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Chambre Contentieuse
Décision 79/2023 du 19 juin 2023
N° de dossier : DOS-2022-01040
Objet : Plainte relative à l’exercice d’un droit de rectification à l’égard du contenu d’un
procès-verbal de réunion
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, siégeant seul ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), ci-après RGPD;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après
LCA);
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel (ci-après LTD) ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : Monsieur X, Ci-après « le plaignant » ;
La défenderesse : Y , Ci-après « la défenderesse » ;
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I. Faits et procédure
1. La plainte concerne l’absence de suite donnée à l’exercice du droit à la rectification du
plaignant à l’égard de données personnelles le concernant consignées dans un procès-
verbal de réunion de la défenderesse.
2. Le 28 janvier 2022, le plaignant dépose plainte auprès de l’Autorité de protection des
données (APD).
3. Le 7 avril 2022, le Service de Première Ligne (SPL) de l’APD déclare la plainte recevable sur
la base des articles 58 et 60 de la LCA et transmet celle-ci à la Chambre Contentieuse
conformément à l’article 62, § 1 de la LCA.
4. Il ressort de la plainte et des pièces y annexées ce qui suit.
5. Par un courrier daté du 3 juin 2021, le plaignant a, par l’intermédiaire de son conseil, mis la
défenderesse en demeure sur pied des dispositions de l’article 15 du RGPD, de lui fournir
les informations qui l’ont poussée à douter de son parcours professionnel, de ses diplômes
et partant de sa légitimité à exercer en qualité de médecin psychiatre ainsi que de rectifier
les données le concernant en application de l’article 16 du RGPD et de lui apporter la preuve
de cette rectification.
6. Il ressort en effet d’un procès-verbal de réunion de la défenderesse de 2017, qui apparait
dans une publication de l’association, qu’un point à l’ordre du jour a eu trait au « cas » du
plaignant. À cet égard, le procès-verbal énonce que la qualification professionnelle du
plaignant a été mise en doute et qu’un membre de la défenderesse a été invité à vérifier
l’existence des diplômes du plaignant.
7. Le plaignant expose que la publication de la défenderesse semant le doute sur ses
compétences et étant publiquement accessible depuis mai 2018 jusqu’à ce jour, il a
demandé à la défenderesse de dissiper ce doute et de corriger ces informations par un
message également publiquement accessible, et ce, sur la base du principe d’exactitude
consacré par le RGPD. Aux termes de sa plainte, le plaignant cite les articles 5.1.d) et 16 du
RGPD à l’appui de sa démarche.
8. La défenderesse n’ayant ni fait suite, ni fait droit à sa demande, le plaignant en conclut que
la défenderesse viole les dispositions de l’article 16 du RGPD, consacrant le droit de
rectification mais également les dispositions de l’article 12 du RGPD en ce que la
défenderesse disposait d’un mois pour faire suite à sa demande ou à tout le moins, de
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l’informer de sa volonté de ne pas donner suite à celle-ci ce que cette dernière s’est
abstenue de faire. Aux termes de sa plainte, le plaignant n’invoque plus l’article 15 du RGPD
qu’il avait mobilisé dans sa demande initiale à la défenderesse.
II. Motivation
II.1.1. Quant à la compétence de la Chambre Contentieuse
9. La Chambre Contentieuse est d’avis que le fait que la réunion de la défenderesse ait eu lieu
en 2017, suivie d‘après le plaignant d’une publication en mai 2018, ne met pas en cause sa
compétence rationae temporis.
10. En effet, la Chambre Contentieuse part de l’idée que le procès-verbal litigieux établi de
manière dactylographiée est nécessairement aujourd’hui encore conservé auprès de la
défenderesse et consiste au minimum en un traitement de données à caractère personnel
relatives au plaignant figurant dans un fichier au sens de l’article 2 du RGPD, si pas en un
traitement automatisé si cette conservation devait avoir lieu de manière électronique.
S’agissant dans ce cas d’un traitement continu soumis au RGPD depuis son entrée en
application le 25 mai 2018, la compétence rationae temporis de la Chambre Contentieuse
est établie. En outre, dès lors que ce procès-verbal serait effectivement publiquement
accessible aujourd’hui comme le soutien le plaignant - et consisterait donc (telle la
conservation évoquée ci-dessus) également en un traitement continu auquel le RGPD
s’applique fut-ce le procès-verbal établi avant le 25 mai 2018, voire diffusé avant cette
date, la Chambre Contentieuse serait également compétente au regard dudit traitement.
La Chambre Contentieuse a ainsi pu constater qu’au moins une des publications de la
défenderesse est effectivement librement accessible sur Internet1. Les éléments qui
précèdent justifient que, prima facie, la Chambre Contentieuse se déclare compétente au
regard des faits dénoncés.
11. A toutes fins utiles, la Chambre Contentieuse indique qu’en l’espèce, la circonstance que le
plaignant réside en de-dehors de l’Union européenne est sans incidence sur sa
compétence. En effet, la défenderesse présumée responsable de traitement est établie en
Belgique et l’article 3.1. du RGPD s’applique au regard de l‘applicabilité territoriale du RGPD.
Le plaignant est certes établi en-dehors de l’Union européenne mais peut s’appuyer sur
l’article 77 du RGPD pour introduire une plainte – par ailleurs déclarée recevable au regard
des conditions de recevabilité posées dans la LCA par le SPL de l’APD (point 3) – auprès de
l’APD. L’article 77 énonce en effet que « sans préjudice de tout autre recours administratif
1
(….)
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ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès
d'une autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve sa
résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle
considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une
violation du présent règlement »2.
II.1.2. Quant à la licéité de la publication litigieuse (article 6 du RGPD)
12. Compte tenu des incertitudes relatives à la preuve de cette publication (en ligne), la
Chambre Contentieuse se limitera à rappeler la défenderesse à ses obligations au regard
de ladite publication (à destination de tous, le cas échéant et non uniquement aux membres
de la défenderesse par exemple) sous la forme d’un avertissement (voy. infra).
13. Ainsi, quant à la base de licéité de ladite publication, la Chambre Contentieuse rappelle à la
défenderesse que si la publication ne devait pas pouvoir s’appuyer sur une des bases de
licéité de l’article 6 du RGPD - lesquelles contiennent toutes, à l’exception du
consentement de la personne concernée, une condition de nécessité laquelle rejoint
l’article 5.1 c) du RGPD - elle contreviendrait à l’article 6 du RGPD. En effet, seules les
données nécessaires à la finalité poursuivie peuvent être légitimement traitées. Dans son
appréciation de la condition de nécessité, la Chambre Contentieuse invite la défenderesse
à tenir compte de la publicité ainsi donnée à tous d’une mise en doute des diplômes du
plaignant et par là-même, de la légitimité de l’exercice de sa profession, soit des
considérations que l’on peut qualifier de particulièrement graves pour le plaignant. A défaut
de base de licéité valable sur laquelle fonder la publication en ligne éventuelle, la
défenderesse devra en tirer toutes les conséquences au regard du RGPD, par exemple en
termes de cessation du traitement et d’éventuel effacement des données.
II.1.3. Quant au droit de rectification du plaignant (article 16 du RGPD)
14. La Chambre Contentieuse rappelle que l’article 16 du RGPD – droit de rectification - énonce
ce qui suit :
« La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les
meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant
qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée
a le droit d'obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient
complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire ».
2
C’est la Chambre Contentieuse qui souligne.
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15. L’article 16 du RGPD est étroitement lié au principe d’exactitude consacré à l’article 5.1.d)
du RGPD selon lequel les données à caractère personnel traitées doivent être « exactes et,
si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que
les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles
elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude) ».
16. L’application de ce droit présuppose donc dans son premier volet (première phrase de
l’article 16 du RGPD) que les données à caractère personnel de la personne concernée qui
sont traitées soient inexactes eu égard à la finalité pour laquelle elles sont traitées.
17. De manière générale, les données personnelles peuvent consister en des informations
objectives telles un nom, un prénom, une date de naissance qui, si elles sont non
correctement orthographiées ou mentionnent un jour, un mois, erroné par exemple doivent
assurément être rectifiées.
18. Les données personnelles peuvent également consister en des appréciations subjectives,
des opinions, des questionnements ou encore des évaluations émanant de tiers. Dans ces
cas, lorsque ces données sont contestées par la personne concernée, il n’est pas
nécessairement question d’inexactitude des données. Leur contestation peut simplement
traduire un désaccord entre la personne concernée d’une part et l’auteur de la dite
appréciation subjective, de l’opinion, du questionnement ou de l’évaluation d’autre part.
19. De la même manière, les propos relatés dans un procès-verbal n’emportent pas de
traitement, le cas échéant, de données personnelles inexactes si ces propos sont
conformes à ce qui a été exposé lors de la réunion en question. Les données ainsi relatées
ne tombent dès lors pas dans le champ d‘application de l’article 16 du RGPD et ne doivent
pas être corrigées par le responsable de traitement. Au regard de la finalité poursuivie par
le traitement de données, soit la consignation par écrit de propos tenus en réunion, les
données sont exactes. En d’autres termes, le droit de rectification consacré par le droit à la
protection des données ne peut dans ce cas être détourné de son objectif pour remettre
en cause ce qui aurait fidèlement été relaté dans un procès-verbal écrit de réunion, ou ce
qui aurait été émis comme appréciation dans l’un ou l’autre rapport, fut-ce la personne
concernée en désaccord avec ce qui ce serait dit à son sujet lors de celle-ci ou avec ladite
évaluation3. La Chambre Contentieuse l’a déjà précisé par le passé à l’occasion d’une plainte
adressée par un parent d’élève au sujet de ce que relatait un procès-verbal de réunion
scolaire concernant les difficultés d’apprentissage de sa fille. Le droit de rectification n’est
3
Voy. par exemple la décision 42/2023 de la Chambre Contentieuse.
Décision 79/2023 - 6/11
pas là pour réécrire ce qui se serait dit en réunion et consigné ensuite dans son compte-
rendu.
20. L’article 16 du RGPD prévoit également (dans son second volet) le droit pour la personne
concernée d’obtenir que des données à caractère personnel incomplètes la concernant
soient complétées par une déclaration. La Chambre Contentieuse est d’avis que ce
complément d’information n’a pas vocation à permettre à la personne concernée
d’exprimer son désaccord avec les propos tenus (et fidèlement consignés) qui relateraient
des données le concernant compte tenu, ici encore, de la finalité dudit traitement des
données.
21. La Chambre Contentieuse est d’avis qu’en l’espèce, les données relatives au plaignant
telles que consignées dans la publication litigieuse de la défenderesse ne peuvent ni être
qualifiées d’inexactes ni d’incomplètes au sens de l’article 16 du RGPD. Ces données
questionnent son titre professionnel et son habilitation à exercer sa profession et
sollicitent qu’un membre de la défenderesse procède aux vérifications nécessaires. Aussi
désagréable puisse-t-il être de voir ainsi exprimés, consignés et diffusés (voir supra) de tels
doutes, il n’est pas remis en cause par le plaignant que tels n’auraient pas été les propos
tenus à son égard ou que des données le concernant évoquées lors de ladite réunion ne se
retrouveraient pas mentionnées au procès-verbal. La Chambre Contentieuse insiste à cet
égard sur le fait qu’il ressort clairement de la manière dont le procès-verbal est rédigé que
le traitement des données du plaignant traduit l’opinion de certains membres de la
défenderesse. La Chambre Contentieuse souscrit à cet égard au point de vue de la doctrine
qui précise que « it is also complex if the data in question records an opinion. Opinions are,
by their very nature, subjective, and it can be difficult to conclude that the record of an
opinion is inaccurate. As long as the record shows clearly that the information is an opinion
and, where appropriate, whose opinion it is, it may be difficult to say that it is inaccurate and
needs to be rectified”.4
4
https://gdprhub.eu/Article_16_GDPR#Right_to_Complete_Incomplete_Data
"La situation est également complexe si les données en question traduisent une opinion. Les opinions sont, par nature,
subjectives et il peut être difficile de conclure que refléter une opinion est inexact. Tant qu’il est clair que l'information
relatée est une opinion et, le cas échéant, de l’opinion de qui il s'agit, il peut être difficile de dire que les données révélées par
ces propos sont inexactes et doivent être rectifiées ».
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22. En conclusion, la Chambre Contentieuse décide qu’aucun manquement tiré d’une
éventuelle violation de l’article 16 du RGPD ne peut être reproché à la défenderesse.
Partant, la Chambre Contentieuse classera ce volet de la plainte sans suite ( voy. infra).
II.1.4. Quant à l’absence de réponse au plaignant (article 12 du RGPD)
23. Aux termes de l’article 12.3. du RGPD, le responsable du traitement fournit à la personne
concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en
application des articles 15 à 22 (donc en ce compris l’article 16 du RGPD invoqué en
l’espèce), dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux
mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du
traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report
dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne
concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont
fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée
ne demande qu'il en soit autrement.
24. Il est par ailleurs prévu à l’article 12.4. du RGPD que « si le responsable du traitement ne
donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans
tarder et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des
motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité
de contrôle et de former un recours juridictionnel ».
25. En d’autres termes, qu’elle qu’ait été l’intention de la défenderesse au regard de la demande
de rectification qui lui a été adressée le 3 juin 2021 (point 5), elle devait réagir auprès du
plaignant ce qu’elle semble s’être abstenue de faire. Partant, la Chambre Contentieuse lui
adressera également un avertissement à cet égard (voy.infra).
III. Mesures correctrices et sanctions
26. Sur la base des faits décrits dans le dossier de plainte tels que résumés ci-dessus, et sur la
base des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur en vertu de l’article 95,
§ 1 de la LCA, la Chambre Contentieuse décide de la suite à donner au dossier.
27. En l’espèce, la Chambre Contentieuse décide :
– d’une part, sur la base de l’article 58.2.a) du RGPD et de l’article 95, § 1, 4° de la LCA,
d’adresser un avertissement à la défenderesse au regard du grief tiré d’un éventuel
Décision 79/2023 - 8/11
manquement à l’article 6 du RGPD ainsi qu’à l’article 12.3-4 du RGPD et ce, pour les
raisons exposées ci-dessus ( Titre II.1.2, points 12-13 et Titre II.1.4, points 23-25).
- d’autre part, conformément à l’article 95, § 1, 3° de la LCA, de procéder au classement
sans suite du grief tiré d’un éventuel manquement par la défenderesse à l’article 16 du
RGPD et ce, pour les raisons exposées ci-dessus (Titre II.1.3 – points 14-22).
III.1.1. Quant à l’avertissement
28. La Chambre Contentieuse tient à préciser que la présente décision d’avertissement est une
décision prima facie prise par la Chambre Contentieuse conformément à l’article 95 de la
LCA sur la base de la seule plainte déposée par le plaignant et des pièces qu’il a déposées à
l’appui de celle-ci, dans le cadre de la « procédure préalable à la décision de fond ». Il ne s’agit
donc pas d’une décision quant au fond au sens de l’article 100 LCA.
29. La présente décision d’avertissement a pour but d’informer la défenderesse et de lui
permette de se mettre en conformité le cas échéant (Titre II.1.2 ) et à l’avenir (Titre II.1.4).
30. Dès lors, si la défenderesse n’est pas d’accord avec le contenu de la présente décision
prima facie et estime qu’elle peut faire valoir des arguments factuels et/ou juridiques qui
pourraient conduire à une autre décision sur le point sur lequel porte cet avertissement, elle
peut adresser à la Chambre Contentieuse une demande de traitement sur le fond de
l’affaire via l’adresse e-mail [email protected] , et ce dans un délai de 30 jours
après la notification de la présente décision.
31. En cas de poursuite du traitement de la plainte sur le fond en vertu des articles 98, 2° et 3°
juncto l’article 99 de la LCA, la Chambre Contentieuse invitera les parties, soit tant le
plaignant que la défenderesse, à introduire leurs arguments sous la forme de conclusions
et à joindre au dossier toutes les pièces qu'il et elle jugeront utiles.
32. La Chambre Contentieuse informe à cet égard tant le plaignant que la défenderesse que le
dossier de procédure relatif à la plainte aboutissant à la présente décision d’avertissement
peut, en application de l’article 95.2, 3° de la LCA, être demandé en adressant de
préférence un e-mail au greffe de la Chambre Contentieuse (litigationchamber@apd-
gba.be ).
Décision 79/2023 - 9/11
33. Enfin, dans un souci de complétude et de transparence, la Chambre Contentieuse souligne
qu’un examen de l’affaire sur le fond peut conduire à l’imposition des mesures mentionnées
à l’article 100 de la LCA5.
III.1.2. Quant au classement sans suite
34. En matière de classement sans suite, la Chambre Contentieuse est tenue de motiver sa
décision par étape6 et de :
- prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas
suffisamment d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un
obstacle technique l’empêchant de rendre une décision;
- ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence d’éléments
susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du dossier ne lui semble
pas opportune compte tenu des priorités de l’Autorité de protection des données telles
que spécifiées et illustrées dans la Politique de classement sans suite de la Chambre
Contentieuse7.
5
1° classer la plainte sans suite ;
2° ordonner le non-lieu ;
3° prononcer la suspension du prononcé ;
4° proposer une transaction ;
5° formuler des avertissements et des réprimandes ;
6° ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ses droits ;
7° ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité ;
8° ordonner le gel, la limitation ou l'interdiction temporaire ou définitive du traitement ;
9° ordonner une mise en conformité du traitement ;
10° ordonner la rectification, la restriction ou l'effacement des données et la notification de celles-ci aux
récipiendaires des données ;
11° ordonner le retrait de l'agréation des organismes de certification ;
12° donner des astreintes ;
13° donner des amendes administratives ;
14° ordonner la suspension des flux transfrontières de données vers un autre État ou un organisme international ;
15° transmettre le dossier au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, qui l’informe des suites données au
dossier ;
16° décider au cas par cas de publier ses décisions sur le site internet de l'Autorité de protection des données.
6
Cour des marchés (Cour d’appel de Bruxelles), 2 septembre 2020, arrêt 2020/AR/329, p. 18.
7
À cet égard, la Chambre Contentieuse renvoie à sa politique de classement sans suite telle que développée et
publiée sur le site de l’Autorité de protection des données:
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.
Décision 79/2023 - 10/11
35. En cas de classement sans suite fondé sur plusieurs motifs de classement sans suite, ces
derniers (respectivement, classement sans suite technique et classement sans suite
d’opportunité) doivent être traités par ordre d’importance .8
35. En l’espèce, la Chambre Contentieuse décide de procéder à un classement sans suite de la
plainte pour motif technique. La décision de la Chambre Contentieuse repose plus
précisément sur le fait qu’aucune violation de l’article 16 du RGPD ne peut être établie dans
le chef de la défenderesse (points 14-22). Ce grief est donc non-fondé et en ce cas, le critère
A.2. de la Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse trouve à
s’appliquer (plainte non fondée9). La Chambre Contentieuse considère dès lors qu'il est
inopportun de poursuivre le suivi du dossier, et décide en conséquence de ne pas procéder,
entre autres, à un examen de l’affaire quant au fond.
IV. Publication et communication de la décision
36. Vu l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus décisionnel et les
décisions de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le site Internet de
l'APD. Il n’est toutefois pas nécessaire à cette fin que les données d’identification des
parties soient directement mentionnées.
8
Cf. Titre 3 – Dans quels cas ma plainte est-elle susceptible d’être classée sans suite par la Chambre Contentieuse?
de la politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse.
9
Critère A.2. : La Chambre Contentieuse devra procéder à un classement sans suite s’il ressort de manière
évidente de votre plainte que la Chambre Contentieuse ne peut conclure à la présence d’une quelconque atteinte
au RGPD et aux règles de protection des données personnelles, sur base des faits et griefs juridiques invoqués
dans votre plainte. La plainte sera alors considérée comme manifestement non-fondée au sens de l’article 57.4
du RGPD. https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-
chambre-contentieuse.pdf.
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POUR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération,
- sous réserve de l’introduction d’une demande par la défenderesse d’un traitement sur le
fond conformément aux articles 98 e.s. de la LCA via l’adresse e-mail
[email protected], et ce dans un délai de 30 jours après la notification de la
présente décision, de prononcer à l’encontre de la défenderesse un avertissement en
vertu de l'article 58.2.a) du RGPD et de l'article 95.1, 4° de la LCA au regard des griefs
tirés d’éventuels manquements aux articles 6 et 12.3-4 du RGPD.
- de classer la présente plainte sans suite en application de l’article 95, § 1, 3° de la LCA
pour le surplus.
En vertu de l’article 108, § 1 de la LCA, cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la
Cour des marchés (Cour d’appel de Bruxelles) dans un délai de 30 jours à compter de sa
notification, avec l’Autorité de protection des données (APD) en qualité de défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire 10. La requête interlocutoire doit
être déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C.
jud.11, ou via le système d'information e-Deposit du ministère de la Justice (article 32ter du C.
jud.).
(sé). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
10
La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
la signature du requérant ou de son avocat.
11
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.