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Chambre Contentieuse
Décision 45/2026 du 5 mars 2026
Numéro de dossier : DOS-2023-01484
Objet : Plainte concernant l’utilisation d’une caméra de surveillance dans le cadre d’un
conflit de voisinage
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après
« LCA »1 ;
Vu la Loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, (ci-après
« Loi caméras ») ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 20192 (« ROI ») ;
Vu les pièces du dossier ;
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données (« APD ») a pris la décision
suivante concernant :
La plaignante : X, domiciliée à la […], ci-après "la plaignante"
Les défendeurs : Y1 et Y2, domiciliés à la […], représentés par Me Aurélia
LUYPAERTS, ci-après "les défendeurs »
1
Les modifications apportées à la LCA par la Loi du 25 décembre 2023 modifiant la loi du 3 décembre 2017 portant création
de l'Autorité de protection des données (« Loi du 25 Décembre 2023 ») sont entrées en vigueur le 1er juin 2024 et sont
uniquement d’application pour les plaintes, les dossiers de médiation, les requêtes, les inspections et les procédures devant la
Chambre contentieuse initiés à partir de cette date. Les dossiers initiés comme en l’espèce avant le 1er juin 2024 restent soumis
aux dispositions de la LCA telle qu'elle existait avant cette date (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/loi-
organique-de-l-apd.pdf).
2
Le nouveau règlement d’ordre intérieur (« ROI ») de l’APD consécutif aux modifications apportées à la LCA par la Loi du 25
Décembre 2023 est entré en vigueur le 1er juin 2024 et est uniquement d’application pour les plaintes, les dossiers de
médiation, les requêtes, les inspections et les procédures devant la Chambre contentieuse initiés à partir de cette date. Les
dossiers initiés comme en l’espèce avant le 1er juin 2024 restent soumis aux dispositions du ROI tel qu'il existait avant cette
date (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/reglement-d-ordre-interieur.pdf).
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I. Faits et procédure
1. L'objet de la plainte concerne l’installation et l’utilisation d’une caméra de surveillance par
les défendeurs, voisins de la plaignante, dans le cadre d’un conflit de voisinage.
2. La plaignante allègue que les défendeurs ont installé une caméra de surveillance sur la
façade de leur domicile en date du 21 janvier 2023, et filment la voie publique depuis lors. La
plaignante ajoute que cette caméra est dirigeable, changeant régulièrement de point de vue,
et associée à un détecteur de mouvement déclenchant l’activation d’une lampe la nuit.
3. Le 30 janvier 2023, la plaignante a contacté l’agent de quartier en vue de se plaindre à la fois
de l’installation de la caméra par les défendeurs, et du bruit causé par le piano utilisé par l’un
d’eux.
4. Le 4 février 2023, un procès-verbal de l’audition du compagnon de la plaignante est dressé,
lequel déclare avoir entamé une procédure auprès du juge de paix concernant ses
allégations de tapage en raison du piano des défendeurs. Le compagnon de la plaignante y
mentionne également la caméra des défendeurs, ajoutant qu’elle s’active tous les jours,
lorsque quelqu’un passe devant.
5. Le 29 mars 2023, le plaignant a introduit une plainte auprès de l’APD des données contre les
défendeurs.
6. Le 13 avril 2023, la plainte est déclarée recevable par le Service de Première Ligne sur la
base des articles 58 et 60 de la LCA3 et la plainte est transmise à la Chambre Contentieuse
en vertu de l'article 62, § 1er de la LCA4.
7. Le 3 mai 2023, la plaignante transmet à la Chambre Contentieuse des photos de la caméra
de surveillance des défendeurs, horodatées du 2 mai 2023.
8. Le 12 septembre 2024, conformément à l’article 95, §2 de la LCA, la Chambre Contentieuse
informe les parties du fait que le présent dossier est pendant, du contenu de la plainte et de
la possibilité de consulter et de copier le dossier auprès du greffe de la Chambre
Contentieuse. Les parties sont invitées à transmettre leurs éventuelles remarques à la
Chambre Contentieuse au plus tard le 26 septembre 2024.
9. Le 25 septembre 2024, les défendeurs ont communiqué leurs observations à la Chambre
Contentieuse. Ils soulèvent notamment de nombreux problèmes de voisinage n’ayant pas
trait à la compétence de l’APD les impliquant avec la plaignante et pour lesquels une
procédure en justice de paix serait alors en cours. Concernant la plainte en cours, les
défendeurs avancent que l’installation de la caméra de surveillance en cause ferait suite à la
3
En vertu de l’article 61 LCA, la Chambre Contentieuse informe les parties par la présente décision, du fait que la plainte a été
déclarée recevable.
4
En vertu de l'article 95, § 2 LCA, par la présente décision, la Chambre Contentieuse informe les parties du fait qu’à la suite de
cette plainte, le dossier lui a été transmis.
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constatation par un des défendeurs que les pneus de leur voiture auraient été crevés. Les
défendeurs ajoutent suspecter leurs voisins, dont la plaignante donc, et auraient installé
ladite caméra comme « seul moyen de dissuasion ». Les défendeurs ont également
manifesté leur volonté de trouver un accord à l’amiable avec la plaignante.
10. Le 4 octobre 2024, la plaignante communique ses observations quant à la réponse des
défendeurs à la Chambre Contentieuse, l’appelant simplement à statuer sur sa plainte quant
à l’utilisation de la caméra en cause par les défendeurs. La plaignante n’apporte aucun
élément additionnel.
11. Le 17 février 2025, la plaignante communique à la Chambre Contentieuse de nouvelles
photos montrant la présence de la caméra située sur la façade des défendeurs, que la
plaignante a datée jusqu’au 29 janvier 2025.
II. Motivation
II.1. Applicabilité du RGPD et de la Loi caméras
12. La Chambre Contentieuse relève avant toute chose que la plainte se rapporte aux
traitements de données à caractère personnel opérés par une caméra de surveillance fixe
installée sur la façade de la propriété privée du défendeur, c’est-à-dire un lieu fermé non
accessible au public5.
13. En vertu de l’article 4, §1er, alinéa 1 de la LCA, l’APD est « responsable du contrôle de
l’application du Règlement 2016/679 et des lois contenant des dispositions relatives à la
protection du traitement des données à caractère personnel afin de protéger les libertés et
droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à
caractère personnel […] ». La Loi caméras appartient notamment au corps de textes
législatifs dont l’APD assure le contrôle.
14. La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») a précédemment confirmé que
la prise d’images de personnes notamment par des caméras de surveillance relevait de la
notion de « données à caractère personnel » au sens des normes de droit européen en
matière de protection des données 6. La surveillance à l’aide d’enregistrement vidéo de
personnes est un traitement automatisé de données à caractère personnel au sens de
l’article 2.1 du RGPD7. Les traitements de données dans ce contexte doivent donc bénéficier
de la protection offerte par le RGPD.
5
Art. 2, 3° de la Loi caméras : « Lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte destiné
uniquement à l'usage des utilisateurs habituels ».
6
Arrêt CJUE du 11 décembre 2014, František Ryneš c. Úřad pro ochranu osobních údajů, C-212/13, ECLI:EU:C:2014:242 ; (ci-
après : l’arrêt Ryneš), point 22.
7
Compar. l'analyse dans l'arrêt Ryneš de la norme juridique remplacée mutatis mutandis, point 25.
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15. Dans le cas d’espèce, la plaignante reproche aux défendeurs d’avoir installé et d’utiliser une
caméra de surveillance sur la façade de leur habitation, dirigée vers la voie publique et
filmant toute personne passant devant ladite caméra, en ce compris la plaignante et son
compagnon. Dès lors, le RGPD s’applique aux traitements des enregistrements opérés par
la caméra de surveillance en cause.
16. En ce qui concerne la Loi caméras, cette dernière s’applique :
a. aux « caméras de surveillance » telles que définies dans l’article 2, 4° de la Loi
caméras, à savoir « tout système d’observation fixe, fixe temporaire ou mobile
dont le but est la surveillance et le contrôle des lieux, et qui, à cet effet, traite des
images » ;
b. lorsque ces caméras de surveillance visent un des deux but repris dans le premier
paragraphe de l’article 3 de la Loi caméras, et notamment lorsqu’elles sont
utilisées pour « prévenir, constater ou déceler des infractions contre les
personnes ou les biens ».
17. Lorsque la caméra de surveillance est installée dans un lieu fermé non accessible au public,
le responsable de traitement qui prend la décision d’installer une caméra de surveillance et
de traiter les images qu’elle capture ne peut le faire que lorsque la finalité (au sens du RGPD
et de la Loi caméras) poursuivie par son installation et son utilisation consiste à « […] réunir la
preuve d’incivilités, de faits constitutifs d’infraction ou générateurs de dommages, de
rechercher et d’identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l’ordre public, les
témoins ou les victimes. »8.
18. En l’espèce, la finalité poursuivie par l’installation et l’utilisation de la caméra de surveillance
des défendeurs s’inscrit précisément dans les hypothèses exposées ci-avant étant entendu
que ces derniers relèvent dans leurs observations du 25 septembre 2024 que l’installation
de la caméra en tant que « seul moyen de dissuasion » ferait suite à la crevaison de leurs
pneus de voiture, suspectant que la plaignante et/ou son compagnon en seraient
responsables (§9).
19. Dès lors, la Loi caméras s’applique également à la situation.
20. Par conséquent, l’évaluation juridique à laquelle procédera la Chambre Contentieuse dans
les sections suivantes se fera tant à l’aune du RGPD que de la Loi caméras.
8
Article 7, § 3, alinéa 2, Loi caméras. s
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II.2. Violation présumée des articles 5.1.a), et 6.1 du RPGD lu en combinaison avec l’article
7, §2, al.7 de la Loi caméras
21. L’article 5.1.a) du RGPD prévoit que les données à caractère personnel doivent être « traitées
de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, loyauté,
transparence) ».
22. L’article 6 du RGPD expose, en son premier paragraphe, six bases de licéité distinctes. Il y
est notamment considéré que le traitement est licite si celui-ci « est nécessaire aux fins des
intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne
prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui
exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne
concernée est un enfant. ». Celle-ci est la base de licéité dont se prévalent les défendeurs
étant donné qu’ils utilisent leur caméra en façade afin de dissuader une autre crevaison des
pneus de leur voiture.
23. L’article 7, §2, al.7 de la Loi caméras qui dispose que « […] le responsable du traitement
s’assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un
lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. En cas de surveillance d’une entrée
[d’un lieu fermé non accessible au public] située à front d’un lieu ouvert ou d’un lieu fermé
accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la
prise d’images de ce lieu à son strict minimum ».
24. La Chambre Contentieuse constate que les défendeurs ne peuvent se prévaloir d’un intérêt
légitime aux fins de justifier les traitement de données résultant de l’utilisation de leur
caméra de surveillance filmant la voie publique.
25. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la caméra litigieuse a été installée par les
défendeurs sur leur façade, ne pouvant donc filmer que la voie publique, et plus précisément
le trottoir où sont garées les voitures des défendeurs et de la plaignante, ainsi que la rue. En
outre, il apparait qu’un spot lumineux est associé à la caméra des défendeurs, permettant
donc également de filmer la voie publique de nuit. La plaignante avance également que ce
spot lumineux s’activerait au mouvement, mais n’apporte pas d’éléments soutenant cette
allégation.
26. La Chambre Contentieuse constate donc que la caméra installée par les défendeurs filme
uniquement la voie publique, et toute personne y circulant à portée de ladite caméra, qu’il
s’agisse de la plaignante, de son compagnon, ou de tiers. En outre, étant donné que les
maisons des défendeurs et de la plaignante sont mitoyennes, la Chambre Contentieuse
constate qu’il est inévitable pour la plaignante d’apparaitre sur les images filmées par la
caméra litigieuse située sur la façade des défendeurs pour se rendre et sortir de chez elle.
Dès lors que ses données à caractère personnel sont fréquemment traitées de la sorte,
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l’ingérence de le droit à la vie privée et le droit à la protection des données à caractère
personnel de la plaignante est manifeste.
27. De plus, au vu des pièces du dossier, il apparait que la plaignante occupe son domicile non
seulement avec son compagnon, mais également avec leurs 3 enfants mineurs. La Chambre
Contentieuse tient donc également compte du fait que, outre la plaignante, ces derniers
pourraient être concernés par les traitements de données résultant de l’utilisation de la
caméra de surveillance des défendeurs.
28. Enfin, les défendeurs affirment avoir installé la caméra de surveillance en cause suite à la
crevaison des pneus de leur voiture, garée sur la voie publique, comme « moyen de
dissuasion » à l’égard de leurs voisins, c’est-à-dire la plaignante et son compagnon, qu’ils
suspectent.
29. Il apparait donc que les défendeurs entendent utiliser la caméra afin de surveiller et filmer la
voie publique, lieu pour lequel ils ne traitent pas eux-mêmes les données. À cet égard, la
Chambre Contentieuse constate que le placement et la direction de la caméra implique le
traitement des données de toute personne passant sur la voie publique à portée de la
caméra, et donc pas uniquement de la plaignante et son compagnon.
30. Au vu des éléments susmentionnés, la Chambre Contentieuse constate que les défendeurs
ne peuvent pas se prévaloir d’un intérêt légitime, étant donné que le traitement des données
issues des images filmées par une caméra de surveillance filmant la voie public est illégal, en
qu’il contrevient à l’article 7, §2, al.7 de la Loi caméras.
31. Conformément à l’article 95, §1er, 4° de la LCA et à l’article 58.2.a) du RGPD, la Chambre
Contentieuse a le pouvoir d’avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait
que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du
RGPD.
32. La Chambre Contentieuse considère, sur la base des faits susmentionnés, qu’il y a lieu de
retenir que les défendeurs sont susceptibles de violer les articles 5.1a) et 6.1 du RGPD, lus
en combinaison avec l’article 7, 62, al.1 de la Loi caméras, en raison de l’installation et de
l’utilisation d’une caméra de surveillance filmant la voie publique, en ce compris la plaignante,
lorsque celle-ci souhaite rejoindre ou quitter son domicile, ainsi que des tiers empruntant la
voie publique. Cela justifie, en l’espèce, l’adoption d’un avertissement afin que les
défendeurs veillent, à l’avenir à ne plus utiliser leur caméra de surveillance de sorte à filmer
la voie publique.
33. La présente décision d’avertissement a pour objet de rappeler aux défendeurs, présumés
responsables du traitement, leur obligation de respecter les dispositions précitées du RGPD,
afin de leur permettre de se conformer, à l’avenir, à ces dispositions dans le cadre des
opérations de traitement en cause dans la présente affaire.
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34. La présente décision est une décision prima facie prise par la Chambre Contentieuse
conformément à l’article 95 de la LCA sur la base de la plainte introduite par la plaignante,
dans le cadre de la « procédure préalable à la décision de fond »9 et pas une décision sur le
fond de la Chambre Contentieuse au sens de l’article 100 de la LCA.
35. La présente décision a pour but d’informer la défenderesse, présumée responsable du
traitement, du fait que celle-ci peut avoir commis une violation des dispositions du RGPD,
afin de lui permettre d’encore se conformer aux dispositions précitées.
36. Si les défendeurs ne sont pas d’accord avec le contenu de la présente décision prima facie
et estiment pouvoir fournir des arguments factuels et/ou juridiques qui pourraient conduire
à une nouvelle décision, ils peuvent demander un réexamen à la Chambre Contentieuse
selon la procédure établie par les articles 98 juncto 99 de la LCA, connue sous le nom de «
procédure quant au fond » ou « traitement de l’affaire sur le fond ». Cette demande doit être
envoyé à l’adresse e-mail [email protected] dans le délai de 30 jours suivant la
notification de la présente décision prima facie. Le cas échéant, l’exécution de la présente
décision est suspendue pendant la période susmentionnée.
37. En cas de poursuite du traitement de l’affaire sur le fond, en vertu des articles 98, 2° et 3°
juncto l’article 99 de la LCA, la Chambre Contentieuse invitera les parties à introduire leurs
conclusions et à joindre au dossier toutes les pièces qu'elles jugent utiles. Le cas échéant, la
présente décision est définitivement suspendue.
38. Dans une optique de transparence, la Chambre Contentieuse souligne enfin qu’un
traitement de l’affaire sur le fond peut conduire à l’imposition des mesures mentionnées à
l’article 100 de la LCA10.
III. Publication de la décision
39. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre
Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site Internet de l’APD. Toutefois, il n’est
9
Section 3, Sous-section 2 de la LCA (articles 94 à 97 inclus).
10
Art. 100. § 1er. La chambre contentieuse a le pouvoir de
1° classer la plainte sans suite ;
2° ordonner le non-lieu ;
3° prononcer la suspension du prononcé ;
4° proposer une transaction ;
5° formuler des avertissements et des réprimandes ;
6° ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ses droits ;
7° ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité ;
8° ordonner le gel, la limitation ou l'interdiction temporaire ou définitive du traitement ;
9° ordonner une mise en conformité du traitement ;
10° ordonner la rectification, la restriction ou l'effacement des données et la notification de celles-ci aux récipiendaires des
données ;
11° ordonner le retrait de l'agréation des organismes de certification ;
12° donner des astreintes ;
13° donner des amendes administratives ;
14° ordonner la suspension des flux transfrontières de données vers un autre État ou un organisme international ;
15° transmettre le dossier au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, qui l’informe des suites données au dossier ;
16° décider au cas par cas de publier ses décisions sur le site internet de l'Autorité de protection des données.