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Chambre Contentieuse
Décision 23/2026 du 2 février 2026
Numéro de dossier : DOS-2023-03002
Objet : Plainte relative à l’absence de réponse à une demande d’effacement
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données (« APD »);
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données), ci-après "RGPD" ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après
"LCA"1 ;
Vu le Règlement d’ordre intérieur de l’APD, tel qu’approuvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 (ci-après « le ROI »)2 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Les plaignants : X1, X2, et leur fille X3, ci-après "les plaignants" ;
La défenderesse : Y, dont le siège social est établi à […], inscrite sous le numéro
d'entreprise […], ci-après "la défenderesse"
1
Les modifications apportées à la LCA par la Loi du 25 décembre 2023 modifiant la loi du 3 décembre 2017 portant création
de l'Autorité de protection des données (« Loi du 25 Décembre 2023 ») sont entrées en vigueur le 1er juin 2024 et sont
uniquement d’application pour les plaintes, les dossiers de médiation, les requêtes, les inspections et les procédures devant la
Chambre contentieuse initiés à partir de cette date. Les dossiers initiés comme en l’espèce avant le 1er juin 2024 restent soumis
aux dispositions de la LCA telle qu'elle existait avant cette date (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/loi-
organique-de-l-apd.pdf).
2
Le nouveau règlement d’ordre intérieur (« ROI ») de l’APD consécutif aux modifications apportées à la LCA par la Loi du 25
Décembre 2023 est entré en vigueur le 1er juin 2024 et est uniquement d’application pour les plaintes, les dossiers de
médiation, les requêtes, les inspections et les procédures devant la Chambre contentieuse initiés à partir de cette date. Les
dossiers initiés comme en l’espèce avant le 1er juin 2024 restent soumis aux dispositions du ROI tel qu'il existait avant cette
date (https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/reglement-d-ordre-interieur.pdf).
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I. Faits et procédure
1. L'objet de la plainte concerne un non suivi à une demande d’exercice du droit à
l’effacement.
2. En juin 2023, Madame X1 et Monsieur X2, tous deux plaignants et parents de la plaignante
X3, déclarent avoir contacté la défenderesse en vue de conclure un contrat de bail. Cette
dernière leur aurait demandé de fournir diverses informations respectivement en tant que
garants et locataire, à savoir des pièces d’identité, la composition de ménage, une carte
d’étudiant, une preuve de moyen de subsistance sur les 6 derniers mois, leurs 3 dernières
fiches de salaire, une copie de d’un contrat de bail actuel avec preuve du paiement des 6
derniers mois de loyer, une convention de stage et une preuve de rémunération pendant
cette période. Les plaignants déclarent avoir transmis les informations demandées.
3. Le 23 juin 2023, la défenderesse aurait finalement annoncé aux plaignants ne pas souhaiter
conclure de contrat de bail. Le 30 juin 2023, les plaignants ont contacté la défenderesse en
vue d’exercer leur droit à l’effacement concernant les données qui lui ont été
communiquées en vue de la conclusion du contrat de bail, qui n’a finalement pas eu lieu.
4. Le 12 juillet 2023, et à défaut d’une réponse de la défenderesse, les plaignants introduisent
une demande de médiation déclarée recevable le 11 aout 2023 par le Service de Première
Ligne (ci-après, « SPL ») sur la base des articles 58 et 61 de la LCA, ainsi que des articles 21
et 22 du Règlement d’ordre intérieur de l’APD, en vue d’obtenir une réponse de la
défenderesse quant à leur demande d’exercice de droit à l’effacement.
5. Le 16 aout 2023, le SPL communique la requête en médiation à la défenderesse. Le 8
septembre 2023, et en l’absence de réponse de la défenderesse, le SPL communique une
seconde fois la requête en médiation à cette dernière.
6. Le 13 novembre 2023, le SPL informe les plaignants et la défenderesse de l’échec de la
requête en médiation en raison de l’absence de réponse de la défenderesse.
7. Le même jour, les plaignants transforment leur demande de médiation en plainte auprès de
l’APD contre la défenderesse sur la base de l’article 62, §2, alinéa 4 de la LCA. Le 5
décembre 2023, la plainte est déclarée recevable par le SPL sur la base des articles 58 et
60 de la LCA et les plaignants en sont informés conformément à l’article 61 de la LCA.
8. Le 5 décembre 2023, la Chambre Contentieuse est saisie du dossier en vertu de l'article
92, 1° de la LCA.
9. Le 19 septembre 2024, conformément à l’article 95, § 2 de la LCA, la Chambre Contentieuse
informe les parties du fait que le présent dossier est pendant, du contenu de la plainte et de
la possibilité de consulter et de copier le dossier auprès du greffe de la Chambre
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Contentieuse. La défenderesse est invitée à transmettre ses éventuelles remarques à la
Chambre Contentieuse, au plus tard le 3 octobre 2024.
10. En date du 8 novembre 2025, la Chambre Contentieuse n’a reçu aucune réponse de la
défenderesse à cette invitation. La défenderesse a donc été invitée à répondre à la demande
d’exercice de droit des plaignants à trois reprises, à savoir le 16 août et 8 septembre 2023,
dans le cadre de la tentative de médiation (§5) et le 19 septembre 2024, dans le cadre de la
communication de la Chambre Contentieuse (§9). La défenderesse n’a pas communiqué de
réponse à l’APD à ces occasions.
II. Motivation
11. La Chambre Contentieuse constate que les plaignants ont effectivement exercé leur droit
à l’effacement auprès de la défenderesse, responsable de traitement, le 30 juin 2023,
conformément à l’article 17 du RGPD.
12. L’article 4.7 du RGPD définit le « responsable du traitement » comme étant « la personne
physique ou morale, l’autorité publique, le servie ou un autre organisme qui, seul ou
conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement »3.
13. La Chambre Contentieuse rappelle que le responsable du traitement doit donner suite à la
demande formulée en application des articles 15 à 22 du RGPD par la personne concernée,
en l’espèce une demande d’effacement prévue par l’article 17 du RGPD, et ce dans le
respect des conditions fixées à l’article 12 du RGPD.
14. Il incombe encore au responsable du traitement de faciliter l’exercice des droits de la
personne concernée (article 12.2 du RGPD) et de lui fournir des informations sur les
mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 15 à 22 du
RGPD, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter
de la réception de la demande. L’article 12.3 du RGPD prévoit que ce délai peut, au besoin,
être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
Dans un tel cas, le responsable de traitement informe la personne concernée de cette
prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de
la demande.
3
Selon l’article 4, 2) du RGPD, un « traitement » de données à caractère personnel désigne « toute opération ou tout ensemble
d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données
à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de
mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction ».
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15. L’article 17.1 du RGPD prévoit six motifs qui octroient à la personne concernée le droit de
requérir l’effacement des données à caractère personnel que le responsable de traitement
détient à son égard, et obligent ce dernier à y donner satisfaction, lesquels suivent :
a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour
lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière;
b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement,
conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à l'article 9, paragraphe 2, point a), et
il n'existe pas d'autre fondement juridique au traitement;
c) la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1, et il
n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée
s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 2;
d) les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite;
e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation
légale qui est prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel le
responsable du traitement est soumis;
f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l'offre de services
de la société de l'information visée à l'article 8, paragraphe 1.
16. La Chambre Contentieuse précise encore que, sur le fondement de la lecture combinée des
articles 12 et 17 du RGPD, il convient de comprendre que le responsable de traitement doit
non seulement effacer les données à caractère personnel qu’il détient au sujet de la
personne concernée dans les meilleurs délais, et à tout le moins dans un délai d’un mois à
compter du jour où la personne concernée en a fait la demande (sauf exceptions), mais doit
aussi informer la personne concernée des mesures prises à cet effet dans le même délai.
17. En outre, la Chambre Contentieuse rappelle aussi qu’en sa qualité de responsable du
traitement présumée, la défenderesse est tenue de respecter les principes de protection
des données et doit être en mesure de démontrer que ceux-ci sont respectés. Elle doit par
ailleurs mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à cet effet (principe de
responsabilité – article 5.2 et 25 du RGPD).
18. Il apparait à la lecture des pièces que la défenderesse n’a pas donné suite à la demande
d’effacement des plaignants, pas même dans le cadre de la requête en médiation transmise
le 16 août 2023 (§5 et 6), ni en réponse à la communication de la Chambre Contentieuse
envoyée le 19 septembre 2024 (§9 et 10).
19. La Chambre Contentieuse estime que sur la base de l’analyse susmentionnée, il y a lieu de
conclure que la défenderesse peut avoir commis une violation des articles 12 et 17.1 du
RGPD, ce qui justifie que la Chambre Contentieuse procède, dans cette affaire, à la prise
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d’une décision conformément à l’article 95, § 1er, 5° de la LCA, plus précisément d’ordonner
à la défenderesse de se conformer à la demande d’effacement des plaignants (article 17 du
RGPD).
20. La présente décision est une décision prima facie prise par la Chambre Contentieuse
conformément à l’article 95 de la LCA sur la base de la plainte introduite par les plaignants,
dans le cadre de la « procédure préalable à la décision de fond »4 et non une décision sur le
fond de la Chambre Contentieuse au sens de l’article 100 de la LCA.
21. La Chambre Contentieuse a dès lors décidé, en vertu de l’article 58.2.c) du RGPD et de
l’article 95, § 1er, 5° de la LCA, d'ordonner à la défenderesse de se conformer à la demande
des plaignants relative à l’exercice de leur droit à l'effacement ("droit à l'oubli”), tel que défini
à l’article 17 du RGPD.
22. La présente décision a pour but d’informer la défenderesse du fait que celle-ci pourrait
avoir commis une violation des dispositions du RGPD et de lui permettre d’encore se
conformer aux dispositions précitées.
23. Si la défenderesse n’est pas d’accord avec le contenu de la présente décision prima facie
et estime pouvoir fournir des arguments factuels et/ou juridiques qui pourraient conduire à
une nouvelle décision, elle peut demander un réexamen à la Chambre Contentieuse selon
la procédure établie par l'article 98 juncto l'article 99 de la LCA, connue sous le nom de
"procédure quant au fond" ou "traitement de l’affaire sur le fond". Cette demande doit être
envoyée à l’adresse e-mail [email protected] dans le délai de 30 jours suivant
la notification de la présente décision prima facie. Le cas échéant, l’exécution de la présente
décision est suspendue pendant la période susmentionnée.
24. En cas de poursuite du traitement de l’affaire sur le fond, en vertu de l’article 98, 2° et 3°
juncto l’article 99 de la LCA, la Chambre Contentieuse invitera les parties à introduire leurs
conclusions et à joindre au dossier toutes les pièces qu'elles jugent utiles. Le cas échéant,
la présente décision est définitivement suspendue.
25. Dans un souci d’exhaustivité, la Chambre Contentieuse souligne enfin qu’un traitement de
l’affaire sur le fond peut conduire à l’imposition des mesures mentionnées à l’article 100 de
la LCA5.
4
Section 3, Sous-section 2 de la LCA (articles 94 à 97 inclus).
5
"Art. 100. § 1er. La Chambre contentieuse a le pouvoir de :
1° classer la plainte sans suite ;
2° ordonner le non-lieu ;
3° prononcer la suspension du prononcé ;
4° proposer une transaction ;
5° formuler des avertissements et des réprimandes ;
6° ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ses droits ;
7° ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité ;
8° ordonner le gel, la limitation ou l'interdiction temporaire ou définitive du traitement ;
9° ordonner une mise en conformité du traitement ;
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greffe de la Cour des marchés conformément à l'article 1034quinquies du Code judiciaire7, ou via
le système informatique e-Deposit du Service Public Fédéral Justice (art. 32ter du Code judiciaire).
D’autre part, la Chambre Contentieuse rappelle également la possibilité de lui adresser une
demande de traitement sur le fond de l’affaire, tel qu’expliqué en détail au point 23 de la présente
décision.
(Sé). Hielke HIJMANS
Directeur de la Chambre Contentieuse
7
"La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe."