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Chambre Contentieuse
Décision 62/2023 du 1er juin 2023
N° de dossier : DOS-2023-01173
Objet : Plainte relative à la collecte de données à caractère personnel appartenant à un
candidat par le potentiel employeur auprès de son ex-employeur dans le cadre d’une
procédure de recrutement et inversement à la communication desdites données par
l’ex-employeur au potentiel employeur
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, siégeant seul ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après
« LCA ») ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel (ci-après « LTD ») ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, ci-après « le plaignant » ;
Le défendeur : Y1, ci-après « le défendeur 1 » ;
Y2, ci-après « le défendeur 2 » ;
Y3, ci-après « la défenderesse 3 ».
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I. Faits et procédure
1. Le 11 mars 2023, le plaignant a introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection des
données (ci-après « APD ») contre les défendeurs.
2. L’objet de la plainte concerne la collecte de données à caractère personnel appartenant à un
candidat par le potentiel futur employeur auprès de son ex-employeur dans le cadre d’une
procédure de recrutement et inversement à la communication desdites données par l’ex-
employeur au potentiel futur employeur
3. Le 11 mars 2023, le plaignant sollicite le SPL de l’APD par le biais du formulaire de demande
d’information. Le plaignant, chercheur d'emploi, a découvert qu'un employeur potentiel,
Monsieur Y1 (ci-après « le défendeur 1 »), a pris des références sans son consentement
auprès d'un ancien directeur de la société Z Monsieur Y2(ci-après « le défendeur 2 »). Le
plaignant demande au SPL de confirmer la violation des données et d’indiquer la procédure
qu’il convient de suivre pour obtenir un dédommagement.
4. Le 14 mars 2023, le SPL rappelle au plaignant la notion de traitement de données à caractère
personnel et enjoint le plaignant à vérifier certaines informations. Le même jour, le plaignant
dépose plainte : il affirme dans le corps de son courriel que le défendeur 1 a informé par
courrier électronique Madame V chargée du recrutement chez W (ci-après « la
défenderesse 3 ») qu'il ne souhaitait pas travailler avec lui en raison de commentaires peu
élogieux provenant de son ancien directeur, le défendeur 2. Pour appuyer ses propos, le
plaignant joint à sa plainte une capture d’écran d’un message (SMS) qu’il a reçu de la
défenderesse 3 : « Lundi monsieur Y1 a donné une réponse mail. Il a décidé de ne pas
travailler avec vous. Il a reçu des son de cloche pas très élogieux à votre égard de la part de
l’ancien directeur de chez Z. ». Le plaignant ajoute que la défenderesse 3 a cessé, depuis cet
incident, toute forme de collaboration dans la gestion de son dossier et que le défendeur 2 a
déjà porté atteinte à sa réputation par la diffusion de fausses rumeurs. Il pense que les
documents qui pourraient, nous citons, « émerger de cette plainte [lui] permettraient de
pouvoir attaquer [le défendeur 2] en justice pour calomnies et diffamations ».
5. En plus des informations susmentionnées, le plaignant affirme, dans le formulaire de plainte,
avoir été licencié après 13 ans de services pour réorganisation par le défendeur 2 , et estime
que ses données personnelles ont été traitées de manière illicite par son ex-employeur et le
potentiel employeur. Le plaignant indique avoir tenté de contacter les personnes impliquées,
tant par téléphone que par courriers électroniques, pour résoudre ce problème à l'amiable,
mais sans succès.
6. Le plaignant renvoi un courriel au SPL en lui communiquant des informations
complémentaires sur la loi sur les relations de travail et la collecte de données des candidats
auprès de leurs anciens employeurs et clients. Le plaignant a également fourni un lien, lien
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qui renvoi au site de l’Autorité de Protection des données (ci-après « APD »)
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/professionnel/themes/vie-privee-sur-le-lieu-
de-travail/recrutement-des-candidats.
7. Le 21 mars 2023, le SPL a informé le plaignant que sa plainte était irrecevable pour vices de
formes. Le jour même, le plaignant renvoi le formulaire de plaine dûment complété.
8. Le 2 mai 2023, le SPL déclare la plainte recevable sur la base des articles 58 et 60 de la LCA,
et transmet celle-ci à la Chambre Contentieuse conformément à l’article 62, § 1 de la LCA.
II. Motivation
9. En application de l’article 4, § 1er de la LCA, l'APD est responsable du contrôle des principes
de protection des données contenus dans le RGPD et d’autres lois contenant des
dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel.
10. En application de l’article 33, §1er de la LCA, la Chambre Contentieuse est l’organe de
contentieux administratif de l’APD. Elle est saisie des plaintes que le SPL lui transmet en
application de l’article 62, § 1er de la LCA, soit des plaintes recevables. Conformément à
l’article 60 alinéa 2 de la LCA, les plaintes sont recevables si elles sont rédigées dans l'une
des langues nationales, contiennent un exposé des faits et les indications nécessaires pour
identifier le traitement de données à caractère personnel sur lequel elles portent et qui
relèvent de la compétence de l'APD.
11. Sur la base des faits décrits dans le dossier de plainte tels que résumés ci-dessus, et sur base
des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur en vertu de l’article 95, § 1er de
la LCA, la Chambre Contentieuse décide de la suite à donner au dossier ; en l’occurrence, la
Chambre Contentieuse décide de procéder au classement sans suite de la plainte,
conformément à l’article 95, § 1er, 3° de la LCA, pour les raisons exposées ci-après.
12. En matière de classement sans suite, la Chambre Contentieuse est tenue de motiver sa
décision par étape1 et de :
- prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas
suffisamment d’élément susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un
obstacle technique l’empêchant de rendre une décision ;
- ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence
d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du
dossier ne lui semble pas opportune compte tenu des priorités de l’Autorité de
1
Cour des marchés (Cour d’appel de Bruxelles), 2 septembre 2020, arrêt 2020/AR/329, p. 18.
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protection des données telle que spécifiées et illustrées dans la Politique de
classement sans suite de la Chambre Contentieuse 2.
13. En cas de classement sans suite fondé sur plusieurs motifs de classement sans suite, ces
derniers (respectivement, classement sans suite technique et classement sans suite
d’opportunité) doivent être traitées par ordre d’importance3.
14. En l’occurrence, la Chambre Contentieuse décide de procéder à un classement sans suite de
la plainte pour ces deux motifs. La décision de la Chambre Contentieuse repose plus
précisément sur deux raisons pour lesquelles elle considère qu'il est inopportun de
poursuivre le suivi du dossier, et décide en conséquence de ne pas procéder, entre autres, à
un examen de l’affaire quant au fond.
15. En premier lieu, la Chambre Contentieuse constate que la plainte n’est pas suffisamment
étayée par des preuves de l’existence d’une atteinte au RGPD ou aux lois de protection des
données personnelles, et décide de classer la plainte sans suite pour motif technique.
16. Bien que le plaignant allègue une collecte et une communication de données à caractère
personnel par les défendeurs, il n'a pas fourni de preuves tangibles pour étayer ces
allégations. La plainte ne contient pas de pièces justificatives, de correspondances ou
d'autres éléments de preuve spécifiques qui permettraient à la Chambre Contentieuse
d'identifier clairement la violation alléguée. La Chambre Contentieuse ajoute que la capture
d'écran du message SMS fournie par le plaignant, bien que présentée comme une preuve,
ne permet pas de vérifier l'authenticité des informations et ne constitue pas une preuve
concluante. En l'absence de preuves suffisantes, la Chambre Contentieuse ne peut conclure
à l'existence d'une violation du RGPD et/ou des lois sur la protection des données. Par
conséquent, le grief soulevé par le plaignant est classé sans suite.
17. En second lieu, et sans préjudice de ce qui précède, la Chambre Contentieuse procède à un
classement sans suite pour motif d’opportunité. La Chambre Contentieuse note que le grief
soulevé par le plaignant ne correspond pas aux critères d’impact général ou personnel
élevés, tels que définis par l’APD dans sa note sur la politique de classement sans suite du
18 juin 2021. La Chambre Contentieuse met par conséquent en balance l’impact personnel
des circonstances de la plainte pour les droits et libertés fondamentales du plaignant, et
l’efficience de son intervention, pour décider si elle estime opportun de traiter la plainte de
manière approfondie.
2
À cet égard, la Chambre Contentieuse renvoie à sa politique de classement sans suite telle que développée et publiée sur
le site de l’Autorité de protection des données : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-
classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf.
3
Autorité de protection des données, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3. – Dans quels cas
ma plainte est-elle susceptible d’être classée sans suite par la Chambre Contentieuse? », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.
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18. En l’espèce, bien que le plaignant ait mentionné des conséquences présumées sur sa
réputation et sa relation avec la défenderesse 3, la Chambre Contentieuse constate que la
capture d'écran d'un message SMS fournie par le plaignant ne constitue pas une source
suffisamment fiable et vérifiable pour étayer les allégations d’une violation du RGPD et/ou
des lois sur la protection des données. De plus, la Chambre Contentieuse rappelle qu’elle
évalue l'efficience de son intervention et les moyens nécessaires pour traiter la plainte de
manière approfondie. Dans ce cas, une enquête approfondie nécessiterait des moyens
considérables pour recueillir des preuves supplémentaires, interroger les parties impliquées
et évaluer les circonstances entourant les allégations. Étant donné l'absence de preuves
solides et les ressources importantes que cela impliquerait, la Chambre Contentieuse
estime qu'il n'est pas opportun de poursuivre l'examen de la plainte. Par conséquent, la
plainte est également classée sans suite pour motif d'opportunité 4.
19. En conclusion, la Chambre Contentieuse décide de procéder au classement sans suite de la
plainte du plaignant, à la fois pour motif technique et motif d'opportunité.
III. Publication et communication de la décision
20. Compte tenu de l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus
décisionnel et les décisions de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le
site Internet de l'Autorité de protection des données. Il n’est toutefois pas nécessaire à cette
fin que les données d’identification des parties soient directement communiquées.
21. Conformément à sa politique de classement sans suite, la Chambre Contentieuse
communiquera la décision aux défendeurs5. En effet, la Chambre Contentieuse a décidé de
communiquer les décisions de classement sans suite aux défendeurs par défaut. La
Chambre Contentieuse s’abstient toutefois d’une telle communication lorsque le plaignant
a demandé l’anonymat vis-à-vis du (des) défendeur(s) et lorsque la communication de la
décision au(x) défendeur(s), même pseudonymisée, risque néanmoins de permettre sa ré-
identification6. Ce n’est pas le cas dans la présente affaire, la plaignante n’ayant pas requis
l’anonymat.
4
Un classement sans suite pour motif d’opportunité ne signifie pas pour autant que la Chambre contentieuse constate légalement qu’aucune
violation n’ait eu lieu, mais que les ressources nécessaires pour étayer la plainte sont potentiellement excessives. ; Autorité de protection des
données, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf
5
Autorité de protection des données, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 5. – Le classement
sans suite sera-t-il publié ? La partie adverse en sera-t-elle informée? », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.
6
Ibidem.
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POUR CES MOTIFS,
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération,
de classer la présente plainte sans suite en application de l’article 95, § 1er, 3° de la LCA.
Conformément à l'article 108, § 1er de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit,
dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (cour
d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire7. La requête interlocutoire doit être
déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.8, ou
via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
Pour lui permettre d’envisager toute autre voie d’action possible, la Chambre Contentieuse renvoie
le plaignant aux explications fournies dans sa politique de classement sans suite 9.
La Chambre Contentieuse souligne que les classements sans suite intervenus sont susceptibles
d’être pris en compte par l’Autorité de protection des données afin de fixer ses futures priorités
et/ou pourrait inspirer de futures enquêtes d’initiative du Service d’Inspection de l’Autorité de
protection des données.
(sé). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
7
La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
8
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.
9
Autorité de protection des données, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 4. – Que puis-je
faire si ma plainte est classée sans suite ? », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.