1/8
Chambre Contentieuse
Décision quant au fond 63/2020 du
22 septembre 2020
Numéro de dossier : DOS-2019-05675
Objet : Plainte de X contre Google (suppression de liens/droit à l'oubli)
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, et de Messieurs Christophe Boeraeve et Jelle Stassijns, membres ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données, ci-après "RGPD") ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après la LCA
;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
.
.
.
Décision quant au fond 63/2020 - 2/8
a pris la décision suivante concernant :
- le plaignant : X
- le défendeur : Google Belgium SA, Chaussée d'Etterbeek 180, 1040 Bruxelles ;
1. Faits et procédure
1. Le 28 octobre 2019, le plaignant introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection des
données contre le défendeur.
L'objet de la plainte concerne le refus de la demande de suppression des URL apparaissant sur
"Google.be" et "Google.com" dans les résultats après une recherche effectuée sur le nom du
plaignant.
2. Le 14 novembre 2019, la plainte est déclarée recevable sur la base des articles 58 et 60 de la LCA
et est transmise à la Chambre Contentieuse en vertu de l'article 62, § 1 er de la LCA.
3. Le 13 mars 2020, la Chambre Contentieuse décide, en vertu de l’article 95, § 1 er, 1° et de l’article
98 de la LCA, que le dossier peut être traité sur le fond.
4. À la même date, les parties concernées sont informées par envoi recommandé des dispositions
telles que reprises à l'article 95, § 2 ainsi qu'à l'article 98 de la LCA. Elles sont également informées,
en vertu de l'article 99 de la LCA, des délais pour transmettre leurs conclusions. La date limite pour
la réception des conclusions en réponse du défendeur a été fixée au 24 avril 2020, celle pour les
conclusions en réplique du plaignant au 8 mai 2020 et celle pour les conclusions en réplique du
défendeur au 22 mai 2020.
5. Le 25 mars 2020, le défendeur informe la Chambre Contentieuse qu'il souhaite recevoir une copie
de la pièce 2 du dossier (art. 95, § 2, 3° de la LCA), laquelle lui est transmise le 26 mars 2020. Le
défendeur indique également qu'il souhaite que toutes les communications dans ce dossier se
fassent par voie électronique, qu'il introduira des conclusions dans les délais fixés par la Chambre
Contentieuse et qu'il souhaite également être entendu.
6. Le 2 avril 2020, le plaignant signale également à la Chambre Contentieuse qu'il préfère la
communication par voie électronique et qu'il souhaite aussi être entendu.
Décision quant au fond 63/2020 - 3/8
7. Le 5 mai 2020, la Chambre Contentieuse est notifiée par le plaignant de son souhait de renoncer
à sa plainte à l'égard du défendeur, vu que les URL qui faisaient l'objet de la plainte n'étaient plus
disponibles via la Recherche Google. Selon le plaignant, la plainte est dès lors devenue sans objet,
de sorte qu'il n'y a pas de fondement pour poursuivre la procédure.
8. Le 12 mai 2020, le défendeur confirme qu'il a retiré de la Recherche Google les URL qui faisaient
l'objet de la plainte, qu'il a accepté le retrait de la plainte par le défendeur et que vu ce retrait, il
n'y a plus de fondement pour poursuivre la procédure.
9. La Chambre Contentieuse ne reçoit ni du plaignant, ni du défendeur de quelconques conclusions
contenant des moyens de défense dans les délais impartis par la Chambre Contentieuse.
10. Le 3 août 2020, la Chambre Contentieuse adresse un courrier aux parties afin de savoir quels sont
les motifs à la base de la décision de procéder à la suppression des URL en question, alors que le
défendeur avait initialement refusé d'accéder à la demande en ce sens par le plaignant.
11. Le 4 septembre 2020, le défendeur informe la Chambre Contentieuse de la raison de la suppression
des URL, à savoir la reconsidération de tous les éléments de cette affaire par la removal team du
défendeur. Il est en outre indiqué que toutes les parties à l'affaire, y compris le plaignant, ne
souhaitent pas poursuivre la procédure.
12. Le 4 septembre 2020, le plaignant s'adresse également à la Chambre Contentieuse en lui
communiquant que le défendeur a donné suite à sa demande d'effacement et qu'il ne souhaite pas
poursuivre cette affaire.
2. Base juridique
Article 12.4 du RGPD
4. Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne
concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d'1 mois à compter de la
réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une plainte auprès
d'une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel.
Article 17 du RGPD
Décision quant au fond 63/2020 - 4/8
1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les
meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a
l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l'un des
motifs suivants s'applique :
a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles
elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière ;
b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à
l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à l'article 9, paragraphe 2, point a), et il n'existe pas d'autre
fondement juridique au traitement ;
c) la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1, et il n'existe
pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s'oppose au traitement
en vertu de l'article 21, paragraphe 2 ;
d) les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite ;
e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui
est prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement
est soumis ;
f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société
de l'information visée à l'article 8, paragraphe 1.
2. Lorsqu'il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu'il est tenu de les effacer en
vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des
coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, pour informer
les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne
concernée a demandé l'effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données
à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire :
a) à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information;
b) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l'Union ou par
le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission
d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du
traitement;
c) pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l'article 9,
paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 3;
d) à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou
à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, dans la mesure où le droit visé au
paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des
objectifs dudit traitement; ou
e) à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
Décision quant au fond 63/2020 - 5/8
3. Motivation
13. La Chambre Contentieuse a pris connaissance de la plainte dans laquelle le plaignant affirmait que
le défendeur refusait d'accéder à la demande de suppression des URL qui apparaissaient dans les
résultats de recherche sur "Google.be" et "Google.com" après une recherche sur le nom du
plaignant et qui renvoyaient à une prétendue condamnation du plaignant dans un autre pays pour
blanchiment d'argent et détournement de fonds de société, alors qu'il n'y aurait eu aucune
condamnation pour de tels délits. Suite à la demande initiale du plaignant de supprimer les URL en
question, le défendeur a demandé des informations complémentaires concernant l'affaire afin de
pouvoir évaluer la demande. Le défendeur a ensuite décidé de ne pas donner suite à la demande
de suppression des URL.
14. Au cours de la procédure devant la Chambre Contentieuse, les parties se concertent mutuellement,
sans associer la Chambre Contentieuse, et l'informent ensuite qu'un accord a été atteint, du fait
que les URL qui faisaient l'objet de la plainte ne sont plus disponibles via la Recherche Google.
15. Bien que le plaignant affirme que sa plainte soit devenue sans objet, la Chambre Contentieuse
décide de poursuivre l'examen de la plainte.
16. De manière générale, la Chambre Contentieuse attire l'attention sur ce qui suit.
Tout d'abord, une fois saisie, la Chambre Contentieuse est habilitée à examiner le respect du RGPD
et à veiller à son application effective en toute indépendance, et ce malgré que la plainte ait été
retirée par le plaignant ou soit devenue sans objet.
17. Comme expliqué dans sa décision 17/2020, la Chambre Contentieuse est un organe de l'APD, créé
en vertu de l'article 4(1) de la LCA, jouissant au sein de l’APD d’une certaine autonomie et prenant
ses décisions en toute indépendance. L'APD est l'autorité belge qui est responsable du contrôle du
respect du RGPD au sens de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
de l'article 16 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 51 du RGPD.
Ce contrôle par l'APD et sa Chambre Contentieuse est un élément essentiel pour la protection des
personnes lors du traitement de données à caractère personnel, tel qu'organisé plus précisément
par le RGPD.
18. Conformément aux articles 51.1, 51.2 et 52.1 du RGPD, les États membres doivent en effet charger
une ou plusieurs autorités indépendantes de surveiller l'application du RGPD afin de protéger les
libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement et de faciliter le
libre flux des données à caractère personnel au sein de l'Union. Ces autorités de contrôle doivent
Décision quant au fond 63/2020 - 6/8
exercer leurs compétences en vue d'une application efficace du droit européen en matière de
protection des données, y compris du RGPD. Garantir l'utilité de l’effet du droit européen est l'une
des tâches principales des autorités des États membres en vertu du droit de l'Union européenne. 1
19. Elles doivent permettre l'exercice des droits fondamentaux en matière de protection des données
à caractère personnel. À cette fin, les autorités de contrôle doivent jouer un rôle actif au moyen
des tâches et des compétences que leur confèrent les articles 57 et 58 du RGPD. En application
de l'article 57.2 du RGPD, chaque autorité de contrôle doit "faciliter" l'introduction des réclamations
par une personne concernée ou par un organisme. Il est dès lors logique que l'examen de ces
réclamations doive permettre d'exercer des droits et contribuer à améliorer le contrôle de leurs
propres données à caractère personnel par les citoyens.
20. Ceci est développé dans la législation nationale dans la LCA. À cet égard, la Cour des marchés a
souligné qu'en droit belge, l'APD (et a fortiori la Chambre Contentieuse) doit être considérée comme
une autorité administrative et pas comme une instance judiciaire.
21. En résumé, le contrôle par la Chambre contentieuse ne vise pas en premier lieu à régler des litiges
entre parties mais il constitue l'un des instruments dont dispose l'APD pour veiller au respect des
règles relatives à la protection des données, conformément aux dispositions des traités européens,
du RGPD et de la LCA.
22. Si une plainte est introduite et est ensuite transmise pour examen à la Chambre Contentieuse en
tant que plainte recevable, la Chambre Contentieuse doit évaluer si les faits relatés constituent une
atteinte à une l'une des dispositions légales dont le respect est soumis au contrôle de l'APD 2. Ce
contrôle s'étend également à l'évaluation des infractions qui ont (vraisemblablement) cessé au
moment de l'examen par la Chambre Contentieuse.
23. Par rapport à la présente affaire, cela signifie que :
Bien que les parties soient parvenues à un arrangement suite auquel la plainte serait devenue sans
objet, la Chambre Contentieuse demeure néanmoins habilitée à examiner la licéité des motifs de
refus, tels qu'ils se présentaient au moment des faits, dans le chef du défendeur, afin de donner
suite à l'exercice par le plaignant de son droit à l'effacement.
1
Voir Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel, Europees recht (6e édition), Intersentia, 2017, pp. 95-100, et plus précisément à propos
des autorités de protection des données, Hielke Hijmans, The European Union as Guardian of Internet Privacy, Springer 2016,
Chapitre 7.
2
Voir également en ce sens : Décision 17/2020 de la Chambre Contentieuse, point 27.
Décision quant au fond 63/2020 - 7/8
24. Le simple constat qu'au cours de la procédure devant la Chambre Contentieuse, le défendeur a
quand même donné suite à la demande du plaignant n'est pas de nature à lever toute violation qui
aurait pu être commise précédemment par le défendeur d'une part et n'est pas de nature à priver
les organes compétents de l'Autorité de protection des données, dont la Chambre Contentieuse,
de l'exercice de leurs compétences respectives d'autre part.
25. Au cas contraire, il suffirait pour les responsables du traitement de ne donner suite aux demandes
d'exercice des droits des personnes concernées qu’au stade de la procédure pour être ainsi
exemptés pour toute violation antérieure, telle qu'exposée dans la plainte. Le contrôle effectif que
toute autorité de contrôle, telle que l'Autorité de protection des données et en particulier la
Chambre Contentieuse, comme exposé ci-avant, doit effectuer s'y oppose incontestablement.
26. Dans le présent dossier, la Chambre Contentieuse n'a reçu des parties ni conclusions ni annexes y
afférentes afin de lui permettre d'examiner les faits à l'origine de la plainte, en tenant compte des
dispositions légales et administratives ainsi que de la jurisprudence et de la doctrine. La Chambre
Contentieuse n'a pas non plus demandé d'enquête au Service d'Inspection, conformément à l'article
94, 1° de la LCA, dans le délai de 30 jours prévu à cet effet (article 96, § 1 er de la LCA).
27. En l'absence d'éléments factuels dans ce dossier en particulier, il est impossible à la Chambre
Contentieuse d'exercer efficacement la tâche de contrôle qui lui est impartie. Elle est bien entendu
habilitée à examiner d'éventuelles infractions survenant dans d'autres affaires qui lui seraient
soumises pour examen et dans lesquelles les parties parviendraient à un accord. Elle se réserve
également le droit d'examiner, le cas échéant, le contenu d'un tel accord et de vérifier aussi par
exemple si un plaignant est mis sous pression pour renoncer à exercer son droit de plainte, garanti
à l'article 77 du RGPD.
28. Sur la base des éléments du dossier, la Chambre Contentieuse peut uniquement parvenir à la
conclusion que le défendeur a quand même donné suite à la demande du plaignant de procéder à
l'effacement des URL faisant l'objet de la plainte et concernant des données relatives au plaignant.
Bien qu'il puisse y avoir eu une infraction au moment de la demande initiale du plaignant au
défendeur de procéder à l'effacement et du refus subséquent du défendeur d'y donner suite et
d'ainsi supprimer les URL concernées, la Chambre Contentieuse ne peut pas établir si ce refus était
justifié ou non pour ensuite déterminer s'il était question d'une infraction au RGPD.
29. La Chambre Contentieuse décide dès lors de classer la présente plainte sans suite, faute d'éléments
factuels.
Décision quant au fond 63/2020 - 8/8
30. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre
Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité de protection des
données. Toutefois, il n’est pas nécessaire à cette fin que les données d’identification du plaignant
soient directement communiquées. Vu l'importance du moteur de recherche de Google pour un
très grand nombre d'internautes et le fait que d'une manière ou d'une autre, des liens sont repris
dans le moteur de recherche de Google vers une proportion considérable de personnes résidant en
Belgique, le nom du défendeur est par contre communiqué..
PAR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération, en vertu
de l’article 100, § 1er, 1° de la LCA, de classer la présente plainte sans suite. Sur la base des
informations dont dispose la Chambre Contentieuse à l'heure actuelle, elle estime à ce jour qu’il n’est
donc pas possible de donner suite à la plainte.
En vertu de l'article 108, § 1er de la LCA, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de
trente jours, à compter de la notification, à la Cour des marchés, avec l’Autorité de protection des
données comme défendeur.
(sé.) Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse