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Chambre Contentieuse
Décision 132/2024 du 14 octobre 2024
Numéro de dossier : DOS-2024-01245
Objet : Plainte relative au traitement illicite de données d’état civil dans le cadre d'un
litige judiciaire
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur
Hielke HIJMANS, président, siégeant seul ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), (ci-après « RGPD ») ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, (ci-après «
LCA ») ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, (ci-après « LTD ») ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, ci-après « le plaignant » ;
Les défenderesses : Y1, et Y2, (la défenderesse 1) et le Tribunal de Première Instance (…), (la
défenderesse 2), ci-après « les défenderesses »
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I. Faits et procédure
1. Le 8 mars 2024, le plaignant introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection des
données (ci-après « l’APD ») à l’encontre des propriétaires de l’immeuble dans laquelle le
plaignant était locataire (ci-après « les bailleresses » et « la défenderesse 1 ») ainsi qu’à
l’encontre du Tribunal de Première Instance (…) (ci-après « la défenderesse 2 »).
2. Le plaignant se plaint du traitement illicite de son état civil.
3. Le traitement en cause a eu lieu dans le contexte d’un litige entre locataire et propriétaire
opposant le plaignant à la défenderesse 1. Le plaignant a fourni une copie du Jugement du
Tribunal de Première Instance (…) (ci-après « TPI ») du 15 février 2024 dans lequel le
plaignant a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens d’appel.
4. Le 8 mars 2024, le plaignant explique dans le formulaire de plainte que, par obligation légale,
il a dû communiquer le changement de son état civil, à savoir son divorce, aux bailleresses.
Celles-ci ont communiqué cette information au juge dans le cadre du litige qui les oppose.
D’une part, le plaignant considère que cette transmission est illicite.
D’autre part, le plaignant considère que le Juge du TPI a accordé un « poids excessif » à
l’information selon laquelle il était divorcé. Selon le plaignant, « le traitement des
informations est contraire au RGPD puisqu'une infraction survenue en 2013 ne peut pas être
justifiée par un divorce intervenu en 2020 ». Il explique que le Tribunal a donc traité
illicitement cette information liée à son état civil. Le plaignant ajoute que la question du
traitement illicite dans le chef des bailleresses n'a pas été soulevée par le Juge.
5. Le 4 avril 2024, le Service de Première Ligne (ci-après « SPL ») a demandé au plaignant de
prendre contact avec les responsables du traitement litigieux. Toutefois, le 11 avril 2024, le
plaignant a répondu au SPL, qu’il s'agit d'une violation manifeste du RGPD et qu’il ne
comprend pas pourquoi il devrait contacter les bailleresses.
6. Le 11 avril 2024, le plaignant explique que, étant donné que le traitement litigieux a été
effectué par une instance judiciaire, il a contacté le 7 mars 2024 le Conseil Supérieur de la
Justice (ci-après « CSJ »). Le plaignant a fourni au SPL une copie d’une partie de sa
correspondance avec le CSJ datant du 18 mars 2024 dans laquelle il accepte que la
correspondance se poursuive par courrier électronique.
7. Le 6 mai 2024, le Service de Première Ligne de l’Autorité de protection des données déclare
la plainte recevable sur la base des articles 58 et 601 de la LCA, et transmet celle-ci à la
Chambre Contentieuse conformément à l’article 62, § 1er de la LCA2.
1
En vertu de l’article 61 LCA, la Chambre Contentieuse informe les parties par la présente décision, du fait que la plainte a été
déclarée recevable.
2
L’APD rappelle que la Loi du 25 décembre 2023 modifiant la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de
protection des données (ci-après « la LCA »), ainsi que le nouveau règlement d’ordre intérieur sont entrées en vigueur le 1er juin
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II. Motivation
8. En application de l’article 4, §1 de la LCA, l’APD est responsable du contrôle des principes de
protection des données contenus dans le RGPD et d’autres lois contenant des dispositions
relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel.
9. En application de l’article 33, §1er de la LCA, la Chambre Contentieuse est l’organe du
contentieux administratif de l’APD. Elle est saisie des plaintes que le SPL lui transmet en
application de l’article 62, §1e de la LCA, soit des plaintes recevables. Conformément à
l’article 60 alinéa 2 de la LCA, les plaintes sont recevables si elles sont rédigées dans l’une
des langues nationales, contiennent un exposé des faits et les indications nécessaires pour
identifier le traitement de données à caractère personnel sur lequel elles portent et qui
relèvent de la compétence de l’APD.
10. En matière de classement sans suite, la Chambre Contentieuse est tenue de motiver sa
décision par étape3 et de:
- prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas
suffisamment d’élément susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un
obstacle technique l’empêchant de rendre une décision;
- ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence
d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du
dossier ne lui semble pas opportune compte tenu des priorités de l’Autorité de
protection des données telle que spécifiées et illustrées dans la Politique de
classement sans suite de la Chambre Contentieuse 4.
11. En cas de classement sans suite fondé sur plusieurs motifs de classement sans suite, ces
derniers (respectivement, classement sans suite technique et classement sans suite
d’opportunité) doivent être traitées par ordre d’importance5.
2024. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux plaintes, dossiers de médiation, requêtes, inspections et procédures devant
la Chambre Contentieuse initiés à partir de cette date. Vous pouvez consulter la nouvelle LCA en suivant ce lien :
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi wet/article.pl?language=fr&dt=WET&nl=n&text1=gegevensbeschermingsautoriteit&ch
oix1=en&trier=afkondiging&lg txt=f&type=&sort=&numac search=2017031916&cn search=&caller=list&&view numac=20
17031916n et le règlement d'ordre intérieur en suivant ce lien :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/reglement-d-ordre-interieur-de-l-autorite-de-protection-des-
donnees.pdf. En revanche, les affaires initiées avant le 1er juin 2024 demeurent soumises aux dispositions de la LCA non-
modifiée par la Loi du 25 décembre 2023 et du règlement d'ordre intérieur tels qu'ils existaient avant cette date, ce qui
s'applique en l'espèce.
3
Cour des marchés (Cour d’appel de Bruxelles), 2 septembre 2020, arrêt 2020/AR/329, p. 18.
4
À cet égard, la Chambre Contentieuse renvoie à sa politique de classement sans suite telle que développée et publiée sur le
site de l’Autorité de protection des données. ; APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse », 18 juin
2021, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-
chambre-contentieuse.pdf.
5
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3. – Dans quels cas ma plainte est-elle susceptible
d’être classée sans suite par la Chambre Contentieuse? », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.
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12. Sur la base des faits décrits dans le dossier de plainte tels que résumés ci-dessus et des
compétences qui lui ont été attribuées par le législateur en vertu de l’article 95, § 1er de la
LCA, la Chambre Contentieuse décide de la suite à donner au dossier ; en l’occurrence, la
Chambre Contentieuse décide de procéder à un classement sans suite de la plainte,
conformément à l’article 95, § 1er, 3° de la LCA, pour ces deux motifs. En ce qui concerne
la défenderesse 1, la décision de la Chambre Contentieuse repose plus précisément sur
deux raisons (critères A2 ; B2). Quant à la défenderesse 2, elle s’appuie également sur
deux raisons (critères A3 ; B2). Dans les deux cas, la Chambre Contentieuse considère
qu'il est inopportun de poursuivre le suivi du dossier, et décide en conséquence de ne pas
procéder, entre autres, à un examen de l’affaire quant au fond.
13. La Chambre Contentieuse constate que le plaignant allègue un traitement illicite de son état
civil lors d’une audience, dans le cadre d’un litige l’opposant à ses bailleresses.
II.1. Contre la défenderesse 1 (les bailleresses)
II.1.1. Critères de classement sans suite techniques
14. La Chambre Contentieuse constate que la plainte est manifestement non fondée au sens
de l’article 57.4 du RGPD ; et décide de classer la plainte sans suite pour motif technique
(critère A.2)6.
15. Conformément à l’article 6.1, f) du RGPD, un traitement est licite lorsqu'il est nécessaire à la
défense d'un droit en justice. En l'espèce, la communication par les bailleresses au juge de
l'information concernant le divorce du plaignant s’inscrit dans le cadre d’un intérêt légitime
lié à leur défense lors du litige qui les oppose au plaignant. L’information relative à l'état civil
du plaignant, y compris son divorce, était probablement pertinente et nécessaire à la
résolution du litige, d'autant plus que l'ex-épouse du plaignant est intervenue dans l’affaire
et était présente pour le jugement. Dès lors, le traitement de ces données n’apparaît pas
comme illicite par les bailleresses. À la lumière de ces éléments, la Chambre Contentieuse
constate que la plainte ne présente ni preuves tangibles ni indices évidents démontrant une
atteinte au RGPD ou aux lois sur la protection des données personnelles par la partie
défenderesse 1 (les bailleresses).
16. La plainte ne fournit donc aucun élément prouvant que la partie défenderesse 1 aurait porté
atteinte au RGPD ou aux lois de protection des données personnelles dans le cadre du
traitement concerné. En l’absence de telles preuves, il ressort de manière évidente que la
6
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3.1 Critères de classement sans suite techniques –
A.2 – La plainte est manifestement non fondée », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf. ; Chambre Contentieuse, décision 56/2020 du 2 septembre 2020. ; APD, Chambre Contentieuse, décisions
31/2024, 09/2024, 04/2024, 49/2024.
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Chambre Contentieuse ne peut conclure à une violation, ce qui conduit à considérer la
plainte comme manifestement non-fondée et à la classer sans suite pour motif technique.
II.2. Contre la partie défenderesse 2 (le TPI francophone de Bruxelles)
II.2.1. Critères de classement sans suite techniques
17. La Chambre Contentieuse constate que le RGPD et autres lois de protection des données
personnelles ne sont pas applicables à votre plainte ou un autre organisme est
exclusivement compétent pour l’examiner ; et décide de classer la plainte sans suite pour
motif technique (critère A.3)7.
18. Un examen détaillé de votre plainte révèle que le RGPD et les lois de protection des données
personnelles belges dont l’APD a le contrôle ne s’appliquent pas aux griefs exposés. En
l'espèce, votre plainte concerne le traitement de vos données dans le cadre de l’exercice des
fonctions juridictionnelles d’un tribunal, et un autre organisme est exclusivement compétent
pour examiner votre plainte. En conséquence, la Chambre Contentieuse décide de la classer
sans suite pour motif technique.
II.3. Contre la partie défenderesse 1 et la partie défenderesse 2
II.3.1. Critères de classement sans suite d’opportunité
19. D’une part, la Chambre Contentieuse note que le grief soulevé par le plaignant ne
correspond pas aux critères d’impact général ou personnel élevés, tels que définis par l’APD
dans sa note sur la politique de classement sans suite du 18 juin 2021 8.
20. D’autre part, si les critères d’impact général ou personnel élevés ne s’appliquent pas, la
Chambre Contentieuse met en balance l’impact personnel des circonstances de la plainte
pour les droits et libertés fondamentales du plaignant, et l’efficience de son intervention,
pour décider si elle estime opportun de traiter la plainte de manière approfondie .
21. Sans préjudice de ce qui précède, la Chambre Contentieuse constate qu’il existe un
procédure administrative en cours ou clôturée par une décision dont l’objet comprend les
7
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3.1 Critères de classement sans suite techniques –
A.3 – Le RGPD et autres lois de protection des données personnelles ne sont pas applicables à votre plainte ou un autre
organisme est exclusivement compétent pour l’examine »», 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.
8
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3. – Dans quels cas ma plainte est-elle susceptible
d’être classée sans suite par la Chambre Contentieuse? », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.
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griefs de la plainte ; et décide de classer la plainte sans suite pour motifs d’opportunité
(critères B.2)9.
22. En cas de procédure judiciaire ou administrative en cours ou clôturée par une décision,
incluant les griefs de la plainte introduite devant l'APD, la Chambre Contentieuse adopte
généralement une position de retenue quant au traitement de ladite plainte pour éviter une
double enquête ou des décisions parallèles à une procédure déjà engagée, que ce soit
devant un tribunal ou une autorité administrative.
23. En l'espèce, la Chambre Contentieuse constate qu’il existe une procédure en cours devant
le Conseil Supérieur de la Justice (CSJ) depuis le 7 mars 2024 qui traite des mêmes griefs
soulevés dans la plainte. En conséquence, sans minimiser l’importance de l'incident
dénoncé, la Chambre Contentieuse décide de classer votre plainte sans suite pour motif
d’opportunité.
II.4. Conclusion
24. En conséquence de ce qui a été exposé précédemment, la Chambre Contentieuse décide
de classer la plainte sans suite, se basant à la fois sur des motifs techniques et
d'opportunités tant pour les deux défenderesses10.
25. À titre informatif, et sans que cela ne soit constitutif d’une quelconque mesure correctrice
ou sanction au sens de l’article 95, §1 de la LCA, la Chambre Contentieuse rappelle
néanmoins que tout responsable de traitement doit être en mesure de démontrer la
conformité de ses traitements avec le RGPD, et ce tout au long de ceux-ci, en vertu des
articles 5.2 et 24 du RGPD.
III. Publication et communication de la décision
26. Compte tenu de l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus
décisionnel et les décisions de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le
site Internet de l'Autorité de protection des données. Il n’est toutefois pas nécessaire à cette
fin que les données d’identification des parties soient directement communiquées.
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APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3.2 Critères de classement sans suite d’opportunité
– B.2 – Il existe une procédure judiciaire en cours ou clôturée par une décision, dont l’objet comprend les griefs de votre plaint »,
18 juin 2021, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-
la-chambre-contentieuse.pdf. ; APD, Chambre Contentieuse, décisions 02/2024, 166/2023, 151/2023, 148/2023, 142/2023,
134/2023.
10
Un classement sans suite pour motif d’opportunité ne signifie pas pour autant que la Chambre contentieuse constate
légalement qu’aucune violation n’ait eu lieu, mais que les ressources nécessaires pour étayer la plainte sont potentiellement
excessives. ; APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf
Décision 132/2024 — 8/8
(sé). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse