Tribunal administratif N° 46189 du rôle
du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juillet 2021
chambre de vacation
Audience publique du 28 juillet 2021
Recours formé par Monsieur ..., …,
contre une décision du ministre de l’Immigration et de l’Asile
en matière de protection internationale (art. 28 (2), L. 18.12.2015)
___________________________________________________________________________
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 46189 du rôle et déposée le 1er juillet 2021 au greffe
du tribunal administratif par Maître Frank Wies, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des
avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., déclarant être né le … à … (Moldavie), de
nationalité syrienne, demeurant actuellement à …, tendant à l’annulation d’une décision du
ministre de l’Immigration et de l’Asile du 1er juin 2021 ayant déclaré irrecevable sa demande de
protection internationale sur le fondement de l’article 28 (2) c) de la loi modifiée du 18 décembre
2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal
administratif le 21 juillet 2021 ;
Vu l’article 1er de la loi du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines
modalités procédurales en matière civile et commerciale1 ;
Vu le courrier électronique de Maître Frank Wies du 26 juillet 2021 par lequel il informa
le tribunal qu’il ne se présenterait pas à l’audience des plaidoiries et que l’affaire pouvait être prise
hors sa présence ;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;
Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement
Felipe Lorenzo en sa plaidoirie à l’audience publique du 28 juillet 2021.
En date du 4 novembre 2019, Madame ..., accompagnée de ses enfants mineurs ...
introduisit auprès du service compétent du ministère des Affaires étrangères et européennes,
direction de l’Immigration, ci- après désigné par « le ministère », une demande de protection
internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale
et à la protection temporaire, entretemps modifiée par la loi du 16 juin 2021 portant modification
de la loi du 18 décembre 2015, désignée ci-après par « la loi du 18 décembre 2015 ».
1
« Les affaires pendantes devant les juridictions administratives, soumises aux règles de la procédure écrite et en état
d’être jugées, pourront être prises en délibéré sans comparution des mandataires avec l’accord de ces derniers. »
1
Les déclarations de Madame ... sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au
Luxembourg furent actées par un agent de la police grand-ducale, service criminalité organisée -
police des étrangers, dans un rapport du même jour.
Le 12 février 2021, le fils aîné de Madame ..., à savoir Monsieur ..., ayant entretemps atteint
l’âge de la majorité, fut entendu par un agent du ministère sur sa situation et sur les motifs se
trouvant à la base de sa demande de protection internationale.
Le 30 avril 2021, Monsieur ... fut encore entendu par un agent du ministère sur la
recevabilité de sa demande de protection internationale.
Par décision du 12 avril 2021, notifiée à l’intéressée par lettre recommandée envoyée le
lendemain, le ministre de l’Immigration et de l’Asile, désigné ci-après par « le ministre », informa
Madame ... que sa demande de protection internationale était refusée comme non fondée dans le
cadre d’une procédure accélérée, en application de l’article 27 de la loi du 18 décembre 2015.
Le recours contentieux introduit par Madame ... contre la prédite décision fut rejeté par un
jugement du vice-président du tribunal administratif du 18 mai 2021, inscrit sous le numéro 45960
du rôle.
Par décision du 1er juin 2021, remise en mains propres à l’intéressé le 16 juin 2021, le
ministre informa Monsieur ... que sa demande de protection internationale était déclarée
irrecevable sur le fondement de l’article 28 (2) c) de la loi du 18 décembre 2015, au motif qu’il
existait un lien de connexion dans son chef avec la Moldavie au sens de l’article 31 (2) de la loi
du 18 décembre 2015, de sorte qu’il serait raisonnable d’admettre qu’il se rende dans ce pays.
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1er juillet 2021, Monsieur ... a fait
introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 1er juin 2021.
Etant donné que la décision déférée déclare irrecevable la demande de protection
internationale introduite par Monsieur ... sur base de l’article 28 (2) c) de la loi du 18 décembre
2015 et que l’article 35 (3) de ladite loi prévoit un recours en annulation en matière de demandes
de protection internationale déclarées irrecevables sur base de l’article 28 (2) de la même loi, un
recours en annulation a valablement pu être dirigé contre la décision ministérielle déférée. Le
recours en annulation est, par ailleurs, recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai
de la loi.
A l’appui de son recours, Monsieur ... expose être né en Moldavie d’une mère de nationalité
moldave et d’un père de nationalité syrienne. Il aurait lui-même la nationalité syrienne et suite à
sa naissance, la famille aurait rejoint la Syrie où il aurait passé toute son enfance. Au cours de
l’année 2017 leur maison aurait été détruite au cours d’un bombardement et la famille aurait dû se
réfugier dans une habitation délaissée par ses anciens habitants. Lorsqu’il aurait approché l’âge de
la majorité il aurait craint d’être recruté par les rangs de l’armée syrienne, de sorte qu’il se serait
vu contraint de quitter la Syrie en 2019 avec sa mère et ses frères mineurs. Ils auraient rejoint le
Luxembourg où ils auraient déposé une demande de protection internationale le 4 novembre 2019.
2
En droit, le demandeur conteste la décision d’irrecevabilité de sa demande de protection
internationale du ministre prise sur base de l’article 28 (2) c) de la loi du 18 décembre 2015 au
motif que la Moldavie serait à considérer dans son chef comme pays d’origine sûr avec lequel il
présenterait un lien de connexion, de sorte qu’il pourrait s’y installer. Il conteste tant la légalité
externe que le bien-fondé de ladite décision.
Il reproche ainsi de prime abord aux services de la police judiciaire, d’avoir, lors de
l’audition du 4 novembre 2019, procédé à une fouille illégale de son téléphone portable. Il
argumente à cet égard que son accord n’aurait pas été sollicité préalablement à ladite fouille et
dans la mesure où il se serait évanoui au cours de ladite audition, il pourrait être retenu que la
fouille aurait été opérée sans son consentement.
Le demandeur estime qu’en récupérant des photos dans son téléphone lors de ladite fouille,
et en traitant les données ainsi recueillies dans le cadre de la décision déférée, sans recueillir son
consentement préalable, tant les forces de police que le ministre auraient procédé à un traitement
de ses données personnelles et violé de cette manière le règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE, désigné ci-après par « le règlement RGPD » pris plus
particulièrement en ses articles 6, 9 et 21.
En ce qui concerne plus particulièrement la violation alléguée de l’article 6 du règlement
RGPD, le demandeur argumente que la récupération de ses documents et photographies dans son
téléphone portable serait à qualifier de traitement de données au sens du règlement RGPD. Or, le
traitement de données ne serait licite que sous certaines conditions, dont notamment celle prévue
à l’article 6 e) du règlement RGPD, selon laquelle le traitement de données soit nécessaire à
l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le
responsable de traitement. A cet égard, le point 45 du préambule du règlement RGPD ajouterait
encore que le traitement de données effectué sur base dudit article 6 e) du règlement RGPD devrait
avoir un fondement dans le droit de l’Union européenne ou dans le droit d’un Etat membre, ce qui
ne serait pas le cas en l’espèce, faute de l’existence d’une disposition légale nationale afférente.
Le demandeur soutient encore qu’au vue de la sensibilité des informations dans son
téléphone portable, il serait évident que la fouille de ce téléphone constituerait une intrusion dans
sa vie privée, contraire à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par une loi du 29 août
1953, désignée ci-après par « la CEDH ».
L’article 12 (5) de la loi du 18 décembre 2015 ne saurait, par ailleurs, aux yeux du
demandeur valoir comme base légale pour procéder à la fouille d’un téléphone portable et ne
saurait pas enlever au demandeur de protection internationale ses droits au respect de la vie privée
et de la protection de ses données à caractère personnel.
3
Le demandeur se réfère encore à un avis émis par la Commission consultative des droits de
l’Homme au Luxembourg2 émis au sujet d’un projet de loi, ainsi qu’à un avis du Haut
Commissariat des Nations Unis3 qui retiennent que la législation nationale ne contiendrait pas de
disposition autorisant la fouille du portable d’un demandeur de protection internationale,
respectivement que même si les états ont un intérêt légitime à connaître l’identité des demandeurs
d’asile, l’accès total à leurs données personnelles constitue une atteinte importante à leur vie privée
et nécessite des conditions particulières encadrant cette possibilité.
Le tribunal constate à cet égard, indépendamment de la question de l’applicabilité du
règlement RGPD en matière de protection internationale, qu’en l’espèce, le délégué du
gouvernement conclut à juste titre, sur base de l’article 12 (5) de la loi du 18 décembre 2015, au
rejet du moyen ainsi soulevé par le demandeur et tiré d’un traitement illégal de ses données
personnelles, voire d’une intrusion dans sa vie privée.
Ainsi, l’article 6 du règlement RGPD, invoqué par le demandeur, dispose que : « 1. Le
traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est
remplie:
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel
pour une ou plusieurs finalités spécifiques;
b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est
partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable
du traitement est soumis;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée
ou d'une autre personne physique;
e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable
du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits
fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère
personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.
Le point f) du premier alinéa ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités
publiques dans l'exécution de leurs missions. (…) ».
Le point 45 du préambule du règlement RGPD prévoit à cet égard : « Lorsque le traitement
est effectué conformément à une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est
soumis ou lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique, le traitement devrait avoir un fondement dans le droit de l'Union
ou dans le droit d'un État membre. Le présent règlement ne requiert pas de disposition légale
spécifique pour chaque traitement individuel. Une disposition légale peut suffire pour fonder
plusieurs opérations de traitement basées sur une obligation légale à laquelle le responsable du
2
avis sur : le projet de loi n°7681 portant modification de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection
internationale et à la protection temporaire, le projet de loi n° 7682 portant modification de la loi modifiée du 29 août
2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ; 04/2021
3
UNHCR, Preliminary Legal Observations on the Seizure and Search of Electronic Devices of Asylum Seekers, 4
août 2017
4
traitement est soumis ou lorsque le traitement est nécessaire pour l'exécution d'une mission
d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique. (…) ».
Il s’ensuit que, tel que le demandeur l’affirme, le traitement de données n’est licite sur base
de l’article 6, 1), e) du règlement RGPD que s’il est nécessaire à l'exécution notamment d'une
mission relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement et
s’il est fondé sur une disposition législative nationale.
En ce qui concerne l’existence d’une disposition législative nationale, il convient de
constater qu’aux termes de l’article 12 (5) de la loi du 18 décembre 2015 : « (5) Le service de
police judiciaire peut procéder en cas de nécessité à une fouille corporelle du demandeur et une
fouille des objets qu’il transporte. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de
sécurité, la fouille sur la personne du demandeur est effectuée par une personne du même sexe,
dans le plein respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique.
Tout objet utile à l’examen de la demande peut être retenu contre récépissé. ».
Ladite disposition prévoit donc qu’en cas de nécessité les services de police judiciaire
peuvent procéder à une fouille, notamment, des objets que le demandeur de protection
internationale transporte. Si ni ladite disposition elle-même, ni les documents parlementaires
relatifs aux travaux ayant abouti à l’adoption de la loi du 18 décembre 2015, ne contiennent une
définition de la notion d’« objet » et ne prévoient pas non plus explicitement qu’un téléphone
portable pouvait être qualifié d’« objet », il n’en demeure pas moins que faute de vider ladite
disposition de tout sens la notion d’« objet » doit implicitement mais nécessairement viser
notamment un téléphone portable. En effet l’hypothèse contraire aboutirait à la situation dans
laquelle des documents ou photographies récupérés lors de la fouille d’un objet, tel qu’un sac à
mains, auraient été légalement obtenus, tandis que les mêmes documents ou photographies
récupérés lors de la fouille d’un téléphone portable auraient été obtenus de manière illégale.
Dès lors, le service de police judiciaire peut, en cas de nécessité, procéder à la fouille d’un
téléphone portable porté par le demandeur de protection internationale en application de l’article
12 (5) de la loi du 18 décembre 2015.
Il s’ensuit qu’indépendamment de la question de savoir si la fouille du portable du
demandeur est à qualifier de traitement de données au sens du règlement RGPD, le moyen du
demandeur tiré d’une violation de l’article 6 du règlement RGPD, faute de disposition législative
nationale prévoyant le traitement de données sur base de l’article 6 e) du règlement RGPD, est à
rejeter pour ne pas être fondé.
Dans le même ordre d’idées, il convient de rejeter le moyen tiré d’une violation de l’article
8 de la CEDH aux termes duquel « (1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
(2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que
pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5
En effet, en l’espèce, la fouille du téléphone portable du demandeur, pour autant qu’elle
soit à qualifier d’ingérence dans sa vie privée, est prévue par la loi, en l’occurrence l’article 12 (5)
de la loi du 18 décembre 2015 et elle est à considérer comme mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique
du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Enfin, l’article 9 du règlement RGPD invoqué en l’espèce par le demandeur aux termes
duquel : « 1.Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou
ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance
syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins
d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des
données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits.
(…) », est inapplicable en l’espèce, dans la mesure où les données récupérées dans le portable du
demandeur n’ont été destinées qu’à déterminer le lieu de séjour du demandeur durant les dernières
années et n’ont pas trait à son origine raciale ou ethnique, ses opinions politiques, ses convictions
religieuses ou philosophiques ou son appartenance syndicale.
Le demandeur soulève encore un moyen ayant trait à la légalité externe de la décision
déférée en argumentant que lors de son premier entretien au ministère il n’aurait pas pu être assisté
par son avocat alors qu’« en raison d’une erreur interne de classement relatif à sa convocation,
son mandataire n’était pas présent ce jour ». Malgré le fait que le ministère aurait été informé par
un courrier du 27 novembre 2019 du mandat de Maître Frank Wies pour le demandeur, l’agent en
charge de conduire l’entretien n’aurait pas jugé nécessaire de contacter l’avocat du demandeur
avant de commencer l’entretien et ce alors même que il aurait demandé à plusieurs reprises d’être
assisté par son litismandataire. Le demandeur signale encore qu’en vertu de l’article 13 de la loi
du 18 décembre 2015, un demandeur de protection internationale pourrait se faire accompagner
par un avocat lors de l’audition auprès du ministère.
Le délégué du gouvernement conclut encore à juste titre au rejet du moyen afférent pour
ne pas être fondé.
En effet, en application de l’article 13 (2) de la loi du 18 décembre 2015 aux termes duquel :
« (2) Le demandeur a le droit à un entretien personnel sur le fond de sa demande de protection
internationale avec un agent du ministre, sans préjudice des articles 28 et 32.
Il se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par
l’agent du ministre, qui mène l’entretien. Il peut se faire accompagner par un avocat qui, à la fin
de l’entretien, a la possibilité de formuler des observations.
L’absence d’un avocat n’empêche pas les agents du ministre de mener un entretien
personnel avec le demandeur, sans préjudice de l’article 20. ».
Il s’ensuit que le demandeur de protection internationale a certes le droit de se faire assister
par un avocat lors de l’audition auprès du ministère, la présence de l’avocat lors de ladite audition
n’est toutefois pas obligatoire et l’article 13 (2) précité dispose que l’absence de l’avocat
n’empêche pas l’agent ministériel de mener l’entretien personnel avec le demandeur de protection
internationale. Dès lors, l'absence de l'avocat durant l'entretien ne saurait entacher la décision du
ministre d'illégalité. Le moyen afférent est partant à rejeter pour ne pas être fondé.
6
Le demandeur invoque ensuite l’article 18 de la loi du 18 décembre 2015, l’article 11 du
règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant
de l’Etat et des communes, désigné ci-après par « le règlement grand-ducal du 8 juin 1979 » et
l’article 17.5 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale,
désignée ci-après par « la directive 2013/32/UE », pour reprocher au ministre de ne pas lui avoir
transmis l’intégralité du dossier administratif, malgré deux courriers de son litismandataire à
l’attention du ministre pour solliciter la communication de l’intégralité du dossier administratif. Il
argumente ainsi que les photographies récupérées dans son téléphone portable n’auraient été
transmises à son avocat que suite à son second rappel, tandis qu’aucune copie du rapport d’audition
du 12 février 2021 n’aurait été transmise à son litismandataire.
Etant donné que ses droits de la défense auraient été violés de cette manière, il y aurait lieu
d’annuler la décision déférée.
Le délégué du gouvernement ne conteste pas que la copie du rapport de l’entretien du 12
février 2021 n’aurait pas été transmise au litismandataire du demandeur au cours de la procédure
précontentieuse. Il conclut néanmoins au rejet du moyen pour ne pas être fondé.
Aux termes de l’article 11 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 : « Tout administré a
droit à la communication intégrale de son dossier relatif à sa situation administrative, chaque fois
que celle-ci est atteinte, ou susceptible de l’être, par une décision administrative prise ou en voie
de l’être. (…) ».
Aux termes de l’article 18 de la loi du 18 décembre 2015 : « Le ministre veille à ce que
l’avocat qui assiste et représente le demandeur ait accès aux informations versées au dossier du
demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera.(…) ».
L’article 11 du règlement grand-ducal édicte certes que tout administré a droit à la
communication intégrale du dossier relatif à sa situation administrative, cette notion de
communication impliquant nécessairement celle de faire connaître les éléments du dossier à
l’administré dans l’optique de la transparence, du dialogue et de la collaboration accrus entre les
administrés et les administrations à la base de la prise des décisions administratives individuelles,
selon le vœu ayant présidé à l’élaboration de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure
administrative non contentieuse et du règlement grand-ducal précité du 8 juin 1979. Il convient
cependant de relever que la communication du dossier administratif n’est pas une condition de
légalité d’une décision administrative qui a été prise préalablement à une demande de
communication du dossier administratif, étant relevé que la communication du dossier suite à une
telle demande n’a aucune incidence sur la décision d’ores et déjà prise et ne saurait entrainer
l’annulation de la décision administrative que dans l’hypothèse d’une violation vérifiée des droits
de la défense4.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la copie du rapport de l’entretien du 12 février 2021
n’a pas été transmise au litismandataire du demandeur avant l’introduction du recours. S’il s’ensuit
certes que le mandataire du demandeur n’y a pas pu prendre position dans la requête introductive
d’instance il disposait toutefois de la possibilité de compléter son argumentaire oralement lors des
4
Cour adm. 2 février 2016, n°37452C du rôle, Pas. adm. 2020, V° Etrangers, n°809
7
plaidoiries, sinon de la possibilité, lui conférée par l’article 7, paragraphe 3 de la loi modifiée du
21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, de demander
au président du tribunal administratif, ou au président de chambre de déposer un mémoire
supplémentaire concernant ses observations relatives à l’entretien du 12 février 2021, étant relevé
à cet égard que la brièveté des délais d’instruction en matière de décisions d’irrecevabilité d’une
demande de protection internationale n’est pas de nature à empêcher la demande voir l’accord et
le dépôt d’un tel mémoire supplémentaire. Le demandeur n’a cependant pas fait usage de ces
possibilités. Aucune violation des droits de la défense ne saurait partant être constatée en l’espèce,
de sorte que le moyen afférent est à rejeter pour ne pas être fondé.
En ce qui concerne la question du bien-fondé de la décision déférée, le demandeur conteste
de prime abord être de nationalité moldave. Il affirme qu’en raison de la collecte illicite des photos
de son téléphone portable le ministre n’aurait pas pu en tenir compte dans le cadre de la décision
déférée. Il explique ensuite avoir toujours vécu en Syrie. D’ailleurs, l’extrait du registre d’état civil
syrien, le livret de famille syrien ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil familial remis au
ministre par sa mère auraient tous été certifiés authentiques par l’expertise de la police, section
Expertise Documents du 27 novembre 2019.
Quant à l’existence d’un lien de connexion entre lui-même et la Moldavie, le demandeur
affirme ne pas contester que sa mère serait de nationalité moldave, qu’il serait né en Moldavie
avant de partir en Syrie avec ses parents et qu’il aurait rendu visite à deux reprise à ses
grands- parents en Moldavie à l’occasion de la naissance de ses deux frères. Or, ces faits ne
sauraient à eux-seuls permettre de considérer la Moldavie comme pays tiers sûr dans son chef avec
lequel il aurait un lien de connexion, de sorte qu’il serait raisonnable qu’il se rende dans ce pays.
Il rappelle qu’il ne posséderait ni la nationalité moldave et n’aurait jamais vécu en Moldavie.
Le délégué du gouvernement, après avoir expliqué que la Moldavie serait à considérer
comme pays tiers sûr, insiste sur le fait qu’il existerait un lien de connexion entre le demandeur et
la Moldavie au motif qu’il y serait né et y serait retourné à deux reprises pour rendre visite à ses
grands-parents et que sa mère possèderait la nationalité moldave. De surplus, les photographies
récupérées dans son téléphone portable et ses déclarations initiales attesteraient qu’il parlerait le
roumain ainsi que le russe, langues officielles de la Moldavie, qu’il y connaîtrait « une multitude
de personnes » et qu’il serait récemment retourné en Moldavie. Le délégué du gouvernement
reproche au demandeur de n’avoir tout simplement jamais planifié de s’installer en Moldavie au
motif qu’il aurait préféré venir au Grand-Duché de Luxembourg. Or, le choix personnel du
demandeur ne serait pas pertinent par rapport au constat que la Moldavie constitue un pays tiers
sûr dans son chef.
L’article 31 de la loi du 18 décembre 2015, sur lequel le ministre base sa décision déclarant
irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur ..., au motif que la Moldavie
constituerait un pays tiers sûr dans son chef, dispose que :
« (1) Le ministre peut appliquer la notion de pays tiers sûr uniquement lorsqu’il a acquis
la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur sera traité conformément aux principes
suivants:
a) le demandeur n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté en raison de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses
opinions politiques;
8
b) il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens du chapitre 3 de la présente loi;
c) le principe de non-refoulement est respecté conformément à la Convention de Genève;
d) l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement
contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est
respectée;
e) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est
accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la Convention de Genève.
(2) L’application de la notion de pays tiers sûr est subordonnée aux règles suivantes:
a) un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la
base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;
b) le ministre doit s’assurer que la notion de pays tiers sûr peut être appliquée à un pays
déterminé ou à un demandeur déterminé. A cet effet, il procède à un examen au cas par cas de la
sécurité du pays pour un demandeur;
c) le demandeur a le droit de contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif
que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à
contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a). (…) ».
Il ressort de l’article 31 de la loi du 18 décembre 2015, précité, que le ministre peut
considérer qu’un pays constitue un pays tiers sûr dans le chef d’un demandeur de protection
internationale s’il peut conclure, à l’exclusion de tout doute, que dans le pays en question, le
demandeur sera traité en respect des principes y inscrits. Ainsi, avant de pouvoir conclure à un
pays tiers sûr dans le chef d’un demandeur, l’article 31 de la loi du 18 décembre 2015 oblige le
ministre à examiner, dans un premier temps et de manière générale, si le pays tiers concerné
respecte les principes inscrits au paragraphe 1er de l’article 31 de la loi du 18 décembre 2015 et de
s’assurer, dans un deuxième temps et de manière plus individuelle, que le pays tiers sûr répond
aux exigences inscrites au deuxième paragraphe du même article vis-à-vis du demandeur.
Etant donné que les conditions visées tant au premier qu’au deuxième paragraphe du prédit
article 31 de la loi du 18 décembre 2015 sont cumulatives, le fait que l’une d’entre elles ne soit pas
remplie est suffisant pour justifier l’annulation de la décision d’irrecevabilité de la demande de
protection internationale.
A cet égard, il convient de souligner que le tribunal n’est pas lié par l’ordre des moyens
dans lequel ils lui ont été soumis et qu’il détient la faculté de les toiser suivant une bonne
administration de la justice et l’effet utile s’en dégageant.
Force est au tribunal de constater que la partie étatique se fond en substance sur trois
éléments pour affirmer que le demandeur présenterait un lien de connexion avec la Moldavie.
Ainsi, elle explique qu’il y serait né et y serait retourné à deux reprises pour rendre visite à ses
grands-parents et que sa mère possèderait la nationalité moldave. La partie étatique ajoute qu’il
ressortirait des documents récupérés sur le téléphone portable du demandeur qu’il se serait
récemment trouvé en Moldavie et qu’il parlerait le roumain et le russe.
En ce qui concerne tout d’abord l’affirmation selon laquelle le demandeur serait né en
Moldavie, force est de constater que le demandeur ne conteste pas y être né. Il explique toutefois
avoir quitté ledit pays avec ses parents après un an pour rejoindre la Syrie et avoir la nationalité
syrienne. A cet égard, il ressort d’un rapport versé au dossier administratif dressé par le service de
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Police judiciaire, section expertise - documents du 27 novembre 2019 que les documents remis
aux autorités luxembourgeoises par la mère du demandeur, à savoir un livret de famille de la
famille ..., un extrait du registre de l’état civil concernant le demandeur ainsi que des extraits du
registre de l’état civil concernant ses frères et, enfin, un extrait du registre de l’état civil familial
émis au nom de la famille ..., étaient authentiques. Au vue de l’authenticité ainsi vérifiée desdites
pièces, il est avéré que le demandeur, ainsi que ses deux frères sont de nationalité syrienne.
En second lieu, il échet de constater qu’aucun élément du dossier ne permet de réfuter les
explications du demandeur selon lesquelles il aurait toujours vécu en Syrie. En effet, les
photographies récoltées sur le téléphone portable du demandeur, si elles établissent éventuellement
que le demandeur ne s’est temporairement pas trouvé en Syrie, ne permettent toutefois pas de tirer
une quelconque conclusion sur l’endroit de séjour du demandeur ni sur la durée pendant laquelle
il aurait éventuellement quitté la Syrie. Au vu desdites photographies, le tribunal ne saurait, par
ailleurs, pas partager l’analyse de la partie étatique suivant laquelle le demandeur connaîtrait « une
multitude de personnes » en Moldavie. En effet, tel que précisé ci-avant, lesdites photographies ne
permettent pas de se prononcer à l’exclusion de tout doute sur le lieu de séjour du demandeur lors
de leur prise, ni a fortiori de conclure qu’il se serait trouvé en Moldavie. De surplus, sur
uniquement deux des photographies figurant au dossier administratif, sont représentées des
personnes et il s’agit de tout au plus sept personnes, de sorte qu’il ne saurait certainement pas en
être conclu que le demandeur connaîtrait « une multitude de personnes » en Moldavie.
En troisième lieu, si la partie étatique affirme que le demandeur parle le russe et le roumain,
il échet de retenir que le simple fait de parler la langue officielle d’un pays n’est pas de nature à
créer un lien de connexion avec ce pays de sorte à pouvoir s’y établir. De surplus, le demandeur
conteste parler ces deux langues.
Enfin, et en troisième lieu, les faits que le demandeur ait à deux reprises rendus visite à ses
grands-parents en Moldavie à l’occasion de la naissance de ses deux frères et que la mère du
demandeur soit de nationalité moldave ne permettent pas à eux seuls d’établir un lien de connexion
entre le demandeur et la Moldavie de nature qu’il serait raisonnable qu’il se rende dans ce pays en
application de l’article 31 (2) a) de la loi du 18 décembre 2015.
Le ministre n’a, partant, pas valablement pu conclure à l’existence d’un tel lien, de sorte
que le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision ministérielle ayant déclaré
irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur ... est à déclarer fondé, sans qu’il
n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués par le demandeur, cet examen devenant
surabondant.
En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire, le demandeur n’invoque aucun moyen
propre à ce volet de la décision.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet de ce volet du recours, au motif qu’en
application de l’article 34 de la loi du 18 décembre 2015, l’ordre de quitter le territoire découlerait
directement de la décision ministérielle de déclarer irrecevable la demande de protection
internationale de Monsieur ....
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Aux termes de l’article 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015, « (…) Une décision du
ministre vaut décision de retour à l’exception des décisions prises en vertu de l’article 28,
paragraphes (1) et (2), point d) (…) », la notion de décision de retour étant définie par l’article 2
q) de la même loi comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant
l’ordre de quitter le territoire », étant encore relevé, à cet égard, que si le législateur n’a pas
expressément précisé que la décision du ministre visée à l’article 34 (2), précité, de la loi du 18
décembre 2015 est une décision négative, il y a lieu d’admettre, sous peine de vider la disposition
légale afférente de tout sens, que sont visées les décisions négatives du ministre. Etant donné
qu’outre les décisions prises sur base de l’article 28 (1) de la loi du 18 décembre 2015, le législateur
a expressément et uniquement exclu de cette règle les décisions d’irrecevabilité adoptées sur base
de l’article 28 (2) d) de la loi du 18 décembre 2015, il y a lieu de retenir que les autres décisions
d’irrecevabilité prévues par ledit article 28 (2), dont celles visées au point c) de ladite disposition
légale, sont à qualifier de décisions négatives valant ordre de quitter le territoire, aux termes des
articles 2 q) et 34 (2) de la loi du 18 décembre 2015.
Il suit dès lors de ces dernières dispositions légales que l’ordre de quitter est la conséquence
automatique de la décision ministérielle de déclarer irrecevable la demande de protection
internationale de Monsieur ..., sur base de l’article 28 (2) c) de la loi du 18 décembre 2015.
Dans la mesure où le tribunal vient d’annuler cette dernière décision, la décision portant
ordre de quitter le territoire encourt dès lors, à son tour, l’annulation.
Par ces motifs,
le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit à l’encontre de la décision ministérielle
du 1er juin 2021 déclarant irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur ... et
portant ordre de quitter le territoire ;
au fond le déclare justifié, partant annule la décision ministérielle du 1er juin 2021 déclarant
irrecevable la demande de protection internationale de Monsieur ... et portant ordre de quitter le
territoire, et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le ministre de l’Immigration et de
l’Asile ;
condamne l’Etat aux frais et dépens.
Ainsi jugé par :
Françoise Eberhard, premier vice-président,
Michèle Stoffel, premier juge,
Geraldine Anelli, premier juge,
et lu à l’audience publique du 28 juillet 2021 par le premier vice-président, en présence du
greffier en chef Xavier Drebenstedt.
s. Xavier Drebenstedt s. Françoise Eberhard
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Reproduction certifiée conforme à l’original
Luxembourg, le 29 juillet 2021
Le greffier du tribunal administratif
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