Décision de la Commission nationale siégeant en formation restreinte sur
l’issue de l’enquête n°[…] menée auprès de l’établissement public A
Délibération n° 38FR/2021 du 15 octobre 2021
La Commission nationale pour la protection des données siégeant en formation restreinte,
composée de Madame Tine A. Larsen, présidente, et de Messieurs Thierry Lallemang et Marc
Lemmer, commissaires;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;
Vu la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des
données et du régime général sur la protection des données, notamment son article 41;
Vu le règlement d’ordre intérieur de la Commission nationale pour la protection des données
adopté par décision n°3AD/2020 en date du 22 janvier 2020, notamment son article 10.2;
Vu le règlement de la Commission nationale pour la protection des données relatif à la procédure
d’enquête adopté par décision n° 4AD/2020 en date du 22 janvier 2020, notamment son article
9;
Considérant ce qui suit :
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I. Faits et procédure
1. Vu l’impact du rôle du délégué à la protection des données (ci-après : le « DPD ») et
l’importance de son intégration dans l’organisme, et considérant que les lignes directrices
concernant les DPD sont disponibles depuis décembre 20161, soit 17 mois avant l’entrée en
application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données) (ci-après : le « RGPD »), la Commission nationale pour la
protection des données (ci-après : la « Commission nationale » ou la « CNPD ») a décidé de
lancer une campagne d’enquête thématique sur la fonction du DPD. Ainsi, 25 procédures d’audit
ont été ouvertes en 2018, concernant tant le secteur privé, que le secteur public.
2. En particulier, la Commission nationale a décidé par délibération n° […] du 14 septembre
2018 d’ouvrir une enquête sous la forme d’audit sur la protection des données auprès de
l’établissement public A, établi à L[…], et inscrite au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro J[…] (ci-après : le « contrôlé ») et de désigner Monsieur Christophe Buschmann
comme chef d’enquête. Ladite délibération précise que l’enquête porte sur la conformité du
contrôlé avec la section 4 du chapitre 4 du RGPD.
3. Le contrôlé est un établissement public […] sous la tutelle du Ministère […]. […] le contrôlé
a pour mission […]
4. Par courrier du 17 septembre 2018, le chef d’enquête a envoyé un questionnaire
préliminaire au contrôlé, auquel ce dernier a répondu par courrier du 5 octobre 2018. Une
première visite sur place a eu lieu le 24 janvier 2019, une seconde visite sur place a eu lieu le 27
mai 2019 et des informations complémentaires ont été reçues le 23 juillet 2019. Suite à ces
échanges, le chef d’enquête a établi le rapport d’audit n° […] (ci-après : le « rapport d’audit »).
1 Les lignes directrices concernant les DPD ont été adoptées par le groupe de travail « Article 29 » le 13 décembre
2016. La version révisée (WP 243 rev. 01) a été adoptée le 5 avril 2017.
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5. Il ressort du rapport d’audit qu’afin de vérifier la conformité du contrôlé avec la section 4
du chapitre 4 du RGPD, le chef d’enquête a défini onze objectifs de contrôle, à savoir :
1) S’assurer que l'organisme soumis à l'obligation de désigner un DPD l'a bien fait ;
2) S'assurer que l'organisme a publié les coordonnées de son DPD ;
3) S'assurer que l'organisme a communiqué les coordonnées de son DPD à la CNPD ;
4) S'assurer que le DPD dispose d'une expertise et de compétences suffisantes pour
s'acquitter efficacement de ses missions ;
5) S'assurer que les missions et les tâches du DPD n'entraînent pas de conflit d'intérêts ;
6) S'assurer que le DPD dispose de ressources suffisantes pour s'acquitter efficacement de
ses missions ;
7) S'assurer que le DPD est en mesure d'exercer ses missions avec un degré suffisant
d'autonomie au sein de son organisme ;
8) S'assurer que l'organisme a mis en place des mesures pour que le DPD soit associé à
toutes les questions relatives à la protection des données ;
9) S'assurer que le DPD remplit sa mission d'information et de conseil auprès du
responsable du traitement et des employés ;
10) S'assurer que le DPD exerce un contrôle adéquat du traitement des données au sein de
son organisme ;
11) S'assurer que le DPD assiste le responsable du traitement dans la réalisation des
analyses d'impact en cas de nouveaux traitements de données.
6. Par courrier du 14 février 2020 (ci-après : la « communication des griefs »), le chef
d’enquête a informé le contrôlé des manquements aux obligations prévues par le RGPD qu’il a
relevés lors de son enquête. Le rapport d’audit était joint audit courrier du 14 février 2020.
7. En particulier, le chef d’enquête a relevé dans la communication des griefs des
manquements à :
l’obligation de publier les coordonnées du DPD2 ;
l’obligation de désigner le DPD sur base de ses qualités professionnelles3 ;
2 Objectif n°2
3 Objectif n°4
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l’obligation d’associer le DPD à toutes les questions relatives à la protection des données
à caractère personnel4 ;
l’obligation de fournir les ressources nécessaires au DPD5 ;
l’obligation de veiller à ce que les autres missions et tâches du DPD n’entraînent pas de
conflit d’intérêts6 ;
la mission de contrôle du DPD7.
8. Le 10 août 2020, le chef d’enquête a adressé au contrôlé un courrier complémentaire à la
communication des griefs (ci-après : le « courrier complémentaire à la communication des
griefs ») par lequel il informe le contrôlé des mesures correctrices que le chef d’enquête propose
à la Commission nationale siégeant en formation restreinte (ci-après : la « formation restreinte »)
d’adopter.
9. Le contrôlé a répondu au courrier complémentaire à la communication des griefs par un
courrier en date du 14 septembre 2020 dans lequel il présente ses observations pour chaque
manquement retenu par le chef d’enquête.
10. En outre, le contrôlé a, en date du 28 octobre 2020, demandé l’accès au dossier d’enquête
le concernant. L’accès au dossier d’enquête lui a été transmis par la Commission nationale le 9
novembre 2020.
11. La présidente de la formation restreinte a informé le contrôlé par courrier du 12 avril 2021
que son affaire serait inscrite à la séance de la formation restreinte du 16 juin 2021 et qu’il pouvait
assister à cette séance. Le contrôlé a informé par courriel du 25 mai 2021 qu’il participerait à
ladite séance.
12. Lors de la séance de la formation restreinte du 16 juin 2021, le chef d’enquête et le
contrôlé ont présenté leurs observations orales sur l’affaire et ont répondu aux questions posées
par la formation restreinte. Le contrôlé a eu la parole en dernier.
4 Objectif n°8
5 Objectif n°6
6 Objectif n°5
7 Objectif n°10
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13. Le contrôlé a fourni des informations complémentaires par courriel du 17 juin 2021, suite
à une demande en ce sens de la formation restreinte.
II. En droit
A. Sur le manquement à l’obligation de publier les coordonnées du DPD
1. Sur les principes
14. L’article 37.7 du RGPD prévoit l’obligation pour l’organisme contrôlé de publier les
coordonnées du DPD. En effet, il résulte de l’article 38.4 du RGPD que les personnes concernées
doivent être en mesure de pouvoir contacter le DPD au sujet de toutes questions relatives au
traitement de leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confère le
RGPD.
15. Les lignes directrices concernant les DPD expliquent à cet égard que cette exigence vise
à garantir que « les personnes concernées (tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’organisme)
puissent aisément et directement prendre contact avec le DPD sans devoir s’adresser à un autre
service de l’organisme ». Les lignes directrices précisent également que « les coordonnées du
DPD doivent contenir des informations permettant aux personnes concernées de joindre celui-ci
facilement (une adresse postale, un numéro de téléphone spécifique et/ou une adresse de
courrier électronique spécifique) ».8
16. En outre, l’article 12.1 du RGPD dispose que le responsable du traitement doit prendre
des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 du RGPD en
ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente,
compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples. Parmi les informations
qui doivent être transmises à la personne concernée figure l’information relative aux coordonnées
du DPD, conformément aux articles 13.1.b) et 14.1.b) du RGPD.
8 WP 243 v.01, version révisée et adoptée le 5 avril 2017, p.15
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2. En l’espèce
17. Il résulte du rapport d’audit que, pour que le chef d’enquête considère l’objectif 2 comme
atteint par le contrôlé dans le cadre de cette campagne d’audit, le chef d’enquête s’attend à ce
que l’organisme contrôlé publie les coordonnées de son DPD en interne au sein de l’organisme
et en externe auprès du public qui représente les personnes concernées par le traitement. Le
DPD doit pouvoir être contacté aisément et directement via un canal de communication adapté
aux personnes concernées. Une communication active en interne est attendue, via notamment
des emails, newsletters ou encore espaces dédiés sur l’intranet. En externe, il est au moins
attendu que les coordonnées du DPD soient facilement accessibles sur le site internet de
l’organisme.
18. Il ressort de la communication des griefs que, lors de la première visite des agents de la
CNPD en charge de l’enquête le 24 janvier 2019, les coordonnées du DPD étaient difficiles à
trouver sur le site internet du contrôlé dans la mesure où, d’une part, le site internet ne contenait
pas de section dédiée à la protection des données et, d’autre part, la notice d’information relative
à la protection des données n’était disponible qu’en anglais, sans traduction dans aucune des
langues officielles du Luxembourg.
19. Le contrôlé a procédé à des modifications au cours de l’enquête afin de remédier à cette
problématique. Il a en effet, dans un premier temps, créé une section protection des données sur
son site internet et, dans un second temps, ajouté des liens permettant de télécharger des
versions française et allemande de la notice d’information sous format PDF.
20. Le chef d’enquête a donc conclu dans la communication des griefs que, au cours de
l’enquête, les coordonnées du DPD étaient devenues plus facilement accessibles pour les
personnes concernées.
21. Toutefois, comme expliqué en page 2 de la communication des griefs, « [l]es faits pris en
compte dans le cadre de la présente [communication des griefs] sont ceux constatés au début de
l’enquête. Les modifications intervenues ultérieurement, même si elles permettent finalement
d’établir la conformité du responsable du traitement, ne permettent pas d’annuler un manquement
constaté. »
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22. Dans ce cadre, la formation restreinte constate que le RGPD est applicable depuis le 25
mai 2018 de sorte que l’obligation de publier les coordonnées du DPD, ainsi que le principe de
transparence tel qu’exposé à l’article 12.1 du RGPD, existent depuis cette date. Publier les
coordonnées du DPD sur un site internet sans prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer
que les personnes concernées soient à même de trouver l’information et de la comprendre revient
à vider de sens l’obligation de l’article 37.7 du RGPD.
23. Au vu de ce qui précède, la formation restreinte conclut que l’article 37.7 du RGPD n’a
pas été respecté par le contrôlé.
B. Sur le manquement à l’obligation de désigner le DPD sur base de ses qualités
professionnelles
1. Sur les principes
24. Selon l’article 37.5 du RGPD, « [le DPD] est désigné sur la base de ses qualités
professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques
en matière de protection des données […] ».
25. Aux termes du considérant (97) du RGPD, « [l]e niveau de connaissances spécialisées
requis devrait être déterminé notamment en fonction des opérations de traitement de données
effectuées et de la protection exigée pour les données à caractère personnel traitées par le
responsable du traitement ou le sous-traitant ».
26. Par ailleurs, les lignes directrices du Groupe de travail « Article 29 » concernant les DPD
précisent que le niveau d’expertise du DPD « doit être proportionné à la sensibilité, à la complexité
et au volume des données traitées par un organisme »9 et qu’« il est nécessaire que les DPD
disposent d’une expertise dans le domaine des législations et pratiques nationales et
9 WP 243 v.01, version révisée et adoptée le 5 avril 2017, p. 13
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européennes en matière de protection des données, ainsi que d’une connaissance approfondie
du RGPD »10.
27. Les lignes directrices concernant les DPD indiquent ensuite que « [l]a connaissance du
secteur d’activité et de l’organisme du responsable du traitement est utile. Le DPD devrait
également disposer d’une bonne compréhension des opérations de traitement effectuées, ainsi
que des systèmes d’information et des besoins du responsable du traitement en matière de
protection et de sécurité des données »11.
2. En l’espèce
28. Il résulte du rapport d’audit que, dans le cadre de cette campagne d’audit, pour que le
chef d’enquête considère l’objectif 4 comme atteint par le contrôlé, le chef d’enquête s’attend à
ce que le DPD ait au minimum trois ans d’expérience professionnelle en matière de protection
des données.
29. Selon la communication des griefs, page 3, à la date du lancement de l’audit, un DPD
externe était en fonction et « [c]elui-ci possédait toutes les compétences requises en matière
juridique (avocat inscrit au Barreau de Luxembourg) et de protection des données (certificat
CIPP/E) ».
30. Un nouveau DPD interne a cependant été nommé au cours de l’enquête, en avril 2019.
Selon la communication des griefs, page 3, ce nouveau DPD interne « est également responsable
[…] et il dispose de la connaissance du domaine et de la structure. Néanmoins, il convient de
constater qu’il n’a pas de formation initiale en matière juridique, de protection des données et
informatique, ni ne justifie d’une pratique antérieure en la matière ».
31. Dans sa prise de position du 14 septembre 2020, le contrôlé a tenu à souligner les
difficultés auxquelles il a dû faire face pour recruter un DPD au profil adapté, à savoir une
personne expérimentée et ayant des connaissances sur le fonctionnement du secteur de […]. Le
conseil d’administration du contrôlé qualifie le premier recrutement externe de « tentative
10 WP 243 v.01, version révisée et adoptée le 5 avril 2017, p. 14
11 WP 243 v.01, version révisée et adoptée le 5 avril 2017, p.14
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échouée » et a choisi de désigner en tant que DPD un employé interne expérimenté et à même
de comprendre les enjeux du secteur de […] et la complexité réglementaire qui le caractérise. Le
contrôlé considère que cette connaissance du métier est un critère important et prioritaire au
regard de son secteur spécifique.
Le contrôlé ajoute que le nouveau DPD interne a suivi plusieurs formations en matière de
protection des données entre 2017 et 2019, qu’un coaching régulier hebdomadaire avec
l’assistance d’un cabinet d’avocats spécialisé en matière de protection des données était en place
depuis avril 2019 et que le DPD participe mensuellement depuis décembre 2018 aux sessions
du groupe de travail informel du secteur public […].
En outre, le DPD a la possibilité de s’appuyer quotidiennement, pour l’exécution de ses missions,
sur la contribution des équipes […] et, sur le service informatique, sur le service juridique, sur
l’expert en gestion des risques et sur toute autre ressource interne jugée utile. Depuis septembre
2017, le contrôlé a mis en place des « GDRP points of contacts », consistant en la désignation
de quelques personnes appartenant aux différents corps de métiers du contrôlé pour être le relais
du DPD12.
32. La formation restreinte prend note que, selon le chef d’enquête, les formations relatives
à la protection des données auxquelles le DPD interne a assisté depuis sa désignation, ainsi que
le fait qu’il ait accès à un certain nombre de supports internes et externes dans l’exécution de ses
missions, ne sauraient suffire à établir, au moment de la désignation du nouveau DPD interne,
l’existence d’une expertise suffisante et adaptée aux besoins du contrôlé en matière de protection
des données13.
33. Toutefois, comme cela est relevé en page 2 de la communication des griefs, « [l]es faits
pris en compte dans le cadre de la présente sont ceux constatés au début de l’enquête ».
34. Or, la formation restreinte constate qu’au début de l’enquête, un DPD externe était en
fonction et, comme cela a été relevé par le chef d’enquête et repris au point 29 de la présente
12
Compte-rendu de la visite du 24 janvier 2019, page 3
13 Communication des griefs, page 3.
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décision, celui-ci possédait toutes les compétences requises en matière juridique et en matière
de protection des données.
35. Au vu de ce qui précède, la formation restreinte conclut qu’il n’y a pas lieu de retenir un
manquement à l’article 37.5 du RGPD.
C. Sur le manquement à l’obligation d’associer le DPD à toutes les questions relatives à la
protection des données à caractère personnel
1. Sur les principes
36. Selon l’article 38.1 du RGPD, l’organisme doit veiller à ce que le DPD soit associé, d’une
manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données
à caractère personnel.
37. Les lignes directrices concernant les DPD précisent qu’« [i]l est essentiel que le DPD, ou
son équipe, soit associé dès le stade le plus précoce possible à toutes les questions relatives à
la protection des données. [...] L’information et la consultation du DPD dès le début permettront
de faciliter le respect du RGPD et d’encourager une approche fondée sur la protection des
données dès la conception ; il devrait donc s’agir d’une procédure habituelle au sein de la
gouvernance de l’organisme. En outre, il importe que le DPD soit considéré comme un
interlocuteur au sein de l’organisme et qu’il soit membre des groupes de travail consacrés aux
activités de traitement de données au sein de l’organisme »14.
38. Les lignes directrices concernant les DPD fournissent des exemples sur la manière
d’assurer cette association du DPD, tels que :
inviter le DPD à participer régulièrement aux réunions de l’encadrement supérieur et
intermédiaire ;
recommander la présence du DPD lorsque des décisions ayant des implications en
matière de protection des données sont prises ;
14 WP 243 v.01, version révisée et adoptée le 5 avril 2017, page 16
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prendre toujours dûment en considération l’avis du DPD ;
consulter immédiatement le DPD lorsqu’une violation de données ou un autre incident se
produit.
39. En outre, selon les lignes directrices concernant les DPD, l’organisme pourrait, le cas
échéant, élaborer des lignes directrices ou des programmes en matière de protection des
données indiquant les traitements dans lesquels le DPD doit être consulté.
2. En l’espèce
40. Il ressort du rapport d’audit que, pour que le chef d’enquête considère l’objectif 8 comme
rempli par le contrôlé dans le cadre de cette campagne d’audit, il s’attend à ce que le DPD
participe de manière formalisée et sur base d’une fréquence définie au Comité de Direction, aux
comités de coordination de projet, aux comités de nouveaux produits, aux comités sécurité ou
tout autre comité jugé utile dans le cadre de la protection des données.
41. Selon la communication des griefs, page 4, le DPD externe qui était en fonction au début
de l’audit avait un rôle qualifié d’essentiellement « réactif ». « [Son] implication était donc
relativement limitée. Il intervenait principalement sur demande explicite du responsable du
traitement et non de manière spontanée ». Le rapport d’audit, page 9, précise que l’implication
limitée du DPD externe se caractérisait plus particulièrement par une « participation faible aux
réunions récurrentes, uniquement sur invitation quand le besoin a été estimé ».
42. Dans sa prise de position du 14 septembre 2020, page 6, le contrôlé estime que la
description par le chef d’enquête du rôle essentiellement réactif du DPD externe en fonction au
début de l’enquête est inexacte et revient à minimiser l’implication du DPD externe, comme en
atteste le relevé des heures prestées sur plusieurs projets […].
43. Le nouveau DPD interne, quant à lui, participe plus aisément aux différentes réunions de
projets. La remontée d’informations est facilitée par la proximité et les différents relais en place
dans la structure. En outre, d’après le rapport d’audit, page 9, le DPD interne est un invité
permanent du comité exécutif du contrôlé (fréquence toutes les deux semaines) et un point
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systématique « GDPR » est dans l’agenda de chaque conseil d’administration qui a lieu tous les
trois mois.
Cependant, d’après le rapport d’audit, page 9, un circuit précis concernant les avis à rendre par
le DPD n’est pas encore clairement défini, en raison de la désignation récente du DPD interne.
44. Dans sa prise de position du 14 septembre 2020, le contrôlé informe la CNPD quant à la
mise en place d’un processus interne ([…]) afin de formaliser et documenter l’association du DPD
aux questions relatives à la protection des données. Ce processus interne est mis en œuvre
systématiquement pour chaque nouvelle activité […] du contrôlé et vise à permettre :
une documentation préalable et une remontée d’informations systématique au DPD avant
la mise en œuvre des traitements du contrôlé, et ce au plus tard au moment de la mise
en place des contrats,
l’identification en amont des points de protection des données sensibles,
la revue en amont des notices d’information et formulaires de consentement distribués
[…],
une sensibilisation des équipes opérationnelles et des échanges avec ces dernières, dans
une optique de privacy by design, et
la planification ou la réalisation d’analyses d’impact sur la protection des données.
45. Le contrôlé précise également que l’association du DPD aux questions de protection des
données s’effectue aussi à l’initiative des équipes ou du DPD lui-même dans le cadre de la revue
documentaire, la co-signature des contrats relatifs à la protection des données, la conception des
projets […] du contrôlé, l’assistance des équipes internes dans la réalisation des analyses
d’impact et la participation du DPD au comité exécutif en tant qu’invité permanent.
46. La formation restreinte prend note de la mise en place par le contrôlé d’un processus
interne de formalisation et documentation de l’implication du nouveau DPD interne aux questions
relatives à la protection des données. Si ces mesures devraient faciliter l’association du DPD
interne à toutes les questions relatives à la protection des données, il convient néanmoins de
constater que celles-ci ont été décidées en cours d’enquête.
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47. En effet, comme expliqué en page 2 de la communication des griefs, « [l]es faits pris en
compte dans le cadre de la présente [communication des griefs] sont ceux constatés au début de
l’enquête. Les modifications intervenues ultérieurement, même si elles permettent finalement
d’établir la conformité du responsable du traitement, ne permettent pas d’annuler un manquement
constaté. »
48. La formation restreinte est d’avis que le contrôlé n’a pas démontré avec suffisance
l’association du DPD externe, en fonction au début de l’enquête, d’une manière appropriée et en
temps utile à toutes les questions relatives à la protection des données.
49. Par conséquent, la formation restreinte se rallie au constat du chef d’enquête selon lequel,
au début de l’enquête, le responsable du traitement n’a pas été en mesure de démontrer que le
DPD externe était associé de manière appropriée à toutes les questions relatives à la protection
des données à caractère personnel.
50. Au vu de ce qui précède, la formation restreinte conclut que l’article 38.1 du RGPD n’a
pas été respecté.
D. Sur le manquement relatif à la mission de contrôle du DPD
1. Sur les principes
51. Selon l’article 39.1 b) du RGPD, le DPD a, entre autres, la mission de « contrôler le respect
du présent règlement, d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit des Etats membres en
matière de protection des données et des règles internes du responsable du traitement ou du
sous-traitant en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui
concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel
participant aux opérations de traitement, et les audits s’y rapportant ». Le considérant (97) précise
que le DPD devrait aider l’organisme à vérifier le respect, au niveau interne, du RGPD.
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52. Il résulte des lignes directrices concernant les DPD15 que le DPD peut, dans le cadre de
ses tâches de contrôle, notamment :
- recueillir des informations permettant de recenser les activités de traitement ;
- analyser et vérifier la conformité des activités de traitement ;
- informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant et formuler des
recommandations à son intention.
2. En l’espèce
53. Il ressort du rapport d’audit que, pour qu’il puisse considérer l’objectif 10 comme rempli
par le contrôlé dans le cadre de cette campagne d’audit, le chef d’enquête s’attend à ce que
« l’organisme dispose d’un plan de contrôle formalisé en matière de protection des données
(même s’il n’est pas encore exécuté) ».
54. Selon la communication des griefs, page 5, « il ressort de l’enquête que l’organisme ne
dispose pas de contrôles formalisés spécifiques à la protection des données. Dans une logique
de gestion quotidienne de la protection des données, et compte tenu du volume de données
traitées et de la sensibilité de certaines de ces données (voir remarques préliminaires), il est
attendu que les missions de contrôle du DPD soient mieux formalisées, par exemple avec
l’instauration d’un plan de contrôle ».
55. Dans sa prise de position du 14 septembre 2020, le contrôlé indique que le contrôle de la
conformité du responsable du traitement au RGPD est assuré grâce à la mise en place des
moyens suivants :
- la revue juridique du registre des traitements du contrôlé par un cabinet d’avocats
spécialisés en protection des données, de janvier à octobre 2019,
- un audit interne sous-traité à un cabinet d’audit portant sur des aspects organisationnels,
- un audit externe réalisé par un cabinet d’audit, en vue d’évaluer la conformité du contrôlé
[…].
15 WP 243 v.01, version révisée et adoptée le 5 avril 2017, page 20
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56. La formation restreinte constate que l’article 39.1 du RGPD énumère les missions que le
DPD doit au moins se voir confier, dont la mission de contrôler le respect du RGPD, sans toutefois
exiger que l’organisme mette en place des mesures spécifiques pour assurer que le DPD puisse
accomplir sa mission de contrôle. Les lignes directrices concernant les DPD indiquent notamment
que la tenue du registre des activités de traitement visé à l’article 30 du RGPD peut être confiée
au DPD et que « ce registre doit être considéré comme l’un des outils permettant au DPD
d’exercer ses missions de contrôle du respect du RGPD, ainsi que d’information et de conseil du
responsable du traitement et du sous-traitant16 ».
57. En outre, la formation restreinte relève qu’il est précisé à juste titre en page 2 de la
communication des griefs (sous « remarques préliminaires ») que « les exigences du RGPD ne
sont pas toujours strictement définies. Dans une telle situation, il revient aux autorités de contrôle
de vérifier la proportionnalité des mesures mises en place par les responsables du traitement au
regard de la sensibilité des données traitées et des risques encourus par les personnes
concernées ».
58. Dans ce cadre, la formation restreinte est d’avis qu’il est possible pour un organisme de
faire appel à des prestataires externes pour vérifier sa conformité au RGPD. Cependant, cet appel
à des prestataires externes doit être formalisé, et cela ne doit pas avoir pour conséquence de
retirer totalement cette mission de la fonction de DPD. En effet, le DPD de l’organisme doit remplir
sa mission de contrôle de respect du RGPD en participant à la formalisation d’un plan de contrôle
et en étant associé à l’exercice dudit contrôle par les prestataires externes, notamment en
accompagnant les travaux effectués, pour ensuite être en mesure de remplir en connaissance de
cause sa mission de conseil et d’information conformément à l’article 39.1 a) du RGPD.
59. En l’espèce, le contrôlé n’a pas démontré que, au début de l’enquête, un plan de contrôle
du respect du RGPD aurait été formalisé ni que le DPD externe alors en fonction était associé au
contrôle effectué par les prestataires externes. Par conséquent, la formation restreinte est d’avis
que le contrôlé ne démontre pas avec suffisance que le DPD externe en fonction au début de
l’enquête remplissait cette mission de contrôle attendue par l’article 39.1 b) du RGPD.
16
WP 243 v.01, version révisée et adoptée le 5 avril 2017, page 22
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Décision de la Commission nationale siégeant en formation restreinte sur l’issue de
l’enquête n°[…] menée auprès de l’établissement public A
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60. Au vu de ce qui précède, la formation restreinte conclut que l’article 39.1 b) du RGPD n’a
pas été respecté par le contrôlé.
E. Sur le manquement à l’obligation de fournir les ressources nécessaires au DPD
1. Sur les principes
61. L’article 38.2 du RGPD exige que l’organisme aide son DPD « à exercer les missions
visées à l’article 39 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi
que l’accès aux données à caractère personnel et aux opérations de traitement, et lui permettant
d’entretenir ses connaissances spécialisées ».
62. Il résulte des lignes directrices concernant les DPD que les aspects suivants doivent
notamment être pris en considération17 :
- « temps suffisant pour que les DPD puissent accomplir leurs tâches. Cet aspect est
particulièrement important lorsqu’un DPD interne est désigné à temps partiel ou lorsque
le DPD externe est chargé de la protection des données en plus d’autres tâches.
Autrement, des conflits de priorités pourraient conduire à ce que les tâches du DPD soient
négligées. Il est primordial que le DPD puisse consacrer suffisamment de temps à ses
missions. Il est de bonne pratique de fixer un pourcentage de temps consacré à la fonction
de DPD lorsque cette fonction n’est pas occupée à temps plein. Il est également de bonne
pratique de déterminer le temps nécessaire à l’exécution de la fonction et le niveau de
priorité approprié pour les tâches du DPD, et que le DPD (ou l’organisme) établisse un
plan de travail ;
- accès nécessaire à d’autres services, tels que les ressources humaines, le service
juridique, l’informatique, la sécurité, etc., de manière à ce que les DPD puissent recevoir
le soutien, les contributions et les informations essentiels de ces autres services ».
17
WP 243 v.01, version révisée et adoptée le 5 avril 2017, page 17
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l’enquête n°[…] menée auprès de l’établissement public A
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63. Les lignes directrices concernant les DPD précisent que « [d]’une manière générale, plus
les opérations de traitement sont complexes ou sensibles, plus les ressources octroyées au DPD
devront être importantes. La fonction de protection des données doit être effective et dotée de
ressources adéquates au regard du traitement de données réalisé ».
2. En l’espèce
64. Il ressort du rapport d’audit qu’au vu de la taille des organismes sélectionnés dans le cadre
de cette campagne d’audit, pour que le chef d’enquête considère l’objectif 6 comme rempli par le
contrôlé, il s’attend à ce que le contrôlé ait au minimum un ETP (équivalent temps plein) pour
l’équipe en charge de la protection des données. Le chef d’enquête s’attend également à ce que
le DPD ait la possibilité de s’appuyer sur d’autres services, tels que le service juridique,
l’informatique, la sécurité, etc..
65. D’après le rapport d’audit, le DPD externe en fonction au début de l’enquête avait un rôle
essentiellement « réactif ». Les relevés d’heures de celui-ci oscillent entre 20 heures et 108
heures par mois, soit entre 0.125 ETP et 0.7 ETP.
66. La répartition mensuelle de ces heures prestées par le DPD externe est détaillée dans le
compte-rendu de la visite sur place du 27 mai 2019, page 2, de la façon suivante : 20 heures en
septembre 2018, 53 heures en octobre 2018, 57.2 heures en novembre 2018, 50.4 heures en
décembre 2018, 122.2 heures en janvier 2019, 103.9 heures en février 2019 et 108.6 heures en
mars 2019. La formation restreinte relève que cela fait donc une moyenne de 73.6 heures
prestées par mois sur cette période de 7 mois, soit un ETP moyen mensuel de 0.46.
67. Au regard de ces éléments, la formation restreinte comprend que le DPD externe a
commencé à prester des heures dans le cadre de ses missions qu’à partir du mois de septembre
2018. En outre, l’essentiel de ses heures ont été prestées entre janvier et mars 2019.
68. Or, la formation restreinte rappelle que le RGPD est entrée en vigueur le 25 mai 2018.
C’est donc dès mai 2018 que l’organisme contrôlé avait pour obligation de respecter le RGPD en
désignant un DPD exerçant sa fonction de façon effective et efficace.
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l’enquête n°[…] menée auprès de l’établissement public A
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69. Le rapport d’audit indique que le nouveau DPD interne a estimé quant à lui son temps de
travail sur les questions de protection des données à plus de 70% par rapport à l’ensemble de
ses tâches. Il est également précisé qu’un soutien juridique par un cabinet externe a été obtenu
à raison d’un jour par semaine, l’unique compétence juridique du contrôlé ne pouvant apporter
qu’un soutien limité au DPD interne. Le contrôlé a bénéficié également d’une assistance par un
cabinet d’audit dans la conduite de la feuille de route « GDPR » du contrôlé.
70. Dans la communication des griefs, page 4, le chef d’enquête précise que « compte tenu
de l’existence d’opérations de traitement complexes ou sensibles (voir remarques préliminaires),
il est attendu un niveau élevé de ressources ». Or, le chef d’enquête relève que « le nouveau
DPD [interne], qui occupe également la fonction de responsable […] pour [le contrôlé], a évalué
le temps consacré à ses fonctions de DPD à plus de 70% » et que « le responsable du traitement
n’a pas été en mesure de démontrer l’accomplissement des missions de contrôle. Cette
constatation est de nature à mettre en évidence une inadéquation entre les ressources et moyens
mis à disposition du DPD et les besoins du responsable du traitement ».
71. Dans sa prise de position du 14 septembre 2020, le contrôlé indique que le nouveau DPD
interne, également responsable […] au moment de sa désignation, est désormais Head of
Compliance […], assisté de quatre autres personnes pour la gestion des responsabilités liées à
la conformité et à la gestion des risques. D’après le contrôlé, la présence de ces quatre autres
personnes permet au Head of Compliance […] de se concentrer sur les fonctions de DPD.
72. En outre, pour permettre au Head of Compliance […] d’endosser le rôle de DPD interne,
le contrôlé a mis à sa disposition un budget permettant de recourir à un support externe juridique
et technique adéquat.
73. Enfin, comme relevé au point 55 de la présente décision, le contrôlé indique dans sa prise
de position du 14 septembre 2020, que la mission de contrôle du respect du RGPD par le contrôlé
est effectuée grâce à l’aide de prestataires externes tels que des cabinets d’audit et d’avocats
spécialisés. Le contrôlé est d’avis que la mission de contrôle prévue à l’article 39.1 b) du RGPD
est assurée et donc que les ressources et moyens prévus aux fins d’un tel contrôle sont adaptées
aux besoins du contrôlé.
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Décision de la Commission nationale siégeant en formation restreinte sur l’issue de
l’enquête n°[…] menée auprès de l’établissement public A
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74. La formation restreinte rappelle que, comme cela a été indiqué dans la communication
des griefs, page 2, et déjà relevé au point 21 de la présente décision, « [l]es faits pris en compte
dans le cadre de la présente [enquête] sont ceux constatés au début de l’enquête. Les
modifications intervenues ultérieurement, même si elles permettent finalement d’établir la
conformité du responsable du traitement, ne permettent pas d’annuler un manquement
constaté. »
75. En outre, la formation restreinte se rallie au constat du chef d’enquête selon lequel
« compte tenu de l’existence d’opérations de traitement complexes ou sensibles (voir remarques
préliminaires), il est attendu un niveau élevé de ressources » et que « le responsable du
traitement n’a pas été en mesure de démontrer l’accomplissement des missions de contrôle.
Cette constatation est de nature à mettre en évidence une inadéquation entre les ressources et
moyens mis à disposition du DPD et les besoins du responsable du traitement ».
76. Par conséquent, la formation restreinte est d’avis que le contrôlé n’a pas su démontrer
avec suffisance que le contrôlé a fourni au DPD externe en fonction au début de l’enquête les
ressources nécessaires pour lui permettre d’exercer ses missions.
77. Au vu de ce qui précède, la formation restreinte conclut que l’article 38.2 du RGPD n’a
pas été respecté par le contrôlé.
F. Sur le manquement à l’obligation de veiller à ce que les autres missions et tâches du DPD
n’entraînent pas de conflit d’intérêts
1. Sur les principes
78. Selon l’article 38.6 du RGPD, « [le DPD] peut exécuter d’autres missions et tâches. Le
responsable du traitement ou le sous-traitant veille à ce que ces missions et tâches n’entraînent
pas de conflit d’intérêts ».
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Décision de la Commission nationale siégeant en formation restreinte sur l’issue de
l’enquête n°[…] menée auprès de l’établissement public A
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79. Les lignes directrices concernant les DPD18 précisent que « le DPD ne peut exercer au
sein de l’organisme une fonction qui l’amène à déterminer les finalités et les moyens du traitement
de données à caractère personnel ». Selon les lignes directrices, « en règle générale, parmi les
fonctions susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts au sein de l’organisme peuvent figurer
les fonctions d’encadrement supérieur (par exemple : directeur général, directeur opérationnel,
directeur financier, médecin-chef, responsable du département marketing, responsable des
ressources humaines ou responsable du service informatique), mais aussi d’autres rôles à un
niveau inférieur de la structure organisationnelle si ces fonctions ou rôles supposent la
détermination des finalités et des moyens du traitement. En outre, il peut également y avoir
conflits d’intérêts, par exemple, si un DPD externe est appelé à représenter le responsable du
traitement ou le sous-traitant devant les tribunaux dans des affaires ayant trait à des questions
liées à la protection des données.
En fonction des activités, de la taille et de la structure de l’organisme, il peut être de bonne
pratique pour les responsables du traitement ou les sous-traitants :
de recenser les fonctions qui seraient incompatibles avec celle de DPD ;
d’établir des règles internes à cet effet, afin d’éviter les conflits d’intérêts ;
d’inclure une explication plus générale concernant les conflits d’intérêts ;
de déclarer que le DPD n’a pas de conflit d’intérêts en ce qui concerne sa fonction de
DPD, dans le but de mieux faire connaître cette exigence ;
de prévoir des garanties dans le règlement intérieur de l’organisme, et de veiller à ce que
l’avis de vacance pour la fonction de DPD ou le contrat de service soit suffisamment précis
et détaillé pour éviter tout conflit d’intérêts. Dans ce contexte, il convient également de
garder à l’esprit que les conflits d’intérêts peuvent prendre différentes formes selon que le
DPD est recruté en interne ou à l’extérieur ».
2. En l’espèce
80. Il résulte du rapport d’audit que, pour que le chef d’enquête considère l’objectif 5 comme
atteint par le contrôlé dans le cadre de cette campagne d’audit, il s’attend à ce que, dans le cas
où le DPD exerce d’autres fonctions au sein de l’organisme contrôlé, ces fonctions n’entraînent
18 WP 243 v.01, version révisée et adoptée le 5 avril 2017, pages 19-20
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Décision de la Commission nationale siégeant en formation restreinte sur l’issue de
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pas de conflit d’intérêts notamment par l’exercice de fonctions qui amènerait le DPD à déterminer
les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Le chef d’enquête
s’attend également à ce que le contrôlé ait réalisé une analyse quant à l’existence d’un éventuel
conflit d’intérêts au niveau du DPD.
81. D’après la communication des griefs, page 5, « [l]e DPD qui était en fonction au début de
l’audit était externe et avocat. Il existe un principe de gestion des conflits d’intérêts. »
82. Le nouveau DPD ensuite désigné en interne exerçait également la fonction de
responsable […]. La communication des griefs relève que « de possibles conflits d’intérêts sont
susceptibles d’exister aux vues des tâches effectuées pour les deux postes. Sur base des
commentaires du DPD en date du 12/08/2019, il existe au [sein du contrôlé] une politique de
gestion des conflits d’intérêts potentiels. Cependant, l’analyse de conflits d’intérêts entre deux
fonctions exercées par la même personne au sein du même [établissement public] n’est pas
prévue. Il n’existe donc pas d’analyse des potentiels conflits d’intérêts entre la fonction de DPD
et celle de responsable […]. Sur base des commentaires du DPD en date du 12/08/2019, le
[contrôlé] veillera à clarifier les différentes fiches de fonction concernant la gestion des aspects
liés à la protection des données afin de distinguer plus clairement les autorités, responsabilités
et missions ».
83. Dans sa prise de position du 14 septembre 2020, le contrôlé indique que le DPD interne
est désormais Head of Compliance […] de l’organisme. Il précise également que les fiches de
fonctions Head of Compliance et Risk Manager ont été modifiées de manière à y faire apparaître
plus clairement les responsabilités et missions liées à la protection des données.
84. La politique de conflits d’intérêts du contrôlé a également été mise à jour en juillet 2020,
afin d’y introduire une obligation d’analyser les risques de conflit d’intérêts en présence d’un
cumul de fonctions et de les faire arbitrer par le Conseil d’Administration du contrôlé.
85. Le contrôlé soutient également que l’externalisation de plusieurs aspects du contrôle de
la conformité mis en œuvre jusqu’à ce jour permet au contrôlé d’écarter le risque de conflits
d’intérêts s’agissant du contrôle des processus liés à la gestion […]. En effet, plusieurs aspects
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du contrôle de la conformité des traitements du contrôlé (en particulier ceux mis en œuvre dans
le cadre de l’exercice de la fonction Compliance) ont été confiés à des prestataires externes,
comme soulevé au point 55 de la présente décision.
86. Par courriel en date du 17 juin 2021, le contrôlé a transmis à la formation restreinte la
politique de conflits d’intérêts telle que mise à jour en juillet 2020.
87. La formation restreinte rappelle que, comme cela est indiqué en page 2 de la
communication des griefs et déjà relevé au point 33 de la présente décision, « [l]es faits pris en
compte dans le cadre de la présente [enquête] sont ceux constatés au début de l’enquête ».
88. La formation restreinte relève que, au début de l’enquête, le DPD en fonction était un DPD
externe qui exerçait le métier d’avocat au sein du Barreau de Luxembourg. Les principes
déontologiques auxquels sont soumis les avocats du Barreau de Luxembourg comprennent le
principe selon lequel un avocat ne peut représenter ou assister des parties ayant des intérêts
opposés, ni représenter ou assister un client en cas de conflit avec les intérêts personnel de
l’avocat lui-même.19 Ce principe déontologique est applicable à tout avocat inscrit au Barreau de
Luxembourg en vertu de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat et le Règlement
Intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg tel qu’adopté par le Conseil de l’Ordre
en date du 10 janvier 2013, sans qu’il n’y ait une obligation dans le chef des clients de vérifier le
bon respect par l’avocat de ce principe.
89. Par conséquent, la CNPD est d’avis qu’il ne revenait pas au responsable du traitement de
procéder à une vérification auprès de son DPD externe afin de s’assurer de l’absence de conflit
d’intérêts potentiel avec d’autres clients et/ou sous-traitants du contrôlé, mais qu’au contraire,
cette obligation incombait au DPD externe en application de la loi modifiée du 10 août 1991 sur
la profession d’avocat et des règles déontologiques.
90. Au vu de ce qui précède, la formation restreinte conclut qu’il n’y a pas lieu de retenir un
manquement à l’article 38.6 du RGPD.
19 Site internet du Barreau de Luxembourg, Le métier d’avocat, La déontologie : https://www.barreau.lu/le-metier-d-
avocat/la-deontologie
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Décision de la Commission nationale siégeant en formation restreinte sur l’issue de
l’enquête n°[…] menée auprès de l’établissement public A
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III. Sur les mesures correctrices et l’amende
A. Les principes
91. Conformément à l’article 12 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la
Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des
données, la Commission nationale dispose des pouvoirs prévus à l’article 58.2 du RGPD :
a) « avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les
opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions
du présent règlement ;
b) rappeler à l’ordre un responsable du traitement ou un sous-traitant lorsque les
opérations de traitement ont entraîné une violation des dispositions du présent
règlement ;
c) ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux
demandes présentées par la personne concernée en vue d’exercer ses droits en
application du présent règlement ;
d) ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les
opérations de traitement en conformité avec les dispositions du présent règlement,
le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé ;
e) ordonner au responsable du traitement de communiquer à la personne concernée
une violation de données à caractère personnel ;
f) imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du
traitement ;
g) ordonner la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la
limitation du traitement en application des articles 16,17 et 18 et la notification de
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l’enquête n°[…] menée auprès de l’établissement public A
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ces mesures aux destinataires auxquels les données à caractère personnel ont
été divulguées en application de l’article 17, paragraphe 2, et de l’article 19 ;
h) retirer une certification ou ordonner à l’organisme de certification de retirer une
certification délivrée en application des articles 42 et 43, ou ordonner à l’organisme
de certification de ne pas délivrer de certification si les exigences applicables à la
certification ne sont pas ou plus satisfaites ;
i) imposer une amende administrative en application de l’article 83, en complément
ou à la place des mesures visées au présent paragraphe, en fonction des
caractéristiques propres à chaque cas ;
j) ordonner la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans
un pays tiers ou à une organisation internationale. »
92. L’article 83 du RGPD prévoit que chaque autorité de contrôle veille à ce que les amendes
administratives imposées soient, dans chaque cas, effectives, proportionnées et dissuasives,
avant de préciser les éléments qui doivent être pris en compte pour décider s’il y a lieu d’imposer
une amende administrative et pour décider du montant de cette amende :
a) « la nature, la gravité et la durée de la violation, compte tenu de la nature, de la
portée ou de la finalité du traitement concerné, ainsi que du nombre de personnes
concernées affectées et le niveau de dommage qu’elles ont subi ;
b) le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence ;
c) toute mesure prise par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour
atténuer le dommage subi par les personnes concernées ;
d) le degré de responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant,
compte tenu des mesures techniques et organisationnelles qu’ils ont mises en
œuvre en vertu des articles 25 et 32 ;
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l’enquête n°[…] menée auprès de l’établissement public A
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e) toute violation pertinente commise précédemment par le responsable du
traitement ou le sous-traitant ;
f) le degré de coopération établi avec l’autorité de contrôle en vue de remédier à la
violation et d’en atténuer les éventuels effets négatifs ;
g) les catégories de données à caractère personnel concernées par la violation ;
h) la manière dont l’autorité de contrôle a eu connaissance de la violation, notamment
si, et dans quelle mesure, le responsable du traitement ou le sous-traitant a notifié
la violation ;
i) lorsque des mesures visées à l’article 58, paragraphe 2, ont été précédemment
ordonnées à l’encontre du responsable du traitement ou du sous-traitant concerné
pour le même objet, le respect de ces mesures ;
j) l’application des codes de conduite approuvés en application de l’article 40 ou de
mécanismes de certification approuvés en application de l’article 42 ; et
k) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable aux circonstances
de l’espèce, telle que les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées,
directement ou indirectement, du fait de la violation ».
93. La formation restreinte tient à préciser que les faits pris en compte dans le cadre de la
présente décision sont ceux constatés au début de l’enquête. Les éventuelles modifications
relatives à l’objet de l’enquête intervenues ultérieurement, même si elles permettent d’établir
entièrement ou partiellement la conformité, ne permettent pas d’annuler rétroactivement un
manquement constaté.
94. Néanmoins, les démarches effectuées par le contrôlé pour se mettre en conformité avec
le RGPD au cours de la procédure d’enquête ou pour remédier aux manquements relevés par le
chef d’enquête dans la communication des griefs sont prises en compte par la formation restreinte
dans le cadre des éventuelles mesures correctrices et/ou de la fixation du montant d’une
éventuelle amende administrative à prononcer.
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Décision de la Commission nationale siégeant en formation restreinte sur l’issue de
l’enquête n°[…] menée auprès de l’établissement public A
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B. En l’espèce
1. Quant à l’imposition d’une amende administrative
95. Dans son courrier complémentaire à la communication des griefs du 10 août 2020, le chef
d’enquête propose à la formation restreinte de prononcer à l’encontre du contrôlé une amende
administrative portant sur le montant de 27.100 euros.
96. Afin de décider s’il y a lieu d’imposer une amende administrative et pour décider, le cas
échéant, du montant de cette amende, la formation restreinte analyse les critères posés par
l’article 83.2 du RGPD :
- Quant à la nature et la gravité de la violation [article 83.2 a) du RGPD], en ce qui concerne
les manquements aux articles 37.7, 38.1, 38.2 et 39.1 b) du RGPD, la formation restreinte
relève que la nomination d’un DPD par un organisme ne saurait être efficiente et efficace,
à savoir faciliter le respect du RGPD par l’organisme, que dans le cas où les personnes
concernées ont la possibilité de trouver facilement les coordonnées du DPD pour exercer
leurs droits à la protection des données, ainsi que dans le cas où le DPD dispose des
ressources nécessaires pour l’exercice de ses missions, est associé à toutes les
questions relatives à la protection des données et exerce de façon effective ses missions,
dont la mission de contrôle du respect du RGPD.
- Quant au critère de durée [article 83.2 a) du RGPD], la formation restreinte relève que :
(1) le contrôlé a procédé à la modification de son site internet au cours de l’enquête afin
de rendre les coordonnées du DPD plus facilement accessibles pour les personnes
concernées. Une traduction en français et allemand ont notamment été ajoutées au
site internet de l’audité en août 2019. Le manquement à l’article 37.7 du RGPD a donc
duré dans le temps, à tout le moins entre le 25 mai 2018 et le mois d’août 2019.
(2) le contrôlé a informé la CNPD, dans sa prise de position du 14 septembre 2020, de la
mise en place d’un processus interne de formalisation et documentation de
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Décision de la Commission nationale siégeant en formation restreinte sur l’issue de
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l’implication du nouveau DPD interne aux questions relatives à la protection des
données ([…]) à partir du 17 octobre 2019. Ces mesures ont néanmoins été décidées
en cours d’enquête. Le manquement à l’article 38.1 du RGPD a donc duré dans le
temps, à tout le moins entre le 25 mai 2018 au 19 octobre 2019.
(3) il n’a pas été démontré par le contrôlé que le DPD externe en fonction au moment de
l’ouverture de l’enquête disposait des ressources nécessaires pour l’exercice de ses
missions et que, d’après le rapport d’audit, le nouveau DPD interne estime son temps
de travail sur les questions de protections des données à environs 70% par rapport à
ses autres tâches. Le manquement à l’article 38.2 du RGPD a donc duré dans le
temps, à partir du 25 mai 2018, étant précisé que la formation restreinte n’a pas pu
constater que le manquement a pris fin.
(4) il n’a pas été démontré par le contrôlé que tant le DPD externe en fonction au début
de l’enquête que le nouveau DPD interne ont rempli leur mission de contrôle de la
conformité de l’organisme au RGPD dans le cadre de leurs fonctions quotidiennes, le
contrôlé ayant choisi de faire appel à des prestataires externes, sans que ne soit
démontré l’implication des DPD externe et interne dans l’organisation des travaux de
contrôle. Le manquement à l’article 39.1 b) du RGPD a donc duré dans le temps, à
partir du 25 mai 2018, étant précisé que la formation restreinte n’a pas pu constater
que le manquement a pris fin.
- quant au degré de coopération établi avec l’autorité de contrôle [article 83.2 f) du RGPD],
la formation restreinte tient compte de l’affirmation du chef d’enquête selon laquelle le
contrôlé a fait preuve d’une participation constructive tout au long de l’enquête.
- quant aux catégories de données à caractère personnel concernées par la violation
[article 83.2 g) du RGPD], la formation restreinte tient compte du fait que le contrôlé traite
des catégories particulières de données à caractère personnel[…].
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97. La formation restreinte constate que les autres critères de l’article 83.2 du RGPD ne sont
ni pertinents, ni susceptibles d’influer sur sa décision quant à l’imposition d’une amende
administrative et son montant.
98. La formation restreinte relève que si plusieurs mesures ont été décidées par le contrôlé
afin de remédier en totalité ou en partie à certains manquements, celle-ci n’ont été décidées qu’à
la suite du lancement de l’enquête par les agents de la CNPD en date du 17 septembre 2018
(voir aussi le point 93 de la présente décision).
99. Dès lors, la formation restreinte considère que le prononcé d’une amende administrative
est justifié au regard des critères posés par l’article 83.2 du RGPD pour manquements aux articles
37.7, 38.1, 38.2 et 39.1 b) du RGPD.
100. S’agissant du montant de l’amende administrative, la formation restreinte rappelle que
l’article 83.3 du RGPD prévoit qu’en cas de violations multiples, comme c’est le cas en l’espèce,
le montant total de l’amende ne peut excéder le montant fixé pour la violation la plus grave. Dans
la mesure où un manquement aux articles 37.7, 38.1, 38.2 et 39.1 b) du RGPD est reproché au
contrôlé, le montant maximum de l’amende pouvant être retenu s’élève à 10 millions d’euros ou
2% du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu.
101. Au regard des critères pertinents de l’article 83.2 du RGPD évoqués ci-avant, la formation
restreinte considère que le prononcé d’une amende de 18.000 euros apparaît à la fois effectif,
proportionné et dissuasif, conformément aux exigences de l’article 83.1 du RGPD.
2. Quant à la prise de mesures correctrices
102. Dans son courrier complémentaire à la communication des griefs du 10 août 2020, le chef
d’enquête propose à la formation restreinte de prendre les mesures correctrices suivantes :
« a) Ordonner la mise en place de mesures permettant au DPD (ou une équipe « Data
Protection » dédiée) d’acquérir l’expertise suffisante et adaptée aux besoins du
responsable du traitement en matière de protection des données conformément aux
dispositions de l’article 37, paragraphe (5) du RGPD et aux lignes directrices relatives au
DPD du groupe de travail « article 29 » sur la protection des données qui précisent que le
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niveau d’expertise du DPD doit être proportionné à la sensibilité, à la complexité et au
volume des données traitées par l’organisme. Bien que plusieurs manières puissent être
envisagées pour parvenir à ce résultat, une des possibilités pourrait consister à fournir un
support formel interne ou externe en matière de compétences informatiques à votre DPD,
et à l’inscrire à des formations accélérées/intensives en matière de protection des
données. Les mesures évoquées par le responsable du traitement lors de l’audit, telles
que l’accès à une expertise externe pour tout besoin d’assistance juridique, devraient être
maintenues, voire même renforcées, au vue de la sensibilité des données traitées ;
b) Ordonner la mise en place de mesures assurant l’association formalisée et documentée
du DPD à toutes les questions relatives à la protection des données conformément aux
exigences de l’article 38 paragraphe 1 du RGPD et du principe d’« accountability ». Bien
que plusieurs manières puissent être envisagées pour parvenir à ce résultat, une des
possibilités pourrait être d’analyser, avec le DPD, tous les comités/groupes de travail
pertinents au regard de la protection des données et de formaliser les modalités de son
intervention (information antérieure de l’agenda des réunions, invitation, fréquence, statut
de membre permanent, etc.) ;
c) Ordonner la mise en place de mesures garantissant des ressources nécessaires au
DPD conformément aux exigences de l’article 38 paragraphe 2 du RGPD. Bien que
plusieurs manières puissent être envisagées pour parvenir à ce résultat, une des
possibilités pourrait être de décharger le DPD de tout ou partie de ses autres
missions/fonctions ou de lui fournir du support, en interne ou en externe, quant à l’exercice
de ses missions de DPD ;
d) Ordonner la mise en place de mesures assurant que les différentes missions et tâches,
actuelles ou passées, de la personne exerçant la fonction de DPD n’entraînent pas de
conflits d’intérêts conformément aux exigences de l’article 38 paragraphe 6 du RGPD.
Bien que plusieurs manières puissent être mises en œuvre, une des possibilités seraient
l’implication d’une tierce personne, bénéficiant des compétences nécessaires ; pour la
revue des traitements pour lesquels il existe un risque de conflit d’intérêt (revue de la
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gestion des risques, revue des processus concernant les différents traitements présents,
revue des fiches de fonctions et/ou fiche de poste ...) ;
e) Ordonner le déploiement formel et documenté de la mission de contrôle du DPD
conformément à l’article 39 paragraphe 1 b) du RGPD et du principe d’« accountability ».
Le DPD doit exercer ses missions de contrôle, conformément à l’article 39 paragraphe 1
b) du RGPD. Bien que plusieurs manières puissent être envisagées pour parvenir à ce
résultat, le DPD devrait toujours documenter ses contrôles sur l’application des règles et
procédures internes en matière de protection des données (deuxième ligne de défense).
Cette documentation pourrait prendre la forme d’un plan de contrôle suivi de rapports. »
103. Quant aux mesures correctrices proposées par le chef d’enquête et par référence au point
102 de la présente décision, la formation restreinte prend en compte les démarches effectuées
par le contrôlé afin de se conformer aux dispositions des articles 37.5, 38.1, 38.2, 38.6 et 39.1 b)
du RGPD, notamment les mesures décrites dans son courrier du 14 septembre 2020. Plus
particulièrement, elle prend note des faits suivants :
- En ce qui concerne le respect par le contrôlé de l’article 37.5 du RGPD, la formation
restreinte constate que, suite à la désignation du nouveau DPD interne, celui-ci a suivi
plusieurs formations en matière de protection des données de façon à ce qu’il dispose
d’une expertise suffisante pour remplir ses fonctions. Cependant, comme cela a été relevé
au point 35 de la présente décision, la formation restreinte considère qu’il n’y a pas lieu
de retenir un manquement à l’article 37.5 du RGPD au regard de la situation du contrôlé
au début de l’enquête. Par conséquent, la formation restreinte ne prononce pas la mesure
correctrice telle que proposée par le chef d’enquête et reprise sous a) du point 102 de la
présente décision.
- En ce qui concerne la violation de l’article 38.1 du RGPD, le contrôlé indique dans son
courrier du 14 septembre 2020 qu’un processus interne de formalisation et documentation
de l’implication du nouveau DPD interne aux questions relatives à la protection des
données […]) a été mis en place par le contrôlé. La formation restreinte considère dès
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lors qu’il n’y pas lieu de prononcer la mesure correctrice proposée par le chef d’enquête
et reprise sous b) du point 102 de la présente décision.
- En ce qui concerne la violation de l’article 38.2 du RGPD, le DPD interne actuellement en
fonction a estimé son temps de travail sur les questions de protection des données à
environ 70% par rapport à ses autres tâches. Compte tenu du fait que le contrôlé traite un
nombre substantiel de données dont le degré de sensibilité peut être relativement élevé,
la formation restreinte considère que le DPD devrait disposer de ressources plus élevées
pour l’exercice de ses missions. La formation restreinte considère dès lors qu’il y a lieu de
prononcer la mesure correctrice proposée par le chef d’enquête et reprise sous c) du point
102 de la présente décision.
- En ce qui concerne le respect par l’organisme de l’article 38.6 du RGPD, la formation
restreinte considère que le contrôlé n’a pas démontré que, malgré le cumul des fonctions
de DPD interne et de Head of Compliance […], des mesures internes suffisantes auraient
été prises afin d’éviter que le DPD ne sera pas amené à se prononcer sur des traitements
dont il aurait contribué à déterminer les finalités et les moyens. Cependant, comme cela
a été relevé au point 90 de la présente décision, la formation restreinte considère qu’il n’y
a pas lieu de retenir un manquement à l’article 38.6 du RGPD au regard de la situation du
contrôlé au début de l’enquête. Par conséquent, la formation restreinte ne prononce pas
la mesure correctrice telle que proposée par le chef d’enquête et reprise sous d) du point
102 de la présente décision.
- En ce qui concerne la violation de l’article 39.1 b) du RGPD, la formation restreinte est
d’avis que le contrôlé n’a pas démontré que le DPD actuellement en fonction remplit sa
mission de contrôle du respect du RGPD par le contrôlé, ce dernier ayant choisi de faire
appel à des prestataires externes pour assurer ce contrôle, sans que ne soit démontrée
l’implication du nouveau DPD interne dans l’organisation de ces travaux de contrôle. La
formation restreinte considère dès lors qu’il y a lieu de prononcer la mesure correctrice
proposée par le chef d’enquête et reprise sous e) du point 102 de la présente décision.
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Compte tenu des développements qui précèdent, la Commission nationale siégeant en
formation restreinte et délibérant à l’unanimité des voix décide :
- de retenir les manquements aux articles 37.7, 38.1, 38.2 et 39.1 b) du RGPD ;
- de prononcer à l’encontre de l’établissement public A une amende administrative d’un
montant de dix-huit mille euros (18.000 euros) au regard de la violation des articles 37.7,
38.1, 38.2 et 39.1 b) du RGPD ;
- de prononcer à l’encontre de l’établissement public A une injonction de se mettre en
conformité avec l’article 38.2 du RGPD dans un délai de six mois suivant la notification de
la décision de la formation restreinte, en particulier :
s’assurer que le DPD dispose des ressources nécessaires pour l’exercice de ses
missions ;
- de prononcer à l’encontre de l’établissement public A une injonction de se mettre en
conformité avec l’article 39.1 b) du RGPD, dans un délai de six mois suivant la notification
de la décision de la formation restreinte, en particulier :
s’assurer du déploiement formel et documenté de la mission de contrôle du DPD.
Ainsi décidé à Belvaux, en date du 15 octobre 2021.
La Commission nationale pour la protection des données siégeant en formation restreinte
Tine A. Larsen Thierry Lallemang Marc Lemmer
Présidente Commissaire Commissaire
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Indication des voies de recours
La présente décision administrative peut faire l'objet d'un recours en réformation dans les trois
mois qui suivent sa notification. Ce recours est à porter devant le tribunal administratif et doit
obligatoirement être introduit par le biais d’un avocat à la Cour d’un des Ordres des avocats.
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