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Chambre Contentieuse
Décision 99/2024 du 24 juillet 2024
N° de dossier : DOS-2023-03447
Objet : Plainte relative à l'accès à la boîte mail professionnelle, y compris la suspension
de cet accès et la modification de ses codes d'accès sans consentement ; ainsi que
l’absence de réponse à une demande d'accès aux logs de la boîte mail pour une période
déterminée
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, siégeant seul ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après
« LCA » ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, ci-après « LTD » ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, ci-après « le plaignant » ;
Le défendeur : Y, ci-après « le défendeur ».
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I. Faits et procédure
1. Le 13 août 2023, le plaignant, employé au Y, a introduit une plainte auprès de l’Autorité de
protection des données (ci-après « APD ») contre le défendeur, Y.
2. Cette plainte concerne l'accès à la boîte mail professionnelle du plaignant, y compris la
suspension de cet accès et la modification de ses codes d'accès sans son consentement ; ainsi
que l’absence de réponse à sa demande d'accès aux logs de sa boîte mail pour une période
déterminée.
3. Le 3 août 2023, à la suite de l’audition du 31/07/2023, le procès-verbal est envoyé au plaignant
par courrier postal et électronique, avec une période de 10 jours pour d’éventuelles remarques.
Passé ce délai, le dossier disciplinaire sera transmis au Comité de Direction du Y. En réponse à
la question concernant l’accès à la boîte mail professionnelle du plaignant, des instructions pour
y accéder à distance sont fournies par le défendeur.
4. Le 7 août 2023, le plaignant confirme qu'il enverra le procès-verbal d’audition signé avec ses
remarques par recommandé avant la fin de la semaine. Il exprime ensuite son inquiétude
concernant l'accès à sa boîte mail professionnelle, qui contient des documents et des courriels
personnels liés au travail. Malgré les instructions fournies pour y accéder, le plaignant rencontre
des difficultés et sollicite des explications ainsi qu'une résolution du problème. À la même date,
le défendeur indique que sa demande a été transmise au service informatique. Une
correspondance électronique non datée indique au plaignant que si les problèmes de
connexion persistent, celui-ci peut consulter sa boîte mail à partir d’un PC disponible sur le lieu
du travail, avec un local mis à sa disposition pour enregistrer ou transférer les documents.
5. Le 10 août 2023, le plaignant contacte le défendeur pour signaler que son mot de passe pour
accéder à sa boîte mail professionnelle a été modifié sans son consentement ni notification
préalable, ce qu'il considère comme une violation grave de sa vie privée et de ses droits
fondamentaux. En vertu du RGPD, il exige la fourniture immédiate des « logs » d'accès à sa boîte
mail pour une période donnée (du jeudi 29 juin 16h00 au mardi 8 aout), ainsi que des
explications sur cette modification. Le plaignant exige également l'arrêt immédiat de toute
ingérence dans sa correspondance électronique et la protection de son droit à la confidentialité
des communications sous peine de poursuites judiciaires.
6. Dans le formulaire de plainte, le plaignant explique qu’une mésentente avec son supérieur
hiérarchique a entraîné un ordre de la direction générale des établissements (…) de ne plus se
rendre sur son lieu de travail et le déclenchement d'une procédure disciplinaire à son encontre.
Dans le cadre de ces événements, la direction de l'établissement où travaillait le plaignant (ci-
après « l’établissement ») a confisqué son ordinateur portable professionnel et bloqué son
accès à la messagerie professionnelle.
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7. Le 25 août 2023, le SPL déclare la plainte recevable sur la base des articles 58 et 60 de la LCA,
et transmet celle-ci à la Chambre Contentieuse conformément à l’article 62, § 1 de la LCA.
II. Motivation
8. En application de l’article 4, § 1er de la LCA, l'APD est responsable du contrôle des principes de
protection des données contenus dans le RGPD et d’autres lois contenant des dispositions
relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel.
9. En application de l’article 33, §1er de la LCA, la Chambre Contentieuse est l’organe de
contentieux administratif de l’APD. Elle est saisie des plaintes que le SPL lui transmet en
application de l’article 62, § 1er de la LCA, soit des plaintes recevables. Conformément à l’article
60 alinéa 2 de la LCA, les plaintes sont recevables si elles sont rédigées dans l'une des langues
nationales, contiennent un exposé des faits et les indications nécessaires pour identifier le
traitement de données à caractère personnel sur lequel elles portent et qui relèvent de la
compétence de l'APD.
10. Sur la base des faits décrits dans le dossier de plainte tels que résumés ci-dessus, et sur
base des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur en vertu de l’article 95, § 1
de la LCA, la Chambre Contentieuse décide de la suite à donner au dossier ; en l’occurrence,
la Chambre Contentieuse décide de procéder au classement sans suite de la plainte,
conformément à l’article 95, § 1, 3° de la LCA, pour les raisons exposées ci-après.
11. En matière de classement sans suite, la Chambre Contentieuse est tenue de motiver sa
décision par étape1 et de:
- prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas
suffisamment d’élément susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un
obstacle technique l’empêchant de rendre une décision;
- ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence d’éléments
susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du dossier ne lui semble
pas opportune compte tenu des priorités de l’Autorité de protection des données telle
que spécifiées et illustrées dans la Politique de classement sans suite de la Chambre
Contentieuse2.
1
Cour des marchés (Cour d’appel de Bruxelles), 2 septembre 2020, arrêt 2020/AR/329, p. 18.
2
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.
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12. En cas de classement sans suite fondé sur plusieurs motifs de classement sans suite, ces
derniers (respectivement, classement sans suite technique et classement sans suite
d’opportunité) doivent être traitées par ordre d’importance3.
13. En l’occurrence, la Chambre Contentieuse décide de procéder à un classement sans suite de
la plainte pour des critères d’opportunité. La décision de la Chambre Contentieuse repose
plus précisément sur trois raisons (critères B1 ; B2 ; B3) pour lesquelles elle considère qu'il
est inopportun de poursuivre le suivi du dossier, et décide en conséquence de ne pas
procéder, entre autres, à un examen de l’affaire quant au fond.
14. La Chambre Contentieuse constate que le principal grief soulevé par le plaignant réside dans
l'absence de réponse du défendeur à sa demande formulée le 10 août 2023. Cette demande
inclut la fourniture des logs d'accès, des explications concernant l'incident en question, ainsi
que l'exigence d'un arrêt immédiat de toute ingérence dans sa correspondance électronique.
15. S’il est bien techniquement possible d’examiner votre plainte, la Chambre Contentieuse
commence par vérifier si les critères généraux d’impact sociétal ou personnel élevé, tels que
défini par l’APD dans sa note sur la politique de classement sans suite du 18 juin 2021 4, sont
applicables dans la présente affaire. En cas de non-applicabilité de ces critères d’impact
sociétal ou personnel élevé, la Chambre Contentieuse procède ensuite à une mise en balance
de l’impact personnel des circonstances de la plainte pour les droits et libertés fondamentaux
de la personne concernée, et l’efficience de l’intervention de la Chambre Contentieuse.
16. Après avoir examiné les critères d’impact sociétal ou personnel élevé, la Chambre
Contentieuse conclut que aucun de ces critères n’est applicable au cas présent. Par
conséquent, la Chambre Contentieuse évalue l'impact personnel des circonstances de la
plainte sur les droits et libertés fondamentaux du plaignant par rapport à l'efficacité de son
intervention pour décider de l'opportunité de traiter la plainte de manière approfondie.
17. Selon le critère d’efficience B.1, il est impératif d'avoir préalablement déposé une réclamation
auprès de l’entité responsable du traitement des données personnelles et d'avoir attendu un
délai raisonnable pour obtenir une réponse. Cette exigence vise à favoriser une utilisation
efficace des ressources de la Chambre Contentieuse, en réservant son intervention aux cas où
une réclamation préalable n'a pas été résolue de manière satisfaisante.
En l’espèce, le plaignant signale que le défendeur n’aurait pas répondu à sa demande d’accès
formulée le 10 août 2023. Il est important de noter que le défendeur est tenu de respecter un
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APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3. –Dans quels cas ma plainte est-elle susceptible
d’être classée sans suite par la Chambre Contentieuse? », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.
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APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3. – Dans quels cas ma plainte est-elle susceptible
d’être classée sans suite par la Chambre Contentieuse ? », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.
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délai d'un mois, qui peut être prolongé à deux mois, pour répondre à une demande d'exercice
des droits, conformément aux dispositions du RGPD. Bien que le plaignant ait exercé ses droits
à travers la communication électronique du 10 août 2023, la Chambre Contentieuse constate
que la plainte a été déposée le 13 août 2023, soit trois jours après l’exercice de son droit
d’accès, ce qui a pour effet de priver le défendeur du délai raisonnable prévu par le RGPD pour
y apporter une réponse5. Dans un tel contexte, la Chambre Contentieuse ne peut se prononcer
sur l’existence d’une atteinte au RGPD ou aux lois de protection des données personnelles.
18. Selon les critères d'opportunité B.2 et B.3 énoncés dans ladite politique, la Chambre
Contentieuse peut décider de ne pas traiter une plainte dans les cas où une décision judiciaire
ou administrative a déjà été rendue sur les griefs de la plainte ; lorsque de telles décisions sont
en cours, ou si la plainte est considérée comme accessoire à un litige plus large.
Par ailleurs, la Chambre Contentieuse constate, comme indiqué dans le formulaire de plainte,
qu’un différent avec un supérieur hiérarchique aurait conduit la direction générale des
établissements (…) à suspendre le plaignant, l'empêchant ainsi de se rendre sur son lieu de
travail et déclenchant une procédure disciplinaire. En outre, la direction de l’établissement
aurait confisqué son ordinateur portable professionnel et bloqué son accès à la messagerie
électronique. De manière contradictoire, une correspondance électronique non datée indique
également au plaignant qu’il peut consulter sa boîte mail à partir d’un PC disponible sur le lieu
du travail si les problèmes de connexion persistent, avec un local mis à sa disposition pour
enregistrer ou transférer les documents, ce qui semble contredire l’allégation selon laquelle le
mot de passe pour accéder à la boite mail professionnelle a été modifiée. Sur base des faits
susmentionnés, la Chambre Contentieuse constate que la plainte est accessoire à un litige plus
large avec une procédure disciplinaire en cours. Par conséquent, la Chambre Contentieuse
estime qu’il n’est pas adéquat de lancer une enquête par le biais du Service d'Inspection pour
corroborer les allégations du plaignant, et décide en conséquence de ne pas procéder, entre
autres, à un examen de l’affaire quant au fond.
19. En conclusion, dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que l’efficience de
l’intervention de la Chambre Contentieuse n’est, dans ce cas-ci, pas démontrée et que les
moyens à mettre en œuvre pour étayer la plainte sont potentiellement excessifs, la Chambre
Contentieuse ne peut retenir le grief du plaignant et décide de classer la plainte sans suite pour
motif d’opportunité6.
5
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3.2.2 – Critères d’efficience - B.1 Vous n’avez pas
introduit une réclamation préalable auprès de l’organisation qui traite vos données et/ou ne lui avez pas laissé un délai
raisonnable de réponse » et « 3.2.2 – Critères d’efficience - B.5 Votre plainte n’est pas suffisamment détaillée ou n’est pas
étayée par des preuves qui permettraient à la Chambre Contentieuse de se prononcer sur l’existence ou non d’une violation
du RGPD ET votre plainte n’entraîne pas un impact sociétal et/ ou personnel élevé », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.
6
Un classement sans suite pour motif d’opportunité ne signifie pas pour autant que la Chambre contentieuse constate
légalement qu’aucune violation n’ait eu lieu, mais que les ressources nécessaires pour étayer la plainte sont potentiellement
excessives. ; APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse », 18 juin 2021, disponible sur
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déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.11, ou
via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
Pour lui permettre d’envisager toute autre voie d’action possible, la Chambre Contentieuse renvoie
le plaignant aux explications fournies dans sa politique de classement sans suite 12.
La Chambre Contentieuse souligne que les classements sans suite intervenus sont susceptibles
d’être pris en compte par l’Autorité de protection des données afin de fixer ses futures priorités
et/ou pourrait inspirer de futures enquêtes d’initiative du Service d’Inspection de l’Autorité de
protection des données.
(sé). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
11
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.
12
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 4. – Que puis-je faire si ma plainte est classée sans
suite ? », 18 juin 2021, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-
suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf.