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Chambre Contentieuse
Décision quant au fond 103/2021 du 14 septembre 2021
Numéro de dossier : DOS-2019-05732
Objet : Plainte relative à une demande de déréférencement – classement sans suite pour
motifs techniques
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke Hijmans,
président, et de Messieurs Yves Poullet et Frank De Smet;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données),
ci-après "RGPD" ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après LCA) ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20 décembre 2018
et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
a pris la décision suivante concernant :
.
Le plaignant : X, ci-après "le plaignant" ; .
.
La première défenderesse : Y1 , représentée par ‘Me Gerrit Vandendriessche et Louis-Dorsan Joly, ci-
après, ci-après : "La première défenderesse".
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La seconde défenderesse : Y2, représentée par ‘Me Gerrit Vandendriessche et Louis-Dorsan Joly, ci-
après, ci-après : "la seconde défenderesse".
I. Faits et procédure
1. Le 13 novembre 2019, le plaignant a introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection des
données contre « Y ».
L'objet de la plainte concerne l’exercice du droit à l’effacement par le plaignant à l’encontre du
responsable de traitement, à propos des données personnelles qui apparaissent comme résultats
lorsque le nom du plaignant est tapé dans le moteur de recherche de la plaignante. Le plaignant a
exercé ses droits à l’encontre du responsable de traitement qui a refusé d’exécuter la demande.
Le plaignant a introduit sa demande d’effacement à l’encontre de la première défenderesse le 21
octobre 2019. Cette dernière y répond le 7 novembre 2019 par un refus.
2. Le 19 novembre 2019, la plainte est déclarée recevable par le Service de Première Ligne sur la base
des articles 58 et 60 de la LCA et la plainte est transmise à la Chambre Contentieuse en vertu de
l'article 62, § 1er de la LCA.
3. Le 16 décembre 2019, la Chambre Contentieuse décide, en vertu de l’article 95, § 1 er, 1° et de l’article
98 de la LCA, que le dossier peut être traité sur le fond.
4. Le 17 décembre 2019, les parties concernées sont informées par envoi recommandé des
dispositions telles que reprises à l'article 95, § 2 ainsi qu'à l'article 98 de la LCA. Elles sont
également informées, en vertu de l'article 99 de la LCA, des délais pour transmettre leurs
conclusions.
5. Le 26 décembre 2019, la seconde défenderesse, par l’intermédiaire de ses conseils, accepte de
recevoir toutes les communications relatives à l'affaire par voie électronique et elle demande une
copie du dossier (art. 95, §2, 3° LCA), laquelle lui est transmise le 6 janvier2020.
6. Le 20 janvier 2020 la première défenderesse, par l’intermédiaire de ses conseils, accepte de
recevoir toutes les communications relatives à l'affaire par voie électronique. Les deux
défenderesses expriment à cette occasion leur souhait d’être entendues.
7. Le 27 janvier 2020, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions en réponse des défenderesses
en ce qui concerne les constatations relatives à l'objet de la plainte. Elles peuvent être résumées
comme suit :
- 1er moyen : la demande n’est pas fondée à l’égard de la seconde défenderesse qui n’est pas
responsable de traitement ;
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- 2e moyen : il existe des motifs légitimes impérieux pour le traitement (article 21 du RGPD) et le
traitement est nécessaire à la liberté d’expression et d’information (article 17.3 du RGPD).
- 3e moyen : aucun des motifs visés à l’article 17.1 du RGPD n’est réuni en l’espèce.
8. Le 28 octobre 2020, le greffe de la Chambre contentieuse demande aux conseils des défenderesse
de confirmer qu’elles maintiennent leur souhait d’être entendues.
9. Le 6 novembre 2020, les défenderesses confirment leur souhait d’être entendues. En l’absence de
conclusions de la part du plaignant, elles sollicitent de la Chambre contentieuse que celle-ci, en vue
de l’audition, précise les faits et infractions potentielles qu’elle a l’intention d’examiner et qu’elle leur
permette de faire valoir leurs arguments à cet égard par écrit préalablement à l’audience.
10. Le 9 novembre 2020, le plaignant indique vouloir se « désister purement et simplement de la plainte
formée, entre les mains de la Chambre Contentieuse contre Y2 et Y1 » et consentir à ce que sa
plainte soit considérée comme sans objet.
11. Le 3 décembre 2020, la Chambre contentieuse envoie un courrier aux défenderesses en réponse
à leur courrier du 6 novembre 2020. Elle y indique que dans leurs conclusions en réponse elles ont
eu l’occasion de présenter leurs arguments quant aux éléments ci-dessous :
- l’identité du responsable de traitement ;
- des éventuelles violations des articles 17 et 21 du RGPD.
Elle y indique également que les points suivants feront l’objet de questions lors de l’audition :
- les articles 12, 13, et 14 du RGPD ;
- l’article 6.1.f du RGPD.
Le 24 décembre 2020 est donné comme date limite pour le dépôt de conclusions pour les
défenderesses.
12. Le même jour, la Chambre contentieuse répond à l’email du 9 novembre 2020 du plaignant. Elle
indique prendre bonne note de sa décision de ne plus intervenir dans cette affaire et précise que ce
retrait ne met pas fin à la compétence de la Chambre contentieuse puisque celle-ci ne vise pas à
trancher des litiges entre parties, mais bien à contrôler le respect de la législation relative à la
protection des données personnelles.
En application de ceci, la Chambre contentieuse déclare poursuivre l’examen de l’affaire en
question et précise qu’une date d’audition sera établie afin que les parties puisse être entendues,
bien que la participation du plaignant ne soit plus escomptée.
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13. Le 7 décembre 2020, les conseils des parties défenderesses se sont entretenus téléphoniquement
avec le Président de la Chambre contentieuse au sujet de l’organisation des étapes suivantes du
dossier.
14. En suivi de cette conversation téléphonique, le 14 décembre 2020, les défenderesses font parvenir
un courrier à la Chambre contentieuse dans lesquelles elles formulent les cinq demandes suivantes
:
- Une clarification quant aux entités visées (la première et la seconde défenderesse) ;
- Un classement sans suite du dossier et le retrait de leurs données d’identification de la décision
publiée ;
- La suspension du dossier jusqu’à ce que l’arrêt de la Cour des marchés dans une autre affaire
impliquant la seconde défenderesse soit rendu ;
- Une précision des faits et infractions reprochés ;
- Une extension du délai pour conclure.
15. Le 22 décembre 2020, la Chambre contentieuse répond à ce courrier. Elle y confirme que les parties
en cause sont bien la première et la seconde défenderesse et qu’un nouveau délai de conclusions
sera communiqué aux parties après que la Cour des marchés aura rendu son arrêt dans l’autre
affaire mentionnée par les défenderesses.
16. L’arrêt de la Cour des marchés susmentionné est rendu le 30 juin 2021. La Cour y décide que si la
Chambre contentieuse souhaite imposer des mesures et des sanctions à Y2, qui n’est en principe
pas responsable du traitement de données concernant le moteur de recherche , elle doit démontrer
et motiver l’existence in concreto d’un lien indissociable avec le responsable de traitement, en
l’occurrence Y1. Concernant la publication de la décision qui faisait l’objet du litige, sans retrait des
données d’identification de Y2, la Cour estime que ce choix de la Chambre contentieuse se basait
de manière valable sur l’article 100, §1, 16° de la LCA et qu’il était suffisamment motivé en l’espèce.
II. Motivation
17. Le dossier porté à l’examen de la Chambre contentieuse porte sur l’exercice par le plaignant, de son
droit à l’effacement à l’encontre des défenderesses. La demande porte sur des liens, référencés
dans les résultats offerts par le moteur de recherche exploité par les défenderesses lorsque le nom
du plaignant est recherché.
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18. Les liens références sont des articles de presse publiés en ligne qui portent sur des activités
politiques du plaignant. Un des liens date de 2013 et les trois autres datent de 2017. Le plaignant
estime que ceux-ci affectent ses opportunités professionnelles dans le cadre de sa recherche
d’emploi.
19. La demande du plaignant a été rejetée par les défenderesses sur base du fait que « après examen
de l'équilibre entre les intérêts et les droits associés au contenu en question, y compris des facteurs
tels que l'intérêt public, Y a décidé de ne pas le bloquer. »
Dans leurs conclusions, les défenderesses ont invoqué trois moyens (voir point 7). Elles demandent
de déclarer la demande non-fondée.
20. Le 14 décembre 2020, les défenderesses demandent à la Chambre contentieuse de classer la
plainte sans suite.
21. La Chambre contentieuse rappelle qu’elle a récemment publié une note relative à sa politique de
classement sans suite1. Cette note clarifie certains éléments de sa procédure et établit les priorités
de la Chambre.
22. Le cas de figure du présent dossier se trouve au point A.6 de cette politique. Il s’agit en effet d’un
dossier dans lequel le plaignant a retiré sa plainte. D’après la politique de classement sans suite, ceci
implique normalement un classement du dossier, sauf circonstances exceptionnelles.
23. Il s’agit donc ici pour la Chambre contentieuse d’examiner si certaines circonstances
exceptionnelles justifient que le dossier ne soit pas classé sans suite.
Le dossier concerne l’exercice par le plaignant de son droit à l’effacement. Si ce droit est à
considérer comme une protection majeure des personnes concernées, il est cependant intimement
lié à la volonté du plaignant d’exercer ses droits. Le fait que le plaignant informe la Chambre
contentieuse de sa volonté de ne plus exercer ce droit vide donc le dossier des questions juridiques
en ce qui concerne ce point.
24. Il ressort cependant du dossier que d’autres questions liées à la protection des données pourraient
être également examinées. Il s’agit plus particulièrement des questions liées au principe de
transparence et au droit à l’information de la réponse fournie par les défenderesses au plaignant
(les articles 12, 13, et 14 du RGPD). Il s’agit d’ailleurs d’un des points que la Chambre contentieuse
avait souligné dans son courrier du 3 décembre 2020.
25. La Chambre contentieuse estime que ces questions pourraient faire l’objet d’un examen sur le fond.
En effet, le contrôle par la Chambre contentieuse ne vise pas tant à régler des litiges entre parties
que d’être un des instruments dont dispose l'APD pour veiller au respect des règles relatives à la
1
Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse, publiée le 18 juin 2021 (disponible à:
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf)
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protection des données, conformément aux dispositions des traités européens, du RGPD et de la
LCA. Si une plainte est introduite et est ensuite transmise pour examen à la Chambre Contentieuse
en tant que plainte recevable, la Chambre Contentieuse doit évaluer si les faits relatés constituent
une atteinte à l'une des dispositions légales dont le respect est soumis au contrôle de l'APD2. Ce
contrôle s'étend également à l'évaluation des infractions que le plaignant n’aurait pas
directement identifiée lui-même et que la Chambre relèverait par la suite dans le respect du
principe du contradictoire.
26. Le simple constat que le plaignant retire sa plainte n'est donc pas de nature à lever toute violation
qui aurait pu être commise précédemment par le défendeur d'une part et n'est pas de nature à
priver les organes compétents de l'Autorité de protection des données, dont la Chambre
Contentieuse, de l'exercice de leurs compétences respectives d'autre part.
27. La Chambre contentieuse note cependant que dans la présente affaire, les violations évoquées au
point 24 sont – dans le contexte de ce dossier – indissociablement liées à l’exercice du droit par le
plaignant. En l’état du dossier, vu le retrait de la plainte, la Chambre contentieuse ne dispose d’aucun
élément juridique lui permettant de poursuivre l’ examen de ces violations et d'exercer de manière
efficace la tâche de contrôle qui lui est impartie.
28. En ce sens, la Chambre contentieuse estime que le dossier n’entre pas dans la catégorie de dossiers
présentant des circonstances exceptionnelles qui justifieraient que le dossier ne soit pas classé
sans suite.
29. Par conséquent, la Chambre contentieuse décide de classer le dossier sans suite pour des motifs
techniques en raison du retrait de la plainte par le défendeur et, par suite, de l’impossibilité de
démontrer d’autres violations potentielles pouvant être imputées à la défenderesse.
30. En raison du classement sans suite de la décision et de ses modalités de publication ( voir point 30),
la Chambre contentieuse estime que les demandes de la partie défenderesse (voir point 14) ont été
rencontrées et qu’il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une audition.
III. Publication de la décision
31. Compte tenu de l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus décisionnel et les
décisions de fond de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le site Internet
de l'APD moyennant la suppression des données d’identification directe des personnes physiques.
Les données d’identification directe de la partie défenderesse sont également supprimées, étant
2
Décision 63/2020 de la Chambre Contentieuse, point 22.
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donné que la décision ne présente pas un intérêt public suffisant pour justifier le maintien de ces
données.
PAR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération :
- En vertu de l'article 100, § 1er, 1°de la LCA, de classer le dossier sans suite pour des motifs
techniques ;
En vertu de l'article 108, § 1er de la LCA, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la
Cour des marchés dans un délai de trente jours à compter de sa notification, avec l’Autorité de
protection des données en qualité de défenderesse.
(Sé) Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse