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Chambre Contentieuse
Décision 63/2023 du 1er juin 2023
Numéro de dossier : DOS-2023-00504 joint au DOS 2023-00468
Objet : Plainte relative à l’envoi d’un email par l’ex-employeur des plaignantes aux ex-collègues
de celles-ci, précisant la nature de leur licenciement
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de monsieur Hielke
Hijmans, président ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après
« LCA » ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Les plaignantes : Mme X1, et Mme X2 ci-après « les plaignantes » ; .
.
La défenderesse : Y, ci-après : « la défenderesse » .
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I. Faits et procédure
1. Le 24 et le 27 janvier 2023, les plaignantes déposent plainte auprès de l’Autorité de
protection des données (ci-après « l’APD »), contre leur ex-employeur, la défenderesse.
L’objet de la plainte concerne l’envoi le 15 janvier 2023 à des tiers (entre vingt et trente
membres du personnel) d’un email concernant le licenciement des plaignantes par leur ex-
employeur. L’email litigieux précise que les plaignantes ont été licenciées pour faute grave.
Or, les plaignantes soulèvent que la précision aux tiers (leurs ex-collègues) de la nature du
licenciement, soit la faute grave, n’était pas nécessaire. Elles indiquent que ceci peut donner
l’impression qu’elles ont commis une faute grave par rapport aux enfants pris en charge par
l’institution de leur ex-employeur, alors que les motifs sous-tendant la faute grave seraient
autres.
2. Le 15 février 2023, la plainte est déclarée recevable par le Service de Première Ligne sur la
base des articles 58 et 60 de la LCA1 et la plainte est transmise à la Chambre Contentieuse
en vertu de l’article 62, § 1er de la LCA2 pour le dossier 2023-00504. Le 3 février 2023, la
plainte est déclarée recevable par le Service de Première Ligne sur la base des articles 58 et
60 de la LCA3 et la plainte est transmise à la Chambre Contentieuse en vertu de l’article 62,
§ 1er de la LCA4 pour le dossier 2023-00468.
3. Le 27 février 2023, la Chambre Contentieuse adresse un courrier à la plaignante dans le
dossier 2023-00504 pour l’informer qu’une plainte pour les mêmes faits contre le même
responsable de traitement d’une autre personne a été reçue dans le dossier 2023-00468.
A cet égard, pour des raisons d’économie de procédure et d’efficacité, la Chambre
Contentieuse a envoyé un e-mail aux deux plaignantes, pour leur indiquer que sauf retour de
leur part dans les 10 jours, les deux plaintes seront jointes. Suite à cela, les deux dossiers ont
été joints.
4. En application de l’article 95 § 2, 3° de la LCA ainsi que l’article 47 du règlement d’ordre
intérieur de l’APD, une copie du dossier peut être demandée par les parties. Si l’une des
parties souhaite faire usage de la possibilité de consulter le dossier, celle-ci est tenue de
s’adresser au secrétariat de la Chambre Contentieuse, de préférence via l’adresse
[email protected].
1
En vertu de l’article 61 LCA, la Chambre Contentieuse informe les parties par la présente décision, du fait que la plainte a été
déclarée recevable.
2
En vertu de l'article 95, § 2 LCA, par la présente décision, la Chambre Contentieuse informe les parties du fait qu’à la suite
de cette plainte, le dossier lui a été transmis.
3
En vertu de l’article 61 LCA, la Chambre Contentieuse informe les parties par la présente décision, du fait que la plainte a été
déclarée recevable.
4
En vertu de l'article 95, § 2 LCA, par la présente décision, la Chambre Contentieuse informe les parties du fait qu’à la suite
de cette plainte, le dossier lui a été transmis.
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II. Motivation
5. Le principe de minimisation des données énonce que les données à caractère personnel
doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités
pour lesquelles elles sont traitées (article 5.1.c) du RGPD).
6. La Chambre Contentieuse considère qu’il n’est pas nécessaire de préciser la nature du
licenciement afin d’informer les collaborateurs du licenciement des plaignantes, la seule
mention du départ étant suffisante à cet égard. Dans la mesure où la finalité poursuivie
pouvait raisonnablement être atteinte sans communiquer cette information, la Chambre
Contentieuse constate que la défenderesse a violé l'article 5.1.c) du RGPD en précisant dans
l’email litigieux que le licenciement a lieu pour faute grave, au lieu de se limiter à la
communication du licenciement uniquement.
7. La présente décision est une décision prima facie prise par la Chambre Contentieuse
conformément à l’article 95 de la LCA sur la base de la plainte introduite par les plaignantes,
dans le cadre de la « procédure préalable à la décision de fond »5 et pas une décision sur le
fond de la Chambre Contentieuse au sens de l’article 100 de la LCA.
8. La présente décision a pour but d’informer la défenderesse, présumée responsable du
traitement, du fait que celle-ci peut avoir commis une violation des dispositions du RGPD,
afin de lui permettre d’encore se conformer aux dispositions précitées.
9. Si toutefois la défenderesse n’est pas d’accord avec le contenu de la présente décision
prima facie et estime qu’elle peut faire valoir des arguments factuels et/ou juridiques qui
pourraient conduire à une autre décision, elle peut adresser à la Chambre Contentieuse une
demande de traitement sur le fond de l’affaire via l’adresse e-mail litigationchamber@apd-
gba.be, et ce dans le délai de 30 jours après la notification de la présente décision. Le cas
échéant, l’exécution de la présente décision est suspendue pendant la période
susmentionnée.
10. En cas de poursuite du traitement de l’affaire sur le fond, en vertu des articles 98, 2° et 3°
juncto l’article 99 de la LCA, la Chambre Contentieuse invitera les parties à introduire leurs
conclusions et à joindre au dossier toutes les pièces qu'elles jugent utiles. Le cas échéant, la
présente décision est définitivement suspendue.
11. Dans une optique de transparence, la Chambre Contentieuse souligne enfin qu’un
traitement de l’affaire sur le fond peut conduire à l’imposition des mesures mentionnées à
l’article 100 de la LCA6.
5
Section 3, Sous-section 2 de la LCA (articles 94 à 97 inclus).
6
Art. 100. § 1er. La chambre contentieuse a le pouvoir de
1° classer la plainte sans suite ;
2° ordonner le non-lieu ;
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III. Publication de la décision
12. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre
Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité de protection
des données. Toutefois, il n’est pas nécessaire à cette fin que les données d’identification
des parties soient directement communiquées.
PAR CES MOTIFS,
La Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide, après
délibération :
- En vertu de l'article 95, § 1er, 4° de la LCA, de formuler un avertissement à l’égard de
la défenderesse de respecter à l’avenir le prescrit de l’article 5.1.c) du RGPD.
Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit,
dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (cour
d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire7. La requête interlocutoire doit être
3° prononcer la suspension du prononcé ;
4° proposer une transaction ;
5° formuler des avertissements et des réprimandes ;
6° ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ses droits ;
7° ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité ;
8° ordonner le gel, la limitation ou l'interdiction temporaire ou définitive du traitement ;
9° ordonner une mise en conformité du traitement ;
10° ordonner la rectification, la restriction ou l'effacement des données et la notification de celles-ci aux récipiendaires des
données ;
11° ordonner le retrait de l'agréation des organismes de certification ;
12° donner des astreintes ;
13° donner des amendes administratives ;
14° ordonner la suspension des flux transfrontières de données vers un autre État ou un organisme international ;
15° transmettre le dossier au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, qui l’informe des suites données au dossier ;
16° décider au cas par cas de publier ses décisions sur le site internet de l'Autorité de protection des données.
7
La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
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déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.8, ou
via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
(sé). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
8
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.