Chambre Contentieuse
Décision quant au fond 74/2020
du 24 novembre 2020
Numéro de dossier : DOS-2019-04412
Objet : Plainte pour prise d'images illicites de la voie publique et du domaine privé de tiers
au moyen de caméras de surveillance.
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur
Hielke Hijmans, président, et de Messieurs Dirk Van Der Kelen et Frank De Smet, membres ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données, ci-après le "RGPD") ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , ci-après la
LCA ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
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a pris la décision suivante concernant :
- X1, dénommé ci-après "le premier plaignant", et X2, dénommé ci-après "le deuxième
plaignant", tous deux étant des personnes physiques domiciliées à […] et appelées ci-après
conjointement "les plaignants", et
- Y1, dénommé ci-après "le premier défendeur", et Y2, dénommé ci-après "le deuxième
défendeur", tous deux domiciliés à […] et appelés ci-après conjointement "les défendeurs".
1. Faits et procédure
1. Le 26 août 2019, les plaignants déposent plainte auprès de l’Autorité de protection des données.
2. La plainte peut être résumée comme suit. Selon les plaignants, trois caméras de surveillance
des défendeurs filment "l'ensemble du domaine" des plaignants. Une seule caméra filmerait
en outre "l'ensemble de la rue ". Dans le cadre d'un procès en matière d'environnement entre
les plaignants et les défendeurs, plus particulièrement dans le cadre d'une demande de
régularisation des plaignants, des images des caméras de surveillance des défendeurs ont été
portées à la connaissance des plaignants par un tiers, ingénieur diplômé Z. D'après les
plaignants, ces images étaient non seulement la preuve de la prise d'images illicites de la voie
publique et d'une propriété privée de tiers, mais aussi du transfert illicite des enregistrements
de ces images à des tiers non autorisés.
La procédure en matière d'environnement auprès du Département Environnement qui a
découlé du différend au sujet de la demande de régularisation est appelée ci-après
"la procédure environnementale".
L'ingénieur diplômé Z désigné dans le cadre de la procédure environnementale est appelé
ci-après "l'Expert en matière de circulation".
3. La plainte mentionne par ailleurs qu'une plainte a été déposée auprès de la police locale au
sujet des mêmes faits.
4. Conformément à l'article 58 de la LCA, le Service de Première Ligne de l'Autorité de protection
des données déclare la plainte recevable le 6 septembre 2019. En vertu de l'article 62, § 1 de
la LCA, la plainte est ensuite transmise à la Chambre Contentieuse.
5. Par lettre recommandée du 24 septembre 2019, les plaignants et les défendeurs sont informés
de la décision de la Chambre Contentieuse de traiter le dossier sur le fond, conformément à
l'article 95, § 1, 1° de la LCA. Dans cette lettre recommandée, les parties sont également
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informées des délais pour transmettre leurs conclusions, conformément aux articles 98 et 99
de la LCA.
Conclusions en réponse des défendeurs
6. Les défendeurs indiquent que la manière dont les caméras de surveillance filment "a été réglée
par l'entreprise qui a installé les caméras." [Tous les passages cités dans la présente décision
ont été traduits librement par le Secrétariat Général de l'Autorité de protection des données,
en l’absence de traduction officielle]. Selon les défendeurs, le but était ainsi simplement de
protéger leur propriété "et non de viser le domaine public ni la propriété des requérants."
7. Les défendeurs joignent à leurs conclusions des captures d'écran des images vidéo prises par
lesdites caméras de surveillance. Les images sont antérieures aux adaptations de la position
des caméras de surveillance que l'agent de quartier avait demandées.
8. Les caméras de surveillance portent un nom différent.
9. Premièrement, il y a une caméra de surveillance ‘devant remise’, qui, selon les défendeurs, ne
filme qu'une partie limitée de la propriété des plaignants, mais sans filmer l'habitation
proprement dite des plaignants.
10. Deuxièmement, la caméra de surveillance ‘façade avant’ filme le jardin en façade, une partie
de la façade avant et une partie de la voie publique. Sur l'image ajoutée par les défendeurs,
plus d'un tiers de l'image de la caméra de surveillance est occupé par la voie publique qui se
situe devant la maison des défendeurs. Les défendeurs indiquent que la position notamment
de cette caméra de surveillance a été modifiée après la visite d'un agent de quartier, après
quoi l'image de caméra – sur la base de l'image fixe ajoutée par les défendeurs du moins –
montre, pour plus de la moitié, uniquement le mur de la façade avant, uniquement une partie
limitée du jardin en façade et le portique des défendeurs, et ne filme la voie publique en
aucune manière. Selon les défendeurs, suite à l'adaptation de la position de cette caméra de
surveillance après la visite d'un agent de quartier, les images prises dans l'obscurité sont de
facto inutilisables, en raison du reflet de la lumière du ‘mécanisme nocturne’ de la caméra de
surveillance.
11. Troisièmement, il y a la caméra de surveillance ‘côté rue’.
Les défendeurs affirment ce qui suit :
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"la palissade qui est placée devant la caméra côté rue empêche cette caméra de filmer la rue."
Ici aussi, après le nouveau réglage de la position de la caméra de surveillance, cette dernière
serait de facto inutilisable la nuit, du fait que plus de la moitié de ce qui se trouve à l'image
concerne la façade en briques, qui reflète dans la lentille la lumière du mécanisme nocturne
de la caméra de surveillance.
12. La photo jointe par les plaignants à leur plainte avec la mention ‘caméra garages’ n'est pas,
selon les défendeurs, une image d'une caméra de surveillance, mais bien une photo prise avec
un smartphone.
13. Les défendeurs affirment par ailleurs qu'ils ont "déclaré l'installation et l'utilisation du système
de caméras de surveillance par voie électronique via l'eGuichet de déclaration de caméras de
surveillance mis à disposition par le Service public fédéral Intérieur."
14. Les défendeurs affirment également que la désignation du responsable du traitement,
conformément à la loi caméras1, a clairement eu lieu. D'après les défendeurs, les images de
caméras seraient effacées après un mois. Toutefois, "les images qui démontrent la nuisance
en matière de mobilité ont été conservées et effacées après avoir été transmises à l'Expert en
matière de circulation." L'Expert en matière de circulation a utilisé les images dans le cadre
de l'analyse de l'éventuelle nuisance de environnementale (mobilité et autre) relatée par les
plaignants, et ce dans le cadre de la procédure environnementale. Au cours de la procédure
environnementale, l'Expert en matière de circulation a mis les images, ainsi que le rapport de
son analyse, à la disposition des parties et du Département Environnement.
15. En ce qui concerne les images qui ont été mises à disposition par l'Expert en matière de
circulation dans le cadre de son rapport environnemental concernant la situation de mobilité,
les défendeurs affirment d'ailleurs que les images ont également été envoyées via un lien
"Sharepoint" au Collège des Bourgmestre et échevins de la commune où sont domiciliés les
plaignants et les défendeurs, ainsi qu'au Département Environnement en tant qu'autorité
compétente en appel.
Les défendeurs affirment ce qui suit à cet égard : "au niveau technique et organisationnel, le
Sharepoint est sous la gestion de l'Expert compétent en matière de circulation […]"
Et d'ajouter : "Les images ont été effacées par [les défendeurs] après avoir été remises à
l'expert."
Les défendeurs ajoutent par ailleurs que l'Expert en matière de circulation a entre-temps "mis
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Loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, M.B. 31 mai 2007, ci-après "loi caméras".
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le Sharepoint hors ligne, suite à la fin de la procédure administrative [la procédure
environnementale]."
16. Comme déjà indiqué, les défendeurs affirment que l'image jointe à la plainte et qui constitue
selon les plaignants une image du point de vue ‘garages’ était une photo prise avec un
smartphone. La photo a été prise par les défendeurs, selon leurs propres dires, afin d'établir
une infraction à la législation environnementale : "un […] est considéré comme une […] qui
ne peut pas être traîné sur la rue et la bouche d'égouts, la photo démontrant que cela se
produit pourtant."
17. Enfin, les défendeurs affirment que dans le cadre d'un autre différend environnemental, les
plaignants ont eux-mêmes pris des images (de caméras) et/ou des photos des propriétés des
défendeurs, et ce de manière illicite et probablement illégale.
Conclusions en réplique des plaignants
18. Dans ces conclusions, les plaignants mentionnent qu'entre-temps, une image a de nouveau
été transmise (par les défendeurs dans la présente procédure), cette fois à l'Agence fédérale
pour la sécurité de la chaîne alimentaire et à la "Cel Milieuhandhaving" (cellule de répression
en matière d'environnement). On ne précise pas ce que l'on entend par ce dernier élément.
19. Les plaignants indiquent qu'il existe bien une caméra ‘garages’, et ajoutent aux conclusions
des photos de l'habitation des défendeurs où l'on peut voir une caméra au-dessus d'une porte
de garage, qui ne se situe manifestement pas à l'endroit des trois autres caméras.
20. En outre, les plaignants affirment que la caméra de surveillance ‘côté rue’ filmait bel et bien
une partie de la propriété des plaignants. En ce qui concerne les caméras de surveillance
‘façade avant’ et ‘devant remise’, les plaignants estiment qu'il y a aussi une infraction à la
législation, étant donné que les images ont été utilisées dans le rapport de l'Expert en matière
de circulation – suite à la procédure environnementale – qui portait sur la situation de mobilité
sur la voie publique et l'accès à la propriété des plaignants pour eux-mêmes ou pour
d'éventuels visiteurs.
21. En outre, les plaignants soulignent que les délais de conservation n'ont pas été respectés,
étant donné que certaines images utilisées dans la procédure environnementale datent du
11 novembre 2018, et n'auraient été transmises à l'Expert en matière de circulation que des
mois plus tard. Les plaignants soulignent en outre que l'Expert en matière de circulation ne
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fait pas partie des services de police ni des autorités judiciaires.
22. Enfin, les plaignants se penchent encore sur la procédure environnementale, mais l'exposé
des faits n'est d'aucune importance pour le traitement ultérieur de la plainte au sein de
l'Autorité de protection des données, et il n'est donc pas repris dans la présente décision.
Conclusions en réplique des défendeurs
23. Les conclusions en réplique des défendeurs confirment d'une part le contenu des premières
conclusions en réponse, mais apportent d'autre part un certain nombre de nouveaux éléments.
24. Tout d'abord, les défendeurs affirment que cinq caméras de surveillance ont bien été déclarées
via l'eGuichet su SPF Intérieur. Selon les défendeurs, les deux autres caméras de surveillance
n'ont pas été mentionnées dans la plainte initiale et n'ont dès lors pas été traitées dans les
conclusions en réponse. Il s'agit ici spécifiquement d'une caméra de surveillance ‘derrière
remise’ et d'une caméra de surveillance ‘garage’.
25. La caméra de surveillance ‘garage’ filme de nouveau une partie de la façade avant de
l'habitation, tout comme la caméra de surveillance ‘façade avant’. Les défendeurs joignent à
leurs conclusions une image qui selon eux, est antérieure à l'adaptation de la position des
caméras de surveillance suite à une visite de l'agent de quartier, où la voie publique est filmée
sur une partie limitée (moins d'un tiers) de l'image de la caméra de surveillance.
26. Les défendeurs ne transmettent aucune image de la caméra de surveillance ‘derrière remise’,
du fait que selon eux, la position de cette caméra de surveillance ne pose pas problème, ni
pour la propriété des plaignants, ni pour la voie publique.
27. Selon les défendeurs, seules les images de la caméra de surveillance ‘façade avant’ et de la
caméra de surveillance ‘devant remise’ ont été transmises à l'Expert en matière de circulation.
Ces images étaient en effet pertinentes, selon les défendeurs, pour cerner certaines situations
de mobilité, pertinentes pour la procédure environnementale.
28. Les défendeurs insistent sur le fait que l'entreprise qui a installé les caméras de surveillance a
tenté de paramétrer ces caméras de surveillance de manière à ce que la propriété des
défendeurs soit "protégée au maximum."
29. Les défendeurs insistent également sur le fait que les images notamment des caméras de
surveillance qui ont été transmises à l'Expert en matière de circulation étaient bel et bien
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importantes pour son rapport et que ce rapport a bien été utilisé pour la délibération de
l'autorité compétente dans la décision de la procédure environnementale.
Audition
30. Le 12 novembre 2019, les défendeurs avaient demandé, par le biais de leur avocat, à être
entendus.
31. Par arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la
propagation du coronavirus COVID-19 (M.B. 30/06/2020), tel que modifié par l'arrêté
ministériel du 22 août 2020 (M.B. 22/08/2020), les autorités fédérales ont pris plusieurs
mesures contraignantes compliquant l'organisation d'une audition dans la composition
habituelle.
La Chambre Contentieuse a dès lors proposé aux parties d'organiser l'audition, demandée par
la partie défenderesse dans ses conclusions, par voie électronique. Les deux parties y ont
consenti et ont confirmé leur présence.
32. Une audition a lieu le 7 septembre 2020, les plaignants et défendeurs étant présents, ainsi
qu'un avocat pour les défendeurs.
33. Dans le procès-verbal de l'audition, les précisions et ajouts ont été repris, ceux-ci n'étant pas
une simple répétition des éléments qui reviennent dans les pièces précédentes du dossier (et
plus particulièrement les conclusions des parties).
34. Les défendeurs ont ainsi apporté la précision selon laquelle ils considéraient l'Expert en matière
de circulation comme un acteur qui relève des "autorités judiciaires" telles que visées dans la
loi caméras.
35. Par ailleurs, les défendeurs affirment que l'offre de prix pour la modification du positionnement
des caméras de surveillance litigieuses avait clairement été demandée avant que les
défendeurs aient été informés de l'existence d'une plainte auprès de l'APD.
36. Comme d'ordinaire, la Chambre Contentieuse a invité les deux parties à faire joindre des
remarques au procès-verbal de l'audition en tant qu'annexe à ce procès-verbal, sans impliquer
une réouverture des débats. Les deux parties ont réagi à cette invitation, et les réactions et
pièces y afférentes ont été ajoutées au dossier, en annexe au procès-verbal.
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2. Motivation
2.1 L'ampleur de la procédure de fond devant la Chambre Contentieuse
a. L'apport de nouveaux moyens de défense et de pièces par les parties après
la clôture des débats
37. La Chambre Contentieuse constate que les deux parties lui ont fait parvenir des ajouts et
pièces de grande ampleur en réaction à son invitation de transmettre d'éventuelles remarques
au procès-verbal.
38. La Chambre Contentieuse souligne que l'invitation précitée a été formulée clairement, en ce
sens que les remarques ne pouvaient impliquer aucune réouverture des débats. L'invitation
donne simplement aux parties la possibilité de formuler des remarques de fait à l'égard de ce
qui a été formulé dans le procès-verbal.
39. L’article 98, 3° de la LCA garantit aux parties la possibilité "d'ajouter au dossier toutes les
pièces qu'elles estiment utiles". Un bon déroulement de la procédure à la lumière d'une justice
équitable par l'Autorité de protection des données au sens de l'article 58, paragraphe 4 du
RGPD, requiert qu'à un certain moment, à savoir après la fin de l'audition, les débats soient
clos, sans devoir permettre un nouveau tour d'échange de moyens de défense.
40. Le fait d'accepter de nouvelles pièces, sans moyens de défense pour le défendeur, violerait
le droit de contradiction du défendeur.
41. Pour ces raisons, la Chambre Contentieuse rejette des débats les pièces que les deux parties
lui ont transmises en tant que "remarques" au procès-verbal de l'audition.
b. Éléments des moyens de défense et pièces se situant en dehors de la
portée de la procédure
42. La Chambre Contentieuse constate que dans les conclusions en réponse, les défendeurs
décrivent des faits dans le chef des plaignants qui constitueraient des infractions aux mêmes
dispositions faisant l'objet de cette plainte.
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43. Sans statuer sur le bien-fondé de ces allégations des défendeurs, la Chambre Contentieuse se
limitera à statuer sur les faits tels qu'avancés dans la plainte. La Chambre Contentieuse n'est
en effet saisie en l'occurrence que pour le traitement de cette plainte, conformément à
l'article 92, 1° de la LCA.
44. Par ailleurs, la Chambre Contentieuse souligne qu'une procédure en cours auprès de la
Chambre Contentieuse ne justifie pas que dans la procédure proprement dite, les parties
effectuent des traitements illicites de données à caractère personnel (dans le cadre de l'apport
de pièces ou de preuves), ou ignorent autrement la protection de la vie privée, notamment,
de l'autre partie. La Chambre Contentieuse répète toutefois qu'en l'espèce, elle n'est saisie
que pour le traitement d'une plainte conformément à l'article 92, 1° de la LCA.
45. Il est bien entendu loisible à tout citoyen, et donc aussi aux défendeurs, de porter plainte
auprès de l'Autorité de protection des données au sujet de faits relatifs à d'(éventuelles)
violations de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
2.2 Compétence de la Chambre Contentieuse (article 100 de la LCA)
46. Bien que les événements factuels qui ont précédé la procédure environnementale, et dès lors
la procédure auprès de l'Autorité de protection des données (ci-après : APD), sont décrits en
détail par les plaignants et les défendeurs, ils ne sont pas d'emblée pertinents pour l'analyse
de la Chambre Contentieuse.
47. La Chambre Contentieuse estime important d'exposer quelques aspects de principe relatifs à
la surveillance par caméras dans la présente décision.
48. L’article 4, § 1, premier alinéa de la LCA dispose que :
"L'Autorité de protection des données est responsable du contrôle du respect des
principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel, dans le
cadre de la présente loi et des lois contenant des dispositions relatives à la protection
du traitement des données à caractère personnel."
L’article 4, § 2, deuxième alinéa de la LCA ajoute :
"L'Autorité de protection des données est l'autorité de contrôle compétente
lorsqu'aucune autre loi n'en dispose autrement."
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49. L'évaluation juridique de ce dossier se fera donc en premier lieu au moyen des dispositions du
RGPD. À cet égard, il se pose la question de savoir dans quelle mesure le traitement de
données à caractère personnel était licite, en conformité avec les articles 5 et 6 du RGPD.
50. Par ailleurs, la loi caméras – en tant que loi nationale contenant des dispositions en matière
de protection des données à caractère personnel – est également pertinente pour plusieurs
aspects d'interprétation pour le traitement de cette plainte et, par extension, pour le présent
dossier.
51. La Chambre Contentieuse souligne toutefois que l'application du RGPD, en tant que règlement
de l'Union européenne, prévaut sur la législation nationale précitée en raison de son action
directe et de sa primauté dans l'ordre juridique européen2.
52. Cela s'applique en particulier aussi aux circonstances dans lesquelles une interprétation est
donnée à la notion juridique de protection des données d' ‘intérêt légitime’3. C'est en
l'occurrence le cas, étant donné qu'il s'agit de traitements établis en raison des intérêts privés
de citoyens (voir infra, partie 2.4. relative à la licéité du traitement).
53. La Cour de justice a confirmé précédemment que la prise d'images de personnes par des
caméras de surveillance relevait de la notion de "donnée à caractère personnel" au sens des
normes de droit européen en matière de protection des données.4 La surveillance à l'aide
d'enregistrements vidéo de personnes qui sont réalisés (enregistrés) est un traitement
automatisé de données à caractère personnel au sens de l'article 2, paragraphe 1 du RGPD5.
Les traitements de données à caractère personnel dans ce contexte doivent donc aussi
bénéficier d'emblée de la protection offerte par le RGPD.
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Voir entre autres l'Arrêt CJUE du 5 février 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos c.
Nederlandse Administratie der Belastingen, C-26-62, ECLI:EU:C:1963:1 ; Arrêt CJUE du 15 juillet 1964, Flaminio Costa c.
E.N.E.L., C-6-64, ECLI:EU:C:1964:66 ; en ce qui concerne la protection juridique de citoyens sur la base du droit de l'Union et
des principes d' ‘action directe’ et de ‘primauté’, voir C. BARNARD, The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, Oxford
(5e éd.), 2016, 17.
3
Compar. arrêt CJUE du 24 novembre 2011, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Credito en Federación de
Comercio Electrónico y Marketing Directo c. Administración des Estado, C-468-9/10, ECLI:EU:C:2011:777 (ci-après : l'arrêt
Asociación Nacional), par 39 : "Il s’ensuit que, s’agissant du traitement de données à caractère personnel, l’article 7, sous
f), de la directive 95/46 s’oppose à toute réglementation nationale qui, en l’absence du consentement de la personne concernée,
impose, outre les deux conditions cumulatives mentionnées au point précédent, des exigences supplémentaires." ; ibid.,
par. 52 : " Force est de constater que l’article 7, sous f), […] est une disposition suffisamment précise pour être invoquée par
un particulier et appliquée par les juridictions nationales [et énonce] une obligation inconditionnelle."
4
Arrêt CJUE du 11 décembre 2014, František Ryneš c. Úřad pro ochranu osobních údajů, C-212/13, ECLI:EU:C:2014:2428
(ci-après : arrêt Ryneš), par. 22.
5
Compar. l'analyse dans l'arrêt Ryneš de la norme juridique remplacée mutatis mutandis, par. 25.
11
54. Les caméras de surveillance qui font l'objet de cette plainte ont été installées par les
défendeurs sur un domaine privé (à savoir la propriété des défendeurs). Pour l'application du
RGPD, on peut souligner que l'installation de caméras de surveillance sur un domaine privé et
l'utilisation de ces caméras de surveillance filmant des personnes ne signifient pas par
définition qu'il s'agit d'une "activité strictement personnelle ou domestique " au sens de
l'article 2, deuxième paragraphe 2, point c) du RGPD.6
55. Lorsque le système de vidéosurveillance couvre par exemple l'espace public ou le domaine
privé d'autres personnes, même en partie, et qu'il dépasse ainsi la sphère privée des
personnes qui traitent des données au moyen de ce système, on ne peut considérer qu'il s'agit
d'une activité réalisée exclusivement à des fins personnelles ou domestiques.7 En agissant de
la sorte, il est en effet possible de réaliser des images de personnes physiques et d'identifier
celles-ci.8 C'est en l'occurrence le cas.
56. Enfin, on peut constater qu'il n'y a pas de risque que la Chambre Contentieuse se livre à un
jugement parallèle (à celui de toute autre instance) des faits quant à l'utilisation de
surveillance par caméras et viole ainsi le principe juridique ne bis in idem, étant donné que
les autres procédures mentionnées dans le dossier concernent des faits liés mais qui, d'un
point de vue juridique, sont clairement distincts et qui ne relèvent pas de la protection des
données à caractère personnel. La Chambre Contentieuse peut donc tout à fait assumer ses
compétences et statuer sur les faits.
2.3. Le(s) responsable(s) du traitement
57. Conformément à l'article 4, point 7 du RGPD, le responsable du traitement est :
"la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme
qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du
traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par
le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut
être désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être
prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre".
6
Un domaine privé est un " lieu fermé non accessible au public" au sens de l'article 2, 3° de la loi caméras. Cet article est
rédigé comme suit :
"lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte destiné à l'usage du public, où des services
peuvent lui être fournis."
7
Compar. avec arrêt Ryneš, par. 32.
8
Comprar. avec arrêt Asociación Nacional, par. 35.
12
58. Il est fondamentalement important que les concepts centraux en matière de vie privée et de
protection des données soient interprétés de manière uniforme afin de garantir la sécurité
juridique pour les citoyens. Le concept de "responsable du traitement" au sens respectivement
de la loi caméras et du RGPD doit dès lors être interprété d'une seule et même manière.
59. Plusieurs éléments du dossier indiquent que les deux défendeurs se comportent comme
responsables conjoints du traitement au sens de l'article 26 du RGPD.
2.3.1. L'installation de caméras de surveillance et l'enregistrement et le stockage d'images de
caméras de surveillance contenant ou non des données à caractère personnel
60. En l'espèce, on peut constater que les défendeurs ont tous deux entrepris des démarches dans
le cadre de l'installation des caméras de surveillance et la détermination de la position de ces
caméras. Les défendeurs sont tous les deux domiciliés dans l'habitation où les caméras de
surveillance ont été installées, ils ont tous les deux donné des instructions à l'entreprise qui a
installé les caméras de surveillance et ils se sont défendus conjointement à l'égard de tous les
éléments du dossier, sans faire de distinction entre les deux personnes.
61. Il convient de relever qu'au sens de l'article 7 de la loi caméras, le premier défendeur a effectué
la déclaration en son nom auprès de l'eGuichet du SPF Intérieur, mais que le nom du deuxième
défendeur est mentionné à d'autres endroits de cette demande. Elle est en effet la personne
de contact pour demander accès aux images. L'adresse e-mail permettant de contacter le
responsable du traitement dans la demande auprès de l'eGuichet mentionne aussi le prénom
du deuxième défendeur.
62. La Cour de Justice a confirmé que pour l'identification du ou des responsables du traitement,
il fallait une évaluation factuelle de la ou des personnes physiques ou de la ou des personnes
morales qui déterminent "la finalité" et "les moyens" du traitement, la notion étant définie de
manière large en vue de protéger les personnes concernées.9 La Cour a également estimé
qu'une personne physique qui, pour des raisons la concernant, exerce une influence sur le
traitement de données à caractère personnel et participe ainsi à la détermination de la finalité
et des moyens de ce traitement peut être considérée comme un responsable du traitement.10
9
Arrêt CJUE du 13 mai 2014, Google Spain and Google, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317, par. 34 ; Arrêt CJUE du 5 juin 2018,
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388, par. 28.
10
Arrêt CJUE du 10 juillet 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, ECLI:EU:C:2018:551, par. 65.
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63. Ce n'est donc pas parce qu'en vertu de la législation nationale, une personne (le premier
défendeur) a introduit une demande formelle en tant que responsable du traitement que
cette personne est le (seul) responsable du traitement au sens du droit européen.
En l'occurrence, le deuxième défendeur s'est également comporté comme responsable du
traitement au sens du droit européen.
64. Dans le cadre de l'installation des caméras de surveillance et de l'enregistrement et de la
conservation des images prises par ces caméras, où le deuxième défendeur a également eu
une influence décisive11, la responsabilité conjointe des défendeurs à l'égard du traitement est
donc avérée.
2.3.2. La transmission d'images de caméras et de photos à l'Expert en matière de circulation
65. Il ressort des moyens de défense des défendeurs que les images de caméras ont été
transmises par les deux défendeurs à l'Expert en matière de circulation dans le cadre de la
procédure environnementale.12 En ce qui concerne cette transmission en tant que traitement,
les défendeurs sont qualifiés de responsables conjoints du traitement, conformément à
l'article 26 du RGPD, étant donné que le choix de transmettre ces images (‘la finalité’) ainsi
que la manière dont cela s'est fait (‘les moyens’) sont le fait des deux défendeurs.
2.3.3. L'utilisation d'images de caméras par l'Expert en matière de circulation dans un rapport
d'expert et la mise à disposition d'images des caméras de surveillance litigieuses via un lien
Sharepoint par cet Expert en matière de circulation
66. Dans le cadre de la procédure environnementale, un Expert en matière de circulation a été
sollicité par les deux défendeurs afin d'établir un rapport d'expert, plus précisément au sujet
de la situation de mobilité dans l'environnement direct des domaines privés des plaignants, et
dès lors dans le quartier de l'habitation des défendeurs, étant donné que la propriété des deux
parties se situent de part et d'autre de la même rue.
11
En ce qui concerne le rôle de l' "influence décisive", voy. arrêt CJUE du 29 juillet 2019, Fashion ID c. Verbraucherzentrale
NRW, C-40/17, ECLI:EU:C:2019:629, par. 70.
12
Conclusions en réplique des défendeurs du 27 novembre 2019 (Pièce 10), milieu de la p. 5 : "Les défendeurs ont conservé
des images au sujet de la dangerosité de la situation de circulation qui a été reconnue tant par la ville […] que par le Département
Environnement et les ont transmises à l' [Expert en matière de circulation] afin de pouvoir évaluer ces aspects constituant une
gêne qui portent atteinte à l'aménagement du territoire et qui relève de l'ordre public."
14
67. Les circonstances décrites dans la décision du Département Environnement dans la procédure
environnementale ainsi que dans le rapport d'expert proprement dit attestent d'une certaine
indépendance de l'Expert en matière de circulation.
68. En ce sens, il n'est pas prouvé non plus que les défendeurs ont transmis de quelconques
instructions à l'Expert en matière de circulation en ce qui concerne la diffusion ultérieure des
images avec des données à caractère personnel que les défendeurs avaient transmises à cet
expert. Qui plus est, selon les défendeurs, l'Expert en matière de circulation n'avait pour
mission que de cerner la situation de mobilité à l'aide des images. Les défendeurs auraient
aussi demandé à l'Expert en matière de circulation de supprimer les images via le lien
Sharepoint.
69. Quoi qu'il en soit, les défendeurs ne peuvent pas être considérés comme les responsables
(conjoints) du traitement pour la diffusion ultérieure des images de caméras via un lien par
l'Expert en matière de circulation, non seulement parce qu'il y a absence d'instructions
concrètes à cet égard, mais aussi parce que les défendeurs n'ont pas déterminé ‘les moyens’
par lesquels l'Expert en matière de circulation avait établi son rapport d'expert, en ce compris
le choix de transmettre intégralement avec le rapport les images exploitées contenant des
données à caractère personnel (les véhicules et les images des différentes personnes).
Ces moyens ont en effet été déterminés par l'Expert en matière de circulation.
70. La plainte des plaignants vise les défendeurs dans ce dossier. Afin de préserver le déroulement
d'une procédure correcte ainsi que la contradiction qui s'impose, la Chambre Contentieuse
décide de ne pas impliquer l'Expert en matière de circulation dans ce dossier.
71. La Chambre Contentieuse souligne que le fait qu'une tierce partie – qui n'est pas impliquée
dans cette procédure – est ou serait le responsable du traitement pour des traitements
ultérieurs d'un transfert relevant initialement de la responsabilité des défendeurs (ou d'un des
défendeurs) ne signifie pas que le transfert initial soit licite pour autant. Cet aspect, appliqué
aux faits litigieux, est traité par la Chambre Contentieuse ci-après.
15
2.4. La licéité du traitement (article 6 du RGPD)
2.4.1. L'enregistrement et le stockage ainsi que l'utilisation d'une autre manière d'images
comportant des données à caractère personnel, provenant des caméras de
surveillance litigieuses
72. Sur la base des images disponibles dans le dossier, ainsi que des indications par les plaignants
et les défendeurs de la localisation des caméras de surveillance sur des cartes et photos
aériennes, on peut établir que toutes les caméras de surveillance ont été fixées soit au
bâtiment central de la propriété des défendeurs (ci-après : l'habitation), soit au bâtiment
secondaire sur la propriété des défendeurs (ci-après : la remise).
73. Par ailleurs, on peut constater, sur la base de ces mêmes images et indications, que l'habitation
et la remise ne bordent pas directement la voie publique ou les domaines privés de tiers, mais
sont entourés par des parcelles de terrain des défendeurs proprement dits.
74. Dans le dossier en question, les défendeurs ont installé cinq caméras de surveillance en tant
que personnes privées, sur leur domaine privé. Dans les parties 2.2. et 2.3. de la présente
décision, la Chambre Contentieuse a déjà souligné qu'un système de vidéosurveillance relevait
des dispositions du RGPD, lorsque l'appareil utilisé permet d'enregistrer des données à
caractère personnel et de les stocker. En ce sens, le traitement de données à caractère
personnel doit respecter à tout moment les principes de l'article 5 du RGPD concernant le
traitement de données à caractère personnel et doit répondre à une des conditions d'un
traitement licite en vertu de l'article 6 du RGPD.
75. Les plaignants n'ont aucunement donné leur consentement au traitement de données à
caractère personnel au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, ce que ne
prétendent pas non plus les défendeurs. Aucune autre condition pour la licéité du traitement
de l'article 6, paragraphe 1 du RGPD n'est possible dans ce contexte, excepté le point f) de
cette disposition.13
76. Il convient de souligner en particulier que l'article 6, paragraphe 1, point e) du RGPD ne peut
pas être appliqué en l'occurrence. Aucun des défendeurs n'avait en effet une quelconque
obligation d'exercer une mission d'intérêt public et aucune mission relevant de l'exercice de
13
Pour une analyse des fondements possibles du traitement dans le contexte de systèmes de vidéosurveillance, voir EDBP,
Lignes directrices 3/2019 (version 2.0) telles qu'établies le 29 janvier 2020, Lignes directrices 3/2019 sur le traitement des
données à caractère personnel par des dispositifs vidéo, disponible via : https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-
documents/guidelines/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_fr (ci-après : Lignes directrices EDPB
3/2019), 10 e.s.
16
l'autorité publique n'avait été confiée aux défendeurs. En d'autres termes : les défendeurs
n'avaient aucune mission d'intérêt public nécessitant d'installer des caméras de surveillance
et de traiter ultérieurement les images contenant des données à caractère personnel,
enregistrées par les caméras de surveillance.
77. En outre, on peut aussi souligner que l'article 6, paragraphe 1, point c) du RGPD mutatis
mutandis n'est pas d'application, dès lors qu'il n'y a aucune obligation légale pour les
défendeurs d'installer les caméras de surveillance et de traiter ainsi des données à caractère
personnel.
78. La Cour de Justice a confirmé en ce sens qu'en l'absence d'un quelconque consentement ou
de tout autre fondement juridique, il faut analyser le motif de licéité ‘intérêt légitime’ en vertu
de l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD.14
Concrètement, la Cour de Justice affirme ce qui suit au sujet de ce motif de licéité en vertu
de l'ancienne Directive européenne relative à la protection des données à caractère
personnel :
"À cet égard, l’article 7, sous f), de la directive 95/46 prévoit trois conditions
cumulatives pour qu’un traitement de données à caractère personnel soit licite, à
savoir, premièrement, la poursuite d’un intérêt légitime par le responsable du
traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées,
deuxièmement, la nécessité du traitement des données à caractère personnel pour la
réalisation de l’intérêt légitime poursuivi et, troisièmement, la condition tenant à ce
que les droits et les libertés fondamentaux de la personne concernée par la protection
des données ne prévalent pas sur l’intérêt légitime poursuivi (arrêt du 4 mai 2017,
Rīgas satiksme, C‑13/16, EU:C:2017:336, point 28)."15
79. Les responsables du traitement doivent en d'autres termes démontrer que :
1) les intérêts qu'ils poursuivent avec le traitement peuvent être reconnus comme légitimes
(le "test de finalité") ;
2) le traitement envisagé est nécessaire pour réaliser ces intérêts (le "test de nécessité") ;
et
3) la pondération de ces intérêts par rapport aux intérêts, libertés et droits fondamentaux
des personnes concernées pèse en faveur des responsables du traitement ou d'un tiers
(le "test de pondération").
14
Compar. l'analyse de l'ancienne Directive mutatis mutandis avec le RGPD dans l'arrêt Asociación Nacional, par. 40 et 42.
15
Ibid., par. 40.
17
1. Le test de finalité
80. La Chambre Contentieuse peut constater que les défendeurs avaient in concreto un intérêt
légitime pour installer des caméras de surveillance sur leur domaine privé afin de préserver la
protection de biens, la santé et la vie des défendeurs et des membres de leur famille ou
d'autres tiers.
81. Le Comité européen de la Protection des données (ci-après : l'EDPB, pour European Data
Protection Board) a indiqué précédemment que le cambriolage, le vol ou le vandalisme étaient
des exemples de situations motivant le recours à la vidéosurveillance 16. L'intérêt légitime dans
le chef des défendeurs doit certes être réel et concerner un problème actuel.17
Les détériorations aux biens des défendeurs au cours de la période précédant l'installation des
caméras de surveillance démontrent déjà en soi qu'il s'agit d'un intérêt actuel et existant
(et donc pas uniquement hypothétique).
2. Le test de nécessité
82. La Cour de justice a souligné dans le cadre de systèmes de surveillance par caméra que cette
condition devait être examinée conjointement avec le principe de "minimisation des données"
consacré actuellement à l'article 5, paragraphe 1, c) du RGPD. 18 Les données à caractère
personnel doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux finalités
pour lesquelles elles sont traitées.
83. La Chambre Contentieuse procède à présent à une analyse par caméra de surveillance
litigieuse afin de déterminer si le traitement de données à caractère personnel au moyen de
ces caméras peut ou non être considéré comme nécessaire.
a) Caméra façade avant
84. Tout d'abord, sur une image figée de la caméra ‘façade avant’ dans la plainte, on voit une
parcelle de terrain à côté du jardin en façade avant des défendeurs, constituant le ‘jardin en
façade’. Sur une image de caméra que les plaignants ont transmise à la Chambre
Contentieuse, on peut voir que la caméra de surveillance est positionnée de manière telle
16
Lignes directrices EDPB 3/2019, par. 19.
17
Lignes directrices EDPB 3/2019, par. 20.
18
Arrêt Asociación Nacional, par. 48.
18
qu'environ un tiers de la voie publique (en tant que lieu ouvert) est filmé. On peut également
le voir sur les images fixes dans la plainte et les conclusions en réplique des défendeurs. Et ce
à un moment qui précède le changement de position des caméras de surveillance effectué par
les défendeurs.
85. La Chambre Contentieuse constate que le fait de filmer la voie publique de manière étendue
et constante ne peut pas être considéré comme "pertinent", ni "nécessaire" pour préserver
les intérêts légitimes précités des défendeurs.
86. Une telle configuration d'une caméra de surveillance peut difficilement répondre au principe
de minimisation des données. Les défendeurs avancent que le fait de tourner la caméra de
surveillance engendre un reflet sur l'image, "et que de ce fait, une grande partie de la
surveillance par caméras manque son objectif, surtout la nuit […] Il ressort des images en
question que l'entreprise [X]19 a réglé les caméras de manière à ce que la propriété des
défendeurs soit protégée au maximum." 20
87. Le fait que les caméras de surveillance soient réglées d'une manière qui peut être considérée
comme non nécessaire et conforme au principe de minimisation des données relève de la
responsabilité des défendeurs en tant que responsables du traitement. Une conséquence
technique ennuyeuse ne peut dès lors pas constituer ici une ‘échappatoire’ pour obtenir un
traitement licite. Une telle échappatoire n'est pas non plus prévue par un quelconque
législateur.
88. La manière dont l'entreprise [X] installe les caméras de surveillance, et le cas échéant les
installe de manière incorrecte, est une question contractuelle qui n'entrave pas l'application
du RGPD ni la responsabilité et les conséquences y afférentes pour les responsables du
traitement.
89. Le fait que les caméras de surveillance aient été ajustées après la visite de l'agent de quartier
ne change rien à l'infraction initiale. La Chambre Contentieuse ne se prononce d'ailleurs pas
sur l'exactitude des affirmations de l'agent de quartier ; elle confronte uniquement les
dispositions de la loi (en l'espèce le RGPD) aux actions du responsable du traitement.
90. En tout état de cause, avec l'installation incorrecte de la caméra ‘façade avant’, le premier
défendeur a incontestablement traité les données à caractère personnel notamment du
19
C'est-à-dire l'entreprise qui a installé toutes les caméras de surveillance pour les défendeurs.
20
Conclusions en réplique défendeurs, pièce 10.
19
premier plaignant en les enregistrant, en les stockant et en transmettant ces données à
caractère personnel à l'Expert en matière de circulation.
91. En outre, on peut aussi faire remarquer que l'article 8/2 de la loi caméras permet au Roi de
définir des lieux où les caméras de surveillance peuvent être dirigées vers le périmètre
entourant directement un lieu déterminé.
92. L’arrêté royal du 6 décembre 2018 déterminant les lieux où le responsable du traitement
peut diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu,
conserver les images des caméras de surveillance pendant trois mois et donner accès en
temps réel aux images aux services de police (M.B. du 18 décembre 2018, ci-après l'arrêté
royal Périmètre étendu) dispose en son article 2 les cas dans lesquels les caméras de
surveillance peuvent être dirigées sur le périmètre entourant le lieu.
93. L'arrêté royal Périmètre étendu n'offre aucunement aux défendeurs la possibilité de diriger
leurs caméras de surveillance vers le périmètre (c'est-à-dire pas le domaine privé des
défendeurs) entourant le lieu des caméras. Les lieux définis dans l'arrêté royal concernent
généralement des lieux qui constituent un risque et où le fait de filmer le périmètre étendu
sert la sécurité publique ou l'intérêt public (et, a contrario, pas des intérêts purement privés).
94. En ce sens, le fait de filmer de manière étendue et constante la voie publique, comme il ressort
des images du dossier que les défendeurs apportent eux-mêmes, ne peut pas être considéré
comme nécessaire pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de
l'utilisation des caméras de surveillance.
b) Caméra devant remise
95. La caméra ‘devant remise’ filme, selon les défendeurs eux-mêmes, une "partie limitée de la
propriété des [plaignants], plus précisément, on voit l'allée et une partie de la grande porte
automatique." Et ce au moment qui précède la modification du positionnement des caméras
de surveillance par les défendeurs.
96. Le législateur national (à l'article 7 de la loi caméras) a prévu, pour les caméras de surveillance
installées dans des ‘lieux fermés non accessibles au public’, une disposition qui soumet la prise
d'images dans un ‘lieu ouvert’ ou un ‘lieu fermé accessible au public’ à des conditions strictes,
conformément au principe de minimisation des données. En ce sens, on peut supposer que
dans un raisonnement a fortiori, des propriétés de personnes privées ou d'entreprises privées
20
ne peuvent en tout état de cause pas être filmées.
97. L'article 8/2 de la loi caméras ne peut pas être appliqué ici non plus, pour les mêmes raisons
qu'exposées ci-avant dans l'analyse de nécessité pour la caméra ‘façade avant’.
98. La Chambre Contentieuse n'exclut pas, hic et nunc, que dans certains cas – très exceptionnels
–, des propriétés de tiers puissent être filmées de manière licite au sens de l'article 6,
paragraphe 1 du RGPD. En particulier, on peut penser à des situations où le propriétaire tiers
du domaine privé donne son consentement pour l'installation d'une caméra de surveillance
qui filme sa propriété, si celui qui installe la caméra de surveillance ne peut d'aucune manière
effective protéger sa propriété, sans filmer un autre domaine privé.
99. En l'occurrence, il n'y a pas un tel consentement ; la plainte prouve le contraire. En outre,
aucune des pièces du dossier ne semble démontrer l'existence d'une autre raison impérieuse
de filmer des parties de la propriété des plaignants.
100. La caméra ‘devant remise’ ne filme en effet qu'une partie très limitée de la propriété des
plaignants, d'après les images transmises par les défendeurs et qui sont antérieures à la date
d'adaptation de la position des caméras de surveillance. C'est précisément pour cette raison
que l'on peut douter du fait qu'il eut été nécessaire que cette partie limitée de la propriété des
plaignants soit filmée.
101. En ce sens, la prise d'images – bien que limitée mais de manière constante – des domaines
privés des plaignants, comme en attestent les images dans le dossier que les défendeurs ont
fournies eux-mêmes, où des données à caractère personnel sont traitées, ne peut pas être
considérée comme nécessaire au traitement de données à caractère personnel lors de
l'utilisation des caméras de surveillance
c) Autres caméras de surveillance
102. En ce qui concerne les autres caméras de surveillance, les plaignants n'ont soumis aucune
pièce dans la plainte. Les conclusions en réplique des défendeurs contiennent toutefois des
images antérieures à l'ajustement de position des caméras de surveillance, ne permettant pas
de déterminer que ces caméras de surveillance auraient filmé d'autres lieux que le domaine
privé des défendeurs proprement dit. Il s'agit des caméras de surveillance ‘côté rue’, ‘garage’
et ‘derrière remise’.
21
3. Le test de pondération
103. Bien que l'échec du ‘test de nécessité’ est d'emblée suffisant pour établir que le traitement
de données à caractère personnel au moyen des caméras de surveillance ‘façade avant’ et
‘devant remise’ est illicite, la Chambre Contentieuse examine également si l'existence de droits
et libertés fondamentaux des personnes concernées par la protection des données (les
plaignants) prévalent ou non sur les intérêts légitimes des défendeurs.
104. Cette pondération dépend des circonstances particulières d'un cas concret et des droits des
plaignants concernés en vertu des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne portant sur la protection de la vie privée et la protection des données.21
105. En ce sens, on peut tenir compte de la gravité de l'infraction aux droits et libertés des
plaignants comme élément essentiel de l'analyse.22 À cet égard, on peut souligner que la prise
d'images en continu de la voie publique, c'est-à-dire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
constitue une violation grave de ces droits fondamentaux. Cela s'applique tout autant aux
domaines privés des plaignants et d'autant plus lorsqu'un autre traitement moins intrusif est
possible, vu l'ajustement de la position des caméras de surveillance.
106. En outre, il y a de nombreuses autres personnes concernées, comme les enfants des
plaignants, ou les conducteurs de véhicules qui passent sur la voie publique devant la maison
des défendeurs, dont les droits sont également violés par la même occasion.
107. On peut également souligner que les personnes concernées ne peuvent objectivement pas
s'attendre à ce que les deux caméras de surveillance précitées soient positionnées de la sorte,
en filmant constamment une partie de la voie publique et du domaine privé des plaignants.23
C'est notamment le cas du fait que les caméras de surveillance ont été installées de manière
non conforme aux dispositions du droit national (la loi caméras) relatives à l'installation de
caméras de surveillance.
108. Pour toutes ces raisons, les caméras de surveillance ‘façade avant’ et ‘devant remise’
échouent également au test de pondération.
21
Arrêt Asociación Nacional, par. 52 ; Lignes directrices EDPB 3/2019, par. 32-35.
22
Ibid., par. 56.
23
En ce qui concerne ces ‘attentes objectives’, voir EDPB Lignes directrices 3/2019, par. 36.
22
4. Conclusion
109. Les caméras de surveillance ‘façade avant’ et ‘devant remise’ ont traité de manière illicite des
images contenant des données à caractère personnel, ce qui constitue une violation de
l'article 6, paragraphe 1 du RGPD, dès lors qu'il existe bien des intérêts légitimes pour les
défendeurs au sens du point f) de cette norme, mais que les traitements concrets ne sont pas
nécessaires pour garantir ces intérêts, et que les droits et libertés fondamentaux des
plaignants et d'autres personnes concernées prévalent sur ces intérêts.
2.4.2. La transmission des images de caméras contenant des données à caractère
personnel à l'Expert en matière de circulation
110. Comme déjà établi par la Chambre Contentieuse dans la partie 2.3., pour ce transfert, les
défendeurs sont responsables en tant que responsables conjoints du traitement, étant donné
qu'ils interviennent tous deux en tant que partie dans la procédure environnementale, et selon
leurs propres dires, ont sollicité ensemble l'Expert en matière de circulation et ont transmis
les images dans ce cadre (voir ci-avant).
111. Lors de l'audition, l'avocat des défendeurs argumente que dans le cadre de la procédure
environnementale, des images de caméras pouvaient être transmises à l'Expert en matière de
circulation, étant donné que cet expert peut être considéré comme faisant partie des ‘autorités
judiciaires’ au sens de l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 1° de la loi caméras.
112. L'article 9 de la loi caméras ne s'applique pas dans cette situation.
113. Contrairement à ce qu'avancent les défendeurs, l'Expert en matière de circulation ne fait pas
partie des ‘autorités judiciaires’, étant donné qu'il a été désigné à la demande des défendeurs
eux-mêmes, et ce en outre dans le cadre d'une procédure de recours administrative.
114. Reste la question de savoir – vu notamment la non-applicabilité de l'article 9 de la loi caméras
– s'il existe néanmoins dans le chef des défendeurs un intérêt légitime de transmettre les
images à l'Expert en matière de circulation dans le but d'illustrer la situation de mobilité dans
l'environnement direct de la propriété des plaignants dans le cadre de procédure
environnementale.
115. Dès lors que la Chambre Contentieuse a déjà conclu dans la partie 2.4.1. que les images
réalisées avec les caméras de surveillance ‘façade avant’ et ‘devant remise’ comportaient des
traitements illicites de données à caractère personnel, il apparaît d'emblée que ces images ne
23
pouvaient pas être transmises à l'Expert en matière de circulation. Cette transmission est en
effet aussi illicite au sens de l'article 6, paragraphe 1 du RGPD.
116. D'après la mission que l'Expert en matière de circulation a reçue des défendeurs, la
transmission concernait en outre précisément les images (et les traitements de données à
caractère personnel y afférents) prises de la voie publique, mais aussi des domaines privés
des plaignants.
117. La transmission par les défendeurs des images prises par les caméras de surveillance à
l'Expert en matière de circulation ne constitue pas un traitement licite au sens de l'article 6,
paragraphe 1 du RGPD, et constitue dès lors une violation de cette disposition juridique.
2.4.3. La prise de photos de la voie publique lorsqu'une infraction (supposée) est commise
ou lorsqu'une faute est commise autrement et engendre des nuisances
118. Une image est ajoutée dans la plainte, laquelle représente, depuis le domaine privé des
défendeurs, la voie publique et le domaine privé des plaignants, où le premier plaignant est
visible alors qu'il transporte manifestement un […].
119. Les plaignants estiment qu'il s'agit d'une capture d'écran d'une image qui a été prise avec
une des caméras de surveillance des défendeurs, mais ces derniers le contestent. Ils affirment
que cette image a été prise avec un smartphone depuis l'habitation sur le domaine privé des
défendeurs par un d'entre eux. Le cadrage technique par les défendeurs semble être juste à
cet égard.
120. Reste encore la question de savoir si la prise d'une telle image constitue un traitement licite
au sens de l'article 6, paragraphe 1 du RGPD.
121. Les défendeurs estiment que la photo pouvait être prise étant donné qu'ils considèrent que
le transport d'un […] constitue potentiellement une infraction (environnementale).
Les défendeurs estiment qu'il est nécessaire de collecter la preuve d'une infraction (supposée
ou non) afin de la porter à la connaissance des services compétents, des autorités ou des
autorités judiciaires ou pour porter plainte auprès de ces derniers. C'est ce qu'ont fait les
défendeurs en l'occurrence en signalant les faits à l'Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire (AFSCA), qui a également initié une enquête.
122. Dans le cadre de la garantie de la sécurité publique et privée, les défendeurs avaient donc
un intérêt légitime, au sens de l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD, de prendre la
24
photo. Ils étaient en effet de bonne foi en partant du principe que le transport d'un […]
constituait bel et bien une infraction (environnementale), ce qu'illustre leur signalement à
l'AFSCA.
123. Bien que la Chambre Contentieuse se réfère en l'espèce à la sécurité publique, il convient de
souligner que cela ne signifie nullement que l'article 6, paragraphe 1, point e) du RGPD
s'appliquerait dans ce cas. Aucun des défendeurs n'avait en effet une quelconque obligation
d'exercer une mission d'intérêt public et une mission dans le cadre de l'exercice de l'autorité
publique n'a pas non plus été confiée aux défendeurs. En d'autres termes : les défendeurs
n'avaient pas l'obligation d'établir des preuves relatives à l'infraction environnementale
(présumée) par la prise d'une photo et dès lors le traitement de données à caractère
personnel ; il en serait autrement si les autorités judiciaires ou d'autres autorités habilitées à
cet effet collectaient et traitaient des preuves au moyen d'images contenant des données à
caractère personnel.
124. Les dommages découlant d'une telle infraction (pollution environnementale) toucheraient
non seulement la société, mais aussi directement les intérêts privés des défendeurs, étant
donné qu'ils résident à proximité des plaignants, alors que le premier plaignant transporte le
[…]. En ce sens, la prise d'une photo en tant que traitement de données à caractère personnel
(du premier plaignant) était aussi nécessaire pour garantir ces intérêts légitimes du plaignant
parce que cela peut servir de preuve de l'infraction présumée.
125. Enfin, on peut aussi mentionner que la prise de cette photo ne semble pas à ce point intrusive
pour les intérêts ou les droits et libertés fondamentaux du premier plaignant, que ceux-ci
prévalent sur les intérêts légitimes des défendeurs qui ont pris la photo, étant donné que les
défendeurs étaient de bonne foi en partant du principe qu'une infraction était commise.
La caméra qui a pris l'image était en outre positionnée de manière telle que l'image ne
représente que l'infraction (présumée) sur la voie publique. La prise de la photo en tant que
traitement de données à caractère personnel passe dès lors aussi le test de pondération.
126. Pour toutes ces raisons, la prise d'une photo unique avec un smartphone, telle que reprise
dans la plainte et où le premier plaignant est visible, en tant que réaction directe à la vue
d'une infraction présumée (contrairement à la prise d'images en continu par des caméras de
surveillance d'une partie de la voie publique ou d'un domaine privé), constituait un traitement
licite au sens de l'article 6, paragraphe 1, point f) du RGPD, et aucun des défendeurs n'a
commis d'infraction à cet article en ce qui concerne ce fait.
25
2.5. Protection des données dès la conception (article 25 du RGPD)
127. Dans le RGPD, le législateur européen a prévu un article 25, incluant les concepts de ‘data
protection by design’ et de ‘data protection by default’ ("DPbDD"), en français respectivement
la protection des données dès la conception’ et de ‘protection des données par défaut’.
La Chambre Contentieuse utilisera ci-après l'abréviation DPbDD lorsqu'il s'agit simultanément
des deux concepts.
128. L'article 25 du RGPD est libellé comme suit :
"1. Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la
nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques,
dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les
droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en
œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment
du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées,
telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes
relatifs à la protection des données, par exemple la minimisation des données, de
façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre
aux exigences du présent règlement et de protéger les droits de la personne
concernée.
2. Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à
caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du
traitement sont traitées. Cela s'applique à la quantité de données à caractère
personnel collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et
à leur accessibilité. En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les
données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre
indéterminé de personnes physiques sans l'intervention de la personne physique
concernée.
3. Un mécanisme de certification approuvé en vertu de l'article 42 peut servir
d'élément attestant du respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du
présent article." 24
24
Voir aussi à cet égard le considérant 78 du RGPD.
26
129. Conformément à l'article 70, paragraphe 1, point e) du RGPD, l'EDPB a émis des lignes
directrices au sujet de la DPbDD.25
130. La protection des données par défaut renvoie, selon les lignes directrices, à la terminologie
employée en informatique, et se réfère à une valeur préexistante ou préétablie d'un paramètre
ajustable au sein d'une application logicielle.26
131. Pour la situation du présent dossier relatif à l'installation et au positionnement des caméras
de surveillance, il faut analyser la protection des données dès la conception.
132. L'objectif de la protection des données dès la conception, selon l'EDPB, est de protéger les
droits des personnes concernées et d'assurer que la protection de leurs données à caractère
personnel soit propre (‘intégrée’) au traitement.27 Ce qui importe à cet égard, c'est que les
‘mesures appropriées’ qu'un responsable du traitement doit prendre visent à ce que les
principes en matière de protection des données soient intégrés de manière effective afin que
les risques de violation des droits et libertés des personnes concernées soient limités.28
133. Il est important de mentionner à cet égard que pour l'application de la disposition en matière
de protection des données dès la conception, aucun traitement effectif ne doit avoir lieu.
C'est toutefois la nature spécifique de l'installation de caméras de surveillance et de la prise
d'images avec ces caméras de surveillance qui nécessite de prendre des mesures techniques
et organisationnelles dans le but notamment d'appliquer efficacement les principes de
protection des données et d'assurer la protection des personnes concernées potentielles, si
un traitement de données à caractère personnel devait avoir lieu.
134. En ce sens, il y aura au moins un responsable du traitement notamment pour l'installation
des caméras de surveillance et la mise en place d'une protection des données dès la
conception de l'article 25, paragraphe 1 du RGPD par ce responsable du traitement, que
l'installation de ces caméras de surveillance engendrent ou non un traitement de données à
caractère personnel. En l'espèce, les deux défendeurs sont responsables conjoints du
traitement au sens de l'article 26 du RGPD, comme établi dans la partie 2.3.
25
EDBP, Lignes directrices 4/2019 du 13 novembre 2019, sur la protection des données par conception et par défaut de l'article
25 du RGPD, disponibles à l'adresse :
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default.pdf
(ci-après : EDPB Lignes directrices 4/2019).
Lignes directrices EDPB 4/2019, par. 39. Voir aussi ibid., par. 40: "Hence, ‘data protection by default’ refers to the choices
26
made by a controller regarding any pre-existing configuration value or processing option that is assigned in a software
application, computer program or device that the effect of adjusting, in particular but not limited to, the amount of personal
data collected, the extent of their processing, the period of their storage and their accessibility."
27
Lignes directrices EDPB 4/2019, par. 7.
28
Lignes directrices EDPB 4/2019, par. 14 e.s.
27
135. La disposition légale en matière de protection des données dès la conception, l'article 25 du
RGPD, mentionne explicitement l'importance de prendre des mesures efficaces pour exécuter
le principe de minimisation des données. Le responsable du traitement doit en effet vérifier
s'il y a une nécessité de traiter des données à caractère personnel.29
136. En filmant la voie publique et des domaines privés, il y a une certitude quasiment absolue
que des données à caractère personnel, et probablement un grand nombre de données à
caractère personnel, seront traitées. Cela résulte aussi du fait que dans la procédure
environnementale, les défendeurs ont utilisé les images notamment de la caméra ‘façade
avant’ afin de filmer des véhicules et leurs comportements. Le même risque est valable pour
la prise d'images du domaine privé (comme celui des plaignants), qui est réalisée avec la
caméra ‘devant remise’.
137. Dans la partie 2.4. de la présente décision, la Chambre Contentieuse a constaté que des
traitements illicites ont eu lieu en raison de la position de certaines caméras de surveillance.
De par leur nature, ces traitements illicites démontrent en soi suffisamment que des mesures
insuffisantes ont été prises par les défendeurs pour prendre les dispositions nécessaires afin
de respecter les principes de protection des données du RGPD, constituant ainsi une violation
de l'article 25, paragraphe 1 du RGPD.
138. Il est extrêmement important que la prise d'images en continu de tels lieux (cf. point 136)
soit assortie de la prudence et de la réserve nécessaires et se fasse conformément aux
dispositions légales à ce sujet, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas.
139. Pour les raisons précitées, les défendeurs ont violé l'article 25, paragraphe 1 du RGPD en
installant les caméras de surveillance ‘façade avant’ et ‘devant remise’.
2.6. Sanction des infractions
140. La Chambre Contentieuse constate les infractions suivantes dans le chef des défendeurs :
a. l'article 6, paragraphe 1 du RGPD, étant donné que le traitement de données à
caractère personnel, et plus particulièrement les données à caractère personnel du
premier plaignant dans l'affaire en question, au moyen de la caméra de surveillance
29
Lignes directrices EDPB 4/2019, par. 69.
28
‘façade avant’30 et de la caméra de surveillance ‘devant remise’31, a eu lieu de manière
illicite, des données à caractère personnel ayant été collectées en filmant la voie publique32
et des propriétés privées33 de personnes physiques tierces ;
b. l'article 6 , paragraphe 1 du RGPD, étant donné que les défendeurs ont transmis de
manière illicite des images à l'Expert en matière de circulation, dans le cadre de la
procédure environnementale entre les plaignants et les défendeurs, les données à
caractère personnel du premier plaignant ayant notamment été traitées de manière illicite,
après quoi ces images contenant des données à caractère personnel du premier plaignant
ont été mises à disposition via une plateforme en ligne par l'Expert en matière de
circulation ;
c. l'article 25, paragraphe 1 du RGPD, étant donné que les défendeurs n'ont pas pris
suffisamment de mesures lors de l'installation de leurs caméras de surveillance, et
notamment les caméras ‘façade avant’ et ‘devant remise’, afin de respecter les principes
de protection des données, et notamment la minimisation des données, en vue de la
protection des droits des personnes concernées.
141. La Chambre Contentieuse constate que le positionnement actuel des caméras de surveillance
en question a maintenu les infractions, et décide dès lors d'infliger simplement une réprimande
et une amende administrative pour ces infractions (infra).
142. Compte tenu de l’article 83 du RGPD et de la jurisprudence 34 de la Cour des marchés, la
Chambre Contentieuse motive concrètement l’imposition d’une sanction administrative pour
deux infractions à l’article 6, paragraphe 1 du RGPD :
Durée
Le fait qu'entre l'installation initiale des caméras de surveillance et la modification de la
position des caméras de surveillance, des données à caractère personnel aient été traitées en
30
La dénomination des caméras de surveillance est celle utilisée par les défendeurs dans leurs conclusions en réplique du
27 novembre 2019, indiquée pour la première fois au bas de la page 6.
31
Idem.
32
Compar. la voie publique en tant que ‘lieu ouvert’ au sens de l'article 2, 1° de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et
l'utilisation de caméras de surveillance (M.B. 21 mai 2007), ci-après la loi caméras.
33
Compar. propriété privée en tant que ‘lieu fermé non accessible au public’ au sens de l'article 2, 3° de la loi caméras.
34
Cour d’appel de Bruxelles (section Cour des Marchés), X c. APD, Arrêt 2020/1471 du 19 février 2020.
29
continu de manière illicite au moyen des deux caméras de surveillance précitées implique que
les violations ont eu lieu pendant de nombreux mois.35
En ce qui concerne le transfert des images des deux caméras de surveillance à l'Expert en
matière de circulation, il apparaît que les images réalisées en novembre 2018 ont été utilisées
par les défendeurs dans le cadre de la procédure environnementale. La phase de la procédure
environnementale au cours de laquelle l'Expert en matière de circulation a été désigné ne date
toutefois que du 12 avril 2019, plus de cinq mois après la prise des images. Le fait que les
images aient été conservées si longtemps et ont encore été traitées par la suite indiquent ici
aussi une durée de conservation d'images réalisées illicitement qui est manifestement
excessive, alors que ces images ont avant tout été réalisées de manière illicite.
Gravité
Les dispositions violées font partie de l'essence même du Règlement général sur la protection
des données, à savoir la licéité du traitement.
Selon leurs propres dires, les défendeurs ont fait appel à une entreprise spécialisée dans
l'installation de caméras de surveillance – les défendeurs restent néanmoins eux-mêmes
responsables des traitements pour lesquels ils définissent la finalité et les moyens en vertu de
l'article 5, deuxième paragraphe et de l'article 24 du RGPD.
Les défendeurs et les plaignants sont impliqués dans différents litiges auprès de diverses
institutions publiques, les défendeurs arguant que les plaignants ont également commis
certaines infractions à la protection des données à caractère personnel – ce qui ne justifie
toutefois nullement les propres violations de la législation et de la réglementation, et
n'implique pas non plus une impunité de la part de l'autorité de contrôle.
Les défendeurs ont déjà modifié la position de différentes caméras de surveillance, après
intervention de l'agent de quartier, de sorte que le positionnement actuel des caméras de
surveillance (incluant les deux pour lesquelles des infractions sont constatées) implique moins
de risques pour les intérêts, les libertés et les droits fondamentaux de personnes physiques
tierces qui pourraient être filmées.
35
D'après les conclusions en réplique des défendeurs, p. 6, les caméras de surveillance ont été installées "à l'automne 2018" –
l'enregistrement des caméras de surveillance dans l'eGuichet du SPF Intérieur date d'octobre 2018 ; le repositionnement des
caméras de surveillance a été signalé par les défendeurs à l'agent de quartier et novembre 2019, selon les plaignants fin
septembre 2019.
30
La Chambre Contentieuse tient également compte du fait que les défendeurs sont des
particuliers qui ne poursuivent manifestement aucun intérêt commercial avec le traitement
des données à caractère personnel.
Les infractions à l’article 6 du RGPD donnent lieu aux amendes les plus élevées de l’article 83,
paragraphe 5 du RGPD.
En ce qui concerne le positionnement des caméras de surveillance et les traitements de
données à caractère personnel avec ces caméras, la Chambre Contentieuse tient compte de
ce que les défendeurs indiquent au sujet du respect dans leur chef de la législation nationale
(à savoir la loi caméras) et des avis de l'entreprise de sécurité en tant que partenaire
contractuel.
Les défendeurs affirment eux-mêmes que les caméras ont été installées de manière à ce que
"la propriété [des défendeurs] soit sécurisée au maximum." 36
Il ressort toutefois de l'ensemble des éléments du dossier qu'il n'a pas été suffisamment tenu
compte des implications de la surveillance par caméras pour la protection des données à
caractère personnel de tiers concernés, c'est-à-dire les plaignants.
Nombre de personnes concernées
En ce qui concerne le nombre de personnes concernées, la Chambre Contentieuse souhaite
rappeler que la mauvaise installation de caméras de surveillance, et le traitement de données
à caractère personnel qui s'ensuit via les images de telles caméras, porte atteinte aux droits
de nombreuses personnes concernées lorsque la voie publique ou des domaines privés sont
repris sur les images. Des enfants peuvent également être concernés en l'espèce, un élément
auquel le RGPD accorde une attention particulière, notamment en son article 6, paragraphe 1,
point f).
Il est important de traiter avec la plus grande prudence les données à caractère personnel
d'un si grand nombre de personnes concernées (pour les défendeurs, peut-être un nombre
inconnu), et à tout le moins de manière conforme à la réglementation en matière de protection
des données.
36
Conclusions en réplique des défendeurs du 27 novembre 2019, p. 3 ; soulignement de la Chambre Contentieuse.
31
Effet suffisamment dissuasif
Une amende administrative de 1.500 EUR constitue pour la Chambre Contentieuse un montant
suffisamment dissuasif pour prévenir d'autres infractions, eu égard à la réaction au formulaire
de plainte des défendeurs du 17 novembre 2020.
143. La Chambre Contentieuse attire l'attention sur le fait que les autres critères de l'article 83.2
du RGPD ne sont pas, dans ce cas, de nature à conduire à une autre amende administrative
que celle définie par la Chambre Contentieuse dans le cadre de la présente décision.
144. Le 27 octobre 2020, la Chambre Contentieuse a transmis aux défendeurs un formulaire de
réaction à l’encontre de l’amende envisagée, les informant que la Chambre Contentieuse avait
l’intention de leur infliger une amende de 2.000 EUR. Les éléments que la défenderesse a
ensuite avancés dans le formulaire de réaction ont été pris en compte par la Chambre
Contentieuse dans sa délibération. À cet égard, on tient compte en particulier des moyens
financiers de la partie défenderesse.
145. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre
Contentieuse et conformément à l’article 100, § 1 er, 16° de la LCA, la présente décision est
publiée sur le site Internet de l’Autorité de protection des données en supprimant les données
d’identification des parties, vu que celles-ci ne sont ni nécessaires ni pertinentes dans le cadre
de la publication de la présente décision.
32
PAR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération :
a. en vertu de l’article 58, paragraphe 2, point b) du RGPD et de l’article 100, § 1,
5° de la LCA, de réprimander les défendeurs pour violation de l’article 25, paragraphe 1
du RGPD ;
b. en vertu de l'article 83 du RGPD et des articles 100, 13° et 101 de la LCA,
d'infliger aux défendeurs une amende administrative de 1.500 euros pour violation de
l’article 6 du RGPD. Les défendeurs sont tenus solidairement au paiement dudit montant.
En vertu de l'article 108, § 1er de la LCA, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de
trente jours, à compter de la notification, à la Cour des marchés, avec l’Autorité de protection des
données comme défendeur.
(sé.) Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse