment des constatations
techniques, ce site Internet utilise une bannière de cookies qui affirme que si un utilisateur poursuit
la navigation, il accepte l'utilisation de cookies (ce qu'on appelle "further browsing"). À la lumière
du RGPD, il doit y avoir une déclaration claire ou un acte positif de l'utilisateur pour avoir un
consentement libre, spécifique, clair et univoque.
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Non seulement la technique du "further browsing" mais aussi la politique de cookies du défendeur
soulève des questions dans le chef du Service d'Inspection. Il fait les constats suivants à cet
égard : "Dans la politique, il n’y a aucune différentiation entre les différents types de cookies ou
traceurs. Impossible pour l’utilisateur d’avoir l’information sur les différents cookies, mais aussi sur
les cookies pour lesquels il a droit d’exprimer son consentement. (Cookies non strictement
nécessaires)."7Une comparaison entre les cookies énumérés dans la politique de cookies et les
cookies chargés à l'ouverture du site Internet révèle que les premiers ne sont pas complets
(exhaustifs) et ne sont pas non plus entièrement corrects.
Par ailleurs, le rapport technique se penche aussi sur le site Internet ayant comme URL :
https://finances.belgium.be/fr/E-services/fisconetplus. Ici aussi, le Service d'Inspection constate
une situation en matière de cookies qui est selon lui problématique à la lumière du RGPD. Il y a
en effet un décalage entre les cookies énumérés dans la politique de cookies et ceux qui sont
effectivement chargés à l'ouverture du site Internet.
Le rapport d'enquête du Service d'Inspection formule trois problèmes quant à l'utilisation de
cookies par le défendeur.
- Premièrement, le défendeur considère que le ‘further browsing’ est un consentement valable
pour l'utilisation de cookies sur les deux sites Internet, même si ces cookies ne sont pas
nécessaires au bon fonctionnement du ou des site(s) Internet. Ce ‘further browsing’ est
toutefois considéré par le défendeur comme un consentement valable dans sa ‘bannière de
cookies’. Poursuivre son utilisation du site n'est toutefois pas identique à un consentement.
- Deuxièmement, le Service d'Inspection constate une conséquence à cet égard : étant donné
qu'aucun consentement valable n'est demandé pour le placement de cookies, il ne peut pas
non plus être prouvé, de sorte que le principe de responsabilité n'est pas respecté. C'est
problématique à la lumière de l'article 5, deuxième alinéa et de l'article 7, premier alinéa du
RGPD.
- Troisièmement, les visiteurs de sites Internet ne sont pas informés de la manière dont un
consentement donné peut être retiré et aucun mécanisme de retrait de consentement n'est
prévu. Cette constatation s'applique de nouveau aux deux sites Internet. On se réfère à cet
égard à l'article 7, troisième alinéa du RGPD ainsi qu'à la décision 12/2019 de la Chambre
Contentieuse.8
17. Les constatations 8 à 11 inclus du rapport d'enquête comportent quelques constats concernant
l'anonymat des comptes utilisateur en question et le principe de loyauté. Un visiteur du site
Internet "https://finances.belgium.be/fr/E-services/fisconetplus" aura ainsi le choix de créer un
7
Extrait du rapport technique rédigé en français.
8
Décision de la Chambre Contentieuse 12/2019 du 17 décembre 2019.
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compte personnel et les informations qui y sont fournies donnent l'impression qu'il peut créer un
"compte anonyme".
18. L'enquête technique a par contre démontré qu'il n'existerait pas de ‘compte anonyme’.
Si l'utilisateur choisit l'option "une recherche rapide (anonyme)", il revient sur le site Internet
www.myminfin.be. La seule alternative qui fonctionne sur le deuxième site Internet est, selon le
Service d'Inspection, l'utilisation d'un compte chez Microsoft. En outre, la politique de cookies sur
le site Internet général du SPF Finances renvoie à l'utilisation desdits cookies statistiques de Google
analytics (types "_ga" "_gat" et "_gid") qui sont utilisés pour distinguer les utilisateurs entre eux
de sorte que selon le rapport d'enquête technique, il ne peut pas être question de comptes
anonymes.9
19. Ensuite, le Service d'Inspection constate (constatation 8) que les informations que le défendeur a
fournies le 15 juin 2018 à l'APD au sujet de l'impossibilité de se connecter anonymement à la
plateforme Sharepoint de Microsoft ne correspondent pas aux informations précitées que le
défendeur fournit sur son site Internet www.financien.belgium.be aux utilisateurs, ni aux
constatations du rapport technique. De plus, les visiteurs du site Internet du défendeur ne sont
pas correctement informés du fait que Microsoft ne permet pas des accès anonymes sur la
plateforme Sharepoint Online, comme communiqué précédemment à l'APD (constatation 9 du
rapport du Service d'Inspection).
20. Par ailleurs, le compte Microsoft n'est pas véritablement anonyme en raison de cookies placés par
le défendeur (constatation 10). De cette manière, les termes "une recherche rapide (anonyme)"
ne correspondent pas vraiment à quelque chose d' ‘anonyme’, donnant à l'utilisateur une
présentation erronée de la situation (constatation 11).
21. Le Service d'Inspection estime que la combinaison de ces éléments mène à la conclusion que le
défendeur fournit en permanence des informations inexactes aux personnes concernées. Le
défendeur violerait ainsi le principe de loyauté de l'article 5, premier alinéa, point a) du RGPD.
22. Dans la constatation 13, le Service d'Inspection affirme qu'il y a une violation du principe de
limitation des finalités (article 5, premier alinéa, point b) et article 32 du RGPD). Le Service
d'Inspection constate en effet que le défendeur fournit à Microsoft plus de données à caractère
personnel que nécessaire, dont l'adresse e-mail personnelle (que Microsoft utilise pour envoyer le
mail d'invitation), et n'en informe pas la personne concernée.
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23. Dans la constatation 14, le Service d'Inspection estime que le défendeur viole l'obligation
d'information au sens de l'article 13, premier alinéa, point f) du RGPD. D'après les constatations
du rapport d'enquête technique du Service d'Inspection, il y a un flux de et vers Microsoft, ce dont
l'utilisateur n'est pas informé de manière transparente. Il s'agit notamment des données
d'authentification et de l'adresse e-mail de la personne concernée ainsi que de ses informations
de profil (le nom et le prénom de la personne concernée). Ces flux de données sont cachés à
l'utilisateur.
24. La constatation 15 porte sur l'obligation de transparence qui incombe au défendeur ainsi que sur
l'obligation d'informer l'utilisateur de manière compréhensible, en des termes clairs et simples
(respectivement l'article 5, premier alinéa, point a) et l'article 12, premier alinéa du RGPD). Le
Service d'Inspection constate en premier lieu qu'il y a un manuel d'utilisateur imprécis concernant
les trois possibilités d'accès. Sur la base des informations disponibles, il ne serait pas clair non plus
pour l'utilisateur de déterminer la différence entre ces trois possibilités d'accès. Indépendamment
du manuel, les choix qui s'offrent à l'utilisateur ne sont pas expliqués simplement et clairement.
Le Service d'Inspection souligne dans le rapport d'enquête que les informations sont trop
fragmentées et éparpillées, de sorte que la procédure d'accès peut être considérée comme un
‘dédale d'informations’. Enfin, le Service d'Inspection pointe également le constat selon lequel les
données à caractère personnel de personnes concernées sont transférées à Microsoft lors du choix
sur le deuxième site Internet. Il existe donc bel et bien une différence entre les deux sites Internet,
selon le Service d'Inspection.
25. Le Service d'Inspection affirme dans le rapport d'enquête que le défendeur ne respecte pas le
principe de responsabilité de l'article 5, deuxième alinéa du RGPD. Le rapport du Service
d'Inspection affirme ce qui suit à ce sujet : "Le Service d'Inspection a dès lors demandé au SPF
Finances, par courrier du 5 décembre 2019, quelles garanties Microsoft lui avait fournies à cet
égard, et si une preuve pouvait en être fournie (pièce 7). Il n'a au départ pas reçu de réponse à
cette question. Ce n'est qu'après un rappel qu'il a reçu la réponse du délégué indiquant qu'il n'avait
pas reçu de pièces du service ICT, ce qui ne constitue pas une réponse directe à la question (page
1 de la pièce 12). Le Service d'Inspection considère cette réponse comme un indice de mépris de
l'obligation de coopération (refus de répondre, article 31 du RGPD), et une preuve de violation du
principe de responsabilité (article 5.2 du RGPD)."
26. La constatation 16 concerne les constatations du Service d'Inspection quant au respect par le
défendeur du principe de minimisation des données, conformément à l'article 5, premier alinéa,
point c) du RGPD. Le Service d'Inspection constate que l'APD a souligné dans sa recommandation
01/2019 qu'une obligation d'identification ne peut être imposée que s'il est question de la preuve
d'une nécessité et d'un fondement clair en vertu de l'article 6 du RGPD (points 10 et 11 de la
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recommandation précitée). Ensuite, le Service d'Inspection conclut que le défendeur ne respecte
pas cette recommandation pour les motifs suivants :
1. Des imprécisions entourent le scénario final pour l'accès à FisconetPlus. Il est dès lors difficile
d’en évaluer la proportionnalité.
2. Le remplacement des trois différentes possibilités d'accès par une seule, à savoir le système
d'authentification FAS, n'est pas conforme au point
10 de la recommandation 01/2019.
3. Le remplacement des trois différentes possibilités d'accès par deux options ne peut pas
conduire à une présentation erronée de la situation. Le défendeur doit ainsi veiller au fait qu'il
ne peut pas présenter simplement ces deux options à titre d'alternatives (une anonyme, une
non anonyme), alors que de facto l'utilisateur (via l'utilisation de cookies) est toujours identifié
(quelle que soit l'option qu'il choisit).
4. L'accès aux services Cloud Microsoft doit se faire via un compte Microsoft et n'est, en soi, pas
nécessaire.
5. Il n'y a pas de nécessité de continuer à fonctionner simultanément avec deux services
d'authentification différents (via le FAS et via Microsoft).
6. Le fait de continuer à fonctionner avec le service de Microsoft pendant encore plus d'un an
après la publication de la recommandation de l'APD ne peut pas non plus s'expliquer par une
"situation transitoire" temporaire vu qu'elle dure depuis plus d'un an.
Le Service d'Inspection estime qu'il y a violation du principe de minimisation des données ainsi
que du principe de proportionnalité.
27. Constatation 17 – À la lumière de l'article 25 du RGPD, le Service d'Inspection affirme que le
défendeur n'offre pas le choix le plus respectueux de la vie privée de manière claire et à titre de
choix par défaut (accès direct à la base de données de connaissances FisconetPlus sans
authentification). Dès lors, le Service d'Inspection estime qu'il y a violation de l'article 25 en ce qui
concerne la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut.
28. Les Constatations 18 et 19 du rapport d'enquête concernent la non-exécution par le défendeur
d'une analyse d'impact relative à la protection des données conformément à l'article 35 du RGPD
(mieux connue en anglais sous la dénomination ‘data protection impact assessment’, et dès lors
abrégée ci-après DPIA ou AIPD). Le DPO du défendeur affirme à ce sujet à l'égard du Service
d'Inspection : "Après examen, il nous semble qu'aucune analyse d'impact relative à la protection
des données (DPIA) ne doit être réalisée, étant donné qu'il n'est pas probable que le traitement
en question implique un grand risque pour les droits et libertés des personnes concernées, vu sa
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nature, sa portée et son contexte." Le DPO estime en d'autres termes que les conditions
pertinentes qui nécessitent la réalisation d'une telle DPIA ne sont pas remplies.
Se basant sur sa propre analyse ainsi que sur la recommandation 01/2019 de l'APD, le Service
d'Inspection affirme qu'une DPIA aurait dû avoir lieu pour les traitements en question (la création
d'un compte Microsoft pour accéder à FisconetPlus).
29. Les Constatations 20 et 21 concernent la position du DPO du défendeur (article 38, premier alinéa
du RGPD et article 39 du RGPD). Le Service d'Inspection constate que le défendeur a violé l'article
38, premier alinéa du RGPD, étant donné que son DPO n'a pas été impliqué en temps opportun
dans l'adaptation du service FisconetPlus (Constatation 20). Le Service d'Inspection renvoie aussi
à sa correspondance entre lui-même et le défendeur, d'où il ressort qu'il n'y a pas de point de vue
clairement distinct (avis, point de vue, …) entre celui du DPO et la réponse de la présidence du
défendeur (Constatation 21).
30. À la lumière de l'article 31 du RGPD et de l'article 66, § 2 de la LCA, soit des dispositions juridiques
qui détaillent l'obligation de coopération du responsable du traitement, le Service d'Inspection
affirme dans le rapport d'enquête que le défendeur doit coopérer avec l'autorité de contrôle lors
de l'accomplissement de ses missions. Cela implique que les réponses données à l'APD doivent
être dûment analysées et ne peuvent pas être manifestement fausses et potentiellement
trompeuses. Dans un premier temps, le Service d'Inspection n'a pas reçu de réponse à certaines
de ses questions, dans un deuxième temps, il a reçu une réponse manifestement erronée, ce qu'il
considère dès lors comme problématique à la lumière de l'obligation de coopération.
31. Le 18 mai, le Service d'Inspection adresse une ordonnance de suspension temporaire au
défendeur, conformément à l'article 70 de la LCA. Le défendeur est ainsi sommé de suspendre
FisconetPlus, plus spécifiquement l'accès à ce service via la plateforme
Gcloudbelgium.sharepoint.com de Microsoft. La mesure vaut pour une durée de 3 mois à partir
de la date de réception de la lettre recommandée. Aucun recours n'a été introduit par le défendeur
contre cette mesure provisoire, conformément à l'article 71, premier alinéa de la LCA.
32. Le 2 juin 2020, le Président du Comité de direction du défendeur fait savoir au Service d'Inspection
que l'accès à FisconetPlus via la plateforme Gcloudbelgium.sharepoint.com a été désactivé depuis
le 29 mai 2020 et que l'accès n'est désormais plus possible que via le portail MyMinfin.
La procédure devant la Chambre Contentieuse
Décision quant au fond 82/2020 - - 13/47
33. Le 11 mai 2020, le Service d'Inspection transmet le dossier à la Chambre Contentieuse.
34. Le 4 juin 2020, les parties sont informées de la décision de la Chambre Contentieuse de traiter le
dossier sur le fond, conformément aux articles 98 e.s. de la LCA. La lettre adressée aux parties
fixe les délais dans lesquels les conclusions ainsi que les moyens de défense doivent être déposés.
Les conseils du défendeur demandent une prolongation des délais de conclusions le 3 juillet 2020,
après quoi la Chambre Contentieuse procède à un nouvel établissement des délais de conclusions
à une date ultérieure, étant donné qu'elle estime que la demande du défendeur est raisonnable.
35. Le vendredi 14 août 2020, le défendeur transmet ses conclusions en réponse. En raison d'un
problème technique, l'e-mail contenant les conclusions et ses annexes n'est pas parvenu en temps
utile à la Chambre Contentieuse. Le plaignant a quant à lui bien reçu les conclusions le
14 août 2020.
36. Étant donné que le plaignant a pu prendre connaissance des conclusions et des pièces du
défendeur en temps opportun, et a même pu introduire des conclusions en réplique sur cette
base, il n'était pas nécessaire de redéfinir les délais pour les conclusions. Après avoir constaté le
problème technique, la Chambre Contentieuse a réclamé les conclusions en réponse du défendeur
et les a ensuite reçues et ajoutées au dossier le 7 octobre 2020.
Les conclusions du plaignant
37. Le 4 novembre 2020, le plaignant dépose ses conclusions. Le plaignant est l'ancien président de
la Commission de la protection de la vie privée (ci-après : CPVP) et de l'APD.
38. Le plaignant affirme qu'il vise à préserver l'accès à des informations du secteur public de
l'intervention d'un fournisseur de services tiers. Le plaignant déclare que c'est entre-temps le cas,
de sorte que cet objectif est atteint. Néanmoins, la situation n'était pas la même au moment de
l'introduction de la plainte. À ce sujet, le plaignant se réfère à quelques éléments et preuves du
dossier et plus particulièrement aussi à sa propre plainte et aux captures d'écran qu'il a jointes.
39. La plainte se fonde intrinsèquement sur une violation de la recommandation 01/2019 de l'APD,
selon le plaignant.
40. Le plaignant souligne que la plainte ne repose sur aucune connaissance quelconque que le
plaignant aurait dans le chef de sa fonction d'ancien président de la CPVP, prédécesseur en droit
Décision quant au fond 82/2020 - - 14/47
de l'APD.10 Le plaignant se réserve le droit de se défendre contre cette accusation de violation de
l'obligation de confidentialité de l'article 48, § 1er de la LCA.
41. Le plaignant estime que le défendeur ne respecte en outre pas l'article 25, deuxième alinéa du
RGPD, du fait qu'il ne propose pas clairement le mécanisme alternatif du compte anonyme.
Les conclusions du défendeur
42. Le 25 septembre 2020, les conclusions en réplique du défendeur sont transmises. Le défendeur
demande à la Chambre Contentieuse de classer la plainte sans suite, et au moins de la déclarer
non fondée. Le défendeur demande à la Chambre Contentieuse de déclarer non recevables, ou
du moins non fondées, les constatations complémentaires du Service d'Inspection (qui dépassent
le cadre de la plainte) – ainsi que toute conséquence juridique à cet égard.
43. Les conclusions du défendeur commencent par une présentation des parties. Le défendeur
souligne ici que le plaignant était président de la CPVP et directeur du Centre de Connaissances
de l'Autorité de protection des données, au cours de la période précédant l'introduction de la
plainte.
44. Le défendeur explique également le service FisconetPlus. Il s'agit d'un portail intégré au G-Cloud
fédéral, développé via SharePoint Online, un outil numérique géré par Microsoft. Ce dernier exige
la création d'un compte utilisateur pour accéder à sa plateforme. Microsoft a interdit un accès
anonyme. Dans la perspective de l'utilisation de cette plateforme, le défendeur a été contacté par
l'APD, suite à quoi une solution d'abord temporaire et ensuite définitive a été adoptée.
45. La solution temporaire consiste en trois possibilités d'accès :
A. Un accès via le moteur de recherche basique de FisconetPlus via Myminfin.be, sans aucune
authentification : l'utilisateur clique sur un lien le conduisant à une page où il peut effectuer des
recherches simples.
B. (À partir du 31 janvier 2019) accès à FisconetPlus via un compte anonyme : le défendeur affirme
que cette option a été mise en évidence sur le site Internet, de sorte que l'utilisateur soit mené à
l'option la plus respectueuse de la vie privée. L'utilisateur clique sur "créer un utilisateur anonyme"
et reçoit ensuite un nom d'utilisateur et un mot de passe aléatoire qu'il doit conserver lui-même.
L'utilisateur ne doit pas introduire lui-même des données à caractère personnel.
C. Accès via un compte Microsoft.
10
Compar. article 3, alinéa 2 de la LCA.
Décision quant au fond 82/2020 - - 15/47
Le défendeur illustre les options d'accès au moyen de la présentation schématique suivante 11 :
46. Par ailleurs, le défendeur souligne qu'il n'y a quoi qu'il en soit aucun problème quant à la solution
définitive envisagée, étant donné que cette solution implique l'intégration complète des
informations sur une propre plateforme, sans intervention d'un quelconque fournisseur de services
tiers. Le défendeur affirme à cet égard : "Le président du défendeur a également informé
clairement l'Autorité dès les premiers contacts que les développements précités devaient être
réalisés au fur et à mesure, en fonction des moyens disponibles et des différentes directions
concernées. Étant donné l'absence actuelle d'un Gouvernement de plein exercice, impliquant des
difficultés supplémentaires et des délais plus longs pour obtenir des budgets, ainsi que la crise du
Covid-19 à laquelle nous sommes confrontés, ces développements prennent plus de temps que
prévu initialement. Au niveau technique aussi, il n'est pas évident de mettre en œuvre à très court
terme la solution définitive précitée qui est la plus souhaitable. Ils envisagent à cet égard un délai
de 9 à 12 mois”.
47. Après un aperçu de la procédure préalable, le défendeur en vient à ses arguments concrets. Nous
reprenons ci-dessous les 22 moyens que le défendeur invoque :
48. “MOYEN 1 : "OBSCURI LIBELLI" ET NON-RECEVABILITE DES ACTIONS EN JUSTICE”
Le défendeur affirme que la Chambre Contentieuse a mis plus de six mois après le dépôt de la
plainte pour demander pour la première fois au défendeur de faire connaître ses moyens de
défense, bien qu'entre-temps, il y a eu notamment une mesure provisoire prise par le Service
d'Inspection à l'égard du défendeur, conformément à l'article 70 de la LCA. Le défendeur estime
que "l'on ne peut pas du tout savoir clairement quels actes [lui] sont précisément reprochés."
11
Extrait des conclusions en réplique du défendeur
Décision quant au fond 82/2020 - - 16/47
49. “MOYEN 2 : L'AUTORITÉ A VIOLÉ L'ARTICLE 54.2 DU RGPD ET L'ARTICLE 48, § 1 DE LA LOI APD
DU FAIT QUE SES MEMBRES N'ONT PAS RESPECTÉ L'OBLIGATION DE PRÉSERVER LE CARACTÈRE
CONFIDENTIEL DES FAITS, ACTES OU RENSEIGNEMENTS DONT ILS ONT EU CONNAISSANCE EN
RAISON DE LEURS FONCTIONS"
Le défendeur affirme qu'il "ressort clairement et manifestement du dossier que le plaignant a
utilisé des faits et des éléments du dossier dont il avait pris connaissance précédemment en sa
qualité de président de l'Autorité et de directeur du Centre de Connaissances ." Selon le défendeur,
le plaignant a des connaissances préalables particulières au sujet d'éléments du dossier et les
utilise pour porter plainte ultérieurement en tant que citoyen. Le défendeur se réfère notamment
à cet égard à l'article 48, § 1er de la LCA et à l'article 54, deuxième alinéa du RGPD et estime que
l'on peut constater une violation de ces dispositions juridiques dans le chef du plaignant.
50. “MOYEN 3 : UNE RECOMMANDATION N'A PAS DE FORCE LÉGALE – MÉPRIS DE COMPÉTENCES
ET DE RÉPARTITION DES TÂCHES AU SEIN DE L'AUTORITÉ ”
Le défendeur précise son moyen invoqué comme suit : "en rédigeant une recommandation
[1/2019] en sa qualité de directeur du Centre de Connaissances d'une part, et en portant plainte
pour non-respect de cette même recommandation d'autre part, le plaignant a violé différents
principes juridiques et les tâches confiées spécifiquement au Centre de Connaissances ."
Le défendeur estime par ailleurs que le but n'est pas de régler une situation spécifique via une
recommandation, nonobstant les compétences d'avis et de recommandation de l'APD. En outre,
une recommandation n'a pas de force juridique contraignante.
51. “MOYEN 4 : PROCÈS INÉQUITABLE, VIOLATION DES DROITS DE LA DÉFENSE ET IMPARTIALITÉ"
Le défendeur affirme que ses droits de la défense sont systématiquement ignorés. Le défendeur
souligne que le plaignant est l'ancien président de l'APD, ce qui compromet la licéité de la
procédure et l'impartialité des membres de la Chambre Contentieuse.
Le défendeur attire également l’attention sur le nouveau site Internet de l'Autorité de protection
des données, qui a été lancé pendant la procédure, et qui a rendu inaccessibles toute une série
de publications pertinentes pour la défense, ce qui a entraîné "une nouvelle atteinte à l'égalité des
armes."
52. “MOYEN 5 : L'AUTORITÉ A VIOLÉ LES PRINCIPES DE BONNE ADMINISTRATION AINSI QUE LE
PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE"
Décision quant au fond 82/2020 - - 17/47
Depuis mars 2018, l'APD était au courant de l'existence du nouveau portail FisconetPlus, selon le
défendeur. Finalement, des réunions ont également eu lieu en décembre 2018 entre le défendeur
et l'APD. À ce moment, aucune objection n'a été formulée au sujet des solutions temporaires et
définitives.
Malgré cela, le 20 mai 2020, le Service d'Inspection impose soudainement au défendeur une
ordonnance de suspension temporaire concernant l'accès à FisconetPlus. Les conseils du
défendeur affirment qu'un laps de temps trop court a été octroyé pour développer un nouveau
système. Aucune concertation préalable n'a eu lieu avec le défendeur et aucun délai ne lui a été
octroyé.
53. “MOYEN 6 : CHARGE DE LA PREUVE"
Le Service d'Inspection n'a pas établi de procès-verbal au sens de l'article 67 de la LCA. Le
défendeur affirme que les constatations du Service d'Inspection n'ont pas (ou ne peuvent pas
avoir) de force probante particulière et souligne que par chaque moyen, il peut apporter la preuve
contraire des constatations contestées.
54. “MOYEN 7 : L‘AUTORITÉ A VIOLÉ L‘ARTICLE 63 DE LA LCA DU FAIT QUE LE SERVICE
D‘INSPECTION A MENÉ UNE ENQUÊTE SUR DES ASPECTS DONT IL N‘A PAS ÉTÉ SAISI"
Le défendeur renvoie ici à la demande de la Chambre Contentieuse à l'égard du Service
d'Inspection, conformément à l'article 94, 1° de la LCA, qui était bien plus limitée que l'enquête
finale et aux constatations finales faites par le Service d'Inspection, telles que reprises dans le
rapport abordé précédemment.
55. “MOYEN 8 : L'AUTORITÉ A VIOLÉ L'ARTICLE 96, § 1 ER DE LA LCA DU FAIT QUE LA DEMANDE DE
LA CHAMBRE CONTENTIEUSE DE FAIRE RÉALISER UNE ENQUÊTE PAR LE SERVICE
D'INSPECTION N'A PAS ÉTÉ ADRESSÉE À L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DU SERVICE D'INSPECTION
DANS LES TRENTE JOURS APRÈS QUE LA CHAMBRE CONTENTIEUSE A ÉTÉ SAISIE DE LA PLAINTE
PAR LE SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE”
Le défendeur affirme que cette demande a été adressée après 31 jours, ce qui dépasse le délai
prévu dans la loi. Dès lors, le rapport d'inspection ainsi que les pièces en annexe du rapport
d'inspection doivent être exclus des débats, selon le défendeur.
56. "MOYEN 9 : LA PLAINTE EST NON RECEVABLE ET À TOUT LE MOINS NON FONDÉE"
Décision quant au fond 82/2020 - - 18/47
La plainte concerne le fait que la brochure ne peut être consultée qu'en créant un compte
Microsoft. Le défendeur rétorque que le Service d'Inspection a affirmé dans son rapport que
l'objection du plaignant "n'a pas été prouvée". Le fait que des captures d'écran fournies par le
plaignant indiquent la possibilité de créer un compte Microsoft n'implique en effet pas qu'il y a une
obligation de créer un compte Microsoft.
Par ailleurs, le défendeur affirme que le principe selon lequel l'accès à des informations du secteur
public devrait être exempté de l'intervention de fournisseurs de services tiers ne figure pas dans
le RGPD.
57. “MOYEN 10 : L'ACCÈS AU SERVICE FISCONETPLUS NE SUIT PAS UN SCHÉMA D'ACCÈS
COMPLEXE"
Le rapport d'inspection conclut que si l'on présente schématiquement tous les choix d'accès sur
FisconetPlus et MyMinfin, on obtient un schéma d'accès complexe. 12 Dès lors, l'accès au service
FisconetPlus suivrait un schéma d'accès complexe qui n'est pas transparent pour l'utilisateur. Le
défendeur le conteste et affirme qu'il a respecté correctement l'obligation de transparence.
58. "MOYEN 11 : LE DÉFENDEUR EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT, SOIT SEUL, SOIT
CONJOINTEMENT POUR CERTAINS TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL –
MICROSOFT EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT POUR CERTAINS TRAITEMENTS DE DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL"
En ce qui concerne l'application Sharepoint Online Cloud de Microsoft, les conventions
contractuelles entre le défendeur et Microsoft qualifient le défendeur de responsable du traitement
et qualifient Microsoft de sous-traitant, d'après le défendeur.
Néanmoins, le défendeur estime que certaines précisions doivent être apportées, spécifiquement
en ce qui concerne l'authentification via le compte Microsoft. Premièrement, le défendeur souligne
le fait qu'au moment du choix d'intégrer FisconetPlus à l'application Sharepoint Online Cloud de
Microsoft, il n'était pas requis de se connecter avec un compte Microsoft pour accéder à
l'application Sharepoint Online Cloud. Pour des raisons de sécurité, Microsoft a ensuite fait ce choix
et l’a implémenté structurellement au niveau mondial. Il ne s'agit pas du choix du défendeur.
Deuxièmement, Microsoft a confirmé au défendeur que pour toute authentification se faisant via
le compte Microsoft, Microsoft agissait en tant que responsable du traitement.
12
Le défendeur renvoie à cet égard au rapport technique d'enquête du Service d'Inspection, p.5.
Décision quant au fond 82/2020 - - 19/47
Le défendeur estime qu'il s'agit d'une responsabilité distincte à l'égard du traitement, Microsoft
étant responsable pour certains aspects et le défendeur pour d'autres aspects. Le défendeur ne
serait ainsi pas responsable de la méthode d'authentification prescrite par Microsoft.
59. “MOYEN 12 : LES INFORMATIONS DANS LA POLITIQUE DE COOKIES SONT COMPLÈTES,
TRANSPARENTES ET CORRECTES”
Le Service d'Inspection affirme que la politique de cookies n'est pas complète et n'est pas
(entièrement) correcte. En réalité, des cookies ne figurant pas dans la politique de cookies seraient
placés. Le défendeur insiste sur le fait qu'il ne s'agit que d'un seul cookie non mentionné ; il s'agit
d'un cookie de sécurité (session cookie).).
60. “MOYEN 13 : POUR LES COOKIES PLACÉS PAR LE DÉFENDEUR, AUCUN CONSENTEMENT N'EST
NÉCESSAIRE – AU BESOIN, LE CONSENTEMENT A ÉTÉ OBTENU VALABLEMENT ”
Le défendeur affirme que tous les cookies que le défendeur place via son site Internet (dont aussi
les cookies qui ont été constatés par le Service d'Inspection) sont des cookies essentiels ou
fonctionnels.
Dès lors, il n'est pas exigé de demander le consentement des personnes concernées en vertu de
l'article 129 de la loi relative aux communications électroniques (en exécution de l'article 5.3
de la directive vie privée et communications électroniques).13 Si un consentement était quand
même exigé, il est obtenu valablement par le défendeur. La bannière de cookies demande en effet
le consentement de la personne concernée en cliquant sur "Oui, je suis d'accord" et précise que
la personne concernée donne son consentement en poursuivant activement la navigation sur le
site Internet. Il s'agit ainsi bel et bien d'un consentement explicite et actif. Les conseils du
défendeur affirment dès lors que les constatations 5 et 6 du rapport d'inspection ne sont pas
correctes.
61. “MOYEN 14 : LE SERVICE D'INSPECTION NE FOURNIT PAS DE PREUVE QUE LE COMPTE
ANONYME VIA FISCONETPLUS N'ÉTAIT PAS ANONYME”
Le défendeur objecte que le Service d'Inspection indique à plusieurs endroits de son rapport que
"le compte ‘anonyme’ n'était pas véritablement anonyme, sans démontrer vraiment cette
affirmation." Le défendeur se réfère ici à l'analyse du Service d'Inspection dans laquelle ce dernier
constate que le placement de cookies par Microsoft après connexion via un compte utilisateur
13
Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, M.B. 20 juin 2005 (LCE) ;
Directive (UE) 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de
la vie privée dans le secteur des communications électroniques, J.O. UE L/37 (directive vie privée et communications
électroniques).
Décision quant au fond 82/2020 - - 20/47
implique que l'utilisation du compte n'est pas vraiment anonyme. Il n'y a toutefois pas eu d'analyse
par le Service d'Inspection du compte "anonyme", selon le défendeur.
Le défendeur affirme en outre dans ce cadre que certaines constatations du Service d'Inspection
ne sont pas exactes. Le rapport du Service d'Inspection ne contient pas d'analyse technique du
compte anonyme et en outre, le Service d'Inspection n'indique pas quels cookies comportent des
données à caractère personnel ou sont associés à un identifiant, comme une adresse IP.
62. “MOYEN 15 : LA POLITIQUE DE COOKIES PRÉVOIT BIEN UNE EXPLICATION QUANT À LA
MANIÈRE DONT UN CONSENTEMENT DONNÉ PEUT ÊTRE RETIRÉ AINSI QU'UN MÉCANISME DE
RETRAIT DE CONSENTEMENT”
Selon le Service d'Inspection, les deux sites Internet ne donneraient pas d'explication au sujet du
(retrait du) consentement pour l'utilisation de cookies. Le défendeur affirme qu'aucun
consentement ne doit être obtenu de la part de la personne concernée pour le placement de
cookies essentiels et fonctionnels. Le défendeur prévoit toutefois une explication sur la manière
de supprimer les cookies.
63. “MOYEN 16 : PAS DE VIOLATION DES PRINCIPES DU RGPD”
Les conseils du défendeur affirment que les déclarations du défendeur sont mal présentées dans
le rapport. Dès lors, selon le défendeur, le principe de loyauté repris à l'article 5, premier alinéa,
point a) du RGPD n’a pas été violé et différentes constatations du Service d'Inspection ne sont pas
correctes.
Les constatations du Service d'Inspection concernant le respect du principe de finalité (article 5,
premier alinéa, point b) du RGPD) et la sécurité suffisante des données à caractère personnel
(article 32 du RGPD) ne sont pas correctes et relèvent de suppositions erronées.
Le défendeur se réfère également au Manuel d'utilisateur de son site Internet pour argumenter
que – contrairement aux constatations faites par le Service d'Inspection – l'obligation d'information
de l'article 13, premier alinéa du RGPD a bien été respectée. En l’espèce, le défendeur affirme que
les destinataires de données à caractère personnel étaient clairement indiqués et qu'aucune
donnée à caractère personnel n'a été transmise en dehors de l'Union.
64. “MOYEN 17 : PAS DE VIOLATION DE L'OBLIGATION DE COOPÉRATION”
Décision quant au fond 82/2020 - - 21/47
Le défendeur affirme qu'il a dûment respecté ses obligations au sens de l'article 31 du RGPD et
de l'article 66 de la LCA.
65. “MOYEN 18 : PAS DE VIOLATION DE L'OBLIGATION DE MINIMISATION DES DONNÉES ”
Le défendeur souligne que la connexion au portail FisconetPlus présentait pour les utilisateurs
l'avantage de bénéficier de services personnalisés (comme la conservation et la catégorisation de
documents).
66. “MOYEN 19 : PAS DE VIOLATION DES PRINCIPES DE PROTECTION DES DONNÉES DÈS LA
CONCEPTION ET DE PROTECTION DES DONNÉES PAR DÉFAUT”
Le défendeur répète qu'au moment de son choix de la plateforme Sharepoint de Microsoft pour le
développement, la connexion au moyen d'un compte utilisateur n'était pas requise, et qu'il
s'agissait d'un choix de Microsoft, et donc que l'on ne peut pas lui reprocher une violation de
l'article 25 du RGPD.
67. "MOYEN 20 : IL N'ÉTAIT PAS NÉCESSAIRE DE RÉALISER UNE ANALYSE D'IMPACT RELATIVE À LA
PROTECTION DES DONNÉES”
D'après le défendeur, il "n'est pas question d'un ‘risque potentiellement élevé’ " au sens de l'article
35 du RGPD et le traitement ne relève pas non plus d'une des situations de l'article 35 du RGPD.
Par ailleurs, le défendeur souligne que le traitement ne figure pas non plus sur la liste des
traitements nécessitant une AIPD, établie par l'Autorité de protection des données.
68. “MOYEN 21 : DÉLÉGUÉ”
Le défendeur affirme que la position du DPO est suffisamment indépendante au sein du modèle
organisationnel du défendeur, conformément aux articles 37 et 38 du RGPD, et qu'il a toujours
réalisé correctement ses tâches au sens de l'article 39 du RGPD.
Le défendeur souligne également que le Service d'Inspection aurait lui-même créé une confusion
en écrivant d'abord au Président du Comité de direction. Le DPO n'a pas été contacté directement
par écrit en première instance et n'a donc pas répondu directement aux questions du Service
d'Inspection.
Décision quant au fond 82/2020 - - 22/47
69. “MOYEN 22 : À TITRE SUBSIDIAIRE : APPLICATION CLÉMENTE ”
À titre subsidiaire, le défendeur demande à la Chambre Contentieuse de procéder à une application
clémente de ses compétences.
Le défendeur demande en ordre principal :
1. de classer la plainte sans suite en application de l'article 100, § 1 er, 1° de la LCA, ou du moins
de déclarer la plainte non fondée ;
2. de déclarer les constatations complémentaires – et toute conséquence juridique de celles-ci –
comme non recevables, ou du moins non fondées, et dès lors d'ordonner le non-lieu en
application de l'article 100, § 1er, 2° de la LCA.
Le défendeur demande à titre subsidiaire :
1. d’ordonner la suspension du prononcé, en application de l'article 100, § 1 er, 3° de la LCA.
Le défendeur demande à titre plus subsidiaire :
2. de formuler des avertissements et des réprimandes, en vertu de l'article 100, § 1er, 5° de la
LCA.
L'audition
70. Par arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 (M.B. du 28/10/2020), les autorités fédérales ont pris
plusieurs mesures contraignantes compliquant l'organisation d'une audition avec toutes les parties
dans la composition habituelle. La Chambre Contentieuse a dès lors offert aux parties la possibilité
d'organiser l'audition par voie électronique. Les deux parties ont confirmé leur présence à l'audition
au préalable, conformément à l'article 51 du Règlement d'ordre intérieur de l'Autorité de protection
des données.
71. L'audition a eu lieu le 16 novembre 2020. Les deux parties étaient présentes.
72. Un procès-verbal de l'audition a été dressé, dont le seul but est de donner des compléments
d'information et des précisions concernant les conclusions déposées antérieurement. Comme
toujours, les parties ont également eu la possibilité de formuler des remarques factuelles sur le
procès-verbal, sans impliquer une réouverture des débats. Le défendeur a transmis de telles
remarques qui ont été ajoutées au dossier en annexe au procès-verbal.
Décision quant au fond 82/2020 - - 23/47
3. Motivation
a. La compétence du Service d'Inspection et de la Chambre
Contentieuse et l'ampleur du dossier
i. La requête du défendeur d'exclure des pièces des débats
73. Le 29 octobre 2019, le Service de Première Ligne a déclaré la plainte recevable et l'a transmise à
la Chambre Contentieuse, en vertu de l'article 62, § 1er de la LCA. Le 24 novembre 2019, la
Chambre Contentieuse a conclu qu'une enquête du Service d'Inspection était nécessaire, en
application de l'article 94, 1° et de l'article 63, 2° de la LCA. Le 29 novembre 2019, la demande
de procéder à une enquête a été transmise au Service d'Inspection, conformément à l'article 96,
§ 1er de la LCA.
74. Dans le moyen 8 de ses conclusions en réplique, le défendeur affirme que le rapport du Service
d'Inspection, ainsi que les pièces en annexe au rapport, doivent être exclus des débats, en raison
de la transmission tardive par la Chambre Contentieuse de la demande à l'égard du Service
d'Inspection de procéder à une enquête. La plainte a en effet fait l'objet d'une saisine par le
Service de Première Ligne le 29 octobre 2019, soit 31 jours avant la demande au sens de l'article
96, § 1er de la LCA.
La Chambre Contentieuse considère le délai visé à l'article 96, § 1 er de la LCA, dont le dépassement
n'est frappé d'aucune sanction dans la norme juridique proprement dite, comme un délai d'ordre.
Le dépassement du délai ne constitue pas en soi la nullité des actions suivantes d'une autorité
administrative14. La Chambre Contentieuse ne voit dès lors pas la nécessité d'exclure des débats
le rapport du Service d'Inspection, ainsi que les pièces apportées par le Service d'Inspection, et
de ne pas les prendre en considération dans la délibération visant à prendre la présente décision,
d'autant plus que le dépassement du délai (en l'espèce tout juste 1 jour) ne porte pas atteinte à
un intérêt du défendeur protégé juridiquement.
75. Ne fût-ce que pour la protection juridique des personnes concernées (citoyens), et plus
particulièrement compte tenu du droit des personnes concernées de porter plainte conformément
à l'article 77, premier alinéa du RGPD, et des missions et pouvoirs de traiter cette plainte,
attribuées à l'autorité de contrôle conformément aux articles 57 et 58 du RGPD, on ne peut en
14
Compar. Cass. Arrêt du 27 juin 2019 (disponible via juportal.be): "Ce délai, qui n’est assorti d’aucune sanction, est un délai
d’ordre dont le dépassement n’a pas pour conséquence de rendre l’amende administrative illégale."
Décision quant au fond 82/2020 - - 24/47
outre accepter qu'une disposition de procédure nationale prévoyant un délai d'ordre prive ainsi
l'autorité de contrôle de ces missions et pouvoirs. 15
ii. Les moyens du défendeur en matière d' "obscuri libelli", de "non-recevabilité
des actions en justice" et des compétences d'enquête du Service d'Inspection
dans un dossier contenant une plainte
76. Suite à son enquête, le Service d'Inspection fait en effet plusieurs constatations dans son rapport
qui concernent le même défendeur (en tant que responsable du traitement) que celui mentionné
dans la plainte, bien que ces constatations ne se rapportent pas – ou du moins pas toujours –
directement à l'objet de la plainte.
77. Dans le premier moyen de ses conclusions en réplique, le défendeur argumente que la plainte
concerne un seul aspect, mais que le Service d'Inspection examine de nombreux aspects, de sorte
que pour le défendeur "on ne peut pas du tout savoir clairement quels actes sont précisément
reprochés au défendeur".
Dans le septième moyen de ses conclusions en réplique, le défendeur affirme que " l'autorité a
violé l'article 63 de la LCA du fait que le Service d'Inspection a mené une enquête sur des aspects
dont il n'a pas été saisi".
78. Une fois que le Service d'Inspection est saisi du dossier par la Chambre Contentieuse
conformément à l'article 63, 2° de la LCA, il dispose en effet de la compétence d'analyser plus
avant les traitements liés à l'objet de la plainte. On peut souligner à cet égard que le simple fait
que la plainte concerne l'accès à une brochure spécifique ne peut pas limiter les compétences
d'enquête du Service d'Inspection (articles 64 à 90 inclus de la LCA) à une simple constatation de
l'exactitude de la plainte. Les compétences d'enquête doivent en effet servir à examiner le respect
des dispositions en matière de protection des données à caractère personnel. Pour cette raison,
l'enquête doit au moins aussi pouvoir porter sur des éléments qui sont accessoires à l'objet de la
plainte.
79. La Chambre Contentieuse souligne par ailleurs que lorsque le Service d'Inspection constate au
cours d'une enquête portant sur une plainte qu'il y a des indices sérieux de l'existence d'une
pratique pouvant donner lieu à une violation des principes fondamentaux de la protection des
15
En ce qui concerne la protection juridique des citoyens sur la base du droit de l'Union et des principes d' ‘action directe’ et
de ‘primauté’, voir notamment l'Arrêt CJUE 5 février 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend &
Loos c. Nederlandse Administratie der Belastingen, C-26-62, ECLI:EU:C:1963:1; CJUE, Arrêt du 15 juillet 1964, Flaminio Costa
c. E.N.E.L., C-6-64, ECLI:EU:C:1964:66 ; voir également la doctrine à ce sujet : C. BARNARD, The Substantive Law of the EU:
The Four Freedoms, Oxford (5e éd.), 2016, 17.
Décision quant au fond 82/2020 - - 25/47
données à caractère personnel, le Service d'Inspection peut examiner de nouveaux éléments de
sa propre initiative, conformément à l'article 63, 6° de la LCA. La Chambre Contentieuse précise
toutefois que dans l'affaire en cause, toutes les constatations du Service d'Inspection se rapportent
directement ou indirectement à l'objet de la plainte et toutes les constatations font partie d'un
seul dossier, dont a été saisi le Service d'Inspection sur la base de l'article 63, 2° de la LCA.
80. On ne peut pas non plus affirmer en l'espèce que l'ampleur du dossier n'était pas claire pour le
défendeur, dès lors que la décision de la Chambre Contentieuse du 4 juin 2020 invitant les deux
parties à transmettre leurs conclusions conformément aux articles 98 et 99 de la LCA, renvoie
clairement à la plainte ainsi qu'aux constatations du Service d'Inspection.16
81. La demande de la Chambre Contentieuse à l'égard du Service d'Inspection ne limite donc
aucunement l'ampleur de l'enquête ni les possibilités d'enquête de ce service. Cela ressort
clairement du texte de loi. Pour cette raison, l'argument tiré du moyen 1 des conclusions en
réplique du défendeur ne peut être accepté. En outre, la Chambre Contentieuse précise par souci
d'exhaustivité que la LCA ne prévoit aucunement la possibilité de déclarer une plainte "irrecevable"
pour ainsi dire a posteriori – après avoir été déclarée recevable par le Service de Première Ligne.17
b. L'indépendance et l'intégrité des collaborateurs et des membres de
l'Autorité de protection des données dans son ensemble, et de la
Chambre Contentieuse en particulier (article 54, deuxième alinéa
du RGPD et article 48, § 1er de la LCA)
82. Dans le deuxième moyen de ses conclusions en réplique, le défendeur affirme que l'APD a elle-
même violé l'article 54, deuxième alinéa du RGPD ainsi que l'article 48, § 1 er de la LCA "du fait
que ses membres n'ont pas respecté l'obligation de préserver le caractère confidentiel des faits,
actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions" .
83. Pour étayer cet argument, le défendeur renvoie à la communication – qu’il joint lui-même – entre
lui-même et le plaignant en sa qualité de président et directeur de l'APD (et précédemment
président de la CPVP), et en particulier à une lettre datant du 15 juin 2018. En outre, on souligne
que la recommandation 1/2019 sur laquelle le plaignant fonde sa plainte a été signée par le
16
La lettre adressée au défendeur mentionne entre autres littéralement : "Sur la base de la plainte et des constatations faites
par le Service d'Inspection, la Chambre Contentieuse décide de procéder à un examen quant au fond."
17
La Chambre Contentieuse a par ailleurs bien la compétence de décider que l'on ne peut constater aucune infraction et, en
vertu de l'article 100, § 1, 2° de la LCA, d'ordonner le non-lieu ou de classer la plainte sans suite, conformément à l'article 95,
§ 1, 1° ou à l'article 100, § 1, 1° de la LCA (selon le stade de la procédure auquel le dossier se trouve).
Décision quant au fond 82/2020 - - 26/47
plaignant en sa qualité de directeur du Centre de Connaissances.
84. La Chambre Contentieuse souhaite avant tout préciser que l'APD, Chambre Contentieuse incluse,
effectue ses tâches de manière transparente et intègre, utilisant comme seuil minimal l'obligation
légale d'intégrité, reprise à l'article 54, deuxième alinéa du RGPD et à l'article 48, § 1 er de la LCA,
dispositions légales auxquelles le défendeur se réfère. Le défendeur affirme à tort qu'il est question
d'un procès inéquitable, d'une violation des droits de la défense et d'impartialité. 18
85. La Chambre Contentieuse souligne notamment la politique constante qu'elle applique en matière
de publication de ses décisions – avec ou sans suppression des données d'identification et sous
réserve de la compétence décisionnelle des membres siégeant de publier ou non la décision dans
un dossier individuel –, dans le cadre de laquelle elle rend publiques, dans la mesure du possible,
ses activités et décisions après clôture de dossiers de manière transparente pour les citoyens. 19
La présente décision sera ainsi également publiée (voir ci-après).).
86. Lors de la prise de la décision, toutes les pièces du dossier sont prises en considération et lors de
l'évaluation du dossier, la Chambre Contentieuse ne se limite donc aucunement aux éléments à
charge.20 Lors de l'évaluation intrinsèque du dossier et des délibérations qui ont précédé la
présente décision, il a toujours été tenu compte des arguments et des conclusions du défendeur,
ainsi que des réponses et des pièces fournies par le défendeur au Service d'Inspection et qui font
partie intégrante du dossier.
87. Le plaignant n'est actuellement pas membre ni membre du personnel de l'APD et n'est pas impliqué
dans les activités intrinsèques de l'Autorité, et ne l'était pas non plus au moment de la plainte. Il
a introduit une plainte au départ de son adresse e-mail privée. Il faut faire la distinction entre la
qualité professionnelle (antérieure ou non) du plaignant et sa qualité de citoyen de l'Union
européenne et du Royaume de Belgique. Aucune législation européenne ou nationale ne prive le
plaignant du droit de porter plainte auprès d'une autorité de contrôle, en l'espèce l'APD,
conformément à l'article 77 du RGPD, du fait qu'il est ou a été impliqué lui-même dans le
fonctionnement de cette autorité. Cela s'applique a fortiori pour les personnes qui ont travaillé à
l'APD par le passé (récent), mais qui n'en font plus partie.
18
Plus particulièrement dans le moyen 4 des conclusions en réplique du défendeur.
19
La Chambre Contentieuse décide au cas par cas quant à la publication des décisions, conformément à l'article 95, § 1, 8° et
à l'article 100, § 1, 16° de la LCA, selon le stade de la procédure dans lequel le dossier se trouve.
20
Moyen 4 des conclusions en réplique défendeur : "le dossier a été mené exclusivement à charge du [défendeur], sans que
les différents rapports ne montrent que [le défendeur] a toujours coopéré avec l'Autorité dans ce dossier."
Décision quant au fond 82/2020 - - 27/47
88. Par ailleurs, il n'est nullement question du fait que le plaignant soit "donc ‘juge et partie’ dans un
même litige", comme le défendeur l’argumente dans ses conclusions en réplique. 21 Les membres
de la Chambre Contentieuse nommés par la Chambre des représentants statuent de manière
indépendante et autonome dans chaque dossier pour lequel ils siègent, conformément à l'article
52 du RGPD et aux articles 43 e.s. de la LCA.
89. Les membres soulignent qu'aucune influence externe n'a été exercée sur eux lors du traitement
de ce dossier et que les membres n'ont accepté aucune instruction quelconque de qui que ce soit
dans le cadre du traitement de ce dossier. 22 On peut également souligner qu'au moment où le
plaignant exerçait des activités (en tant que directeur) pour la CPVP ou l'APD, les membres
siégeant dans ce dossier n'étaient pas simultanément employés ou membres nommés de l'APD.
90. Le défendeur affirme dans ses conclusions en réplique que : " Le plaignant fait clairement usage
de ses connaissances préalables particulières du dossier (…). La plainte ne mentionne
effectivement aucune référence explicite à des éléments confidentiels du dossier, mais il est
toutefois clair que les connaissances préalables du plaignant quant au dossier ont joué un rôle
décisif pour le plaignant dans le dépôt de sa plainte."
91. On peut souligner que dans sa plainte ou à d'autres stades du traitement du dossier à l'APD, le
plaignant n'a soumis aucune preuve illicite, et qui plus est, il ne s'est appuyé que sur des
documents disponibles publiquement. La lettre du 15 juin 2018 à laquelle le défendeur se réfère
a été apportée par le défendeur lui-même et n'a pas été soumise par le plaignant afin d'exercer
ses droits en tant que citoyen.
92. Bien entendu, il est un fait qu'en tant qu'ancien président et directeur respectivement de la CPVP
et de l'APD, le plaignant a une certaine expertise au niveau de la protection des données à
caractère personnel et a pu ainsi identifier et soumettre des documents publics pertinents. Le
simple fait qu'un citoyen maîtrise bien la législation et la réglementation en la matière en raison
de ses activités professionnelles et utilise ces connaissances pour exercer ses droits en tant que
citoyen ne signifie toutefois pas ipso facto que cette personne abuse de ses droits ou viole des
obligations d'intégrité (qui découlent de ses activités professionnelles).
93. La Chambre Contentieuse ne voit dès lors aucun motif pour lequel une infraction à l'article 54,
deuxième alinéa ou à l'article 48, § 1er de la LCA aurait été commise par le plaignant ou l'APD
21
Moyen 2 des conclusions en réplique défendeur.
22
Compar. article 52, deuxième alinéa du RGPD et article 43, premier alinéa de la LCA.
Décision quant au fond 82/2020 - - 28/47
elle‑même ; l'argument du deuxième moyen des conclusions en réplique du défendeur ne peut
donc pas être retenu.
c. Le(s) responsable(s) du traitement au sens de l'article 4, point 7) du RGPD
94. La Chambre Contentieuse procède à la désignation du responsable du traitement pour les
traitements concernant l'objet de la plainte et les constatations du Service d'Inspection dans son
rapport. Conformément à l'article 4, point 7) du RGPD, le responsable du traitement est :
"la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul
ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement; lorsque les
finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un
État membre, le responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques
applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État
membre".
95. Dans son rapport, le Service d'Inspection affirme que le défendeur est le responsable du traitement
pour l'ensemble de la gestion du ‘service FisconetPlus’, incluant la connexion au moyen d'un
compte utilisateur Microsoft (tant via un compte utilisateur anonyme que via un compte utilisateur
‘normal’). Le Service d'Inspection affirme que la responsabilité du défendeur comporte " une
combinaison de divers choix concernant l'offre de diverses possibilités d'accès impliquant ou non
un traitement de données à caractère personnel, à savoir" (capture d'écran sans reprise des notes
de bas de page) :
Traduction libre :
- La mise à disposition de la banque de données FisconetPlus sous différentes formes (aussi
bien en tant que "ressource non protégée"20 qu'en tant que "ressource protégée"21 ;
- le choix de continuer à recourir à Microsoft22 pour le service d'authentification (notamment)
(parallèlement au choix du service d'authentification fédéral FAS) ;
- l'hébergement ou non du service d'authentification sur l'infrastructure de Microsoft ;
- l'établissement de la mise en pages du premier et du deuxième site Internet ;
Décision quant au fond 82/2020 - - 29/47
la communication (ou l'absence de communication) des informations obligatoires aux
utilisateurs concernés (ce qui est pertinent à la lumière de l'application des articles 12, 13 et 14
du RGPD).
96. Dans son onzième moyen, le défendeur affirme toutefois que pour un certain nombre de
traitements de données à caractère personnel, cités dans le dossier, il peut ne pas être considéré
comme responsable du traitement au sens de l'article 4, point 7 du RGPD : "Le [défendeur] ne
conteste pas qu'il est responsable du choix d'intégrer FisconetPlus dans l'application de cloud
Sharepoint Online de Microsoft […] Le [défendeur] n'a aucunement opéré un quelconque choix
pour :
• continuer à faire appel à Microsoft pour le service d'authentification (notamment) ;
• héberger ou non le service d'authentification sur l'infrastructure de Microsoft.
Ces choix ont été opérés uniquement par Microsoft et le [défendeur] n'avait pas d'autre choix que
de poursuivre à ce moment (provisoirement) avec Microsoft. "
97. Le défendeur estime que "Microsoft est responsable du traitement en ce qui concerne toute
authentification qui se fait via le compte Microsoft et donc aussi pour toute authentification via le
compte Microsoft dans le cadre de FisconetPlus." Le défendeur se réfère à cet égard à la position
de Microsoft en tant que "sous-traitant" au sens de l'article 28 du RGPD, Microsoft devenant
responsable du traitement conformément à l'article 28, alinéa 10 du RGPD pour le traitement qui
nécessite l'authentification via un compte Microsoft.
98. La Cour de justice a confirmé que pour l'identification du ou des responsables du traitement, il
fallait une évaluation factuelle de la ou des personnes physiques ou de la ou des personnes
morales qui détermine(nt) "les finalités" et "les moyens" du traitement, la notion étant définie de
manière large en vue de protéger les personnes concernées. 23 La cour a également estimé qu'une
personne physique qui influe, à des fins qui lui sont propres, sur le traitement de données à
caractère personnel et participe de ce fait à la détermination des finalités et des moyens de ce
traitement, peut être considérée comme étant responsable du traitement.24
99. La Cour de justice a également confirmé qu'il est possible que, dans le cadre d'un traitement avec
des responsables conjoints du traitement, toutes les opérations réalisées avec les données à
caractère personnel par les responsables du traitement respectifs ne concernent pas la
23
Arrêt CJUE du 13 mai 2014, Google Spain en Google, C‑131/12, ECLI:EU:C:2014:317, par. 34 ; Arrêt CJUE du 5 juin 2018,
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388, par. 28.
24
Arrêt CJUE du 10 juillet 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, ECLI:EU:C:2018:551, par. 68.
Décision quant au fond 82/2020 - - 30/47
responsabilité de chaque responsable du traitement25.
C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'un responsable du traitement spécifique qui détermine
les finalités et les moyens d'une opération spécifique. Cela signifie que cette opération est
suffisamment distincte du traitement pour lequel un autre responsable du traitement détermine
(conjointement) les finalités et les moyens pour les traitements de données à caractère personnel.
100. Dans le cas présent, la procédure de connexion via Microsoft (tant via un compte ‘anonyme’ que
via un compte utilisateur ‘ordinaire’) est nécessaire pour l'utilisation de FisconetPlus et de ses
possibilités de personnalisation (comme la conservation de documents par les utilisateurs).
Lorsqu'au cours des étapes successives – facilitées via un site Internet du défendeur –, des
données à caractère personnel sont traitées, ces traitements sont fortement liés aux finalités du
site Internet dans son intégralité, déterminées par le défendeur, et au service FisconetPlus qui y
est proposé, en particulier.
101. Par ailleurs, c'est le défendeur lui-même qui a conclu les conventions contractuelles pour
l'hébergement du service FisconetPlus au moyen du service Sharepoint Online de Microsoft, ce
dernier nécessitant l'utilisation d'un compte utilisateur (‘anonyme’ ou non) pour l'utilisation de ses
services. C'est donc le défendeur qui opte pour les services et les produits (numériques) de
Microsoft et détermine ainsi les moyens du traitement.
102. Peu importe si à cet égard, il n'était pas nécessaire, au moment de conclure les engagements
entre le défendeur et Microsoft, d'utiliser un compte utilisateur (‘anonyme’ ou non) pour pouvoir
utiliser la plateforme Sharepoint Online. Il s'agit d'une question contractuelle entre le défendeur
et Microsoft, qui ne porte pas préjudice aux obligations légales de responsables du traitement à
l'égard du traitement de données à caractère personnel. L'authentification via le compte utilisateur
(‘anonyme’ ou non) est en effet nécessaire pour utiliser le site Internet du défendeur, le traitement
étant indissociablement lié au site Internet et à son propriétaire.
103. Pour le traitement de données à caractère personnel lors de l'utilisation du service FisconetPlus
sur Sharepoint Online, incluant l'authentification via un compte utilisateur de Microsoft, le
défendeur est donc bien intégralement responsable du traitement au sens de l'article 4, point 7)
du RGPD.
104. Cela implique que le défendeur doit respecter ses responsabilités au sens de l'article 5, deuxième
alinéa et de l'article 24 du RGPD quant au respect des dispositions du RGPD. Cela vaut aussi
25
Cf. CJUE, arrêt du 29 juillet 2019, Fashion ID GmbH & Co KG c.
Verbraucherzentrale NRW eV, C-40/17, ECLI:EU:C:2019:629, par. 76.
Décision quant au fond 82/2020 - - 31/47
lorsque Microsoft est également responsable du traitement pour l'authentification et que Microsoft
et le défendeur sont responsables conjoints du traitement, conformément à l'article 26 du RGPD. 26
d. Le respect des principes relatifs au traitement de données à caractère personnel
(article 5 du RGPD) et la protection des données dès la conception et la protection
des données par défaut (article 25 du RGPD)
i. L'exigence du respect des principes relatifs au traitement de données
à caractère personnel à la lumière de l'article 25 du RGPD
105. La Chambre Contentieuse a repris tous les éléments du dossier dans sa délibération, et conclut
que le cœur de la problématique qui a donné lieu à la plainte peut être ramené au respect du
principe de loyauté et de transparence du traitement au sens de l'article 5, premier alinéa, point
a) du RGPD, d'une part, et au respect du principe de minimisation des données – repris à l'article
5, premier alinéa, point c) du RGPD, d'autre part.
106. Le Service d'Inspection constate à juste titre un certain nombre de problèmes, qui conduisent
par exemple à la constatation "que le [défendeur] permet, lors du transfert de données à caractère
personnel à Microsoft, de communiquer plus d’éléments que nécessaire et ne respecte ainsi pas
le principe de finalité", ainsi qu’à la constatation relative à la sécurité des données à caractère
personnel lorsqu’elles sont traitées par Microsoft. 27 La Chambre Contentieuse considère que ces
problèmes découlent toutefois des problèmes initiaux concernant les dispositions énoncées aux
points précédents (et, comme on le motive ci-après, des violations de ces dispositions), tant lors
de la détermination des moyens du traitement que lors du traitement proprement dit.
107. Au sens strict du RGPD, il doit y avoir un traitement de données à caractère personnel avant de
pouvoir constater une violation de l’article 5 du RGPD. En théorie, il est en effet possible qu’aucune
personne concernée ne s’authentifie via un compte utilisateur en introduisant des données à
caractère personnel afin d’accéder à FisconetPlus, impliquant l’absence de traitement de données
à caractère personnel et impliquant donc aussi que l’on ne puisse pas constater de violation des
dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. 28
26
Compar. article 26, paragraphe 3 du RGPD :
"Indépendamment des termes de l'accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits que lui confère
le présent règlement à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement".
27
Constatation 13 du rapport du Service d'Inspection.
28
Compar. mutatis mutandis la motivation lors de l’annulation d’une décision de la Chambre Contentieuse par la Cour des
marchés, où la Chambre Contentieuse avait constaté, dans cette décision, une violation de l’article 5, premier alinéa, point c)
du RGPD : arrêt de la Cour d’appel (Chambre 19A) di 19 février 2019, X c. APD, n° de rôle 2018/AR/1600, 27 : "Aucune eID
Décision quant au fond 82/2020 - - 32/47
108. En l’occurrence, il apparaît, sur la simple base des pièces que le plaignant a soumises, que ce
dernier ne se soit pas connecté au moyen d’un compte utilisateur. Les captures d’écran ne
montrent en effet que l’écran de connexion et non l’utilisation de FisconetPlus après que le
plaignant se soit déjà authentifié.
109. En ce sens, on ne peut accepter, à la lumière des pouvoirs des autorités de contrôle 29 ainsi qu’à
la lumière de l’importance de la protection des données à caractère personnel 30, que la protection
juridique de citoyens via l'Autorité de protection des données ne soit possible que lorsqu’un
traitement effectif donne lieu à une infraction, et non lorsqu’une personne concernée refuse un
traitement déterminé en tant que pratique du fait qu’elle considère qu’il n’est pas conforme avec
la garantie de ses propres droits.
110. Le législateur européen a dès lors aussi prévu un article 25 dans le RGPD, qui oblige le
responsable du traitement à prendre certaines mesures pour se conformer aux dispositions du
RGPD, pour d’éventuels et/ou futurs traitements de données à caractère personnel, et notamment
"au moment de la détermination des moyens du traitement". 31 L’article 25 du RGPD spécifie
l’obligation générale d’un responsable du traitement de prendre des mesures techniques et
organisationnelles appropriées (le principe de "responsabilité", tel qu’établi à l’article 24 du RGPD).
111. La Chambre Contentieuse considère dès lors le respect des principes relatifs au traitement de
données à caractère personnel de l’article 5 du RGPD à la lumière des obligations dans le chef
d’un responsable du traitement en vertu de l'article 25 du RGPD, qui dispose ce qui suit :
"1. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de
la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de
probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des
personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de la
détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même, des mesures
techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont
destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple la
n’a en l’occurrence été produite par la plaignante et aucun traitement de ses données n’a donc eu lieu. L'APD ne prouve dès
lors aucune violation effective de données à caractère personnel." (soulignement par la Chambre Contentieuse).
29
Spécifiquement l’article 58 du RGPD et les dispositions d’exécution nationales dans la LCA.
30
La protection des données à caractère personnel est reprise à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne.
31
Pour une explication concernant le lien entre l’article 25 et les principes relatifs au traitement de données à caractère
personnel, voir les Lignes directrices 4/2019 du 20 octobre 2020 du Comité européen de la protection des données (EDPB)
concernant la protection des données dès la conception et par défaut (v. 2.0.), disponible via :
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default_v2.0_
en.pdf.
Décision quant au fond 82/2020 - - 33/47
minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement des garanties
nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de protéger les droits de
la personne concernée.
2. Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles
appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont
nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. Cela s'applique
à la quantité de données à caractère personnel collectées, à l'étendue de leur traitement, à
leur durée de conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que,
par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre
indéterminé de personnes physiques sans l'intervention de la personne physique concernée.
3. Un mécanisme de certification approuvé en vertu de l'article 42 peut servir d'élément
attestant du respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article."
(soulignement par la Chambre Contentieuse)
ii. Le rôle de Microsoft en tant que fournisseur de services tiers et la
Recommandation 1/2019
112. Dans ses conclusions en réplique, le défendeur a clairement indiqué que lors de l’utilisation de
FisconetPlus, les personnes concernées avaient toujours le choix de s’authentifier au moyen d’un
propre compte Microsoft (contenant des données à caractère personnel), ou via un compte
Microsoft anonyme, qui ne contient en principe pas de données à caractère personnel, mais le
Service d'Inspection a relevé le placement de différents cookies qui porteraient atteinte au
caractère anonyme du compte utilisateur. 32
113. Le défendeur indique dans son neuvième moyen que la lecture des dispositions du RGPD
n’indique en rien que l’accès à des informations du secteur public doit être exempté de
l’intervention d’un fournisseur de services tiers, du moment que le RGPD est respecté. La Chambre
Contentieuse considère qu’il ne s’agit pas d’une représentation fidèle de la situation au moment
de la plainte, où l’option d’accès à FisconetPlus qui est de facto la plus conviviale entraîne une
collecte active et un traitement des données à caractère personnel des personnes concernées par
le fournisseur de services tiers, afin d’accéder à la plateforme du défendeur. C’est notamment le
cas lors de l’utilisation d’un (propre) compte utilisateur Microsoft existant ou nouveau.
114. La base juridique du problème résidant dans le fait que l’intervention notamment de ce
fournisseur de services peut être considérée comme problématique dans certains cas, n’est en
32
Pour une explication quant à l'utilisation de cookies par le défendeur, voir ci-après dans la partie 2.6.
Décision quant au fond 82/2020 - - 34/47
effet pas reprise dans des recommandations – comme le défendeur le fait remarquer à juste titre
– mais bien dans la législation elle-même. La Chambre Contentieuse souligne toutefois que
l’interprétation de la législation requiert un examen des éléments factuels, ainsi qu’une application
de la législation à ces éléments, sous la responsabilité du responsable du traitement lors de la
détermination des moyens du traitement (article 25, premier alinéa du RGPD).
115. Dans un environnement numérique complexe en évolution permanente au sein duquel des
données à caractère personnel sont traitées, le législateur a dès lors prévu un rôle consultatif pour
les autorités de contrôle, par exemple pour pouvoir répondre à des questions et besoins sociétaux,
ainsi qu’à certaines tendances. La Chambre Contentieuse souligne à cet égard les pouvoirs établis
légalement à l’article 58, troisième alinéa du RGPD et le rôle régi concrètement à cet égard pour
le Centre de Connaissances de l'APD aux articles 23 e.s. de la LCA.
116. Dans la Recommandation 1/2019 du 6 février 2019, le Centre de Connaissances a en effet émis
une recommandation concernant l’obligation de créer un compte utilisateur chez Microsoft pour
consulter des applications de services publics, conformément aux dispositions juridiques précitées.
Cette recommandation précise ce que la législation requiert dans le chef notamment du défendeur
en tant que service public, sans toutefois être contraignante en soi pour le défendeur.
117. La Chambre Contentieuse souligne que dans la présente décision, elle intervient par la sanction
à l'égard du défendeur sur la base de la législation, mais aussi que cette législation a été précisée
dans une recommandation du Centre de Connaissances et que l'on peut donc difficilement affirmer
que l'interprétation concrète de la législation manque de précision. Le défendeur semble d'ailleurs
le confirmer lui-même, étant donné qu'il estime que des mesures sont nécessaires après avoir pris
connaissance de la Recommandation 1/2019 et qu'il affirme dans ses conclusions en réplique que :
"Après avoir pris connaissance de la recommandation, le SPF Finances a pris des mesures afin de
respecter le contenu de cette recommandation. Il a ainsi été décidé dans une première phase de
mettre en œuvre une solution intermédiaire qui serait ensuite suivie d'une solution définitive."33
118. La Recommandation 1/2019 est destinée à éclairer les responsables du traitement quant à
l'interprétation de la norme légale. Dans son troisième moyen de ses conclusions en réplique, le
défendeur affirme à juste titre qu'une recommandation n'a pas de valeur légale. Toutefois, une
recommandation, en tant que forme de " soft law", est un instrument accepté pour clarifier les
choses lorsque la norme légale laisse une certaine marge. S'ajoute à cela qu'en l'occurrence, le
33
Conclusions en réplique du défendeur, point 15.
Décision quant au fond 82/2020 - - 35/47
défendeur ne remet pas en doute l'exactitude de l'explication de la norme légale dans la
recommandation.
iii. La violation de l'article 5, premier alinéa, point a) juncto l’article 25
du RGPD
119. La Chambre Contentieuse constate que la collecte et la structuration d'une certaine
documentation par les personnes concernées via un site Internet du service public qui a
(conjointement) le contrôle de la législation fiscale et de la réglementation fiscale peuvent être
sensibles lorsqu'elles sont associées à un citoyen (en tant que personne concernée). On peut ainsi
penser à la collecte de certaines informations par la personne concernée dans le cadre de sa
défense dans une procédure auprès de ce service public. Dans la présente situation, le défendeur
pourrait déduire des informations de certaines recherches effectuées par des citoyens identifiés,
qu'il pourrait utiliser à l'encontre du citoyen concerné, dans la détermination de l'impôt à payer.
120. Il va de soi que les données à caractère personnel de la personne concernée qui sont associées
à de telles informations doivent être traitées de manière correcte et transparente.
121. Par ailleurs, la Chambre Contentieuse souligne que le défendeur propose bel et bien des
informations d'une manière qui ne requiert pas l'utilisation d'un compte utilisateur (‘anonyme’ ou
non) de Microsoft, à savoir via le "moteur de recherche basique de FisconetPlus via Myminfin.be".
La Chambre Contentieuse remarque toutefois que ce n'est pas parce qu'il existe une option (offrant
par ailleurs moins de fonctionnalités) n'entraînant pas ou moins de traitements de données à
caractère personnel, que les possibilités d'accès où des données à caractère personnel sont bel et
bien collectées et traitées ultérieurement devraient bénéficier d'une moins bonne protection en
vertu du RGPD.
122. La possibilité d'accès aux informations via le moteur de recherche basique sans connexion via un
compte utilisateur signifie toutefois qu'il ne peut être question d'une violation de l'article 6, premier
alinéa du RGPD, étant donné que l'accès aux informations n'est en soi pas exclu sans l'utilisation
d'un compte utilisateur de Microsoft. Le caractère libre du consentement lors de l'utilisation du
compte utilisateur Microsoft n'est dès lors pas problématique en l'espèce.
123. Dans son examen réalisé dans le cadre de la rédaction de la Recommandation 1/2019, le Centre
de Connaissances a souligné quelques aspects propres à l'utilisation du compte utilisateur
Microsoft, impliquant par exemple que des données relatives aux activités de navigation et de
Décision quant au fond 82/2020 - - 36/47
recherche et à d'autres activités en ligne liées au compte Microsoft de l'utilisateur concerné sont
utilisées ensuite par Microsoft.34
124. Lorsque l'option d'accès à FisconetPlus qui est la plus conviviale se fait moyennant l'utilisation
d'un compte utilisateur (‘anonyme’ ou non) de Microsoft, on ne peut pas affirmer que les données
à caractère personnel des personnes concernées sont traitées de manière transparente et loyale,
ni que lors de la détermination des moyens du traitement, des mesures techniques et
organisationnelles suffisantes ont été prises pour garantir ces principes, au sens de l'article 5,
premier alinéa, point a) juncto l’article 25, premier alinéa du RGPD. C'est le cas dès lors qu'une
possibilité d'accès requérant un compte utilisateur Microsoft implique que des données à caractère
personnel de personnes concernées ne peuvent pas être traitées de manière loyale. En outre, le
défendeur n'explique pas de manière suffisamment transparente aux personnes concernées
(potentielles) de quelle manière les données à caractère personnel des personnes concernées, et
les informations associées qui sont traitées via FisconetPlus sur une plateforme Sharepoint Online,
sont utilisées ultérieurement par Microsoft, ne sont pas utilisées ou pourraient être utilisées par
affiner ou commercialiser des services et produits (numériques) propres de Microsoft.
La violation de l'article 5, premier alinéa, point c) juncto l’article 25 du RGPD
125. La Chambre Contentieuse a déjà souligné que les circonstances dans lesquelles le défendeur
propose les informations sur son site Internet impliquent une certaine sensibilité et requièrent dès
lors le soin et les précautions nécessaires lors du traitement de données à caractère personnel
associées. La Chambre Contentieuse constate ensuite que la possibilité qu'un compte utilisateur
anonyme de Microsoft puisse être utilisé pour se servir de FisconetPlus (où ce compte assorti de
données de connexion aléatoires collecte et traite en tout état de cause moins de données à
caractère personnel) prouve par définition que l'option d'accès, dans laquelle des données à
caractère personnel d'un compte Microsoft existant ou nouveau sont traitées, traite plus de
données à caractère personnel que le strict nécessaire au sens de l'article 5, premier alinéa, point
c) du RGPD.
126. Pour la raison précitée, le défendeur commet une violation du principe de minimisation des
données repris à l'article 5, premier alinéa, point c) juncto l’article 25, premier alinéa du RGPD, en
offrant aux personnes concernées une possibilité d'accès (qui plus est la plus conviviale) pour
laquelle le traitement de données à caractère personnel n'est pas nécessaire au regard des finalités
(c'est-à-dire l'accès à FisconetPlus) pour lesquelles elles sont traitées, et avec l'intervention d’un
fournisseur de services tiers, à savoir Microsoft, et le traitement par ce service de ces données à
caractère personnel.
34
Recommandation 1/2019, point 8.
Décision quant au fond 82/2020 - - 37/47
e. La réalisation d'une Analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD,
article 35 du RGPD)
127. Le Service d'Inspection souligne dans son rapport la nécessité de réaliser une AIPD. D'après
l'argumentation du défendeur, on peut "conclure qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une [AIPD]
par le [défendeur] en tant que responsable du traitement au sujet du site Internet de
FisconetPlus".35
128. L’article 35 du RGPD dispose ce qui suit :
1. Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et
compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est
susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques,
le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l'impact des
opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. Une
seule et même analyse peut porter sur un ensemble d'opérations de traitement similaires qui
présentent des risques élevés similaires.
2. Lorsqu'il effectue une analyse d'impact relative à la protection des données, le responsable
du traitement demande conseil au délégué à la protection des données, si un tel délégué a
été désigné.
3. L'analyse d'impact relative à la protection des données visée au paragraphe 1 est, en
particulier, requise dans les cas suivants : a) l'évaluation systématique et approfondie
d'aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement
automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions
produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne physique ou l'affectant de manière
significative de façon similaire ; b) le traitement à grande échelle de catégories particulières
de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou de données à caractère personnel relatives
à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10; ou c) la surveillance
systématique à grande échelle d'une zone accessible au public.
4. L'autorité de contrôle établit et publie une liste des types d'opérations de traitement pour
lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des données est requise conformément
au paragraphe 1. L'autorité de contrôle communique ces listes au comité visé à l'article 68.
35
Conclusions en réplique du défendeur, point 191.
Décision quant au fond 82/2020 - - 38/47
5. L'autorité de contrôle peut aussi établir et publier une liste des types d'opérations de
traitement pour lesquelles aucune analyse d'impact relative à la protection des données n'est
requise. L'autorité de contrôle communique cette liste au comité.
6. Avant d'adopter les listes visées aux paragraphes 4 et 5, l'autorité de contrôle compétente
applique le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63, lorsque ces listes
comprennent des activités de traitement liées à l'offre de biens ou de services à des personnes
concernées ou au suivi de leur comportement dans plusieurs États membres, ou peuvent
affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union.
7. L'analyse contient au moins :
a) une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du
traitement, y compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du
traitement ;
b) une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au
regard des finalités ;
c) une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées
conformément au paragraphe 1 ; et
d) les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et
mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à
apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts
légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées.
8. Le respect, par les responsables du traitement ou sous-traitants concernés, de codes de
conduite approuvés visés à l'article 40 est dûment pris en compte lors de l'évaluation de
l'impact des opérations de traitement effectuées par lesdits responsables du traitement ou
sous-traitants, en particulier aux fins d'une analyse d'impact relative à la protection des
données.
9. Le cas échéant, le responsable du traitement demande l'avis des personnes concernées ou
de leurs représentants au sujet du traitement prévu, sans préjudice de la protection des
intérêts généraux ou commerciaux ou de la sécurité des opérations de traitement.”
10. Lorsque le traitement effectué en application de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e),
a une base juridique dans le droit de l'Union ou dans le droit de l'État membre auquel le
responsable du traitement est soumis, que ce droit réglemente l'opération de traitement
spécifique ou l'ensemble des opérations de traitement en question et qu'une analyse d'impact
Décision quant au fond 82/2020 - - 39/47
relative à la protection des données a déjà été effectuée dans le cadre d'une analyse d'impact
générale réalisée dans le cadre de l'adoption de la base juridique en question, les paragraphes
1 à 7 ne s'appliquent pas, à moins que les États membres n'estiment qu'il est nécessaire
d'effectuer une telle analyse avant les activités de traitement.
11. Si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin d'évaluer si le
traitement est effectué conformément à l'analyse d'impact relative à la protection des
données, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par les opérations
de traitement.
129. La Chambre Contentieuse estime que lors du traitement de données à caractère personnel par le
défendeur pour une possibilité d'accès à FisconetPlus avec l'exigence d'utiliser un compte
utilisateur Microsoft, il était bel et bien question d'un "risque élevé" pour "les droits et libertés des
personnes physiques", comme visé à l'article 35, premier alinéa du RGPD. Plusieurs éléments
avancés par le Service d'Inspection mènent à cette conclusion de la Chambre Contentieuse
(rapport du Service d'Inspection) :
"a) Le service FisconetPlus est intégré dans le G-cloud fédéral, qui est lui-même développé
sur la plateforme Microsoft qui est propriété de Microsoft (page 28 de la pièce 13 et pièce 14).
Le propriétaire de gcloudbelgium.sharepoint.com est, d'après le rapport technique, Microsoft
Corporation (illustrations 18 et 19 de la pièce 13). L'enquête technique de l'APD souligne
également le problème que le service FisconetPlus est proposé sur l'infrastructure de Microsoft
(remarque sur l'illustration 18 de la pièce 13). Une telle technologie "hybrid cloud"
proposée par des tierces parties en dehors de l'UE a associé des risques particuliers à des
éléments36que les autorités publiques doivent étudier soigneusement, au moyen de la
conclusion de garanties contractuelles supplémentaires et de l'application de normes adaptées
qui ont été développées pour la technologie cloud telles que ISO/IEC 17788:2014 et ISO/IEC
17789:2014.
Pour autant que le Service d'Inspection ait pu le vérifier, le SPF Finances n'a pas appliqué de
garanties complémentaires à ce niveau (voir le manque de réponse concrète à ce sujet évoqué
au sujet du concept de responsabilité ci-avant).
36
“le lieu des back-ups, la séparation des éléments du traitement qui ne restent pas au sein de l'UE (séparation entre
conservation dans l'UE et traitement en dehors de l'UE) ou de parties de la plateforme qui restent bien en Belgique de
manière sous-jacente, l'accès de
Microsoft aux données, la propriété des clés de cryptage, le manque d'autonomie du SPF Finances lors de
l'utilisation d'une solution standard de Microsoft, l'accès par des organes publics aux USA si Microsoft était soumis
à une citation, le lieu inconnu et le délai de conservation de ces solutions".
Décision quant au fond 82/2020 - - 40/47
[…]
c) De par le transfert d'informations à Microsoft (ou le stockage chez Microsoft), il est question
d'opérations qui impliquent en soi une perte de contrôle pour la personne concernée sur
ses données à caractère personnel et une possibilité réduite d'exercer les droits du RGPD en
raison d'un manque de transparence et d'informations inexactes (concernant la possibilité de
créer un "compte anonyme") que le SPF Finances fournit à ce sujet concernant les opérations
réellement effectuées par Microsoft avec les données à caractère personnel des utilisateurs
FisconetPlus avec un compte personnel. Ce qui précède est également illustré par les
conditions longuement formulées du compte Microsoft gratuit37 en vertu desquelles l'utilisateur
Microsoft accorde une "licence de propriété intellectuelle internationale à titre gratuit pour
utiliser son contenu" (et donc aussi ses données à caractère personnel). Il n'y a pas d'éléments
indiquant que le SPF Finances a analysé le risque de tierces parties de Microsoft, ou l'a limité
par des garanties contractuelles.
d) Le SPF Finances fait appel en continu à une tierce partie pour fournir le service
(d'authentification), ce qui, combiné à d'autres critères, a un impact accru sur le risque de
violation de données à caractère personnel pour la personne concernée 38 (voir page 28 de la
pièce 13).
e) Dans le rapport d'enquête technique […], on démontre que les utilisateurs du service
FisconetPlus (via la plateforme Sharepoint) sont profilés par une entreprise privée qui
propose le service d'authentification. Les informations que la personne concernée a
données à Microsoft pour la création d'un compte e-mail Outlook sont utilisées pour créer un
37
La page https://www.microsoft.com/nl-be/servicesagreement/ comporte la disposition suivante "Dans toute la mesure
nécessaire pour vous fournir les Services,
ou les fournir aux autres (ce qui peut comprendre la modification de la taille, de la forme ou du format de Votre Contenu afin
de vous offrir un meilleur stockage ou affichage), vous protéger et protéger les Services, et améliorer les produits et services
Microsoft,
vous accordez à Microsoft une licence de propriété intellectuelle internationale à titre gratuit pour utiliser
Votre Contenu et, par exemple, le copier, le conserver, le transmettre, modifier son format,
le diffuser via des outils de communications et l'afficher sur les Services. Si vous publiez Votre Contenu dans des zones du
Service où il est mis à disposition publiquement en ligne ou sans restrictions, Votre Contenu est susceptible d’apparaître au
sein de démonstrations ou
de supports visant à promouvoir le Service. Certains des Services sont financés par la publicité. Des contrôles sur la façon
dont Microsoft personnalise la
publicité sont disponibles sur la page Sécurité et vie privée du site
Internet Microsoft pour la gestion
de compte. Nous n’utilisons pas le contenu de vos e-mails, discussions, appels vidéo, appels audio, documents,
photos ou de tout autre fichier personnel afin de vous adresser des publicités ciblées. Nos politiques relatives à la publicité
sont décrites en détail dans la Déclaration de Confidentialité."“
38
"Voir la page 7 de l'avis de l'EDPB 05/2018 publié à l'adresse https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/2018-09-
25-opinion_2018_art._64_de_sas_dpia_list_en.pdf."
Décision quant au fond 82/2020 - - 41/47
compte FisconetPlus. Si l'utilisateur crée un profil via le deuxième site Internet, le rapport
technique d'enquête démontre qu'il est question d'un profil personnalisé associé à une
adresse e-mail personnalisée de la personne concernée (texte de l'illustration 12 de la pièce
13). Le compte qui est ainsi créé est bien un compte Microsoft. Des protocoles
d'authentification de Microsoft sont également utilisés (texte des illustrations 16 et 17 de la
pièce 13).
Le SPF Finances n'a aucun contrôle sur la manière dont Microsoft exploite ensuite ces
informations de profil.
f) Dans le cas précédent (connexion via la plateforme Sharepoint Online), il est également
question, d'après le rapport d'enquête technique, […] de la comparaison et de la réunion
d'ensembles de données par Microsoft. Si la personne concernée se connecte via la
plateforme Sharepoint avec son adresse e-mail Microsoft, Microsoft l'associe à des données
que la personne concernée n'a pas fournies au SPF Finances mais aux propres données dont
dispose Microsoft (le nom, le lieu et la date de naissance de la personne concernée).
g) Il y a un cumul d'absence de transparence lors des flux de données qui se succèdent (voir
les constatations du manque de transparence du SPF Finances et de Microsoft)."
130. Pour cette raison évoquée ci-dessus, le défendeur aurait donc bien dû réaliser une AIPD pour le
traitement de données à caractère personnel lié aux options d'accès au service FisconetPlus avec
authentification, vu les caractéristiques du traitement et vu aussi le manque de garanties
spécifiques prévues par le défendeur pour protéger les données à caractère personnel des
personnes concernées.
131. Plus particulièrement, de par l'utilisation de la méthode d'authentification via une entreprise tierce
(les comptes utilisateur de Microsoft) qui, en tant que responsable du traitement et sans
instructions concrètes du défendeur, peut relier techniquement les traitements de données à
caractère personnel au moyen de comptes utilisateur via FisconetPlus avec les traitements de
données à caractère personnel qui n'ont rien à voir avec le site Internet du défendeur ou les
activités du défendeur, il est question de l’ "évaluation systématique et approfondie d'aspects
personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé" qui
est visée à l'article 35, premier alinéa, point a) du RGPD, sur laquelle se basent des décisions qui
"affectent de manière significative" la personne physique.
132. La Chambre Contentieuse constate dès lors une infraction à l'article 34 du RGPD.
Décision quant au fond 82/2020 - - 42/47
f. Le placement de cookies via FisconetPlus et la protection des données par
défaut et la protection des données dès la conception (articles 4, 6, 7 et 25
du RGPD ; article 5 de la directive vie privée et communications
électroniques)
133. Le Service d'Inspection est arrivé à la constatation que le défendeur considère le ‘further
browsing’ (‘poursuite de la navigation’) sur les deux sites Internet comme un consentement pour
l'utilisation de cookies, même si ces cookies ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement du
site Internet.
134. D'un côté, le Service d'Inspection souligne le fait que la ‘poursuite de l'utilisation’ n'est pas la
même chose qu’un consentement donné en vertu du RGPD. D'un autre côté, le Service
d'Inspection constate que la politique de cookies du défendeur présente des manquements : " Dans
la politique, il n’y a aucune différentiation entre les différents types de cookies ou traceurs. [Il est]
impossible pour [la personne concernée] d’avoir l’information sur les différents cookies, mais aussi
sur les cookies pour lesquels [la personne concernée] a le droit d’exprimer son consentement
(Cookies non strictement nécessaires)".39 En outre, une comparaison entre les cookies énoncés
dans la politique de cookies et ceux chargés lors de l'ouverture du site Internet révèle que
l'énumération dans la politique de cookies n'est pas complète (exhaustive) et n'est pas entièrement
correcte.
135. Le Service d'Inspection constate que le défendeur utilise différents cookies appelés ‘cookies de
session’ (schéma 4 du rapport technique). De tels cookies de session sont ‘non persistants’, ce qui
signifie qu'ils ne sont présents que pendant la session, c'est-à-dire tant que le navigateur est
ouvert. Ils ne subsistent pas au fil des différentes sessions. Le fait qu'un cookie ne soit enregistré
que temporairement n'est toutefois pas similaire au fait que ce cookie soit simplement technique
et nécessaire.
136. La Chambre Contentieuse considère la problématique relative aux cookies selon les différentes
possibilités d'accès à FisconetPlus. D'un côté, il y a des cookies qui sont placés par le défendeur
lui-même et d'un autre côté, il y a une possibilité d'accès via Microsoft, où des cookies sont placés
par Microsoft.
137. En ce qui concerne la première possibilité d'accès, le Service d'Inspection constate que treize
cookies sont actifs. La Chambre Contentieuse estime que cette pratique du défendeur n'est pas
39
Extrait du rapport technique rédigé en français. “Dans la politique, il n’y a aucune différentiation entre les différents types de
cookies ou traceurs. Impossible pour l’utilisateur d’avoir l’information sur les différents cookies, mais aussi sur les cookies pour
lesquels il a droit d’exprimer son consentement. (Cookies non strictement nécessaires)”.
Décision quant au fond 82/2020 - - 43/47
sanctionnable, étant donné qu'il manque un fondement de fait dans les constatations du Service
d'Inspection quant à la nature essentielle ou non essentielle de ces cookies. C'est pourquoi la
Chambre Contentieuse souhaite, prima facie et sur la base des moyens de défense dans les
conclusions du défendeur, partir du principe que ces treize cookies sont effectivement des cookies
techniquement nécessaires, et qu'ils sont par conséquent essentiels. En application de l'article 5,
troisième alinéa de la directive vie privée et communications électroniques, l'exigence de
consentement ne s'applique pas pour ce type de cookies.
138. La Chambre Contentieuse insiste toutefois sur l'importance d'une politique de cookies légalement
correcte. Afin de fournir des informations correctes à l'utilisateur final, et atteindre ainsi par ailleurs
la transparence, il ne peut pas y avoir de décalage entre les cookies énumérés dans la politique
de cookies et les cookies placés en réalité, ce qui s'est révélé être le cas en l'espèce vu l'absence
de mention d'un seul cookie, ce que le défendeur reconnaît aussi dans ses conclusions en réplique.
139. En ce qui concerne la deuxième possibilité d'accès (via Microsoft), la Chambre Contentieuse
renvoie à la partie 3.3. de la présente décision. On y expose que le défendeur doit bel et bien être
considéré comme le responsable (conjoint) du traitement avec Microsoft, pour les traitements
réalisés par ce dernier sur le site Internet du défendeur, lorsque le défendeur fait usage du
processus d'authentification de Microsoft. Il en va de même pour le placement de cookies et le
traitement de données à caractère personnel y afférent.
140. La corrélation entre l'accès au service du défendeur et les facilités de connexion de Microsoft est
en effet si forte que le défendeur est coresponsable pour les cookies qui sont placés chez
l'utilisateur par Microsoft. Le défendeur a en outre opéré un choix délibéré de collaborer avec
Microsoft.
141. Il ressort des constatations du Service d'Inspection 40 que Microsoft place 54 cookies chez
l'utilisateur final, dont aussi des cookies qui ne sont pas purement "essentiels". L'enquête sous-
jacente du Service d'Inspection est technique et détaillée (le rapport technique comporte à lui seul
42 pages) et dans la présente décision, la Chambre Contentieuse ne renvoie dès lors que dans les
grandes lignes à ce qui y est constaté.
142. La Chambre Contentieuse renvoie en particulier au rapport technique dans lequel le Service
d'Inspection affirme que les cookies qui sont placés lors de l'authentification avec le compte
utilisateur Microsoft (aussi bien le compte utilisateur ‘anonyme’ que le ‘normal’) ne sont pas tous
des cookies essentiels, et renvoie au type "ANON" et "NAP", dont l'enquête du Service d'Inspection
40
Rapport technique, pp. 33-38.
Décision quant au fond 82/2020 - - 44/47
démontre que les cookies sont utilisés pour le marketing, la personnalisation et des finalités
opérationnelles de Microsoft.41 En outre, les cookies peuvent également relier au profil Microsoft
toute une série de données à caractère personnel telles que l'âge, la langue, le code postal, etc.
143. La Chambre Contentieuse constate qu'il s'agit ici bel et bien de cookies qui 1) ne sont pas
essentiels et 2) collectent des données à caractère personnel (et les traitent donc au sens du
RGPD). L'utilisation de tels cookies est soumise à une obligation d'information (article 10 de la
directive vie privée et communications électroniques et article 13 du RGPD) et de consentement
donné par l'utilisateur final (article 5, troisième alinéa de la directive vie privée et communications
électroniques et articles 6 et 7 juncto article 4, point 11 du RGPD).
144. La Chambre Contentieuse rappelle que la poursuite de l'utilisation (‘further browsing’) ne peut
pas être assimilée à l'octroi d'un consentement valable en vertu du RGPD et de la directive vie
privée et communications électroniques. Ce consentement requiert en effet, en vertu de l'article
4, point 11, de l'article 6, premier alinéa, point a) et de l'article 7 du RGPD, ainsi que sur la base
de l'article 5, troisième alinéa de la directive vie privée et communications électroniques, un
consentement libre, spécifique, clair, indubitable et actif.
145. Un tel consentement ne répond pas aux conditions légales lorsque la personne concernée, après
avoir vu une mention sur l'utilisation de cookies sur un site Internet, poursuit son utilisation de ce
site Internet.42 Dans la situation constatée par le Service d'Inspection où le défendeur se repose
sur le ‘further browsing’ en lieu et place d'une bannière de cookies à part entière avec un
consentement licite, la Chambre Contentieuse constate (vu l'absence de la possibilité d'un
consentement valable en droit au moment de la détermination des moyens du traitement) une
violation des articles 6, 7 juncto 4, point 11 et de l'article 25, premier alinéa du RGPD.
g. Les autres constatations du Service d'Inspection (articles 31, 38 et 39 du
RGPD)
146. Le Service d'Inspection affirme notamment que le défendeur viole l'article 38 et l'article 39, en
raison de "la non-implication en temps opportun" du DPO "lors de l'adaptation du service
41
Voir le rapport technique, pp. 37-38 : "Par contre, ceux déposés indirectement par la partie tierce, ne le sont pas tous. En
effet, nous y trouvons entre autres les cookies « ANON » ; « NAP » ; pour lesquels nous avons la confirmation que ce sont des
cookies marketing, et de tracking: ANON : Contains the ANID, a unique identifier derived from your Microsoft account, which
is used for advertising, personalization, and operational purposes. It is also used to preserve your choice to opt out of interest-
based advertising from Microsoft if you have chosen to associate the opt-out with your Microsoft account; NAP :
Contains an encrypted version of your country, postal code, age, gender, language and occupation, if known, based on your
Microsoft account profile”.
42
Voir la décision de la Chambre contentieuse 12/2019 du 17 décembre 2019 ;
Arrêt CJUE du 1er octobre 2019, Planet49 GmbH, C-673/17, ECLI:EU:C:2019:801.
Décision quant au fond 82/2020 - - 45/47
FisconetPlus" ainsi qu'en raison de l‘absence de "point de vue clairement distinct" entre celui du
DPO et celui de "la présidence du [défendeur]."
147. Selon la Chambre Contentieuse, les imprécisions apparues dans les réponses respectivement du
défendeur et du DPO sont étroitement liées aux infractions commises par le défendeur à la lumière
de l'article 5, premier alinéa, points a) et c) du RGPD. En ce sens et aux yeux de la Chambre
Contentieuse, les constatations du Service d'Inspection concernant les articles 38 et 39 du RGPD
ne donnent pas lieu à des infractions supplémentaires à la législation dans le chef du défendeur.
148. En ce qui concerne le respect de l'obligation de coopération reprise à l'article 31 du RGPD, la
Chambre Contentieuse estime également qu'il n'y a pas d'infraction, dès lors que le défendeur
affirme à juste titre que le droit de défense et l'interdiction d'auto-incrimination doivent aussi être
pris en compte dans l'examen de l'obligation de coopération.43 Lorsqu'un responsable du
traitement fournit des informations quant à son interprétation d'une situation juridique ou de fait,
et que le Service d'Inspection ou un autre organe de l'APD n'est pas d'accord, on ne peut le
considérer comme une violation supplémentaire en vertu de l'article 31 du RGPD.
4. Les violations du RGPD et les requêtes du plaignant
149. La Chambre Contentieuse estime que les violations des dispositions suivantes par le défendeur
sont avérées :
a. article 5, premier alinéa, point a), juncto article 25, premier alinéa du RGPD,
étant donné que le défendeur proposait sur son site Internet FisconetPlus deux possibilités
d'accès, avec plus de fonctionnalités que la possibilité d'accès où aucune donnée à
caractère personnel n'était traitée, au moyen de l'authentification via un fournisseur de
services tiers, Microsoft, où des données à caractère personnel étaient traitées, ce qui,
pour les raisons exposées dans la motivation qui précède, ne peut pas être considéré
comme un traitement loyal et transparent de données à caractère personnel au moment
de la détermination des moyens du traitement ;
b. article 5, premier alinéa, point c), juncto article 25, premier alinéa du RGPD,
étant donné que le défendeur proposait sur son site Internet FisconetPlus une possibilité
d'accès où la personne concernée pouvait utiliser un compte utilisateur de Microsoft
existant ou nouveau (un compte utilisateur non ‘anonyme’), où des traitements de
données à caractère personnel nécessaires pour l'authentification étaient utilisés par
43
Conclusions en réplique du défendeur, point 155.
Décision quant au fond 82/2020 - - 46/47
Microsoft, ce qui ne répond pas au principe de minimisation des données, au moment de
la détermination des moyens du traitement ;
c. article 35 du RGPD, étant donné que le défendeur aurait dû réaliser une AIPD pour
l'utilisation des comptes utilisateur de Microsoft via son site Internet FisconetPlus, dès lors
que l'utilisation de ce fournisseur de services tiers comportait un risque potentiellement
élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques ;
d. articles 6, premier alinéa et 7, juncto 4, point 11) et article 25, premier alinéa
du RGPD, étant donné que de par l'utilisation de comptes utilisateur Microsoft par le
défendeur sur son site Internet FisconetPlus, des cookies non essentiels ont été placés et
qu'aucun consentement valable n'a été obtenu pour ceux-ci, vu que la bannière sur le site
Internet précité permettait aussi le consentement au moyen du ‘further browsing’, au
moment de la détermination des moyens du traitement.
150. Étant donné que le défendeur a indiqué à la Chambre Contentieuse dans ses moyens de défense
que, suite à la mesure provisoire du Service d'Inspection en vertu de l'article 70 de la LCA contre
laquelle le défendeur n'a pas introduit de recours auprès de la Chambre Contentieuse, le site
Internet ne proposait plus à ce jour une possibilité d'authentification au moyen des comptes
utilisateur Microsoft, la Chambre Contentieuse n'estime pas nécessaire d'ordonner au défendeur
de mettre les traitements en conformité ; la Chambre Contentieuse se contentera toutefois de
réprimander le défendeur. En vertu de l’article 220, § 1, deuxième alinéa de la loi du 30 juillet
2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à
caractère personnel. (M.B. 5 septembre 2018), la Chambre Contentieuse n'est pas compétente
pour infliger une amende au sens de l'article 83 du RGPD à des organismes publics.
151. Vu l'importance de la transparence quant au processus décisionnel de la Chambre Contentieuse,
la présente décision est publiée, en vertu de l'article 100, § 1, 16° de la LCA, sur le site Internet
de l'Autorité de protection des données, avec publication aussi des données d'identification
directes des parties et personnes physiques en question, vu la personne du plaignant, les
compétences spécifiques du défendeur et l'importance de la transparence à cet égard vis-à-vis du
monde extérieur. La Chambre Contentieuse souligne, par souci d'exhaustivité, que le plaignant et
le défendeur ont marqué leur accord à ce sujet (après avoir été interrogés sur la question lors de
l'audition), ou du moins n'ont pas avancé d'arguments indiquant que la publication de la décision
sans suppression de leurs données d'identification directes leur serait particulièrement
préjudiciable.
Décision quant au fond 82/2020 - - 47/47
PAR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération :
- conformément à l’article 100, § 1, 5° de la LCA et à l’article 58, deuxième alinéa, point
b) du RGPD, de réprimander le défendeur en raison des violations des articles 5, premier
alinéa, points a) et c) ; 6, premier alinéa ; 7 ; 25, premier alinéa et 35 du RGPD.
En vertu de l'article 108, § 1er de la LCA, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de
trente jours, à compter de la notification, à la Cour des marchés, avec l’Autorité de protection des
données comme défendeur.
(sé.) Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse