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Chambre Contentieuse
Décision 98/2024 du 24 juillet 2024
N° de dossier : DOS-2023-00957
Objet : Plainte relative à l’installation de caméras de surveillance dans le cadre d’un
conflit de voisinage
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, siégeant seul ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), ci-après RGPD;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après
LCA);
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel (ci-après LTD) ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 20191 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Les plaignants : X1 et X2, ci-après « les plaignants » ;
La défenderesse : Monsieur et Madame Y, ci-après « la partie défenderesse » ;
1
Le nouveau règlement d’ordre intérieur de l’APD, consécutif aux modifications apportées par la Loi du 25 décembre 2023
modifiant la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’autorité de protection des données (LCA) est entré en vigueur le
01/06/2024.
Conformément à l’article 56 de la loi du 25 décembre 2023, il est uniquement d’application aux plaintes, dossiers de
médiation, requêtes, inspections et procédures devant la Chambre Contentieuse initiés à partir de cette date :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/reglement-d-ordre-interieur-de-l-autorite-de-protection-des-
donnees.pdf.
Les dossiers initiés avant le 01/06/2024 [comme en l’espèce] sont soumis aux dispositions de la LCA non-modifiée par la Loi
du 25 décembre 2023 et du règlement d'ordre intérieur tel qu'il existait avant cette date.
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I. Faits et procédure
1. Le 29 août 2023, les plaignants ont introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection
des données (ci-après « l’APD ») contre la partie défenderesse, un couple voisin ayant installé
un système de vidéosurveillance autour de leur maison.
2. L’objet de la plainte concerne un traitement de données illicite et une intrusion dans la vie
privée des plaignants provoquée par l’installation de caméras extérieures par la partie
défenderesse et qui filment notamment, selon les plaignants, leur domicile.
3. Au courant du mois de juillet 2022, la partie défenderesse installe des caméras de
surveillance : une à l’avant de la maison, trois à l’arrière. Parmi ces dernières, deux caméras
seraient orientées vers le jardin des plaignants, les amenant ainsi à demander à la partie
défenderesse de modifier l’installation de ces caméras, de sorte à ne plus filmer leur jardin,
ainsi qu’à pouvoir vérifier les images enregistrées par les caméras.
4. Le 2 août 2022, les plaignants envoient un courrier recommandé à la partie défenderesse
dans lequel ils rappellent qu’ils auraient octroyé leur consentement à l’installation de
caméras de surveillance sous la condition qu’elles n’enregistrent pas d’image de leur
propriété. Partant, ils leur demandent, une nouvelle fois, de modifier l’installation des
caméras et de pouvoir vérifier les images filmées ensuite.
5. Le 24 février 2023, la partie défenderesse installe, selon les plaignants, une caméra
supplémentaire, qui apparaîtrait sur la sonnette de la porte d’entrée et serait dirigée vers leur
allée et leur entrée privative.
6. Le 25 février 2023, les plaignants formulent une demande d’information à l’APD pour
connaître leurs leviers d’action.
7. Le 27 février 2023, le Service de première ligne (ci-après le « SPL ») répond à cette demande
et suggère, sur base de la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras
de surveillance (ci-après « la loi caméras »), de s’adresser à la police locale ou, sur base du
RGPD, d’introduire une action auprès de l’APD, à savoir une action de plainte ou une requête
en médiation.
8. Le 2 mars 2023, des agents de police se rendent chez la partie défenderesse. Ils confirment
aux plaignants que leur jardin n’apparaît pas sur les images filmées par les caméras.
Cependant, l’installateur des caméras aurait communiqué aux plaignants que celles-ci
peuvent voir leurs paramètres et caches modifiés à tout moment par leurs utilisateurs. Aussi,
la sonnette de portée avec caméra installée enverrait une notification à chaque fois que les
plaignants entrent ou sortent de leur demeure. Ces derniers s’en seraient plaint près de la
défenderesse, en vain.
9. Le 25 mars 2023 les plaignants introduisent une requête en médiation, cherchant ainsi à
obtenir le changement d’orientation des caméras installées à l’arrière de la maison, de sorte
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à ne plus pouvoir filmer le jardin des plaignants, ainsi qu’un changement de l’installation de la
sonnette connectée.
10. Le 4 avril 2023, le SPL déclare la requête en médiation recevable.
11. Le 14 avril 2023, le SPL envoie un courrier à la partie défenderesse. Le courrier appelle cette
dernière à s’exprimer sur le courrier recommandé que les plaignants leur avait adressé le 2
août 2022.
12. Le 6 juillet 2023, le SPL envoie un courrier recommandé à la partie défenderesse,
demandant de répondre au courrier qui leur avait été envoyé le 14 avril 2023.
13. Le 19 juillet 2023, les plaignants communiquent à l’APD des changements dans l’installation
des caméras de la partie défenderesse. En effet, cette dernière aurait remplacé deux
caméras par des modèles plus performants puisqu’ils sont dotés d’objectifs grands angles.
De plus, la sonnette de porte connectée aurait été déplacée face à la rue, permettant de
filmer, en plus de l’allée des plaignants, leur voiture, le trottoir et la rue de gauche à droite sur
180°. En outre, les plaignants et la partie défenderesse vivent dans des maisons mitoyennes,
et dont les jardins occupent une surface de 5,60 mètres de largeur pour 15 mètres de
longueur approximativement. Étant entendu que se trouvent trois caméras à l’arrière de la
maison de la partie défenderesse, il y aurait, compte tenu de la largeur de la surface du jardin,
1 caméra tous les 1,80 mètre ; selon les plaignants, il serait ainsi impossible pour ces caméras
de ne pas filmer leur jardin, et dès lors, le nombre de caméras installées serait
disproportionné.
14. Le 18 août 2023, les plaignants envoient un courriel à l’APD afin de demander où en est la
situation.
15. Le 21 août 2023, l’APD leur communique que les deux courriers qu’ils ont envoyés à la partie
défenderesses se trouvent toujours sans réponse, déclarant la médiation inaboutie et les
informe, dès lors, de la possibilité de transformer leur médiation en plainte, conformément à
l’article 62, §2, 1° de la LCA.
16. Le 29 août 2023, les plaignants transforment leur requête en médiation en une plainte.
17. Le 6 septembre 2023, le Service de Première Ligne de l’Autorité de protection des données
déclare la plainte recevable sur la base des articles 58 et 60 de la LCA, et transmet celle-ci
à la Chambre Contentieuse conformément à l’article 62, § 1 de la LCA.
18. Le 11 octobre 2023, la Chambre Contentieuse demande aux plaignants s’ils ont exercé à
nouveau leur droit d’accès et s’ils ont obtenu une réponse de la part de la partie
défenderesse.
19. Le 12 octobre 2023, les plaignants répondent à la Chambre Contentieuse qu’ils n’ont pas
réintroduit une demande de droit d’accès et que la partie défenderesse a donné une suite à
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leur exercice du droit d’accès datée le 2 août 2022. Les plaignants indiquent ne pas en être
satisfaits.
20. Le 19 novembre 2023, les plaignants adressent un courriel à la Chambre Contentieuse
indiquant qu’ils ont de nouveau constaté en date du 16 novembre 2023 vers 20h30 que la
caméra placée à l’avant de la maison de la partie défenderesse se déclenche lorsqu’ils
réalisent des déplacements de l’allée de leur jardin jusqu’à leur entrée. Suite à cela, les
plaignants ont sonné au domicile de la partie défenderesse, en vain. Approximativement 30
minutes après, la police se serait présentée au domicile des plaignants suite à un appel de la
partie défenderesse. En annexe du courriel, les plaignants joignent des photos de la façade
avant du domicile de la partie défenderesse.
21. Le 1er décembre 2023, les plaignants joignent un nouvel élément au dossier : ils ont
remarqué le jeudi 30 novembre que la sonnette de porte connectée se déclenche dès qu’ils
apparaissent sur leur allée privée, cela se faisant ainsi à chacune de leurs entrées et sorties.
Les plaignants ajoutent disposer de photos et vidéos.
22. Le 11 janvier 2024, les plaignants ajoutent que la partie défenderesse aurait modifié
l’installation de ses caméras en raccordant ces dernières au réseau électrique de sorte
qu’elle est désormais fixe et permanente. L’une des trois caméras situées à l’arrière du
domicile de la partie défenderesse aurait été déplacée et réorientée davantage vers
l’orientation de la propriété des plaignants.
II. Motivation
II.1. Avertissement
23. L’article 4.7) du RGPD définit le « responsable du traitement » comme étant « la personne
physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou
conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement ».
24. Le responsable du traitement doit donner suite à la demande formulée en application des
articles 15 à 22 du RGPD par la personne concernée, et ce dans le respect des conditions
fixées à l’article 12 du RGPD.
25. Le Comité européen de la protection des données (ci-après « EDPB ») a précisé, dans ses
lignes directrices, que les informations – ou la copie des données à caractère personnel –
fournies à la personne concernée dans le périmètre de l’article 15 du RGPD doivent revêtir
une forme permanente et ainsi durable dans le temps 2.
26. En vertu de l’article 12.1 du RGPD, il appartient au responsable du traitement « de prendre
des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que
2
European Data Protection Board, Guidelines 01/2022 on data subject rights – Right of access, point 150, disponible en anglais
sur : https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-04/edpb guidelines 202201 data subject rights access v2 en.pdf.
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pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 en ce qui
concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente,
compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples […]. ».
27. La Chambre Contentieuse ajoute qu’il incombe au responsable du traitement de fournir à la
personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande
formulée en application des articles 15 à 22 du RGPD, dans les meilleurs délais et en tout état
de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. L’article 12.3 du
RGPD prévoit que ce délai peut, au besoin, être prolongé de deux mois, compte de tenu de
la complexité et du nombre de demandes. Dans un tel cas, le responsable du traitement
informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai
d’un mois à compter de la réception de la demande.
28. En l’espèce, les plaignants ont fait exercice de leur droit d’accès le 2 août 2022 au moyen
d’un courrier recommandé. Or, la partie défenderesse n’aurait pas satisfait à cette demande
d’accès avant – à tout le moins – le 2 mars 2023.
29. La Chambre Contentieuse constate ainsi que la partie défenderesse pourrait avoir
manqué à l’article 12.3 du RGPD.
30. Outre ce potentiel manquement, il s’avère aussi que le SPL a, dans le cadre d’une procédure
de médiation, pris contact à deux reprises avec la partie défenderesse, dont une fois par le
biais d’un courriel recommandé (voy. points 11 et 12). Toutefois, ces deux prises de contact
se sont avérées infructueuses étant entendu qu’elles n’ont reçu aucune réponse, amenant
le SPL à conclure à l’échec de ladite procédure le 21 août 2023. Par ailleurs, la Chambre
Contentieuse note que la présente décision est adoptée précisément parce que les
plaignants ont décidé de transformer leur requête de médiation en une plainte
conformément à l’article 62, §2, 1° de la LCA suite à cet échec.
31. L’article 31 du RGPD dispose que « Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que,
le cas échéant, leurs représentants coopèrent avec l’autorité de contrôle, à la demande de
celle-ci, dans l’exécution de ses missions. ».
32. Le RGPD, en ce compris en ses considérants, ne définit pas ce qu’il doit être entendu par
« coopération ». Néanmoins, la Chambre Contentieuse a déjà eu l’occasion de décider que le
fait, entre autres, de ne pas « se conformer à l’exercice des droits de la plaignante et
d’informer la Chambre Contentieuse du suivi donné à cette décision »3, de ne pas « faire
valoir d’arguments à l’encontre de l’injonction qui lui avait été donnée comme le lui permet
l’article 99 LCA »4 et de ne pas réagir à un courriel de la Chambre Contentieuse l’informant
du montant de l’amende administrative envisagée constituent une attitude traduisant « un
3
Décision de la Chambre Contentieuse 32/2020 du 16 juin 2020, point 24.
4
Décision de la Chambre Contentieuse 32/2020 du 16 juin 2020, point 25.
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manque de considération et de coopération manifestes contraires à ce qu’il est attendu d’un
responsable de traitement, notamment en l’application de l’article 31 du RGPD. »5.
33. L’article 3 de la LCA institue en effet une autorité de contrôle au sens de l’article 51 du RGPD.
34. L’article 4 de la LCA énonce que l’Autorité de protection des données (APD) ainsi créée
assure le contrôle du respect des principes fondamentaux de la protection des données à
caractère personnel.
35. Ce contrôle par une autorité indépendante est un élément essentiel du droit fondamental à
la protection des données spécifiquement consacré par l’article 8, §3 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne.
36. En outre, il ressort de l’article 22, §1er, 2° de la LCA que le SPL « peut lancer une procédure de
médiation », établissant ce mécanisme comme un outil à la réalisation de ses missions.
37. La Chambre Contentieuse n’ignore pas le caractère libre de la médiation, laquelle peut
mener à un accord à l’amiable. En effet, la Chambre Contentieuse ne considère en aucun cas
qu’une partie peut être forcée à conclure un accord à l’amiable. Ceci appartient à la libre
appréciation la plus stricte de chacune des parties. De surcroît, manifester le refus de
s’engager dans une procédure en médiation ne pourrait en aucun cas être retenu à charge
d’un responsable de traitement ou de son sous-traitant.
38. Il en va toutefois autrement pour les échanges avec les organes de l’APD. Au sens de l’article
31 du RGPD, il doit être attendu de la part d’un responsable de traitement qu’il réponde à l’un
des organes de l’APD lorsqu’il reçoit à deux occurrences des courriers de la part de l’un d’eux
– dont une fois par recommandé – lui demandant de lui communiquer sa position sur une
invitation à une procédure de médiation (le contenu de cette réponse étant en lui-même tout
à fait libre).
39. Par voie de conséquence, la Chambre Contentieuse constate que la partie défenderesse
pourrait avoir manqué au respect de l’article 31 du RGPD.
40. Sur la base des faits susmentionnés, la Chambre Contentieuse estime qu’il y a lieu de
conclure que la défenderesse peut avoir commis une violation des dispositions du RGPD,
ce qui justifie qu’en l’occurrence, l’on procède à la prise d’une décision conformément à
l’article 95, §1, 4° de la LCA, plus précisément l’adoption d’une décision d’avertissement.
II.2. Classement sans suite
41. Sur la base des faits décrits dans le dossier de plainte tels que résumés ci-dessus, et sur
base des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur en vertu de l’article 95, § 1
de la LCA, la Chambre Contentieuse décide de la suite à donner au dossier ; en l’occurrence,
5
Décision de la Chambre Contentieuse 32/2020 du 16 juin 2020, point 27 ; À cet égard, voy. aussi Décision de la Chambre
Contentieuse 87/2024 du 3 juin 2024, points 74 à 87.
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la Chambre Contentieuse décide de procéder au classement sans suite du reste de la plainte,
conformément à l’article 95, § 1, 3° de la LCA, pour les raisons exposées ci-après.
42. En matière de classement sans suite, la Chambre Contentieuse est tenue de motiver sa
décision par étape6 et de:
- prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas
suffisamment d’élément susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un
obstacle technique l’empêchant de rendre une décision;
- ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence
d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du
dossier ne lui semble pas opportune compte tenu des priorités de l’Autorité de
protection des données telle que spécifiées et illustrées dans la Politique de
classement sans suite de la Chambre Contentieuse 7.
43. En cas de classement sans suite fondé sur plusieurs motifs de classement sans suite, ces
derniers (respectivement, classement sans suite technique et classement sans suite
d’opportunité) doivent être traitées par ordre d’importance8.
44. En l’occurrence, la Chambre Contentieuse décide de procéder à un classement sans suite
pour motifs d’opportunité. La décision de la Chambre Contentieuse repose plus
précisément sur trois raisons pour lesquelles elle considère qu'il est inopportun de
poursuivre le suivi du dossier, et décide en conséquence de ne pas procéder, entre autres, à
un examen de l’affaire quant au fond.
45. Plus précisément, la décision de la Chambre Contentieuse repose sur le fait que le reste de
la plainte est accessoire à un litige plus large qui nécessite d’être débattu devant les cours
et tribunaux judiciaires et administratifs ou une autre autorité compétente et que la plainte
n’est pas suffisamment étayée par des preuves qui permettraient à la Chambre
Contentieuse de se prononcer sur l’existence ou non d’une violation du RGPD et qu’elle
n’entraîne pas un impact sociétal et/ou personnel élevé (critères B. 3 et B. 5 de la politique
de classement sans suite).
46. La Chambre Contentieuse rappelle que la loi du 21 mars 2007 règlementant l’installation et
l’utilisation de caméras de surveillance 9 (ci-après : la loi sur les caméras) désigne la police
comme organe principalement compétent pour le contrôle des dispositions de la loi sur les
6
Cour des marchés (Cour d’appel de Bruxelles), 2 septembre 2020, arrêt 2020/AR/329, p. 18.
7
À cet égard, la Chambre Contentieuse renvoie à sa politique de classement sans suite telle que développée et publiée sur le
site de l’Autorité de protection des données: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-
classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf.
8
Cf. Titre 3 – Dans quels cas ma plainte est-elle susceptible d’être classée sans suite par la Chambre Contentieuse? de la
politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse.
9
La loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance, M.B. 31 mai 2007, telle que modifiée par
la loi du 21 mars 2018, M.B. 16 avril 2018, et l’arrêté royal du 8 mai 2018 relatif aux déclarations d’installation et d’utilisation de
caméras de surveillance et au registre d’activités d’images de caméras de surveillance, M.B. 23 mai 2018.
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caméras. En effet, l’installation d’une caméra de surveillance doit être notifiée auprès de la
police locale. La police locale est également habilitée à prendre des décisions en vertu de
dispositions pénales sanctionnant le non-respect de la loi sur les caméras. En l’espèce, c’est
précisément à ce titre que les plaignants ont contacté leur police locale qui s’est
effectivement rendue au domicile de la partie défenderesse lors du 2 mars 2023 (voy. point
8). En conséquence, la Chambre Contentieuse souhaite éviter une double enquête, au cours
de laquelle la police et la Chambre Contentieuse agiraient sur la base des mêmes faits.
47. Aussi, la Chambre Contentieuse note que les plaignants affirment avoir accédé à des images
filmées par les caméras de la partie défenderesse. Toutefois, les plaignants indiquent ne pas
être satisfaits des images auxquelles ils ont accédé étant entendu que les paramètres
techniques des caméras auraient été modifiés de sorte que celles-ci ne filmaient pas les
images enregistrées habituellement. Or, compte tenu du fait que les plaignants
reconnaissent ne pas disposer de preuve de l’accès qui leur a été octroyé, la Chambre
Contentieuse n’est pas en mesure de déterminer si la suite octroyée à leur exercice du droit
d’accès est satisfaisante.
48. Étant donné que la plainte n'est pas suffisamment étayée par des preuves qui permettraient
à la Chambre Contentieuse de se prononcer sur l’existence ou non d’une violation du RGPD,
elle examine les critères d’impact général ou personnel élevés, tels que définis par l’APD
dans sa note sur la politique de classement sans suite du 18 juin 2021. La Chambre
Contentieuse examine d’abord si les critères d’impact général ou personnel élevés, tels que
défini par l’APD dans leur politique de classement sans suite, s’appliquent au cas présent.
Enfin, si les critères d’impact général ou personnel élevés ne s’appliquent pas, la Chambre
Contentieuse procède à une mise en balance de l’impact personnel des circonstances de la
plainte pour les droits et libertés fondamentales de la personne concernée, et l’efficience de
l’intervention de la Chambre Contentieuse.
49. Après avoir évalué les critères d'impact général ou personnel élevé, la Chambre
Contentieuse conclut qu'aucun des critères ne s'applique au cas présent. Par conséquent, la
Chambre Contentieuse évalue l'impact personnel des circonstances de la plainte sur les
droits et libertés fondamentaux de la plaignante par rapport à l'efficacité de son intervention
pour décider de l'opportunité de traiter la plainte de manière approfondie. Sans vouloir
minimiser les faits allégués par les plaignants, la Chambre Contentieuse relève qu’en outre
des éléments évoqués aux points 40 à 42 de la présente décision, les faits allégués ne
concernent principalement que les plaignants. Par conséquent, la Chambre Contentieuse
n'estime pas adéquat de lancer une enquête par le biais du Service d'Inspection pour
corroborer les allégations de la plaignante, et décide en conséquence de ne pas procéder,
entre autres, à un examen de l’affaire quant au fond.
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1034quinquies du C. jud.11, ou via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice
(article 32ter du C. jud.).
(sé). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
11
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.