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Chambre Contentieuse
Décision quant au fond 24/2021 du 19 février 2021
Numéro de dossier : DOS-2020-02716
Objet : Comptage des passants à des endroits spécifiques sur la digue et dans des zones
commerçantes à la Côte au moyen de caméras intelligentes dans le cadre du Covid-19
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, et de Messieurs Frank De Smet et Dirk Van Der Kelen, membres ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données, ci-après le "RGPD") ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , ci-après la
"LCA" ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
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a pris la décision suivante concernant :
- Westtoer APB (Société provinciale autonome), dont le siège social se situe à Koning
Albert I-laan 120 - 8200 SINT MICHIELS (BRUGES) et dont le numéro d'entreprise est
le 0267.388.418, ci-après "le défendeur".
1. Faits et procédure
1. Le 9 juillet 2020, le Comité de direction de l'Autorité de protection des données décide, en
vertu de l'article 63, 1° de la LCA, de saisir le Service d'Inspection d’un dossier car il a constaté
des indices sérieux selon lesquels l'utilisation de caméras intelligentes par le défendeur
pourrait entraîner une violation des principes fondamentaux de la protection des données à
caractère personnel.
2. Plus précisément, il a été constaté que depuis le 27 juin 2020, plusieurs communes côtières
avaient recours à des caméras intelligentes afin de mesurer l'affluence à certains endroits de
la digue et dans des zones commerçantes de ces communes dans le cadre de l'épidémie de
Covid-19. Le défendeur avait émis à cette fin un marché public au nom des communes
côtières concernées, lequel a été attribué à la société X, qui est intervenue en tant que
sous-traitant au sens de l'article 4.8 du RGPD.
3. Le 16 juillet 2020, en vertu de l'article 66, § 1 er, 3° de la LCA, le Service d'Inspection adresse
une demande écrite au défendeur afin d'obtenir des informations et de la documentation
complémentaires sur l'activité de traitement susmentionnée, et plus précisément sur :
1) le registre des activités de traitement tenu par le défendeur conformément à l’article
30 du RGPD ;
2) le nombre de caméras intelligentes placées et actives dans le cadre du marché public
“Passantentellingen op specifieke locaties op de dijk en in winkelzones aan de Kust ”
(Ndt : Comptages des passants à des endroits spécifiques sur la digue et dans des
zones commerçantes à la Côte) émis par le défendeur ;
3) le respect des principes de licéité, de loyauté et de transparence (article 5.1 a) du
RGPD), de limitation des finalités (article 5.1 b) du RGPD) et de minimisation des
données (article 5.1 c) du RGPD) ;
4) le fondement juridique du traitement de données à caractère personnel via le
système de caméras intelligentes au sens de l'article 6.1 du RGPD, lu conjointement
avec les articles 5.2 et 24.1 du RGPD ;
5) la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données (article 35
du RGPD) dans le cadre du marché public précité ; et
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6) la désignation et la position du délégué à la protection des données (articles 37 et
38 du RGPD).
4. Le 13 août 2020, le Service d'Inspection adresse une lettre de rappel par e-mail au défendeur
concernant le questionnaire écrit susmentionné.
5. Par e-mail du 18 août 2020, le défendeur informe le Service d'Inspection du fait que l'e-mail
via lequel les réponses ainsi que les documents demandés ont été communiqués au Service
d’Inspection ne lui est manifestement jamais parvenu.
6. Par e-mail du 18 août 2020, le défendeur transmet à nouveau au Service d'Inspection ses
réponses aux questions de ce dernier ainsi que les documents demandés.
Le rapport d'inspection
7. Le 25 août 2020, le Service d'Inspection transmet son rapport d'inspection au président de la
Chambre Contentieuse, conformément à l'article 91, § 2 de la LCA, suite à quoi la Chambre
Contentieuse est saisie conformément à l’article 92, 3° de la LCA.
Dans son rapport, dans le cadre des indices sérieux, le Service d’Inspection formule les
constatations suivantes :
1) Violation des articles 5.1 a) (principes de licéité, de loyauté et de transparence), b)
(principe de limitation des finalités) et c) (principe de minimisation des données) du
RGDP et de l'article 5.2 du RGPD (responsabilité) ; à cet égard, le Service d'Inspection
déclare tout d'abord que le défendeur ne démontre pas suffisamment que les
personnes concernées sont informées de manière loyale et transparente à propos du
traitement de leurs données à caractère personnel via les caméras intelligentes et
que le renvoi du défendeur à "la déclaration de confidentialité figurant sur les sites
Internet de Westtoer, dont dekust.be" est trop vague et imprécis. [Ndt : tous les
passages cités du dossier ont été traduits librement par le Service traduction de
l'Autorité de protection des données, en l'absence de traduction officielle]
Deuxièmement, le Service d'Inspection déclare que le défendeur ne démontre pas
suffisamment que le traitement de données à caractère personnel via les caméras
intelligentes en question a lieu pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.
Troisièmement, le Service d'Inspection déclare que le défendeur ne démontre pas
suffisamment que les données à caractère personnel traitées via les caméras
intelligentes sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard
des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
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2) Violation de l'article 6.1 du RGPD : le Service d'Inspection constate que le défendeur
fonde le traitement de données à caractère personnel au moyen de caméras
intelligentes sur l'article 6.1 e) du RGPD et qu'il se réfère à cet égard au contrat de
gestion conclu avec la province de Flandre occidentale, dans lequel il est précisé que
la mission du défendeur consiste à soutenir le tourisme en Flandre occidentale.
Le Service d'Inspection estime toutefois que le défendeur ne démontre pas pourquoi
la réalisation de cette mission d'intérêt public nécessite de traiter des données à
caractère personnel via des caméras intelligentes. À cet égard, le Service d'Inspection
attire l'attention sur le fait que la capacité de démontrer cette nécessité est une
exigence en vertu de l'article 6.1 e) du RGPD lu conjointement avec les articles 5.2
et 24.1 du RGPD.
3) Violation des articles 12.1, 12.6, 13.1 et 13.2 du RGPD : le Service d'Inspection
constate que les informations fournies par le défendeur via la déclaration de
confidentialité publiée sur le site Internet www.westtoer.be/nl/dataverwerking ne
sont pas entièrement correctes ni transparentes.
4) Violation de l'article 35.2 et 35.7 du RGPD : le Service d'Inspection constate que
l'analyse d'impact relative à la protection des données effectuée par le défendeur ne
répond pas aux exigences reprises dans les articles susmentionnés et que le délégué
à la protection des données n'y a pas été suffisamment associé.
En outre, le Service d’Inspection formule plusieurs constatations complémentaires en dehors
du cadre des indices sérieux, à savoir concernant :
1) une violation de l'article 4.11 du RGPD lu conjointement avec l'article 6.1 a) du
RGPD ainsi que des articles 7.1 et 7.3 du RGPD : le Service d'Inspection constate
en particulier que sur le site Internet du défendeur, la poursuite de la navigation
sur ce site Internet par la personne concernée est considérée comme un
consentement à l'utilisation de cookies.
2) une violation de l'article 30.1 du RGPD : le Service d'Inspection constate que le
registre des activités de traitement du défendeur ne répond pas aux exigences de
l'article susmentionné. Plus précisément, le Service d'Inspection constate que :
i) les coordonnées du responsable du traitement sont incomplètes, vu que
l'adresse e-mail mentionnée dans la déclaration de confidentialité du
défendeur n'y est pas reprise ;
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ii) la description des catégories de personnes concernées est incomplète, au
vu de la mention "autres" dans la colonne "catégories de personnes
physiques" ;
iii) les pays tiers vers lesquels des données à caractère personnel sont
transférées ne sont pas mentionnés, mais seulement le traitement
d'adresses e-mail via Mailchimp, sans mentionner les pays dont il s'agit ; et
iv) le registre ne mentionne pas les visiteurs du site Internet ni l'utilisation de
cookies.
3) Pas de violation des articles 37.5 et 37.7 du RGPD concernant la désignation du
délégué à la protection des données.
4) Violation des articles 38.2 et 38.3 du RGPD et pas de violation de l’article 38.6 du
RGPD : le Service d'Inspection constate que le délégué à la protection des données
n'est pas occupé à temps plein et que ce dernier ne fait pas rapport directement au
niveau le plus élevé de la direction du défendeur.
8. Le 3 septembre 2020, la Chambre Contentieuse décide, en vertu de l’article 95, § 1 er, 1° et de
l’article 98 de la LCA, que le dossier peut être traité sur le fond.
9. Par courrier du 3 septembre 2020, le défendeur est informé du fait que le dossier peut être
traité sur le fond et, en vertu de l'article 99 de la LCA, il est également informé du délai pour
introduire ses conclusions.
Conclusions en réponse du défendeur
10. Le 1er octobre 2020, le défendeur dépose ses conclusions en réponse et demande également
à être entendu, conformément à l'article 98, 2° de la LCA.
11. Dans ses conclusions en réponse, le défendeur déclare en ce qui concerne la première
constatation du Service d'Inspection (violation des principes de licéité, de loyauté et de
transparence (art. 5.1 a) du RGPD), de limitation des finalités (art. 5.1 b) du RGPD) et de
minimisation des données (art. 5.1 c) du RGPD) que cette constatation est inexacte en droit
comme en fait, vu que le défendeur a suffisamment informé les personnes concernées à
propos du traitement de leurs données à caractère personnel, et ce via la déclaration de
confidentialité reprise sur les sites Internet du demandeur - dont www.dekust.be - d'une part
et via l'importante couverture dans la presse et la publication d'un communiqué de presse
d'autre part. Le défendeur en joint les pièces justificatives et conclut que, vu cette importante
Décision quant au fond 24/2021 - 6/44
communication, on peut supposer que la grande majorité des visiteurs de la côte étaient au
courant de l'utilisation des caméras intelligentes.
12. Le défendeur ajoute que contrairement à ce qui a été constaté par le Service d'Inspection, le
système de comptage des passants vise bel et bien une finalité déterminée, explicite et
légitime, à savoir contrôler le nombre et la concentration de visiteurs à la côte dans le cadre
de la lutte contre la pandémie de Covid-19.
13. En ce qui concerne le respect du principe de minimisation des données, le défendeur affirme
dans ses conclusions en réponse avoir préalablement effectué une analyse approfondie avec
le sous-traitant ainsi que son délégué à la protection des données afin de garantir que
l'utilisation des caméras intelligentes en question soit adéquate, pertinente et limitée à ce qui
est nécessaire au regard de la finalité visée. Le défendeur précise que les mesures suivantes
ont été prises afin de limiter autant que possible le traitement de données : i) l'anonymisation
des données à caractère personnel, ii) le délai de conservation court des données à caractère
personnel, iii) la limitation du nombre et du placement des caméras, iv) le délai court de la
mesure et v) l'accès limité aux données à caractère personnel.
14. Le défendeur explique en outre en ce qui concerne la nécessité de l'utilisation du système de
caméras intelligentes que les systèmes de surveillance alternatifs - tels que des comptages
manuels ou des comptages à l'aide de signaux wi-fi - ne sont pas assez précis pour la finalité
visée et que seul le système utilisé permet d'obtenir certaines informations supplémentaires
qui sont nécessaires à la réalisation de cette finalité. Le défendeur affirme plus précisément
que le respect ou non des règles de distanciation sociale, le sens de circulation des passants
et les différents types de passants ne peuvent être constatés par aucun système alternatif et
que seul le système de caméras intelligentes permet un rapport en temps réel, ce qui est
crucial pour pouvoir communiquer et, le cas échéant, intervenir en temps opportun.
15. En ce qui concerne la deuxième constatation du Service d'Inspection (licéité du traitement -
article 6.1 du RGPD), le défendeur soutient que le système de comptage des passants était
bel et bien nécessaire pour accomplir la mission d'intérêt public au sens de l'article 6.1 e) du
RGPD, à savoir lutter contre la pandémie de Covid-19 et assurer la sécurité des visiteurs de
la Côte. Le défendeur se réfère à cet égard au contrat de gestion avec la province de Flandre
occidentale. Il déclare plus précisément que le système de caméras intelligentes était le seul
moyen d'accomplir la mission d'intérêt public susmentionnée, vu que i) seul un comptage via
des caméras intelligentes permet de fournir des données suffisamment précises sur le nombre
de visiteurs, ii) seul un comptage via des caméras intelligentes permet d'obtenir des
informations complémentaires cruciales et iii) seul ce système permet de faire un rapport en
temps réel.
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16. En ce qui concerne les constatations du Service d'Inspections relatives à la transparence
(articles 12 et 13 du RGPD), le défendeur reconnaît que la déclaration de confidentialité peut
être améliorée, mais il déclare ne pas être d'accord avec les accusations.
17. En ce qui concerne les constatations du Service d'Inspection quant à l'analyse d'impact
relative à la protection des données (articles 35.2 et 35.7 du RGPD), le défendeur soutient
que l'avis du délégué à la protection des données a bel et bien été recueilli et que cet avis
reprend bien les mentions obligatoires de l'article 35.7 du RGPD ; le défendeur en joint des
justificatifs.
18. En ce qui concerne les constatations du Service d'Inspection relatives au consentement aux
cookies sur le site Internet du défendeur (articles 4.1, 6.1 a) et 7.1 du RGPD), ce dernier
reconnaît que la politique en matière de cookies peut être améliorée mais il affirme qu'il est
expliqué dans la déclaration de confidentialité comment les cookies peuvent être supprimés,
en précisant que cela est possible via les paramètres du navigateur.
19. En ce qui concerne les constatations du Service d'Inspection relatives au registre des activités
de traitement (article 30.1 du RGPD), le défendeur soutient que l'on ne peut pas affirmer que
les coordonnées de Westtoer sont incomplètes uniquement en raison de l'absence de
l'adresse e-mail [email protected]..
20. En ce qui concerne les constatations du Service d'Inspection relatives à la position du délégué
à la protection des données (articles 38.2 et 38.3 du RGPD), le défendeur affirme que le fait
que ce dernier exerce sa fonction selon un régime de 4/5 n'implique pas qu'il n'ait pas assez
de temps pour exercer ses fonctions. Le défendeur souligne à cet égard que le Groupe de
travail "Article 29" sur la protection des données a précisé qu'un délégué à la protection des
données ne devait pas nécessairement exercer ses missions à temps plein. Le défendeur nie
cette accusation et affirme que les actes du délégué dans ce dossier concernant le système
de comptage des passants, et notamment l'avis de celui-ci, confirment que le délégué à la
protection des données dispose bel et bien de suffisamment de temps pour accomplir ses
tâches. Enfin, le défendeur confirme que pour sa communication journalière, le délégué
dispose d'une ligne avec un collaborateur de Westtoer, mais que ce dernier a le droit et
l'obligation de partager des points importants avec la hiérarchie de Westtoer.
21. Par courrier du 9 décembre 2020, la Chambre Contentieuse adresse plusieurs questions
complémentaires au défendeur en vue de l'audition.
22. Le 15 décembre 2020, le défendeur transmet ses réponses écrites aux questions
susmentionnées de la Chambre Contentieuse.
Décision quant au fond 24/2021 - 8/44
L'audition
23. Le 16 décembre 2020, le défendeur est entendu par la Chambre Contentieuse, conformément
à l'article 53 du règlement d'ordre intérieur.
24. Pendant cette audition, le défendeur fait à la Chambre Contentieuse une démonstration
visuelle du fonctionnement du système des caméras intelligentes utilisé à titre de système de
comptage des passants.
25. Le 5 janvier 2021, le procès-verbal d'audition est transmis au défendeur, conformément à
l'article 54 du règlement d'ordre intérieur.
26. Le 8 janvier 2021, le défendeur informe la Chambre Contentieuse qu'il n'a aucune remarque
concernant le procès-verbal d'audition susmentionné.
2. Motivation
2.1. "Traitement de données à caractère personnel" et la compétence de la Chambre Contentieuse
27. L'article 4.1 du RGPD définit la notion de "données à caractère personnel" comme étant "toute
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après
dénommée "personne concernée") ; est réputée être une "personne physique identifiable"
une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment
par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son
identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ”.
28. Conformément à l’article 4.2 du RGPD, il y a lieu de considérer comme un "traitement" de
données à caractère personnel : "toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées
ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de
données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la
structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation,
l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la
destruction”.
Décision quant au fond 24/2021 - 9/44
29. La Cour de justice a confirmé à plusieurs reprises dans sa jurisprudence que la prise d'images
de personnes par des caméras relevait de la notion de "donnée à caractère personnel" au
sens des normes de droit européen en matière de protection des données. Dans son
arrêt Ryneš , la Cour de justice a précisé à cet égard :
“Il convient de rappeler que [...] cette directive [...]1 s’applique "au traitement de données à
caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé
de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier".
La notion de "données à caractère personnel" [...] englobe [...] "toute information concernant
une personne physique identifiée ou identifiable". Est réputée identifiable "une personne qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence [...] à un ou
plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique".
Une image d'une personne prise par une caméra relève dès lors de la notion de données à
caractère personnel au sens de la disposition visée au point précédent, vu qu'elle permet
d'identifier la personne en question.”.2
30. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier ainsi que des explications fournies par le
défendeur lors de l'audition que l'activité en question concerne un système de comptage des
passants où, grâce à l'utilisation de ce que l'on appelle des "caméras intelligentes", les
passants sont filmés et où les images vidéos concernées sont ensuite conservées localement
de façon temporaire (c.-à-d. pendant moins d'une seconde), pour ensuite être brouillées et
envoyées au data center du sous-traitant.
31. Sur la base de ce qui précède, la Chambre Contentieuse constate qu'en l'occurrence, il est
question d'un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4.1 juncto
l'article 4.2 du RGPD et que l'Autorité de protection des données est par conséquent
compétente pour contrôler ce traitement et la Chambre contentieuse pour prendre une
décision en la matière.
2.2. Identification du responsable du traitement (article 4.7 du RGPD)
32. Conformément à l’article 4.7 du RGPD, il y a lieu de considérer comme le responsable du
traitement : la "personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre
organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du
traitement”.
1
Directive 95/46/CE, abrogée et remplacée par le RGPD.
2
Arrêt CJUE du 11 décembre 2014, Ryneš, C-212/13, ECLI:EU:C:2014:2428, considérants 20-22 (soulignement par la Chambre
Contentieuse).
Décision quant au fond 24/2021 - 10/44
33. La Cour de justice a, à plusieurs reprises, interprété la notion de "responsable du traitement"
de manière large dans sa jurisprudence afin d'assurer une protection efficace et complète
des personnes concernées.3
34. Conformément à l'Avis 1/2010 du Groupe 29, la qualité du (des) responsable(s) du traitement
concerné(s) doit être concrètement évaluée.4
35. En l'espèce, la Chambre Contentieuse constate tout d'abord que le défendeur a effectué un
traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4.2 du RGPD, à savoir " toute
opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et
appliquées à des données ou des ensemble de données à caractère personnel, telles que la
collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation, ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion,
la limitation, l’effacement ou la destruction". Comme expliqué ci-dessus, le défendeur traite
des images vidéos de passants, prises à l'aide de caméras Le fait que ce traitement ne soit
effectué que pour une courte durée ne change rien au fait qu'il relève du champ d'application
matériel du RGPD. Il s'agit en effet en l'occurrence d'un "traitement automatisé en tout ou
en partie" au sens de l'article 2 du RGPD.
36. Toujours selon l’Avis 1/2010 du Groupe 29, les notions "les finalités" et "les moyens" doivent
être examinées ensemble de manière indissociable et il convient à cet égard d’établir qui
détermine le "pourquoi" (les finalités) et le "comment" (les moyens) du traitement. 5
37. La Chambre Contentieuse constate en outre que le défendeur a défini les finalités et les
moyens du traitement de données à caractère personnel concerné, vu que ce dernier a émis
en tant que pouvoir adjudicateur le marché public de services ayant pour objet "Comptage
des passants à des endroits spécifiques sur la digue et dans des zones commerçantes à la
Côte", en y spécifiant les finalités et les moyens du traitement en question.
38. En outre, un contrat de sous-traitance a été conclu entre le défendeur et le sous-traitant le
17 juin 2020, conformément à l'article 28 du RGPD, dans lequel le premier est désigné
3
Voir notamment CJUE, 5 juin 2018, C-210/16 - Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, ECLI:EU:C:2018:388, considérants
27-29.
4
Voir Groupe 29, Avis 1/2010 sur les notions de "responsable du traitement" et de "sous-traitant", 16 février 2010 (WP 169),
telles que précisées par l'APD dans une note "Le point sur les notions de responsable de traitement / sous-traitant au regard
du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données à caractère
personnel (RGPD) et quelques applications spécifiques aux professions libérales telles que les avocats”.
5
Groupe 29, Avis 1/2010 sur les notions de "responsable de traitement" et de "sous-traitant", WP 169, p. 15.
Décision quant au fond 24/2021 - 11/44
comme étant le responsable du traitement.6 Le défendeur reconnaît également lui-même
être le responsable du traitement.
39. Sur la base de ce qui précède, la Chambre Contentieuse conclut que le défendeur doit être
considéré comme responsable du traitement au sens de l’article 4.7 du RGPD pour le
traitement de données à caractère personnel faisant l’objet de l’enquête. Vu le principe de
la responsabilité prévu aux articles 5.2 et 24 du RGPD, il est par conséquent, en cette
qualité, tenu de garantir le respect des principes et des dispositions du RGPD.
2.3. En ce qui concerne les constatations du Service d'Inspection dans le cadre des indices sérieux
40. La Chambre Contentieuse constate que les constatations B.1 et B.2 du Service d'Inspection
concernent la licéité du système de comptage des passants au moyen de caméras
intelligentes en tant que tel, alors que les autres constatations dans le cadre des indices
sérieux concernent la déclaration de confidentialité et l'analyse d'impact relative à la
protection des données. La Chambre Contentieuse examinera les constatations
susmentionnées séparément.
2.3.1. Le respect des principes relatifs au traitement de données à caractère personnel
(articles 5.1 et 5.2 du RGPD) et la licéité du traitement (articles 6.1 du RGPD)
41. Dans ses constatations B.1 et B.2, le Service d'Inspection constate que le défendeur n'aurait
pas suffisamment démontré que le système de caméras intelligentes utilisé respecte les
principes relatifs à la protection des données. Le Service d'Inspection déclare plus
précisément que le défendeur aurait commis une violation des articles 5.1 a) (licéité, loyauté
et transparence), 5.1 b) (limitation des finalités) et 5.1 c) (minimisation des données) du
RGPD ainsi que des articles 5.2 (responsabilité) et 6.1 (licéité du traitement) du RGPD.
42. En ce qui concerne les constatations susmentionnées du Service d'Inspection, la Chambre
Contentieuse attire l'attention sur le fait que l'utilisation de caméras dites intelligentes dans
l'espace public n'est conforme aux normes de droit européen en matière de protection des
données que si et dans la mesure où les principes suivants sont respectés :
6
D'après les pièces du défendeur.
Décision quant au fond 24/2021 - 12/44
A. Le traitement des données à caractère personnel via le système de caméras
intelligentes doit reposer sur un motif de licéité valable au sens de l'article 6 du RGPD
43. Comme cela vaut pour tout traitement de données à caractère personnel, le traitement de
données à caractère personnel au moyen de caméras intelligentes n'est tout d'abord licite
que s'il se déroule conformément à l'article 6.1 du RGPD et notamment si
et dans la mesure où au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
a) "la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel
pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;
b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est
partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;
c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable
du traitement est soumis ;
d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée
ou d’une autre personne physique ;
e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable
du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits
fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à
caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant."
44. Si des catégories particulières de données à caractère personnel - telles que des données
relatives à la santé des personnes concernées - sont traitées via le système, le responsable
du traitement doit également démontrer qu'un des motifs d'exception de l'article 9.2 du RGPD
s'applique. En l'occurrence, cela n'est toutefois pas démontré.
45. Conformément aux Lignes directrices 3/2019 en la matière du Comité européen de la
protection des données (ci-après désigné par l'abréviation anglaise : "EDPB"), en principe
tout fondement juridique prévu à l'article 6.1 du RGPD peut constituer une base juridique
pour le traitement de données à caractère personnel obtenues via des images vidéo. L'EDPB
précise néanmoins que dans la pratique, un tel traitement se fondera généralement sur
l'article 6.1 f) du RGPD (intérêt légitime) ou sur l'article 6.1 e) du RGPD (nécessaire à
l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique).
Décision quant au fond 24/2021 - 13/44
Dans des cas plutôt exceptionnels, l'article 6.1 a) du RGPD (consentement) peut être utilisé
comme base juridique par le responsable du traitement.7
46. En l'espèce, il ressort des conclusions en réponse du défendeur, du registre des activités de
traitement tenu par ce dernier ainsi que de l'analyse d'impact relative à la protection des
données qu'il a effectuée qu'il fonde le traitement de données à caractère personnel en
question sur l'article 6.1 e) du RGPD. Le défendeur déclare plus spécifiquement que sa
mission d'intérêt public consiste à soutenir et à promouvoir le tourisme en Flandre occidentale
et précise que cela implique que ce tourisme puisse se faire en toute sécurité. Il se réfère à
cet égard au contrat de gestion conclu avec la province de Flandre occidentale pour la période
2020-2024.8 Le défendeur précise que le système de comptage des passants au moyen de
caméras intelligentes avait pour but de lutter contre la pandémie de Covid-19 et de préserver
la sécurité des visiteurs de la Côte.
47. La Chambre Contentieuse souligne que le recours au motif de licéité repris à l 'article 6.1 e)
du RGPD implique que le responsable du traitement doit pouvoir démontrer que :
i) celui-ci est chargé d'une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité
publique ; et que
ii) le traitement en question est nécessaire à l'accomplissement de la tâche
susmentionnée (voir aussi ci-après le point B).
48. En ce qui concerne le point (i), le considérant 45 du RGPD et l'article 6.3 du RGPD précisent
qu'un traitement fondé sur l'article 6.1 e) du RGPD "devrait avoir un fondement dans le droit
de l'Union ou dans le droit d'un État membre". Le RGPD exclut ainsi qu'une "mission d’intérêt
public" ou "relevant de l’exercice de l’autorité publique" soit confiée au responsable du
traitement en vertu d'un contrat, même si ce contrat était conclu dans l'intérêt public 9.
49. En ce qui concerne ce fondement qu'un traitement basé sur l'article 6.1 e) devrait avoir "dans
le droit de l'Union ou dans le droit d'un État membre", le considérant 45 du RGPD ajoute en
outre ceci :
7
EDPB, Lignes directrices 3/2019 (version 2.0) sur le traitement des données à caractère personnel par des dispositifs vidéo,
disponibles via ce lien : https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-32019-processing-
personal-data-through-video_fr (ci-après les Lignes directrices 3/2019), point 16.
8
Pièces du défendeur.
9
KOTCHY, W., “Article 6. Lawfulness of processing” in KUNER, C., BYGRAVE, L.A. et DOCKSEY, C., The EU General Data
Protection Regulation (GDPR). A commentary, Oxford University Press, Oxford, p. 335.
Décision quant au fond 24/2021 - 14/44
“Il devrait également appartenir au droit de l'Union ou au droit d'un État membre de
déterminer la finalité du traitement. Par ailleurs, ce droit pourrait préciser les conditions
générales du présent règlement régissant la licéité du traitement des données à caractère
personnel, établir les spécifications visant à déterminer le responsable du traitement, le type
de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement, les personnes concernées, les
entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être communiquées, les
limitations de la finalité, la durée de conservation et d'autres mesures visant à garantir un
traitement licite et loyal. Il devrait, également, appartenir au droit de l'Union ou au droit d'un
État membre de déterminer si le responsable du traitement exécutant une mission d'intérêt
public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique devrait être une autorité publique ou une
autre personne physique ou morale de droit public (...) ”[Soulignement par la Chambre
Contentieuse].
50. Le considérant 45 du RGPD précise toutefois qu'une disposition légale spécifique n'est pas
requise pour chaque traitement individuel. Une législation faisant office de base pour
plusieurs traitements qui sont nécessaires à l'accomplissement d'une mission d’intérêt public
ou relevant de l’exercice de l’autorité publique peut par conséquent suffire.
51. Dans le cas présent, le responsable du traitement se réfère au contrat de gestion conclu avec
la province de Flandre occidentale comme base pour sa mission d'intérêt public au sens de
l'article 6.1 e) du RGPD et pour sa mission décrite dans ce contrat (voir ci-avant). Dans son
analyse d'impact relative à la protection des données 10, le défendeur précise que "la base
juridique pour ce traitement se trouve dans les missions d'intérêt public et d'autorité publique
des pouvoirs locaux”11.
52. La Chambre Contentieuse attire l'attention sur le fait que l'une des missions d'intérêt public
des pouvoirs locaux (c.-à-d. les communes) consiste en effet à garantir la sécurité des
personnes sur leur territoire (voir notamment l'article 135, § 2 de la Nouvelle loi communale).
Elle constate que, dans le cas présent, le défendeur ne mentionne toutefois pas quel est le
fondement légal précis en droit européen ou en droit belge qui justifie le traitement litigieux.
53. Conformément à l'article 6.3 du RGPD, comme déjà “indiqué, "la finalité du traitement doit
être définie dans ce fondement juridique ou, en ce qui concerne le traitement visé au
10
Pièces du défendeur.
11
AIPD du défendeur, p. 5.
Décision quant au fond 24/2021 - 15/44
paragraphe 6.1, point e), il doit être nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement".
54. Par ailleurs, aux termes de l'article 6.3 du RGPD, le fondement juridique peut aussi
"contenir des dispositions spécifiques pour adapter l'application des règles du présent
règlement, entre autres: les conditions générales régissant la licéité du traitement par le
responsable du traitement; les types de données qui font l'objet du traitement; les personnes
concernées; les entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être
communiquées et les finalités pour lesquelles elles peuvent l'être; la limitation des finalités;
les durées de conservation; et les opérations et procédures de traitement (...)" .
55. À cet égard, la Chambre Contentieuse se réfère également aux avis sur la législation de
l'Autorité de protection des données (Centre de connaissances ) - par exemple concernant
certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus sur
la base de l'article 6.1 e) du RGPD - dans lesquels il est également souligné que conformément
à l'article 6.3 susmentionné du RGPD , lu conjointement avec l'article 22 de la Constitution et
l'article 8 de la CEDH, une norme de rang législatif doit déterminer les caractéristiques
essentielles d’un traitement de données nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public
ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
Dans les avis susmentionnés, il est souligné à cet égard que le traitement en question doit
être encadré par une norme qui soit suffisamment claire et précise et dont l'application soit
prévisible. pour les personnes concernées. Dans ce contexte, il est précisé que cette norme
doit reprendre en particulier les éléments suivants : la ou les finalité(s) précise(s) du
traitement ; l’identité du (ou des) responsable(s) du traitement ; les catégories de données
traitées, étant entendu que celles-ci doivent s’avérer – conformément à l’article 5.1 du RGPD,
"adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées" ; les catégories de personnes concernées dont les données
seront traitées ; la durée de conservation des données ; les destinataires ou catégories de
destinataires auxquels leurs données sont communiquées et les circonstances dans lesquelles
et les raisons pour lesquelles elles seront communiquées ainsi que l'éventuelle limitation des
obligations et/ou des droits visé(e)s au articles 5, 12 à 22 inclus et 34 du RGPD. 12
56. À cet égard, la Chambre Contentieuse souligne toutefois que les missions d'intérêt public ou
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont sont investis les responsables du traitement
ne sont souvent pas basées sur des obligations ou des normes législatives circonscrites avec
précision répondant aux exigences mentionnées au point 55, plus précisément la définition
12
Voir e.a. les avis 36/2020, 42/2020, 44/2020, 52/2020 et 64/2020
(https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/chercher).
Décision quant au fond 24/2021 - 16/44
des caractéristiques essentielles du traitement de données. Les traitements s'effectuent plutôt
sur la base d'une autorisation plus générale d'agir dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de la mission - comme, dans le cas présent, la sécurité et la santé des
habitants et des touristes dans les communes côtières. 13 ll s'agit souvent de législations
relativement anciennes où l'aspect de la protection des données n'a pas encore été
suffisamment développé. Il en résulte que dans la pratique, la base légale en question ne
contient souvent aucune disposition décrivant concrètement les traitements de données
nécessaires. Les responsables du traitement qui souhaitent invoquer l'article 6.1 e), du RGPD
sur la base d'une telle base légale doivent alors effectuer eux-mêmes une pondération entre
la nécessité du traitement pour la mission d'intérêt public et les intérêts des personnes
concernées.
57. Dans le cas présent, la Chambre Contentieuse constate donc que le défendeur démontre de
manière plausible qu'il poursuit une mission d'intérêt public au sens de l'article 6.1 e) du
RGPD. Il convient toutefois de constater que le défendeur lui-même n'indique pas sur quelle
base légale spécifique (telle que l'article 135, § 2 de la Nouvelle loi communale) dans le droit
de l'Union ou le droit d’un État membre au sens de l'article 6.3 du RGPD l'activité de traitement
en question - à savoir le traitement de données à caractère personnel via un système de
caméras intelligentes dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 - est fondée.
58. Il incombe évidemment en premier lieu aux pouvoirs publics à la demande desquels le
traitement a lieu - en l'occurrence la province de Flandre occidentale et les communes côtières
concernées - de veiller à ce qu'il existe une base légale répondant aux exigences de l'article
6.3 du RGPD. Ceci n'empêche pas qu'il incombe également à un responsable du traitement
tel que le défendeur de vérifier dans quelle mesure il existe une base légale suffisante.
59. Dans la présente décision, la Chambre Contentieuse se limite à ces considérations générales
à propos du fondement juridique. Elle n'a pas examiné la présence d'un fondement juridique
ad hoc pour les traitements en question par Westtoer. Elle attire l'attention sur le fait qu'une
analyse complète du fondement juridique nécessiterait également d'y associer la province
ainsi que toutes les communes concernées. Ceci augmenterait considérablement la
complexité de l'analyse par la Chambre Contentieuse. Vu la grande importance sociétale d'une
décision en temps opportun de la Chambre Contentieuse qui fixe des conditions strictes en
vue d'éventuels futurs comptages de passants, cette analyse n'a pas été effectuée dans le
cadre de la présente décision.
13
KOTCHY, W., “Article 6. Lawfulness of processing” in KUNER, C., BYGRAVE, L.A. et DOCKSEY, C., The EU General Data
Protection Regulation (GDPR). A commentary, Oxford University Press, Oxford, p. 336.
Décision quant au fond 24/2021 - 17/44
60. La Chambre Contentieuse souligne néanmoins que pour d'éventuelles activités de traitement
similaires futures, le défendeur et les autres responsables du traitement doivent veiller à ce
que les conditions de l'article 6.1 e) du RGPD juncto l'article 6.3 du RGPD soient remplies,
conformément à la responsabilité reprise à l'article 5.2 du RGPD. Dans une prochaine décision
concernant des mesures dans le cadre de la crise sanitaire, la Chambre Contentieuse peut
aussi examiner la justesse du fondement juridique.
B. La nécessité et la proportionnalité de la mesure doivent être démontrées par rapport
aux finalités visées par l'utilisation de caméras intelligentes
61. Outre l'exigence que le traitement de données à caractère personnel au moyen de caméras
intelligentes puisse uniquement avoir lieu moyennant un motif de licéité valable, il convient
en outre de démontrer que l'utilisation du système est nécessaire (ii; voir ci-avant le point
47) et que cela n'implique pas d'atteinte disproportionnée au droit à la protection des données
des personnes concernées. Cette exigence de nécessité figure dans plusieurs dispositions du
RGPD, notamment l'article 5.1 c) (principe de minimisation des données) et les articles 6.1 c)
et 6.1 e) du RGPD.
62. Le test de nécessité et de proportionnalité est encore plus important si le responsable du
traitement fonde le traitement concerné, comme c'est le cas en l'espèce, sur cette dernière
disposition, l'article 6.1 e) du RGPD. Contrairement à l'article 6.1 c) du RGPD (obligation légale
à laquelle le responsable du traitement est soumis), la mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ne se traduira
en effet souvent pas - comme déjà indiqué ci-avant - par des obligations décrites avec
précision, mais plutôt par une autorisation plus générale d'agir dans la mesure nécessaire à
l'accomplissement de la mission, comme en l'espèce préserver la sécurité et la santé des
habitants et des touristes de la Côte.14
63. Il en découle que le responsable du traitement doit, le cas échéant, effectuer une certaine
pondération entre la nécessité visée dans l'article susmentionné et les intérêts des personnes
concernées. À cet égard, il convient de souligner, en ce qui concerne cette pondération des
intérêts, que l'article 6.1 e) du RGPD ne diffère pas fondamentalement en substance de
l'article 6.1 f) du RGPD (intérêt légitime). L'élément précité de pondération des intérêts
explique également le droit d'opposition repris à l'article 21 du RGPD, qui vaut uniquement
pour les traitements fondés sur ces deux motifs de licéité.
14
KOTCHY, W., “Article 6. Lawfulness of processing” in KUNER, C., BYGRAVE, L.A. et DOCKSEY, C., The EU General Data
Protection Regulation (GDPR). A commentary, Oxford University Press, Oxford, p. 336.
Décision quant au fond 24/2021 - 18/44
64. La Chambre Contentieuse attire l'attention sur le fait qu'il convient d'évaluer notamment la
nécessité et que la pondération expliquée ci-avant doit être effectuée à la lumière de la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et de l'article 22 de la Constitution
belge, ainsi que la gravité de l'ingérence dans la vie privée des personnes concernées.
65. Dans sa jurisprudence - notamment dans l'arrêt Huber -, la Cour de justice de l'Union
Européenne souligne à cet égard que le concept de "nécessité" au sens de l'article 6.1 e) du
RGPD doit être interprété de façon stricte et être évalué à la lumière de la proportionnalité et
que, en d'autres termes, si plusieurs alternatives existent pour atteindre la finalité visée, il
convient d'opter pour la moins intrusive.15
66. Le caractère nécessaire et proportionné de la mesure doit par conséquent être plus
précisément démontré en ce qui concerne l'absence de moyens moins intrusifs pour les droits
et libertés des personnes concernées via lesquels les finalités visées pourraient également
être atteintes.
67. En ce qui concerne la nécessité du système de caméras intelligentes qu'il utilise, le défendeur
affirme dans ses conclusions en réponse ainsi que pendant l'audition tout d'abord que ce
système de comptage des passants était la seule manière de lutter efficacement contre la
pandémie de Covid-19 et donc d'accomplir sa mission d'intérêt public et ce pour les raisons
suivantes :
i. seul un comptage via des caméras intelligentes peut fournir des données
suffisamment précises sur le nombre de visiteurs. Le défendeur précise à ce sujet que
les flux de visiteurs sont complexes et que seul le système des caméras intelligentes
peut mesurer de tels flux de visiteurs avec suffisamment de précision, alors que les
systèmes de surveillance alternatifs sont beaucoup moins précis ;
ii. seul un comptage via des caméras intelligentes peut fournir des informations
supplémentaires cruciales. Le défendeur déclare à ce propos qu'afin de prendre des
décisions appropriées, il convient d'obtenir des informations supplémentaires, comme
notamment le sens des flux de visiteurs ; et
iii. que seul un comptage via des caméras intelligentes permet le rapport en temps réel
nécessaire. Le défendeur précise à cet égard qu'afin de pouvoir intervenir
immédiatement s'il le faut, il est nécessaire de pouvoir effectuer un rapport en temps
réel et que seul le système de caméras intelligentes permet l'affichage de l'affluence
sur un tableau de bord en temps réel et l'envoi de notifications push.
15
CJUE, Huber, C-524/06, ECLI:EU:C:2008:724, par. 59-61.
Décision quant au fond 24/2021 - 19/44
68. Le défendeur souligne que le même résultat ne pouvait pas être atteint en utilisant des
systèmes de surveillance alternatifs, tels que des comptages manuels ou des mesures via des
signaux Wi-Fi, étant donné que ces derniers ne sont pas suffisamment précis pour la finalité
visée et que seul le système utilisé permet d'obtenir certaines informations supplémentaires
nécessaires à la réalisation de cette finalité. Le défendeur affirme plus précisément que le
respect ou non des règles de distanciation sociale, le sens de la circulation des passants et
les différents types de passants - tels que les cyclistes et les piétons - ne peuvent être
constatés par aucun système alternatif et que seul le système de caméras intelligentes permet
un rapport en temps réel, ce qui est crucial pour pouvoir communiquer et, le cas échéant,
intervenir en temps opportun.
69. En ce qui concerne la proportionnalité de l'activité de traitement concernée, le défendeur
souligne que le traitement ne dure qu'une fraction de seconde, vu que les images des caméras
filmées en direct sont quasi immédiatement anonymisées et transformées en raw data
(données de comptage agrégées) et en images brouillées par le logiciel (en local sur la caméra
même). Le défendeur insiste sur le fait que les images en direct ne sont ensuite stockées
nulle part mais sont immédiatement supprimées de la mémoire de la caméra.
70. Le défendeur attire également l'attention sur le fait que le caractère proportionné de la mesure
est également garanti par sa limitation dans le temps et dans l'espace. Il précise
premièrement à cet égard que le contrat avec le sous-traitant a été délibérément conclu pour
une courte période de trois mois et que la mesure n'a par conséquent été d'application que
pendant cette période (à savoir la période estivale). Deuxièmement, il souligne le choix
délibéré des lieux où ont été installées les caméras intelligentes en question et précise qu'il
s'agissait uniquement des endroits où une affluence particulière était attendue (à savoir les
digues et les rues commerçantes).
71. Sur la base de ce qui précède, la Chambre Contentieuse estime que le défendeur démontre
la nécessité et la proportionnalité du système concerné en vue de la réalisation des finalités
visées. Le défendeur démontre en effet l'absence d'un système alternatif - moins intrusif -
qui pourrait réaliser ces finalités de la même façon. Il démontre également avoir pris les
mesures nécessaires afin de garantir la proportionnalité (voir aussi ci-après).
C. Protection des données dès la conception et protection des données par défaut
(article 25 du RGPD)
72. Lors du traitement de données à caractère personnel par des caméras (intelligentes), il est
crucial - vu les risques potentiellement importants pour les droits et libertés des personnes
Décision quant au fond 24/2021 - 20/44
concernées - que le responsable du traitement prenne des mesures appropriées afin de veiller
à ce que les principes en matière de protection des données soient intégrés de manière
effective pour que les risques de violation des droits et libertés des personnes concernées
soient limités autant que possible.
73. Les "mesures appropriées" susmentionnées ne sont pas de nature uniquement technique
mais aussi organisationnelle et doivent être prises par le responsable du traitement avant le
début des activités de traitement telles que, en l'espèce, la collecte d'images vidéos, à savoir
au moment de déterminer les finalités et les moyens du traitement. 16
74. En d'autres termes, le responsable du traitement doit respecter les principes de ‘ data
protection by design’ (‘protection des données dès la conception’) et de ‘data protection
by default’ (‘protection des données par défaut’).17
75. Ces concepts constituent l'une des pierres angulaires du RGPD et du principe de responsabilité
de l'article 5.2 juncto l'article 24 du RGPD, qui y occupe une position centrale. Ils sont repris
à l'article 25 du RGPD et sont précisés au considérant 78 du RGPD.
76. Conformément à l'article 25.1 du RGPD, "Compte tenu de l'état des connaissances, des
coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du
traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente
le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement
met en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment
du traitement lui-même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que
la pseudonymisation, qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la
protection des données, par exemple la minimisation des données, de façon effective et à
assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du RGPD et
de protéger les droits de la personne concernée”.
77. L'article 25.2 du RGPD dispose que "Le responsable du traitement met en œuvre les
mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules
les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique
du traitement sont traitées. Cela s'applique à la quantité de données à caractère personnel
collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité.
En particulier, ces mesures garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel
ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques sans
l'intervention de la personne physique concernée”.
16
Lignes directrices 3/2019, point 126.
17
La Chambre Contentieuse utilisera ci-après l'abréviation "DPbDD" lorsqu'il s'agit simultanément des deux concepts.
Décision quant au fond 24/2021 - 21/44
78. Le considérant 78 du RGPD précise en ce qui concerne les mesures techniques et
organisationnelles susmentionnées qu'elles "pourraient consister, entre autres, à réduire à un
minimum le traitement des données à caractère personnel, à pseudonymiser les données à
caractère personnel dès que possible, à garantir la transparence en ce qui concerne les
fonctions et le traitement des données à caractère personnel, à permettre à la personne
concernée de contrôler le traitement des données, à permettre au responsable du traitement
de mettre en place des dispositifs de sécurité ou de les améliorer".
79. Dans ses Lignes directrices 4/2019 relatives à la DPbDD, l'EDPB précise que la protection des
données par défaut renvoie à une valeur préexistante ou préétablie d'un paramètre ajustable
au sein d'une application logicielle Dans ces Lignes directrices, l'EDPB décrit la protection des
données dès la conception comme ayant pour objectif de "protéger les droits des personnes
concernées et d'assurer que la protection de leurs données à caractère personnel soit propre
(‘intégrée’) au traitement”.18
80. Dans sa jurisprudence, la Cour de justice a également souligné l'importance de ces concepts
et a notamment affirmé dans son arrêt Digital Rights Ireland que l'essence de l'article 8 de la
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne exige l’adoption de mesures
techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel sont
efficacement protégées contre tout risque d’abus ainsi que contre tout accès et toute
utilisation illicites de ces données.19
81. En l'espèce, la Chambre Contentieuse constate, sur la base tant des pièces du dossier que de
la démonstration du système de caméras intelligentes par le défendeur lors de l'audition, que
ce dernier a pris une série de mesures organisationnelles et techniques afin de limiter au
maximum le traitement des données à caractère personnel d'une part et de protéger et
sécuriser ces données d'autre part.
82. Ces mesures ont été prises après l'avis du délégué à la protection des données et après
l'exécution d'une analyse d'impact relative à la protection des données sur la base de l'article
35 du RGPD par le défendeur en ce qui concerne le système de caméras intelligentes
(voir également les points 131 e.s.).
83. La Chambre Contentieuse constate également que le défendeur a intégré la protection des
données à caractère personnel ab initio dans la mise en œuvre du projet. Cela ressort
18
EDBP, Lignes directrices 4/2019 (version 2.0) sur la protection des données par conception et par défaut de l'article 25 du
RGPD, disponibles à l'adresse :
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and_by_default.pdf
(ci-après : Lignes directrices 4/2019).
19
CJCE, affaires jointes C‑293/12 et C‑594/12, Digital Rights Ireland, par. 40 et 66-67.
Décision quant au fond 24/2021 - 22/44
notamment du fait que dans le cahier spécial des charges intitulé "Comptage des passants à
des endroits spécifiques sur la digue et dans des zones commerçantes à la Côte" par lequel
ce dernier a émis le marché public pour la mise en œuvre du système susmentionné, les
dispositions contractuelles comportaient un titre concernant le traitement des données et le
respect des dispositions du RGPD par le soumissionnaire, qui intervient comme sous-traitant
des données. Lors de l'audition, le défendeur a précisé que le soumissionnaire final a
notamment été sélectionné en raison de l'attention particulière qu'il portait à la protection
des données à caractère personnel. Le défendeur agit ainsi conformément au prescrit du
considérant 78 du RGPD, in fine, qui énonce à ce sujet que " Les principes de protection des
données dès la conception et de protection des données par défaut devraient également être
pris en considération dans le cadre des marchés publics”.
84. Il ressort des pièces du dossier ainsi que de la défense orale du défendeur que lors de la mise
en œuvre proprement dite du système par le défendeur et le sous-traitant, une série de
mesures techniques et organisationnelles ont également été prises en vue de la protection
des données à caractère personnel, conformément aux articles 25.1 et 25.2 du RGPD.
85. Le premier article cité mentionne parmi ces mesures techniques et organisationnelles devant
être prises par le responsable du traitement tout d'abord la pseudonymisation des données
à caractère personnel en question. Le considérant 78 du RGPD mentionne également que
"Ces mesures pourraient consister, entre autres, [...] à pseudonymiser les données à
caractère personnel dès que possible”.
86. D'après les pièces du dossier et la démonstration du système de caméras intelligentes
effectuée par le défendeur à la Chambre Contentieuse lors de l'audition, la Chambre
Contentieuse comprend que le système de comptage des passants en question comporte un
composant software et un composant hardware, associant à chaque caméra installée un
printed circuit board ("PCB") fonctionnant comme un Single Board Computer local afin de
traiter en local les images en temps réel. Les images des caméras (frames) sont traitées en
local, sur place ("on premise"), par le PCB.
87. La démonstration du système lors de l'audition montre que les caméras en question filment
bel et bien les passants, mais qu'en une fraction de seconde, les objets pertinents (comme
les vélos et les voitures) ainsi que les personnes individuelles sont distingués et remplacés
par ce que l'on appelle un "blob". Il s'agit d'une case colorée qui représente un passant ou
un objet reconnu. Les passants filmés sont donc analysés en temps réel par l'intelligence
artificielle et un algorithme d'auto-apprentissage.
Décision quant au fond 24/2021 - 23/44
88. Dans ses Lignes directrices 3/2019, l'EDPB a également souligné à cet égard que, appliqués
au traitement de données à caractère personnel au moyen de dispositifs vidéos, des exemples
de telles technologies respectueuses de la vie privée au sens de l'article 25 du RGPD sont les
systèmes qui permettent de masquer ou de brouiller les zones non pertinentes ou de
supprimer les images représentant des tiers dans le cadre de la transmission de séquences
vidéo aux personnes concernées.20
89. Le défendeur explique à ce propos - notamment à l'aide de captures d'écran des caméras en
question - que dans une première phase, à savoir pendant la première heure qui suit
l'installation de ces caméras, on filme à basse résolution (image 1) et qu'ensuite, dans une
seconde phase, les usagers sont remplacés par les "blobs" (également appelés "images
brouillées" dans la présente décision). Le défendeur précise que le (bref) traitement de ces
images s'effectue uniquement en local - plus précisément sur la caméra installée même - et
qu'ensuite, deux flux de données partent de ces dispositifs vers le data center du
sous-traitant, à savoir (i) les images brouillées et (ii) les données de comptage agrégées.
Ces dernières données permettent de mesurer l'affluence - et de contrôler les règles de
distanciation sociale - et d'intervenir au besoin. D'après les pièces du dossier et les
explications fournies par le défendeur, les images des caméras proprement dites ne sont
conservées nulle part.
Figure 1. Images en basse résolution affichées par le firmware (phase 1)
20
Lignes directrices 3/2019, point 129.
Décision quant au fond 24/2021 - 24/44
Figure 2. Usagers remplacés par des "blobs" (phase 2)
90. Sur la base de ce qui précède, il apparaît que les images des caméras en question sont
presque immédiatement anonymisées et que l'identification des passants filmés est rendue
impossible.
91. La Chambre Contentieuse estime que ceci répond aux exigences de l'article 25.1 du RGPD et
du considérant 78 du RGPD ainsi qu'au principe de minimisation des données repris à l'article
5.1 c) du RGPD, auquel il est également fait référence par les premières dispositions citées.
Alors que l'article 25.1 du RGPD exige uniquement la pseudonymisation, les données à
caractère personnel en question sont anonymisées de façon irréversible.
92. Grâce à cette anonymisation quasiment immédiate, seules sont en effet traitées les données
à caractère personnel qui sont "pertinentes" et "limitées à ce qui est nécessaire au regard
des finalités pour lesquelles elles sont traitées" et celles-ci sont ensuite converties en données
de comptage anonymes ainsi qu'en images brouillées.
93. Les mesures décrites ci-dessus permettent également de répondre à l'exigence de l'article
25.2 du RGPD selon laquelle le responsable du traitement doit garantir que "par défaut, seules
les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité spécifique
du traitement sont traitées", ce qui s'applique à "la quantité de données à caractère personnel
collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation (...)". Tant la quantité
de données à caractère personnel que le délai de conservation des images en direct - qui est
de seulement quelques millisecondes - sont ainsi limités au minimum, ce qui permet de
respecter le principe de limitation de la conservation (art. 5.1 e) du RGPD.
94. Il ressort des pièces du dossier que le défendeur a également pris plusieurs autres mesures
techniques et organisationnelles afin de limiter au maximum le traitement de données à
caractère personnel, plus précisément :
Décision quant au fond 24/2021 - 25/44
i. la limitation de la mesure dans l'espace, à savoir le placement de caméras intelligentes
uniquement aux endroits présentant un risque de forte affluence (par exemple les
digues et les zones commerçantes) ;
ii. la limitation de la mesure dans le temps : le système de comptage des passants au
moyen de caméras intelligentes a été utilisé de juin 2020 jusqu’au 30 septembre 2020,
et ce à l'exception d'une seule commune, où en raison de l'affluence constante,
l'utilisation du système a été prolongée jusqu'au 1er février 2021 ; et
iii. la limitation et la sécurisation de l'accès aux images des caméras (voir ci-après).
95. L'article 25.2 in fine du RGPD dispose en ce qui concerne ce dernier aspect que l'accessibilité
des données à caractère personnel en question doit être limitée, notamment pour garantir
que "par défaut, les données à caractère personnel ne [soient] pas rendues accessibles à un
nombre indéterminé de personnes physiques sans l'intervention de la personne physique
concernée”.
96. La Chambre Contentieuse se réfère également à cet égard aux Lignes directrices 3/2019 de
l'EDPB dans lesquelles ce dernier souligne l'importance en la matière de la sécurité du
système et des données et déclare que cela fait référence à " la sécurité physique de
l’ensemble des composantes du système et à l’intégrité de celui-ci, c'est-à-dire la protection
et la résilience contre toute ingérence, intentionnelle ou non, dans son fonctionnement
normal et le contrôle d’accès" ainsi qu'à "la confidentialité (les données ne sont accessibles
qu’aux personnes disposant d’un droit d’accès), à l’intégrité (la prévention contre la perte ou
la manipulation des données) et à la disponibilité (les données sont rendues accessibles dès
que cela est nécessaire)”.21
97. À ce propos, la Chambre Contentieuse constate sur la base des pièces du dossier que le
responsable du traitement ainsi que le sous-traitant ont pris les mesures techniques et
organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données et limiter l’accès à celles-
ci exclusivement aux personnes habilitées.
98. Dans ses conclusions en réponse, le défendeur précise plus spécifiquement à ce sujet que
seul un nombre limité de collaborateurs (à savoir sept) du sous-traitant ont accès aux images
en direct brouillées (et donc en principe anonymes) qui sont transférées au date center du
sous-traitant et ce dans le seul objectif de contrôler le bon fonctionnement du système
(par exemple : contrôler si la lentille des caméras est propre et si les caméras sont bien
positionnées).
21
Lignes directrices 3/2019, point 132.
Décision quant au fond 24/2021 - 26/44
99. Le défendeur démontre en outre que l'accès à ces images est soumis à des mesures de
sécurité strictes et fait l'objet d'un traçage. Pendant l'audition, le défendeur précise à ce sujet
que les collaborateurs autorisés ont uniquement accès aux images depuis le data center, que
plusieurs mots de passe sont nécessaires pour obtenir l'accès à ces images et que l'accès est
limité à quinze minutes. Le défendeur a également souligné en la matière que ni les
communes participantes, ni lui-même n'ont accès aux images en direct des caméras. Il a
ajouté n'avoir lui-même vu ces images (brouillées) pour la première fois qu'en préparation
de l'audition dans le cadre de la présente procédure. Ces images en direct brouillées ne sont
en outre stockées nulle part.
100. En ce qui concerne les mesures techniques et organisationnelles prescrites par l'article 25
du RGPD, l'EDPB souligne également dans ses Lignes directrices que les solutions choisies ne
devraient pas offrir de fonctionnalités superflues (telles que des caméras à mouvement illimité
ou disposant d’une capacité de zoom, de transmission radio ou d’analyse et d’enregistrement
audio). L'EDPB ajoute à cela que les fonctions fournies mais qui ne sont pas nécessaires
doivent être désactivées.22
101. Le défendeur précise à cet égard que dans le firmware du système concerné de caméras
intelligentes, les fonctions qui ne sont pas nécessaires pour la finalité poursuivie ont été
désactivées. Il précise encore qu'il a par exemple été rendu impossible de désactiver le
brouillage appliqué. Le défendeur ajoute que le logiciel d'intelligence artificielle ne permet
pas techniquement d'obtenir des images en direct non brouillées des caméras intelligentes et
il se réfère à cet égard à une déclaration écrite du sous-traitant en la matière.
102. La Chambre Contentieuse attire l'attention sur l'importance essentielle des mesures
techniques susmentionnées afin de garantir que les images ne puissent pas être utilisées de
manière incompatible pour d'autres finalités que celles pour lesquelles les données ont été
collectées (par exemple rendre les données accessibles à des tiers tels que les forces de
l'ordre), ce qui serait contraire au principe de limitation des finalités repris à l'article 5.1 b)
du RGPD.
103. Sur la base de ce qui précède, la Chambre Contentieuse conclut que, conformément à la
responsabilité qui lui incombe en vertu de l'article 5.2 juncto l'article 24 du RGPD, le défendeur
démontre que dès un stade précoce du projet des activités de traitement par le biais de
l'utilisation du système de caméras intelligentes, il a pris les mesures techniques et
organisationnelles appropriées nécessaires pour garantir d'emblée le respect des principes en
22
Lignes directrices 3/2019, point 129.
Décision quant au fond 24/2021 - 27/44
matière de protection de la vie privée et des données. Le système mis en place par le
défendeur constitue donc un bon exemple de "data protection by design" ("protection des
données dès la conception") au sens de l'article 25 du RGPD.
104. Le défendeur démontre notamment que dès l’émission du marché public relatif au système
de comptage des passants, il a tenu compte du respect des principes susmentionnés en
prenant en considération des technologies qui répondent aux exigences de la DPbDD. Il a
ainsi opté pour un système 'stand alone', non connecté à un quelconque réseau, où le
traitement de données à caractère personnel au moyen d'un dispositif vidéo est limité au
minimum et où aucune autre donnée à caractère personnel n'est collectée.
105. Le défendeur a prévu un cadre de gestion approprié et a pris des mesures techniques
concernant le traitement (envisagé), plus précisément en ce qui concerne :
i. l'anonymisation, conformément à l'article 25.1 du RGPD et au considérant 78 du
RGPD, grâce au "brouillage" automatique et irréversible des images des caméras
après quelques millisecondes en remplaçant les piétons par des "blobs" ;
ii. la minimisation des données (art. 5.1 c) du RGPD, grâce au délai de conservation
court et à la limitation de la mesure dans le temps et dans l'espace ;
iii. la limitation de la conservation, en ne conservant pas les images des caméras plus
longtemps que ce qui est strictement nécessaire à la réalisation des finalités visées
(enregistrement local pendant seulement quelques millisecondes) et en conservant
les données obtenues sous une forme rendant impossible toute réidentification des
personnes concernées, conformément à l'article 5.1 e) du RGPD ;
iv. la sécurité des données et la limitation de l'accès, en limitant l'accès aux images en
direct brouillées à un nombre limité de collaborateurs du sous-traitant habilités à cet
effet (même lorsque les personnes sur ces images en direct brouillées ne peuvent en
principe pas être réidentifiées), la sécurité de l'accès au système grâce à plusieurs
mots de passe ainsi qu'au traçage de l'accès et également sa limitation dans le temps
;
v. la désactivation des fonctionnalités superflues dans le firmware du système de
manière à ce qu'aucune image en direct non brouillée qui permettrait l'identification
des personnes concernées ne puisse être extraite des caméras et à ce qu'il soit
techniquement impossible de désactiver le brouillage automatique des images.
106. Le défendeur a ainsi répondu aux exigences de l'article 25 du RGPD. La Chambre
Contentieuse tient compte du fait que la crise sanitaire actuelle nécessite l'adoption de
mesures exceptionnelles qui peuvent nécessiter le traitement de données à caractère
personnel dans l'intérêt général, comme, par exemple, le fait de filmer des mouvements de
Décision quant au fond 24/2021 - 28/44
personnes. Dans ce contexte, il est essentiel qu'un responsable du traitement prenne le
maximum de précautions pour limiter à un minimum les conséquences préjudiciables
potentielles pour les personnes concernées dont les données sont traitées.
107. Sur la base de ce qui précède, la Chambre Contentieuse conclut également que le défendeur
n'a pas enfreint les articles 5.1 a), 5.1 b) et 5.1 c) du RGPD et que ce dernier a suffisamment
démontré avoir respecté les principes de protection des données lors du déploiement du
système de comptage des passants.
2.3.2. Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des
droits de la personne concernée (articles 12 et 13 du RGPD)
108. Dans son rapport d'enquête, le Service d'Inspection constate que la déclaration de
confidentialité du défendeur sur le site Internet www.westtoer.be/nl/dataverwerking 23 ne
répond pas aux obligations de transparence des articles 12.1, 12.6, 13.1 et 13.2 du RGPD.
109. Le Service d'Inspection constate tout d'abord à cet égard une violation des articles 12.1 et
12.6 du RGPD, notamment vu le fait que :
1) les informations qui sont fournies aux personnes concernées via la déclaration de
confidentialité ne sont pas totalement correctes et ne sont donc pas transparentes, vu
que l'on ne mentionne pas quelles modifications ont été apportées à cette déclaration de
confidentialité ni à quel moment ;
2) le motif de licéité sur la base duquel le défendeur traite les données à caractère personnel
des personnes concernées n'est pas mentionné de manière transparente ;
3) la déclaration de confidentialité indique à tort que les données à caractère personnel
traitées à des fins d’étude statistique sont pseudonymisées, ce qui signifierait selon le
défendeur que les données ne peuvent pas être reliées à un individu ;
4) la déclaration de confidentialité du défendeur indique à tort qu'une personne concernée
qui souhaite exercer ses droits doit d'abord contacter le responsable du traitement et
attendre sa réponse avant d'adresser sa demande au délégué à la protection des données;
5) la déclaration de confidentialité mentionne que pour l'exercice des droits des personnes
concernées, une copie de la carte d'identité est demandée par le défendeur, ce qui serait
disproportionné ; et que
6) en ce qui concerne la possibilité pour les personnes concernées d'introduire une plainte
auprès d'une autorité de contrôle, la déclaration de confidentialité renvoie uniquement à
23
Dont des captures d'écran ont été prises par le Service d'Inspection le 13 juillet 2020 ainsi que le 18 juillet 2020.
Décision quant au fond 24/2021 - 29/44
l'Autorité belge de protection des données, alors que l'article 77.1 du RGPD prévoit qu'une
plainte peut être introduite auprès de n'importe quelle autorité de contrôle européenne.
110. Par ailleurs, le Service d'Inspection constate une violation des articles 13.1 et 13.2 du RGPD,
vu que :
1) les finalités précises et la base juridique du traitement ne sont pas mentionnées dans la
déclaration de confidentialité ;
2) les délais de conservation ou les critères utilisés pour déterminer ces délais ne sont pas
mentionnés ; et que
3) le droit pour les personnes concernées de retirer le consentement donné pour l'utilisation
de cookies n'est pas mentionné.
111. Lors de l'audition, le défendeur reconnaît que la déclaration de confidentialité a été adaptée
tardivement mais il précise s'être avant tout concentré sur l'analyse d'impact relative à la
protection des données ainsi que sur la licéité du système proprement dit. Le défendeur
ajoute à cela que la déclaration de confidentialité a entre-temps été adaptée, suite et
conformément aux constatations du Service d'Inspection, et il souligne qu'un conseiller
juridique a été désigné afin d'adapter encore davantage, au besoin, les documents relatifs à
la protection de la vie privée à partir de la mi-janvier 2021.
112. La Chambre Contentieuse attire l’attention sur le fait que conformément à l'article 12.1 du
RGPD, le responsable du traitement "[prend] des mesures appropriées pour fournir toute
information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au
titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne
concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des
termes clairs et simples (...)”.
113. Les considérants 58 et 60 du RGPD précisent que "Le principe de traitement loyal et
transparent exige que la personne concernée soit informée de l'existence de l'opération de
traitement et de ses finalités" et que "Le principe de transparence exige que toute information
adressée au public ou à la personne concernée soit concise, aisément accessible et facile à
comprendre (...)”.
114. Dans le cas où les données à caractère personnel en question n'ont pas été collectées auprès
de la personne concernée elle-même, l'article 13 du RGPD prescrit quelles informations
doivent être fournies à cette dernière :
Décision quant au fond 24/2021 - 30/44
“Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont
collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où
les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes :
a) l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du
représentant du responsable du traitement ;
b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données ;
c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi
que la base juridique du traitement ;
d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes
poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ; e) les destinataires ou les
catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent; et
f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert
de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et
l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas
des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la
référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou
l'endroit où elles ont été mises à disposition.
2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la
personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les
informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement
équitable et transparent :
a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas
possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ;
b) l'existence du droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à
caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du
traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit
à la portabilité des données ;
c) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9,
paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans
porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait
de celui-ci ; d) le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ;
e) des informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de données à caractère
personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d'un
contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel,
ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données ;
f) l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22,
paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique
Décision quant au fond 24/2021 - 31/44
sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la
personne concernée”.
115. La Chambre Contentieuse a consulté la déclaration de confidentialité du défendeur (dernière
consultation le 05/02/2021) et a en effet constaté à cette occasion que celle-ci a
effectivement été adaptée de manière à tenir compte de la majorité des remarques du Service
d'inspection et que par conséquent, la déclaration de confidentialité a été presque
entièrement mise en conformité avec les dispositions afférentes du RGPD. La Chambre
Contentieuse en prend acte.
116. L'on observe toutefois que toutes les constatations du Service d'Inspection n'ont pas encore
été prises en compte.
117. La Chambre Contentieuse constate tout d'abord à cet égard que la déclaration de
confidentialité ne mentionne pas de façon suffisamment détaillée le(s) fondement(s)
juridique(s) du traitement des données à caractère personnel en question, comme le requiert
l'article 13.1 c) du RGPD. La déclaration de confidentialité mentionne notamment à cet
égard :
"Nous traitons vos données à caractère personnel sur la base soit :
• de votre consentement.
• d'un contrat passé entre nous.
• d'une obligation légale à laquelle nous devons satisfaire.
• d'un intérêt public."
118. Il n'est toutefois pas précisé de quelles obligations légale ou de quel intérêt public il s'agit.
Ainsi, par exemple pour le traitement des données à caractère personnel via le système de
caméras intelligentes, il n'est pas mentionné spécifiquement quel est le fondement légal pour
le traitement en question (voir ci-avant l'article 6.3 du RGPD).
119. Conformément aux Lignes directrices sur la transparence rédigées par le Groupe 29, les
informations fournies sur la base des articles 13 et/ou 14 du RGPD doivent être concrètes et
définitives et ne peuvent comporter aucune formule abstraite ou ambiguë. Le Groupe 29
souligne que cela vaut particulièrement pour les finalités et le fondement juridique du
traitement. 24
24
Lignes directrices sur la transparence au sens du Règlement (UE) 2016/679, WP260rev01, établies le 29 novembre 2017, p.
9-10.
Décision quant au fond 24/2021 - 32/44
120. La Chambre Contentieuse estime que cela constitue une violation de l'article 13.1 c) du RGPD
et recommande dès lors au défendeur de préciser ce(s) fondement(s) juridique(s)
conformément à la disposition susmentionnée.
121. Deuxièmement, la Chambre Contentieuse constate que la déclaration de confidentialité ne
mentionne pas non plus clairement les délais de conservation des données à caractère
personnel concernés ou les critères permettant de les déterminer, comme le requiert l'article
13.2 a) du RGPD. La déclaration de confidentialité mentionne à ce sujet que "les données
sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour pouvoir offrir nos services, parce que
nous avons un intérêt à le faire ou pour remplir nos obligations légales ". Il ressort toutefois
des Lignes directrices du Groupe 29 qu’une telle formulation est insuffisante. Le Groupe 29
souligne à cet égard que le délai / la mention du délai de conservation est lié(e) au principe
de minimisation des données repris à l’article 5.1, c) du RGPD ainsi qu’à l’exigence de
limitation de conservation édictée à l’article 5.1, e) du RGPD. Il précise que "La période de
conservation (ou les critères pour la déterminer) peut être dictée par différents facteurs
comme des exigences réglementaires ou des lignes directrices industrielles, mais elle devrait
être formulée de manière à ce que la personne concernée puisse évaluer, selon la situation
dans laquelle elle se trouve, quelle sera la période de conservation s’agissant de données
spécifiques ou en cas de finalités spécifiques.”.25
122. La Chambre Contentieuse recommande par conséquent au défendeur de préciser davantage
les délais de conservation des données à caractère personnel collectées dans la déclaration
de confidentialité, conformément à l'article 13.2 a) du RGPD.
123. La Chambre Contentieuse constate en outre que la déclaration de confidentialité mentionne
ce qui suit concernant l'exercice des droits des personnes concernées :
“Il se peut que nous ayons besoin d'une preuve de votre identité pour pouvoir répondre à votre
demande. Dans ce cas, nous vous demanderons de fournir une copie ou un scan de votre carte
d'identité ou de tout autre justificatif de votre identité. Nous utiliserons cette preuve uniquement
pour établir que vous êtes effectivement la personne concernée dont les données à caractère
personnel sont traitées, ou bien le parent ou le tuteur pour les moins de 16 ans. Dès que nous
serons tous deux satisfaits de la réponse à votre question, nous détruirons cette preuve ”.
124. Comme également relevé par le Service d'Inspection, la Chambre Contentieuse souligne que
conformément à l'article 12.6 du RGPD, le responsable du traitement peut uniquement
demander des informations supplémentaires à la personne concernée " [lorsqu'il] a des
25
Groupe 29, Lignes directrices sur la transparence au sens du Règlement (UE) 2016/679, WP260Rev1, p. 45.
Décision quant au fond 24/2021 - 33/44
doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande visée
aux articles 15 à 21". La réclamation systématique d'une copie ou d'un scan de la carte
d'identité de la personne concernée est par conséquent disproportionnée.
125. La Chambre Contentieuse souligne à cet égard que ce n'est que dans les cas spécifiques où
conformément à l'article 5.2 du RGPD, le responsable du traitement est à même de démontrer
qu'il ne peut pas identifier cette personne concernée (art. 11.2 du RGPD) et/ou qu'il a des
doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande (art.
12.6 du RGPD) qu'il peut réclamer les données supplémentaires nécessaires pour confirmer
l'identité de la personne concernée. Ces données supplémentaires peuvent par exemple
consister en une copie du recto de la carte d'identité où ne sont lisibles que les données à
caractère personnel qui sont strictement nécessaires pour cette vérification. Les autres
données peuvent avoir été préalablement rendues illisibles par le plaignant.
126. La Chambre Contentieuse constate que les autres constatations du Service d'Inspection ont
entre-temps été prises en considération par les modifications apportées par le défendeur à la
déclaration de confidentialité, mais elle constate cependant qu'elles étaient établies à
l'époque où l'enquête d'inspection a été effectuée.
127. Le défendeur le reconnaît et souligne dans sa défense, comme mentionné ci-avant, qu'il
s'est avant tout concentré sur la conformité au RGPD du système des caméras intelligentes
proprement dit avant d'adapter la déclaration de confidentialité.
128. La Chambre Contentieuse souligne toutefois l'importance du respect des obligations de
transparence dans le chef d'un responsable du traitement dès le début de l'activité de
traitement, vu l'impact que cela a sur l'exercice des droits des personnes concernées énoncés
aux articles 15 à 22 inclus du RGPD, comme l'illustre la jurisprudence de la Cour de justice. 26
129. La Chambre Contentieuse souligne en outre qu’en tant que régie provinciale autonome
chargée d'une tâche d'intérêt public, le défendeur a un rôle d’exemple au niveau du respect
de la législation relative à la protection des données à caractère personnel et que par
conséquent, conformément au principe du "lead by example", il doit veiller en tout temps à
agir conformément à cette législation et en particulier à se conformer aux dispositions
essentielles susmentionnées du RGPD concernant la transparence. 27
26
CJUE, 1er octobre 2015, Bara, C-201/14, ECLI:EU:C:2015:638.
27
Autorité de protection des données, Plan Stratégique 2020-2025",
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/APD_Plan_Strategique_28012020.pdf, p.
22.
Décision quant au fond 24/2021 - 34/44
130. Vu la coopération du défendeur et l'adaptation de la déclaration de confidentialité au cours
de la procédure, la Chambre Contentieuse ne juge toutefois pas nécessaire d'assortir les
constatations susmentionnées d'une sanction, mais elle ordonne néanmoins au défendeur de
mettre cette déclaration de confidentialité entièrement en conformité.
2.3.3. L'analyse d'impact relative à la protection des données (articles 35.2 et 35.7 du RGPD)
131. Selon le Service d'Inspection, le défendeur a commis une violation des articles 35.2 et 35.7
du RGPD. Le Service d'Inspection estime que le défendeur n'as pas recueilli, ou en tout cas
pas à temps, l'avis du délégué à la protection des données sur une AIPD (article 35.2).
Le Service d'Inspection considère en outre que le défendeur n'as pas respecté l'article 35.7
du RGPD, qui prescrit que l'AIPD doit contenir les éléments suivants : a) une description
systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y
compris, le cas échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ; b) une
évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard
des finalités ; c) une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes
concernées ; d) les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties,
mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère
personnel.
132. Le défendeur a fait savoir dans les réponses aux questions du Service d'Inspection que le
délégué à la protection des données a été impliqué d'emblée dans la réalisation de l'AIPD
concernant les caméras intelligentes. Selon le défendeur, la première concertation concernant
l'AIPD a eu lieu le 11 juin 2020. Dans les conclusions, le défendeur répète que tant le délégué
à la protection des données que le défendeur ont clairement indiqué que le délégué avait été
présent et associé à la réalisation de l'AIPD dès le début le 11 juin 2020. Le Service
d'Inspection estime par contre qu'il n'est pas démontré que la concertation susmentionnée a
effectivement eu lieu et que le délégué à la protection des données y était présent. Dans
l'avis du délégué à la protection des données, il est fait référence à l'AIPD avec les termes
"l'AIPD élaborée".28 Selon le Service d'Inspection, ce qui précède indique que l'AIPD (du moins
une partie de celle-ci) avait déjà été rédigée avant que le délégué ne rende son avis. D'après
le Service d'Inspection, il manque en outre une évaluation des risques visés à l'article 35.1
du RGPD pour les droits et libertés des personnes concernées (voir l'article 35.7 c) ainsi que
les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et
mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel
(article 35.7 d).
28
Avis sur l'AIPD du délégué à la protection des données annexe 5 par e-mail du 28 juillet 2020 du défendeur.
Décision quant au fond 24/2021 - 35/44
133. D'après la Chambre Contentieuse, les documents présentés ne permettent en effet pas
d'établir qu'une discussion concernant l'élaboration d'une AIPD ait eu lieu le 11 juin 2020 en
présence du délégué à la protection des données. En l'absence de preuve de la présence ou
de l'absence du délégué, la Chambre Contentieuse ne peut pas se prononcer davantage à ce
sujet.
134. Il ressort toutefois bel et bien des documents soumis que le délégué à la protection des
données de Westtoer a transmis son avis écrit (daté du 17 juin 2020) à Westtoer en date du
18 juin 2020. Dans cet avis, des remarques sont formulées et le délégué à la protection des
données a approuvé l'AIPD. Selon le Groupe 29, le responsable du traitement doit recueillir
l'avis du délégué à la protection des données concernant une AIPD, notamment sur les
questions suivantes :
- quelle méthodologie faut-il suivre lors de la réalisation d'une analyse d'impact relative à la
protection des données ;
- l'analyse d'impact relative à la protection des données doit-elle être effectuée en interne ou
être externalisée ;
- quelles garanties (dont les mesures techniques et organisationnelles) doivent être appliquées
afin d'atténuer les risques éventuels pesant sur les droits et les intérêts des personnes
concernées ;
- la question de savoir si l'analyse d'impact relative à la protection des données a été
correctement réalisée et si ses conclusions (opportunité ou non de procéder au traitement et
garanties à mettre en place) sont conformes au RGPD. 29
135. La Chambre Contentieuse estime que dans l'avis écrit du 17 juin 2020 du délégué à la
protection des données, on peut trouver une description des risques éventuels que le
traitement de données pourrait entraîner ainsi qu'une description des garanties pouvant être
appliquées pour les contrer. Le délégué à la protection des données a également indiqué
dans l'avis que l'AIPD répondait aux exigences de l'article 35.7 du RGPD et y a souligné que
l'AIPD tenait également compte des points d'attention décrits par le délégué dans son avis.
Le 25 juin 2020, donc une semaine après l'avis écrit du délégué, l'AIPD a été approuvée et
signée par le directeur général et le président du conseil d'administration du défendeur. Au vu
de ce qui précède ainsi que des moyens et justificatifs invoqués, la Chambre Contentieuse
estime donc, contrairement au Service d'Inspection, que le délégué à la protection des
données a bel et bien rendu un avis sur l'AIPD. Aucune violation de l'article 35.2 du RGPD ne
peut être constatée.
29
Groupe 29 WP 243 rev.01
Décision quant au fond 24/2021 - 36/44
136. Selon le Service d'Inspection, il est en outre question de violations de l'article 35.7 c) et d)
du RGPD. D'après le Service d'Inspection, l'AIPD contient une description trop sommaire des
risques pour les droits et libertés des personnes concernées. L'AIPD ne montrerait pas
comment l'évaluation des risques a été réalisée. Le Service d'Inspection considère que les
mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et
mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et
à apporter la preuve du respect du RGPD ont été décrites trop brièvement et de façon
insuffisante.
137. La Chambre Contentieuse estime que les risques que les traitements pourraient engendrer
ont été décrits et évalués avec suffisamment de précision dans l'AIPD élaborée. Comme la
Chambre Contentieuse l'a déjà constaté ci-avant dans la présente décision, le défendeur est
parvenu à la fois sur la base d'une série de mesures techniques et organisationnelles ainsi
qu'en limitant, protégeant et sécurisant autant que possible le traitement de données à
caractère personnel, à prendre les mesures nécessaires contre d'éventuels risques.
La Chambre Contentieuse considère donc qu'aucune violation de l'article 35.7 n'a été
commise.
2.4. En ce qui concerne les constatations du Service d'Inspection en dehors du cadre des indices
sérieux
2.4.1. Le consentement au placement de cookies (articles 4.11, 6.1 a), 7.1 et 7.3 du RGPD)
138. Le Service d'Inspection arrive à la conclusion que le défendeur ne demande pas de
consentement pour le placement de cookies sur le site Internet https://www.westtoer.be.
Le Service d'Inspection constate une violation des articles 4.11, 6.1 a) et 7.1 et 7.3 du RGPD.
Les captures d'écran du site Internet susmentionné prises par le Service d'Inspection le
13 juillet 201930 montrent que les personnes concernées qui se rendent sur le site Internet
de Westtoer étaient supposées avoir donné leur consentement au moment où elles
poursuivent leur navigation sur le site. C'est la raison pour laquelle il n'était pas demandé au
préalable aux personnes concernées de donner leur consentement pour l'utilisation de cookies
sur le site Internet. Le consentement n'est pas non plus demandé pour le placement de
cookies non essentiels. Cela ressort de la phrase "En utilisant le présent site ou en cliquant
sur 'Approuver', vous consentez à l'utilisation de cookies".
30
Pièce 8 du rapport d'Inspection du 25 août 2019
Décision quant au fond 24/2021 - 37/44
139. La notion de "consentement" est constituée de plusieurs éléments qui doivent être
cumulativement respectés. L'article 4.11 du RGPD définit le consentement comme étant :
"toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la
personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données
à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement". L'élément "libre" doit
être interprété comme le fait d'offrir effectivement un choix et de laisser le contrôle de ce
choix à la personne concernée. Lorsqu'une personne concernée n'a pas eu effectivement le
choix et qu'elle se sent contrainte de donner son consentement parce que les conséquences
d'un refus seraient préjudiciables, le consentement est réputé ne pas avoir été donné
librement. Si le consentement constitue une partie non négociable des conditions, on
considère qu’il n’a pas été donné librement. Ceci signifie que le consentement ne sera pas
considéré comme avoir été donné librement si la personne concernée n’est pas en mesure
de refuser ou de retirer son consentement sans subir de conséquences. 31
140. La Chambre Contentieuse se réfère à cet égard 32 à l'arrêt Planet 49 de la Cour de justice
européenne.33 Dans cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé l'exigence
de consentement pour le placement de cookies suite à l'entrée en vigueur du RGPD et a
expliqué qu'un consentement actif explicite était désormais prescrit :
"Un consentement actif est ainsi désormais expressément prévu par le règlement
2016/679. Il importe de relever à cet égard que, selon le considérant 32 de ce règlement,
l’expression du consentement pourrait se faire notamment en cochant une case lors de la
consultation d’un site Internet. Ledit considérant exclut en revanche expressément qu’il y
ait un consentement "en cas de silence, de cases cochées par défaut ou d’inactivité". Il
s’ensuit que le consentement visé à l’article 2, sous f), et à l’article 5, paragraphe 3, de la
directive 2002/58, lus conjointement avec l’article 4, point 11, et l’article 6, paragraphe 1,
sous a), du règlement 2016/679, n’est pas valablement donné lorsque le stockage
d’informations ou l’accès à des informations déjà stockées dans l’équipement terminal de
l’utilisateur d’un site Internet est autorisé par une case cochée par défaut que l’utilisateur
doit décocher pour refuser de donner son consentement." (Soulignement de la Chambre
Contentieuse)
141. Comme décrit ci-dessus, le Service d'Inspection a constaté le 13 juillet 2019 que les visiteurs
du site Internet étaient supposés avoir donné leur consentement à l'utilisation de cookies dès
le moment où elles décident de poursuivre leur navigation sur le site. Il n'est pas question de
31
Voir plus en détail les Lignes directrices 5/2020 de l'EDPB relatives au consentement.
32
Voir également plus en détail la Décision 12/2019 de la Chambre Contentieuse.
33
Arrêt CJUE du 1er octobre 2019, C-673/17, Planet49, ECLI:EU:C:2019:801.
Décision quant au fond 24/2021 - 38/44
consentement préalablement demandé. Il ressort toutefois de l'article 6.1 du RGPD que ce
consentement doit être obtenu préalablement au traitement. En n'obtenant pas de
consentement préalable des personnes concernées, le défendeur a agi en violation des
articles 6.1 a) et 7.1 du RGPD.
142. Dans ses conclusions en réponse du 1er octobre 2020, le défendeur a reconnu que la politique
en matière de cookies pouvait être améliorée. Lors de l'audition, le défendeur fait savoir
qu'entre-temps, la politique en matière de cookies a été mise en conformité avec la législation
en vigueur en matière de vie privée et que dorénavant, des cookies sont placés uniquement
lorsqu'un consentement actif a été obtenu à cet effet. Le Service d'Inspection constate
également que le défendeur ne respecte pas l'article 7.3 du RGPD dans lequel il est indiqué
que la personne concernée doit avoir le droit de retirer son consentement à tout moment.
Dans la première version de la politique en matière de cookies examinée par le Service
d'Inspection le 13 juillet 2020, ce dernier constate qu'aucune information n'est donnée aux
personnes concernées sur leur droit de retirer le consentement qu'elles donnent pour
l'utilisation de cookies. La mention relative aux cookies qui était utilisée était la suivante 34 :
"En utilisant le présent site ou en cliquant sur "Approuver", vous consentez à l'utilisation de
cookies". Une option indiquant "OK, je suis d'accord" était également affichée. Hormis le
bouton d'accord, aucune autre option n'était offerte ni la possibilité de retirer l'accord donné.
143. Dans ses conclusions en réponse, en ce qui concerne la possibilité de retrait du
consentement pour les cookies, le défendeur déclare ce qui suit 35 :
"Enfin, le Service d'Inspection déclare que les personnes concernées ne sont pas suffisamment
informées à propos de leur droit de retirer leur consentement pour l'utilisation de cookies.
C'est inexact. Tout d'abord, la déclaration de confidentialité indique de manière générale que
"Pour certains traitements, vous avez le droit, en tant que personne concernée, de retirer
votre consentement gratuitement à tout moment". Ce droit peut évidemment aussi être
exercé lorsque le consentement a été donné pour les cookies. En outre, la déclaration de
confidentialité mentionne spécifiquement pour les cookies la manière dont ces cookies peuvent
être supprimés par les utilisateurs : "Les paramètres de votre navigateur vous permettent
d'empêcher l'utilisation de cookies ou de recevoir certaines notifications lors de l'installation
ou de la suppression de cookies . [...]”
En cliquant sur les liens des navigateurs susmentionnés, une explication détaillée est fournie
sur la manière de supprimer les cookies (le lien vers Google Chrome affiche par ex. bien en
34 Capture d'écran du site Internet prise par le Service d'Inspection.
35 Conclusions en réponse du défendeur, p. 19.
Décision quant au fond 24/2021 - 39/44
évidence "Autoriser ou bloquer les cookies"). Dans la pratique, l'utilisateur peut donc décider
à tout moment que les cookies ne peuvent plus être traités."
144. La Chambre Contentieuse ne partage pas la position du défendeur et se rallie à cet égard à
la constatation du Service d'Inspection selon laquelle dans la première version
(du 13 juillet 2020) de la politique en matière de cookies, le défendeur n'a pas respecté les
exigences de l'article 7.3 du RGPD, libellé comme suit : "La personne concernée a le droit de
retirer son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la
licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. La personne
concernée en est informée avant de donner son consentement. Il est aussi simple de retirer
que de donner son consentement."36 D'après la Chambre Contentieuse, il est évident que
retirer son consentement n'est pas aussi simple que de le donner. Outre le bouton permettant
d'accepter la politique en matière de cookies, aucun choix n'était proposé pour retirer le
consentement donné. Comme décrit au point 8, la personne concernée devait parcourir
plusieurs étapes via les paramètres du navigateur avant que le consentement puisse être
retiré. La Chambre Contentieuse constate dès lors une violation de l'article 7.3 du RGPD.
145. Le 6 décembre 2020, la Chambre Contentieuse a analysé le site Internet
https://www.westtoer.be afin de vérifier si des modifications avaient été apportées dans la
politique en matière de cookies du défendeur depuis l'enquête du Service d'Inspection,
comme indiqué ci-dessus. C'était effectivement le cas. La Chambre Contentieuse constate
que dans la fenêtre pour la gestion des cookies, une distinction est à présent établie entre
les cookies suivants : essentiels, fonctionnels, analytiques, publicitaires. Le cookie "essentiel"
est pré-coché et il n'est pas possible de le décocher. Les autres cookies - non essentiels -
peuvent être cochés mais ils sont en principe décochés.
146. La politique en matière de cookies, dans sa forme actuelle, permet bien aux personnes
concernées de retirer leur consentement aussi facilement que de le donner. En effet, la
fenêtre pour la gestion des cookies mentionne ce qui suit : “ Voulez-vous profiter d'une
expérience optimale ? Cliquez ci-dessous sur "Accepter" si vous acceptez l'utilisation de
cookies pour toutes les finalités susmentionnées". Vous pouvez aussi paramétrer vos propres
préférences. Vous pouvez à tout moment adapter à nouveau vos choix. " À côté du bouton
"Accepter", se trouve un bouton "adapter les préférences" grâce auquel un consentement
donné peut facilement être retiré.
36 Soulignement par la Chambre Contentieuse.
Décision quant au fond 24/2021 - 40/44
147. La Chambre Contentieuse prend acte de ce qui précède. Vu le fait que la politique en matière
de cookies a entre-temps été adaptée, la Chambre Contentieuse se limite à infliger une
réprimande pour les violations de l'article 6.1 a) et des articles 7.1 et 7.3 du RGPD constatées
par le Service d'Inspection.
2.4.2. Registre des activités de traitement (article 30 du RGPD)
148. Aux termes de l’article 30.1. du RGPD, le responsable du traitement - et le cas échéant son
représentant - doit tenir un registre des activités de traitement effectuées sous sa
responsabilité.
Le Service d'Inspection est arrivé à la conclusion que le défendeur ne répond pas à l'article
30.1. D'après le Service d'Inspection : les coordonnées du responsable du traitement sont
incomplètes et donc non conformes à l'article 30.1 a) (ceci car l'adresse e-mail
[email protected] n'est pas mentionnée) ; la description des catégories de
personnes concernées n'est pas complète (article 30.1 c)), car dans la colonne "catégories de
personnes physiques", le mot "autres" est mentionné à plusieurs endroits ; les pays tiers
auxquels les données à caractère personnel sont transmises ne sont pas renseignés (article
30.1 e)) et il y a plusieurs mentions d' "(adresses e-mail à Mailchimp)" sans que l'on sache
clairement de quels pays il s'agit ; le registre ne mentionne nulle part le traitement de données
à caractère personnel de visiteurs du site Internet via l'utilisation de cookies.
149. Le défendeur affirme dans ses conclusions que les coordonnées de Westtoer ne peuvent pas
être qualifiées d'incomplètes uniquement en raison de l'absence de l'adresse e-mail
[email protected]. Selon le défendeur, l'article 30.1 a) du RGPD n'exige pas que
chaque adresse e-mail du responsable du traitement soit mentionnée. Le registre comporte
en effet les coordonnées à la fois de Westtoer et du délégué à la protection des données. Le
défendeur estime que l'article 30.1 a) est ainsi respecté. Le défendeur estime également
incorrect de considérer la description des catégories de personnes concernées comme étant
incomplète en raison de l'utilisation du mot "autres". Le défendeur indique ainsi que :
"un menu déroulant permet de choisir les catégories suivantes : (i) employés, (ii) clients, (iii)
fournisseurs, (iv) autres, (v) postulants, (vi) visiteurs du site Internet. La catégorie "autres"
vise donc les personnes concernées qui ne sont pas des employés, des clients, des
fournisseurs, des postulants ou des visiteurs du site Internet - comme par exemple les
passants dans le système de comptage des passants. Compte tenu des remarques du Service
d'Inspection, Westtoer adaptera le registre afin de désigner la catégorie "Autres" avec
davantage de précision".
Décision quant au fond 24/2021 - 41/44
150. La Chambre Contentieuse a pris connaissance du registre des activités de traitement et
constate que les coordonnées tant du responsable du traitement que du délégué à la
protection des données (telles qu'indiquées également par le défendeur) sont reprises.
L’adrese e-mail [email protected] n'apparaît effectivement pas parmi ces
données du responsable du traitement. Toutefois, les coordonnées du responsable du
traitement ainsi que du délégué à la protection des données figurent dans le registre.
La Chambre contentieuse estime que dans un souci d'exhaustivité et de bonne joignabilité, il
est recommandé d'également reprendre l'adresse e-mail susmentionnée dans le registre.
La constatation du Service d'Inspection selon laquelle la description des catégories de
personnes concernées est incomplète en raison de l'utilisation du mot "autres" est correcte
dans les faits. Toutefois, comme le défendeur l'a expliqué dans ses conclusions, le registre
reprend différentes catégories dont la catégorie "autres" fait partie et qui est mentionnée à
plusieurs reprises. Un clic sur "détails de l'activité de traitement" du registre des activités de
traitement permet de déterminer quelle catégorie est visée par "autres". La Chambre
Contentieuse estime que sur ce point des catégories (article 30.1 c)), le registre n'est pas
contraire au RGPD, mais elle recommande au défendeur d'expliquer dorénavant aussi la
catégorie "autres".
151. La Chambre Contentieuse constate que la description des pays tiers auxquels les données à
caractère personnel sont transmises manque de clarté. Dans le registre des activités de
traitement, sous l'onglet transfert de données à caractère personnel à des pays tiers, il est
mentionné "oui (adresses e-mail à Mailchimp)" avec à côté un lien supplémentaire.
En cliquant sur le lien indiqué, on arrive sur la politique de confidentialité de Mailchimp qui
indique dans quel pays cette organisation est établie. Dans ses conclusions, le défendeur a
signalé que le fait de reprendre le lien vers la politique de confidentialité de Mailchimp indique
que des transferts de données à caractère personnel peuvent avoir lieu vers les États-Unis.
La Chambre Contentieuse estime important d'indiquer désormais explicitement et de manière
univoque dans le registre des activités de traitement vers quels pays les données à caractère
personnel sont transférées.
152. Vu ce qui précède, la Chambre Contentieuse estime que le registre des activités de
traitement n'est pas conforme sur ce point, ce qui permet de constater une violation de
l'article 30 du RGPD. Cette violation n'est pas de nature à nécessiter une sanction.
2.4.3. Le délégué à la protection des données (article 37 et 38 du RGPD)
153. Conformément à l'article 37.5 du RGPD, le délégué à la protection des données est désigné
sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de ses connaissances
Décision quant au fond 24/2021 - 42/44
spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données. De l'avis de la
Chambre Contentieuse, les documents que le défendeur a fait parvenir au Service
d'Inspection attestent de manière suffisante que le niveau de formation et l'expérience
pratique du délégué à la protection des données répondent à l'exigence énoncée dans l'article
susmentionné37. Le défendeur respecte également l'article 37.7 du RGPD puisque les données
à caractère personnel du délégué à la protection des données ont été communiquées par le
défendeur à l'Autorité de protection des données.
154. L'article 38.2 du RGPD dispose que le responsable du traitement aide le délégué à la
protection des données dans ses missions en lui fournissant accès aux données à caractère
personnel et en mettant à sa disposition les ressources nécessaires pour exercer ces missions.
D'après le Service d'Inspection, une violation de l'article 38.2 du RGPD est établie vu qu'il ne
ressort pas des réponses du défendeur à combien d'agences le délégué à la protection des
données émet un avis et quelles sont ces agences. Le défendeur réagit comme suit à la
constatation du Service d'Inspection : "Nous ne savons pas ce que le Service d'Inspection
reproche exactement à Westtoer, mais il semble que le Service d'Inspection affirme que
l'agent n'aurait pas assez de temps pour exercer ses fonctions car il ne travaille que dans un
régime de 4/5".
155. Le défendeur nie que le délégué à la protection des données ne disposerait pas d'assez de
temps, compte tenu notamment de l'avis émis dans le dossier qui fait l'objet de la présente
procédure. La Chambre Contentieuse constate que le RGPD n'exige pas qu'un délégué à la
protection des données soit occupé à temps plein. 38 L'avis du délégué est en outre rédigé de
façon détaillée. La Chambre Contentieuse estime que les pièces présentées ne permettent
pas de déduire qu'il soit question d'une violation de l'article 38.2 du RGPD.
156. D'après l'article 38.3 du RGPD, le délégué ne peut pas recevoir d'instructions en ce qui
concerne l'exercice de ses missions et il fait directement rapport au niveau le plus élevé de
la direction du responsable du traitement. En réponse aux questions du Service d'Inspection,
le défendeur a communiqué ce qui suit : "Au sein de Westtoer, un collaborateur a été désigné
pour intervenir en tant que personne de contact pour le délégué. Le délégué est associé de
façon ad hoc - par téléphone ou par e-mail - via cette personne de contact à la mise en œuvre
du RGPD au sein de Westtoer et rend un avis à cette personne d e contact conformément à
l'article 38, paragraphe 3". Le Groupe 29 a déjà souligné l'importance de pouvoir faire rapport
au plus haut responsable en ces termes : "Une telle reddition de compte directe garantit que
l’encadrement supérieur (par ex., le conseil d’administration) a connaissance des avis et
37
Annexes 11 et 12 par e-mail du défendeur au Service d'Inspection du 18 août 2020.
38
Voir aussi le Groupe 29, Lignes directrices concernant les délégués à la protection des données (DPD), WP 243 rev.01.
Décision quant au fond 24/2021 - 43/44
recommandations du [délégué à la protection des données] qui s’inscrivent dans le cadre de
la mission de ce dernier consistant à informer et à conseiller le responsable du traitement ou
le sous-traitant". D'après la réponse du défendeur, le délégué rend avis à une personne de
contact au sein de l'organisation du défendeur. Selon la Chambre Contentieuse, la violation
de l'article 38.3 du RGPD est ainsi établie. Aucune violation n'a été constatée à l'article 38.6,
vu que le délégué à la protection des données n'exerce pas d'autres tâches et compétences
pour le défendeur.
Publication de la décision
157. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre
Contentieuse, conformément à l’article 95, § 1 er, 8° de la LCA, la présente décision est publiée
sur le site Internet de l’Autorité de protection des données en mentionnant les données
d’identification du défendeur 39, et ce en raison de la spécificité de la présente décision - ce
qui rend inévitable la réidentification, même en cas de suppression des données
d’identification - ainsi que de l’intérêt public de cette décision.
PAR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération :
- que le système de caméras intelligentes déployé par le défendeur ne comporte aucune
violation de l'article 5.1 a), b) et c) et est conforme à l'article 25 du RGPD ;
- d'ordonner au défendeur, conformément à l'article 58.2, d) du RGPD et à l'article 100,
§ 1er, 9° de la LCA de mettre les informations qu'il fournit au sujet de ses traitements
dans sa déclaration de confidentialité en conformité avec les articles 12 et 13 du RGPD,
en particulier en ce qui concerne les informations complémentaires qui sont demandées
à la personne concernée dans le cadre d'une demande sur la base des articles 15 à 21
inclus du RGPD (article 12.6 du RGPD), les bases juridiques du traitement (art. 13.1 c)
du RGPD) ainsi que les délais de conservation des données à caractère personnel
collectées (art. 13.2 a) du RGPD), et ce dans un délai d'un mois à compter de la
notification de la présente décision et d'en informer la Chambre Contentieuse dans le
même délai ;
- en vertu de l’article 58.2, d) du RGPD et de l’article 100, § 1 er, 9° de la LCA, d'ordonner
au défendeur de mettre son registre des activités de traitement en conformité avec les
exigences de l'article 30 du RGPD et en particulier de spécifier les pays tiers vers lesquels
39
En omettant toutefois le nom du délégué à la protection des données du défendeur.
Décision quant au fond 24/2021 - 44/44
des transferts de données sont effectués dans un délai d'un mois après la notification
de la présente décision et d’en informer la Chambre Contentieuse dans ce même délai ;
et
- en vertu de l'article 100, § 1er, 5° de la LCA, de formuler une réprimande vis-à-vis du
défendeur suite à la violation des articles 6.1 a), 7.1, 7.3 (consentement cookies) et 38.3
du RGPD (rapport direct au niveau le plus élevé de la direction du responsable du
traitement).
En vertu de l'article 108, § 1er de la LCA, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de
trente jours, à compter de la notification, à la Cour des marchés, avec l’Autorité de protection des
données comme défendeur.
(sé.) Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse