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Chambre Contentieuse
Décision interlocutoire 26/2021 du 23 février 2021
N° de dossier : DOS-2019-01377
Objet : Langue de la procédure - plainte contre IAB Europe
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur
Hielke Hijmans, président, et de Messieurs Yves Poullet et Christophe Boeraeve, membres, reprenant
l’affaire en cette composition ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données, ci-après "RGPD") ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après la loi
APD) ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20 décembre
2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu le recours introduit devant la Cour des marchés par Johnny Ryan, Pierre Dewitte, Jeff Ausloos,
l’ONG Panoptykon, l’ONG Bits of Freedom, ainsi que la Ligue des Droits de l’Homme contre la décision
interlocutoire de la Chambre Contentieuse n° 01/2021 du 8 janvier 2021 ;
Vu l’audience devant la Cour des marchés du 3 février 2021 ;
Vu l’arrêt de la Cour des marchés du 17 février 2021 ;
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a pris la décision1 suivante concernant :
- les plaignants :
- Mr Johnny Ryan
- Mr Pierre Dewitte
- Mr Jeff Ausloos
- Mr Bruno Bidon
- l’ONG Panoptykon
- l’ONG Bits of Freedom
- la Ligue des Droits de l’Homme
- la partie défenderesse : IAB Europe
1. Motivation
1. Suite à l’accord conclu entre les parties 2, tel qu’avalisé par la Cour des marchés en son arrêt
2020/1351 du 17 février 2021, la présente décision interlocutoire modifie comme suit la décision
interlocutoire n° 01/2021 du 8 janvier 2021.
2. L’APD change la langue de la procédure pour passer du français au néerlandais. Cela signifie que
les correspondances de l’APD avec les parties se feront à l’avenir en néerlandais et que les futures
décisions provisoires et finales de la Chambre Contentieuse seront rendues en néerlandais.
Toutefois, une traduction française et anglaise de la décision finale sera fournie aux parties par la
Chambre Contentieuse.
3. Le 4 février 2021, l'APD a également mis à disposition des parties le rapport d'inspection du
13 juillet 2020 en langue française, apuré de termes anglais. Aucune modification n’a été apportée
au contenu du rapport. Cette nouvelle version française du rapport d'inspection remplace
la version précédente ex tunc. Ceci implique qu’IAB Europe s’engage à ne pas invoquer la nullité
du rapport de l'Inspection sur la base sur la législation linguistique.
4. L’APD a également fourni aux parties une version authentique du rapport d'inspection en langue
néerlandaise, en date du 11 février 2021.
5. Les parties restent toutefois libres d'utiliser la langue de leur choix (néerlandais, français, ou
anglais) dans la procédure devant la Chambre Contentieuse, tant à l’écrit qu'à l’oral. Dans le cas
d’IAB Europe, il s'agit du français ou de l'anglais. L’Autorité de protection des données ne prendra
1
Cette version est la traduction en français de la version originale en néerlandais.
2
Accord du 5 février 2021 entre les parties par voie de conclusions devant la Cour des marchés.
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par ailleurs pas en charge les éventuelles traductions de documents de procédure soumis par une
partie au profit de la partie adverse.
6. Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure de recours.
7. Compte tenu de l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus décisionnel et
les décisions de la Chambre Contentieuse, ainsi qu’en raison de la spécificité et de l'intérêt public
que présente la présente décision, celle-ci sera publiée sur le site Internet de l'Autorité de
protection des données. Compte tenu de la publicité précédente sur cette affaire, la Chambre
Contentieuse a décidé de ne pas supprimer les données d’identification directe des parties et des
personnes citées, qu’elles soient physiques ou morales.
8. L’accord susmentionné entre les parties est joint à la présente décision et est publié sur le site
Internet de l'Autorité de protection des données.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE CONTENTIEUSE
Décide, après délibération, de modifier comme suit la décision interlocutoire n° 01/2021 du
8 janvier 2021 :
- de mener la procédure en néerlandais, tout en permettant aux parties de s’exprimer, tant dans
leurs conclusions que lors de l’audition, en français, néerlandais ou anglais ;
- de ne pas fournir de traductions des pièces écrites soumises dans l’une de ces trois langues ;
- de rendre la décision finale en néerlandais et de communiquer simultanément aux parties une
version en français et en anglais, versions qui seront aussi mises à disposition sur le site de
l’APD.
La présente décision interlocutoire peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des marchés dans un
délai de 30 jours à compter de sa notification (art. 108, § 1 er de la loi du 3 décembre 2017 portant
création de l’Autorité de protection des données) avec l’Autorité de protection des données comme
défenderesse.
(sé) Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse