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Chambre contentieuse
Décision quant au fond 80/2020 du
17 décembre 2020
Numéro de dossier : DOS-2019-02262
Objet : Surveillance par caméras dans un car-wash
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, et de Messieurs Jelle Stassijns et Frank De Smet, membres ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données, ci-après le "RGPD") ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données , ci-après la
"LCA" ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
.
.
.
Décision quant au fond 80/2020 - 2/12
a pris la décision suivante concernant :
- Le plaignant, qui souhaite garder l'anonymat, ci-après "le plaignant" ;
- Y, ci-après "le défendeur".
1. Faits et procédure
1. Le 16 avril 2019, le plaignant a porté plainte auprès de l'Autorité de protection des données contre
le défendeur.
L'objet de la plainte concerne l'utilisation qui est faite de caméras de surveillance placées dans le
car-wash du défendeur. Cette surveillance par caméras ne serait indiquée nulle part au moyen de
pictogrammes et ne serait pas mentionnée dans la déclaration de confidentialité telle que publiée
sur le site Internet du défendeur, de sorte que la personne concernée ne dispose pas
d’informations relatives à l'exercice de ses droits en la matière. Les images vidéo et les photos
auraient été utilisées comme preuves à l'égard d'une personne concernée (autre que le plaignant),
Madame Z, afin de démontrer via Facebook qu'elle était en tort. Sans le consentement de la
personne concernée, des photos auraient été postées sur la page Facebook du défendeur, sur
lesquelles on pouvait voir la plaque minéralogique de voitures de clients ainsi que des membres
du personnel. Le plaignant suppose que les images sont conservées sans aucune limite de temps,
sans mention que les personnes concernées sont filmées/photographiées et donc au mépris de la
nouvelle législation relative aux caméras. Les caméras de surveillance seraient présentes dans
toute l'entreprise du défendeur, tant au niveau du car-wash proprement dit qu'au premier étage
où les gens peuvent aspirer leur voiture, sans que cela soit indiqué nulle part au moyen d'un
pictogramme.
2. Le 6 août 2019, la plainte est déclarée recevable sur la base des articles 58 et 60 de la LCA, le
plaignant en est informé en vertu de l'article 61 de la LCA et la plainte est transmise à la Chambre
Contentieuse en vertu de l'article 62, § 1er de la LCA.
3. Le 23 août 2019, la Chambre Contentieuse décide de demander une enquête au Service
d'Inspection, en vertu des articles 63, 2° et 94, 1° de la LCA.
4. Le 23 août 2019, conformément à l’article 96, § 1 er de la LCA, la demande de la Chambre
Contentieuse de procéder à une enquête est transmise au Service d’Inspection, de même que la
plainte et le procès-verbal de cette décision.
Décision quant au fond 80/2020 - 3/12
5. Le 19 novembre 2019, l’enquête du Service d’Inspection est clôturée, le rapport est joint au dossier
et celui-ci est transmis par l’inspecteur général au président de la Chambre Contentieuse (art. 91,
§ 1er et § 2 de la LCA).
Le rapport comporte des constatations relatives à l'objet de la plainte et conclut que :
1. le défendeur n'a pas respecté les obligations découlant de l'article 6, § 2, alinéa 5 et de
l'article 9 de la Loi caméras1 ;
2. il existe des indices sérieux que l'article 6, § 2, alinéa 4 de la loi susmentionnée n’ait pas
été respecté.
6. Le rapport comporte également des constatations allant plus loin que l’objet de la plainte.
Le Service d’Inspection constate, dans les grandes lignes, que :
1. le défendeur n’a pas respecté les obligations découlant de l'article 31 du RGPD ;
2. le défendeur n'a pas respecté les obligations imposées par l'article 9 de la CCT n° 68 ;
3. il existe des indices sérieux que l'article 30 du RGPD n’ait pas été respecté ;
4. il existe des indices sérieux que l'article 12.1 du RGPD n’ait pas été respecté.
7. Le 16 décembre 2019, la Chambre Contentieuse décide, en vertu de l’article 95, § 1er, 1° et de
l’article 98 de la LCA, que le dossier peut être traité sur le fond.
Sur la base du rapport du Service d’Inspection, la Chambre Contentieuse décide de scinder le
dossier en deux affaires distinctes :
1. En vertu de l’article 92, 1° de la LCA, la Chambre Contentieuse prendra une décision sur
le fond en ce qui concerne l’objet de la plainte
2. En vertu de l’article 92, 3° de la LCA, la Chambre Contentieuse prendra une décision sur
le fond, suite aux constatations effectuées par le Service d’Inspection en dehors du cadre
de la plainte.
8. Le 16 décembre 2019, les parties concernées sont informées par envoi recommandé des
dispositions telles que reprises à l'article 95, § 2 ainsi qu'à l'article 98 de la LCA. Elles sont
également informées, en vertu de l'article 99 de la LCA, des délais pour transmettre leurs
conclusions.
Pour les constatations relatives à l’objet de la plainte, la date limite pour la réception des
conclusions en réponse du défendeur a été fixée au 30 janvier 2020, celle pour les conclusions en
réplique du plaignant à 12 jours ouvrables après réception des conclusions en réponse du
11
Loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.
Décision quant au fond 80/2020 - 4/12
défendeur et enfin celle pour les conclusions en réplique du défendeur à 12 jours ouvrables après
réception des conclusions en réplique du plaignant.
En ce qui concerne les constatations allant au-delà de l’objet de la plainte, la date limite pour la
réception des conclusions en réponse du défendeur a été fixée à la même date que celle qui a été
fixée pour les conclusions en réplique finales du défendeur.
9. Le 2 janvier 2020, le défendeur accepte de recevoir toutes les communications relatives à l'affaire
par voie électronique et manifeste son intention de recourir à la possibilité d'être entendu, ceci
conformément à l'article 98 de la LCA.
10. Le 30 janvier 2020, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions en réponse du défendeur
concernant les constatations relatives à l’objet de la plainte.
11. Étant donné que le plaignant souhaite rester anonyme, la Chambre Contentieuse lui communique
le 31 janvier 2020 les conclusions en réponse introduites par le défendeur. Suite à cette
communication, la Chambre Contentieuse n'a toutefois reçu aucune conclusion en réplique de la
part du plaignant.
12. Le 24 février 2020, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions en réplique de la part du
défendeur. En ce qui concerne les constatations relatives à l'objet de la plainte, ces conclusions
reprennent les moyens et l'argumentation développés dans les conclusions en réponse.
Ces conclusions comportent également la réaction du défendeur concernant les constatations
effectuées par le Service d'Inspection en dehors du cadre de la plainte.
13. Le 23 octobre 2020, les parties sont informées du fait que l'audition aura lieu le 9 décembre 2020.
14. Le 1er décembre 2020, le plaignant indique à la Chambre Contentieuse qu'il souhaite participer à
l'audition en gardant l'anonymat. La Chambre Contentieuse a répondu à cela que la participation
anonyme à une audition n'était pas possible. Le plaignant a réagi en communiquant qu'il ne
souhaitait pas renoncer à son anonymat et qu'il ne souhaitait dès lors pas participer.
À la demande d'explications de la Chambre Contentieuse quant à son intérêt par rapport à la
plainte, le plaignant répond n'avoir aucun intérêt personnel, qu'il s'agit seulement d'un intérêt
public.
15. Le 9 décembre 2020, les parties sont entendues par la Chambre Contentieuse.
16. Le 11 décembre 2020, le procès-verbal de l’audition est soumis au défendeur.
Décision quant au fond 80/2020 - 5/12
17. Le 17 décembre 2020, la Chambre Contentieuse reçoit du défendeur quelques remarques relatives
au procès-verbal qu'elle décide de reprendre dans sa délibération.
2. Motivation
I. Compétence de la Chambre Contentieuse
18. La Chambre Contentieuse constate que la plainte porte sur le traitement de données à caractère
personnel tant des clients que des membres du personnel du défendeur, traitement auquel
s’applique le RGPD.
19. Comme expliqué dans sa décision 17/20202, la Chambre Contentieuse est un organe de l'Autorité
de protection des données (ci-après l'APD), créé en vertu de l'article 4(1) de la LCA, jouissant
d’une certaine autonomie et prenant ses décisions en toute indépendance. L'APD est l'autorité
belge qui est responsable du contrôle du respect du RGPD au sens de l'article 8 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne, de l'article 16 du Traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne3 et de l'article 51 du RGPD. Ce contrôle par l'APD et sa Chambre Contentieuse
est un élément essentiel pour la protection des personnes lors du traitement de données à
caractère personnel, tel qu'organisé plus précisément par le RGPD.
20. Conformément aux articles 51.1, 51.2 et 52.1 du RGPD, les États membres doivent en effet
charger une ou plusieurs autorités indépendantes de surveiller l'application du RGPD afin de
protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement et
de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l'Union. Ces autorités de
contrôle doivent exercer leurs compétences en vue d'une application efficace du droit européen
en matière de protection des données, y compris du RGPD. Garantir l'utilité de l’effet du droit
européen est l'une des tâches principales des autorités des États membres en vertu du droit de
l'Union européenne4.
21. Elles doivent permettre l'exercice des droits fondamentaux en matière de protection des données
à caractère personnel. À cette fin, les autorités de contrôle doivent jouer un rôle actif au moyen
des tâches et des compétences que leur confèrent les articles 57 et 58 du RGPD. En application
de l'article 57.2 du RGPD, chaque autorité de contrôle doit "faciliter" l'introduction des réclamations
2
Publiée sur le site de l’APD.
3
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, , JO C 326, 26.10.2012, p. 47-390.
4
Voir Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel, Europees recht (6e édition), Intersentia, 2017, pp. 95-100, et plus précisément à propos
des autorités de protection des données, Hielke Hijmans, The European Union as Guardian of Internet Privacy, Springer 2016,
Chapitre 7.
Décision quant au fond 80/2020 - 6/12
par une personne concernée ou par un organisme. Il est dès lors logique que l'examen de ces
réclamations doive permettre d'exercer des droits et contribuer à améliorer le contrôle de leurs
propres données à caractère personnel par les citoyens.
22. Ceci est développé dans la législation nationale dans la LCA. À cet égard, la Cour des marchés a
souligné qu'en droit belge, l'APD (et a fortiori la Chambre Contentieuse) doit être considérée
comme une autorité administrative et pas comme une instance judiciaire.
23. En résumé, le contrôle par la Chambre contentieuse ne vise pas en premier lieu à régler des litiges
entre parties mais il constitue l'un des instruments dont dispose l'APD pour veiller au respect des
règles relatives à la protection des données, conformément aux dispositions des traités européens,
du RGPD et de la LCA.
24. Vu que dans la présente plainte, les clients et les membres du personnel du défendeur sont soumis
à une surveillance par caméras, la Loi caméras et la CCT n° 68 s'appliquent également.
25. La Chambre Contentieuse est compétente pour prendre connaissance non seulement des
constatations faites par le Service d'Inspection concernant le respect par le défendeur du RGPD
mais aussi de la Loi caméras et de la CCT n° 68. Le rapport de l'enquête effectuée par le Service
d'Inspection explique qu'en vertu de l'article 6 de la LCA, l'APD a le pouvoir de "porter toute
infraction aux principes fondamentaux de la protection des données à caractère personnel, dans
le cadre de la présente loi et des lois contenant des dispositions relatives à la
protection du traitement des données à caractère personnel, à l'attention des autorités judiciaires
et, le cas échéant, d'ester en justice en vue de voir appliquer ces principes fondamentaux." Vu que
la CCT n° 68 et la Loi caméras peuvent être considérées comme une loi (au sens matériel), des
constatations utiles peuvent donc être effectuées par le Service d'Inspection de l'APD à la lumière
de la législation susmentionnée."
26. La Chambre Contentieuse ajoute à cela qu'en vertu de l’article 4, § 1er de la LCA5, l'Autorité de
protection des données est responsable du contrôle du respect des principes fondamentaux de la
protection des données à caractère personnel, dans le cadre de cette loi et des lois contenant des
dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel.
5
Art. 4. § 1er. L'Autorité de protection des données est responsable du contrôle du respect des principes fondamentaux de la
protection des données à caractère personnel, dans le cadre de la présente loi et des lois contenant des dispositions relatives
à la protection du traitement des données à caractère personnel.
Sans préjudice des compétences des Gouvernements de communauté et de région, des Parlements de communauté et de
région, du Collège réuni et de l'Assemblée réunie visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, l'Autorité de protection des données exerce cette mission, indépendamment du droit national applicable au
traitement concerné, sur l'ensemble du territoire du Royaume.
Décision quant au fond 80/2020 - 7/12
Ainsi, la compétence de l'APD telle qu'établie à l'article 4, § 1 er de la LCA permet non seulement
au Service d'Inspection d'effectuer des constatations concernant la loi du 21 mars 2007 et la CCT
n° 68 mais cette disposition permet aussi à la Chambre Contentieuse, en tant qu'organe de l'APD,
de procéder, concernant les constatations du Service d'Inspection, à l'exercice de sa compétence
propre telle qu'elle lui a été octroyée aux articles 92 à 108 inclus de la LCA.
II. Anonymat du plaignant
27. Bien que le défendeur affirme que la plainte aurait dû être classée sans suite, la Chambre
Contentieuse a décidé, après que la plainte ait été déclarée recevable par le Service de Première
Ligne, de poursuivre l'examen de la plainte et de transmettre le dossier pour enquête au Service
d'Inspection.
28. La Chambre Contentieuse a pris connaissance de la plainte dans laquelle le plaignant déclare
vouloir garder l'anonymat.
29. Lors de la procédure devant la Chambre Contentieuse, le défendeur fait valoir que l'article 47 du
règlement d'ordre intérieur prévoit ce qui suit :
"Art. 47.
[…]
L'identité du plaignant est en principe communiquée.
Son identité n'est toutefois pas communiquée dans les cas où il existe un risque sérieux que la
communication de son identité à la partie adverse conduise à des conséquences préjudiciables
pour le plaignant. Le cas échéant, le consentement explicite du plaignant pour communiquer son
identité est dès lors requis. Si le plaignant ne consent pas à la communication, la plainte est
classée sans suite."
30. Le défendeur fait toutefois remarquer que l'article 47 du règlement d'ordre intérieur fait partie de
la "Sous-section A : Procédure préalable à la décision sur le fond (article 95 de la loi APD)", mais
n'est pas repris dans la "Sous-section B : Procédure de délibération sur le fond (article 98 de la loi
APD)" et estime pouvoir en déduire que dans la procédure sur le fond, comme en l’occurrence, ni
la LCA (ou loi APD), ni le règlement d'ordre intérieur ne prévoit que dans la phase sur le fond, une
partie puisse garder l'anonymat et que le cas échéant, le greffe transmette les conclusions et les
pièces au plaignant anonyme.
31. Tout d'abord, la Chambre Contentieuse explique que l'article 47 du règlement d'ordre intérieur
s'applique lors de la procédure sur le fond, ce qui s'explique par le fait que l'article 98 de la LCA
Décision quant au fond 80/2020 - 8/12
renvoie à l'application de l'article 95, § 2 de la LCA 6. L'article 98 de la LCA exige explicitement que
lorsque la Chambre Contentieuse décide, en application de l'article 95, § 1 er, 1° de la LCA, que le
dossier peut être examiné sur le fond, elle informe sans délai les parties concernées par envoi
recommandé des dispositions telles qu'énoncées à l'article 95, § 2 de la LCA, lesquelles prévoient
notamment clairement que les parties concernées soient informées sans délai par envoi
recommandé du contenu de la plainte, le cas échéant à l'exception des pièces permettant de
connaître l'identité du plaignant.
32. La possibilité de traiter une plainte de manière anonyme est donc explicitement prévue à l'article
95, § 2, 2° de la LCA, auquel se réfère également, comme déjà indiqué ci-dessus, l'article 98 de
la LCA et qui s'applique aussi pendant la procédure sur le fond. Une autre interprétation de la loi
impliquerait que le plaignant ne puisse pas être effectivement protégé contre les conséquences
préjudiciables de l'introduction d'une plainte. Ces conséquences préjudiciables dans la procédure
sur le fond sont en effet de même nature que dans la phase antérieure de la procédure.
33. Cela signifie que la LCA elle-même prévoit déjà que l'auteur d'une plainte puisse demander que le
traitement de celle-ci soit anonyme. La Chambre Contentieuse devait donc prendre en
considération la demande du plaignant en vue du traitement anonyme de sa plainte et a adapté
sa méthode en conséquence en prévoyant la modalité selon laquelle l'échange des conclusions et
des pièces entre les parties se déroule via le greffe de la Chambre Contentieuse.
34. Le défendeur poursuit en affirmant que conformément à l'article 47 du règlement d'ordre intérieur,
le Service de Première Ligne aurait dû classer la plainte sans suite, vu que le plaignant ne consent
pas à la communication de son identité. Selon le défendeur, le Service de Première ligne n'a pas
non plus considéré les critères repris à l'article 47 du règlement d'ordre intérieur pour pouvoir
traiter la plainte de façon anonyme. Le défendeur avance que le Service de Première Ligne n'a
pas analysé s'il y avait ou non un "risque sérieux" que la communication de l'identité du plaignant
au défendeur conduise à des "conséquences préjudiciables" pour le plaignant.
6
Art. 95. § 1er. La Chambre Contentieuse décide du suivi qu'elle donne au dossier et a le pouvoir de :
1° décider que le dossier peut être traité sur le fond ;
2° proposer une transaction ;
3° classer la plainte sans suite ;
4° formuler des avertissements ;
5° d'ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ces droits ;
6° d'ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité ;
7° de transmettre le dossier au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, qui l'informe des suites données au dossier ;
8° de décider au cas par cas de publier ses décisions sur le site internet de l'Autorité de protection des données.
§ 2. Dans les cas mentionnés au § 1er, 4° à 6°, elle informe sans délai les parties concernées par envoi recommandé :
1° du fait qu'un dossier est pendant ;
2° du contenu de la plainte, le cas échéant à l'exception des pièces permettant de connaître l'identité du plaignant ;
3° que le dossier peut être consulté et copié au secrétariat de la chambre contentieuse, le cas échéant à l'exception des pièces
permettant de connaître l'identité du plaignant, ainsi que des jours et heures de consultation.
Décision quant au fond 80/2020 - 9/12
35. La Chambre Contentieuse se doit de constater que l'article 47 du règlement d'ordre intérieur
prévoit un examen pour ces cas où il existe un risque sérieux que la communication de l'identité
du plaignant à la partie adverse conduise à des conséquences préjudiciables dans son chef. Si un
tel risque s'avère exister, l'identité du plaignant n'est d'office pas communiquée à la partie adverse.
36. Toutefois, pour les cas où un tel risque s'avère inexistant et où le plaignant lui-même demande
l'anonymat, l'article 47 du règlement d'ordre intérieur poursuit en prévoyant que dans un tel cas,
le consentement explicite du plaignant est demandé pour pouvoir communiquer son identité à la
partie adverse. S'il apparaît que le plaignant refuse, il convient par conséquent, conformément à
l'article 47 du règlement d'ordre intérieur, de classer la plainte sans suite.
37. Non seulement la pondération du risque n'a pas eu lieu, mais on a également omis de classer la
plainte sans suite une fois que le plaignant a fait savoir qu'il souhaitait garder l'anonymat.
Le traitement de la plainte a dès lors été entaché d'un vice procédural. La Chambre Contentieuse
confirme ainsi l'argumentation du défendeur selon laquelle conformément à l'article 47 du
règlement d'ordre intérieur, la plainte aurait dû être classée sans suite.
38. Pour étayer l'affirmation selon laquelle un plaignant ne peut rester anonyme pendant la procédure
devant la Chambre Contentieuse, le défendeur déclare en outre ne pas comprendre comment une
partie inconnue pourrait, conformément à l'article 108 de la LCA, interjeter appel de la décision
de la Chambre Contentieuse alors que le défendeur peut seulement introduire un recours contre
l'APD en tant que partie, mais pas contre le plaignant inconnu qui, comme l'indique le défendeur,
disparaît alors en tant que partie.
39. La Chambre Contentieuse comprend de cette argumentation du défendeur que celui-ci considère
qu'il pourrait uniquement introduire un recours contre l'APD et non contre le plaignant, vu que
celui-ci est anonyme. Ceci contrairement au plaignant qui pourrait introduire un recours tant contre
l'APD que contre le défendeur, ce qui constituerait un traitement inégal.
40. À cet égard, la Chambre Contentieuse explique que si un recours est introduit contre sa décision,
ce recours est toujours introduit avec l'APD comme défendeur, peu importe si le plaignant a agi
ou non de manière anonyme dans la procédure devant la Chambre Contentieuse. La partie qui
prend l'initiative d'introduire un recours auprès de la Cour des marchés sera donc toujours
confrontée à l'APD comme partie adverse. L'autre partie à la procédure devant la Chambre
Contentieuse n'intervient pas dans la procédure devant la Cour des marchés, sauf si cette partie
décide d'intervenir en tant que partie intervenant volontairement (art. 15 - 16
et art. 812 - 813 du Code judiciaire).
Décision quant au fond 80/2020 - 10/12
41. La Chambre Contentieuse constate qu'elle a été saisie de la plainte telle que celle-ci avait été
déclarée recevable par le Service de Première Ligne et que le traitement de cette plainte n'a pas
eu lieu conformément aux exigences procédurales telles qu'établies à l'article 47 du règlement
d'ordre intérieur.
III. Intérêt du plaignant
42. Le défendeur fait valoir que l'article 17 du Code judiciaire prévoit qu'aucune action en justice ne
peut être introduite à moins que le demandeur justifie d'une qualité et d'un intérêt. Il ajoute qu'en
matière pénale, bien que le citoyen préoccupé puisse introduire une plainte, pour jouer un rôle
quelconque dans la procédure, un intérêt et un préjudice doivent être démontrés.
43. Bien que, vu l'anonymat du plaignant, le défendeur ne possède aucune certitude sur ce point, il
objecte que le plaignant n'a en l'occurrence probablement aucun intérêt ou préjudice car, selon
lui, le plaignant n'est pas madame Z dont les données ont été publiées sur Facebook, et la
condamnation financière demandée par le plaignant est recouvrée par le Trésor (article 107 de la
LCA).
44. En ce qui concerne l'intérêt dans le chef du plaignant, la Chambre Contentieuse attire l'attention
sur ce qui suit :
Tout d'abord, la Chambre Contentieuse souligne que l'article 17 du Code judiciaire n'est pas
directement applicable dans le cadre du traitement d'une procédure au sein de l'Autorité de
protection des données, mais qu'il doit le cas échéant effectivement être pris en considération
dans le cadre d'une procédure en recours devant la Cour des marchés contre l'une de ses
décisions.
45. L'article 58 de la LCA dispose toutefois : "Toute personne peut déposer une plainte ou une requête
écrite, datée et signée auprès de l'Autorité de protection des données". Conformément à l'article
60, alinéa 2 de la LCA "Une plainte est recevable lorsqu'elle :
- est rédigée dans l'une des langues nationales ;
- contient un exposé des faits et les indications nécessaires pour identifier le traitement sur lequel
elle porte ;
- relève de la compétence de l'Autorité de protection des données".
46. Les travaux préparatoires de la LCA disposent : "Toute personne peut déposer une plainte ou une
requête auprès de l’Autorité de protection des données : des personnes physiques, mais
également des personnes morales, des associations ou des institutions qui souhaitent dénoncer
Décision quant au fond 80/2020 - 11/12
une infraction supposée au règlement. Une plainte ou une requête adressée à l’Autorité de
protection des données doit être écrite, datée et signée par la personne compétente en la matière.
Une requête doit être interprétée dans le sens le plus large du mot (demande d’information ou
d’explication, demande de médiation, ...)"7.
47. La LCA n'exclut dont pas qu'une autre personne que la personne concernée ou la personne
mandatée par celle-ci, au sens de l'article 220 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection
des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel puisse
introduire une plainte auprès de l'APD.
48. Bien que le RGPD considère la "plainte" du point de vue de la personne concernée, en imposant
des obligations aux autorités de contrôle lorsqu'une personne introduit une plainte (voir les articles
57, 1.f) et 77 du RGPD), le RGPD n'empêche pas que le droit national donne la possibilité à d'autres
personnes que les personnes concernées d'introduire une plainte auprès de l'autorité de contrôle
nationale. La possibilité d'une telle saisine correspond d'ailleurs aux missions confiées par le RGPD
aux autorités de contrôle. À cet égard et de façon générale, chaque autorité de contrôle : veille
au contrôle de l'application du RGPD et au respect de celui-ci (art. 57.1.a) du RGPD) et s'acquitte
de toute autre mission relative à la protection des données à caractère personnel (art. 57.1.v) du
RGPD)8.
49. La Chambre Contentieuse estime à cet égard que l'article 58 de la LCA donne à toute personne la
possibilité d'introduire une plainte, à condition qu'elle y ait un intérêt suffisant, conformément aux
dispositions susmentionnées du RGPD.
50. La condition est toutefois que le plaignant justifie d'un intérêt suffisant. À cet égard, la Chambre
Contentieuse est forcée de constater que le plaignant évoque uniquement un intérêt public
consistant en la protection des droits en matière de vie privée de tout citoyen faisant usage des
services du car-wash avec sa voiture, sans être informé de l'utilisation des images des caméras.
Il a en tout cas clairement déclaré qu'il n'avait aucun intérêt personnel.
51. Le plaignant semble simplement poursuivre un intérêt public, ce qui ne peut être considéré comme
étant suffisant. La simple poursuite d'un intérêt public ne suffit en effet pas pour justifier d'un
intérêt suffisant, ceci en l'absence de tout élément concret associé par le plaignant au traitement
de données par le défendeur. Vu que le plaignant ne rend pas plausible l'existence d'un intérêt
suffisant dans son chef afin de permettre le traitement de sa plainte par l'Autorité de protection
7
Doc. parl., Chambre des représentants, 2016-2017, DOC 54 2648/001, p. 40 (remarque sur l'article 58 du projet de loi initial).
8
Dans le même sens : décision quant au fond 30/2020 du 8 juin 2020.
Décision quant au fond 80/2020 - 12/12
des données, la Chambre Contentieuse constate la non-conformité aux règles procédurales due à
la déclaration de recevabilité de la plainte et à son traitement subséquent.
52. Compte tenu du fait que le plaignant ne démontre pas que le défendeur traite des données à
caractère personnel le concernant et qu'il ne justifie pas non plus d'un intérêt suffisamment concret
pour pouvoir introduire une plainte, la Chambre Contentieuse constate de surcroît que le plaignant
ne disposait pas non plus de la qualité pour pouvoir introduire une plainte et que par conséquent,
toute la procédure est entachée par l'absence non seulement d'intérêt mais aussi de qualité dans
le chef du plaignant.
IV. Publication de la décision
53. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre
Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité de protection des
données. Toutefois, il n’est pas nécessaire à cette fin que les données d’identification des parties
soient directement communiquées.
PAR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération, en vertu
de l’article 100, § 1er, 1° de la LCA, de classer la présente plainte sans suite.
En vertu de l'article 108, § 1er de la LCA, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de
trente jours, à compter de la notification, à la Cour des marchés, avec l’Autorité de protection des
données comme défendeur.
(sé.) Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse