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Chambre Contentieuse
Décision 47/2024 du 19 mars 2024
Numéro de dossier : DOS-2023-04810
Objet : Plainte relative à l’absence de réponse d'une banque à l’exercice du droit d’accès
et à une demande d’effacement ; ainsi que le refus par un bureau de recouvrement de
donner suite à une demande d’effacement
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur
Hielke HIJMANS, président, siégeant seul ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après
« LCA » ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, ci-après « LTD » ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, ci-après « le plaignant » ;
La défenderesse 1 : Y1, ci-après « la défenderesse 1 » ;
La défenderesse 2 : Y2, ci-après « la défenderesse 2 ».
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I. Faits et procédure
1. Le 22 novembre 2023, le plaignant a introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection
des données (ci-après « l’APD ») à l’encontre de la partie défenderesse 1, (ci-après « la
défenderesse 1 ») et la partie défenderesse 2, (ci-après « la défenderesse 2 »).
2. L’objet de la plainte concerne l’absence de réponse par la défenderesse 1 à l’exercice du
droit d’accès et à une demande d’effacement ; ainsi que le refus par la défenderesse 2 de
donner suite à une demande d’effacement.
3. Dans le formulaire de plainte, le plaignant a expliqué qu’en décembre 2020, la défenderesse
1 a décidé, sans préavis, de bloquer ses comptes bancaires à cause d’un découvert de 1400
euros. Le plaignant a également précisé que cette dette avait été transférée à un bureau
de recouvrement, à savoir la défenderesse 2.
4. Le 5 février 2021, le plaignant a pris contact avec la défenderesse 1 pour demander la
suppression de ses données personnelles. Dans ce même courriel, le plaignant explique
qu’il aurait remboursé la dette en question peu après que ses comptes aient été bloqués, et
il demande à la défenderesse 1 de justifier son action. Le plaignant reproche également à la
défenderesse 1 de ne pas répondre à ses questions lors de leurs échanges téléphoniques.
5. Dans le cadre du formulaire de plainte, le plaignant a signalé qu’il n’avait toujours pas reçu
de réponse de la part de la défenderesse 1 concernant sa demande d’accès. Il a ajouté qu’il
aurait également demandé à la défenderesse 1 de fournir toutes les informations qu’elle
détient à son égard. Le plaignant a expliqué que la défenderesse 1 ne répondait pas à ces
questions par téléphone et avait même bloqué son adresse mail.
De plus, le plaignant aurait, à une date inconnue, pris contact avec la défenderesse 2 pour
demander également la suppression de ses données personnelles. Toutefois, la
défenderesse 2 aurait répondu en indiquant qu’elle était en mesure de conserver les
données personnelles du plaignant pendant une période de 10 ans. Face à cette réponse, le
plaignant s’interroge sur la légalité d’une telle pratique.
6. Le 23 novembre 2023, la plainte a été déclarée recevable par le Service de Première Ligne
(ci-après « SPL ») sur la base des articles 58 et 60 de la LCA1 et la plainte a été transmise à
la Chambre Contentieuse en vertu de l’article 62, § 1er de la LCA2.
1
En vertu de l’article 61 LCA, la Chambre Contentieuse informe les parties par la présente décision, du fait que la plainte a été déclarée
recevable.
2
En vertu de l'article 95, § 2 LCA, par la présente décision, la Chambre Contentieuse informe les parties du fait qu’à la suite de cette plainte,
le dossier lui a été transmis.
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II. Motivation
7. En application de l’article 4, § 1er de la LCA, l'APD est responsable du contrôle des principes
de protection des données contenus dans le RGPD et d’autres lois contenant des
dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel.
8. En application de l’article 33, §1er de la LCA, la Chambre Contentieuse est l’organe de
contentieux administratif de l’APD. Elle est saisie des plaintes que le SPL lui transmet en
application de l’article 62, § 1er de la LCA, soit des plaintes recevables. Conformément à
l’article 60, alinéa 2 de la LCA, les plaintes sont recevables si elles sont rédigées dans l'une
des langues nationales, contiennent un exposé des faits et les indications nécessaires pour
identifier le traitement de données à caractère personnel sur lequel elles portent et qui
relèvent de la compétence de l'APD.
9. Sur la base des faits décrits dans le dossier de plainte tels que résumés ci-dessus, et sur la
base des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur en vertu de l’article 95,
§ 1er de la LCA, la Chambre Contentieuse décide de la suite à donner au dossier ; en
l’occurrence, la Chambre Contentieuse décide de procéder au classement sans suite de la
plainte, conformément à l’article 95, § 1er, 3° de la LCA, pour les raisons exposées ci-après.
10. En matière de classement sans suite, la Chambre Contentieuse est tenue de motiver sa
décision par étape3 et de:
- prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas
suffisamment d’élément susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un
obstacle technique l’empêchant de rendre une décision;
- ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence
d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du
dossier ne lui semble pas opportune compte tenu des priorités de l’Autorité de
protection des données telle que spécifiées et illustrées dans la Politique de
classement sans suite de la Chambre Contentieuse 4.
11. En cas de classement sans suite fondé sur plusieurs motifs de classement sans suite, ces
derniers (respectivement, classement sans suite technique et classement sans suite
d’opportunité) doivent être traitées par ordre d’importance 5.
3
Cour des marchés (Cour d’appel de Bruxelles), 2 septembre 2020, arrêt 2020/AR/329, p. 18.
4
À cet égard, la Chambre Contentieuse renvoie à sa politique de classement sans suite telle que développée et publiée sur le site de l’Autorité
de protection des données, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-
la-chambre-contentieuse.pdf.
5
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3. – Dans quels cas ma plainte est-elle susceptible d’être classée
sans suite par la Chambre Contentieuse? », 18 juin 2021, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-
classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf.
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12. La Chambre Contentieuse constate que le plaignant soulève deux griefs à l’encontre de la
défenderesse 1, à savoir l’absence de réponse à sa demande d’effacement et sa demande
d’accès. Par ailleurs, elle constate que le plaignant soulève un grief à l’encontre de la
défenderesse 2, à savoir la non-prise en compte de sa demande d’effacement.
13. La Chambre Contentieuse décide de procéder à un classement sans suite de la plainte pour
motif d'opportunité. La décision de la Chambre Contentieuse repose plus précisément sur
deux raisons pour lesquelles elle considère qu'il est inopportun de poursuivre le suivi du
dossier, et décide en conséquence de ne pas procéder, entre autres, à un examen de
l’affaire quant au fond.
14. En premier lieu, la Chambre Contentieuse constate que d’une part, la plainte ne présente
pas les détails nécessaires ni les preuves requises permettant d’évaluer l’existence
d’une violation du RGPD ; d’autre part, elle ne semble pas entraîner un impact sociétal
et/ou personnel élevé ; en conséquence, la Chambre Contentieuse décide de classer la
plainte sans suite pour motif d’opportunité (critère B.5)6.
15. D’une part, la Chambre Contentieuse note que les griefs soulevés par le plaignant ne
correspondent pas aux critères d’impact général ou personnel élevés, tels que définis par
l’APD dans sa note sur la politique de classement sans suite du 18 juin 20217.
16. D’autre part, si les critères d’impact général ou personnel élevés ne s’appliquent pas, la
Chambre Contentieuse met en balance l’impact personnel des circonstances de la plainte
pour les droits et libertés fondamentales du plaignant, et l’efficience de son intervention,
pour décider si elle estime opportun de traiter la plainte de manière approfondie.
17. En l’espèce, la Chambre Contentieuse constate qu’elle ne dispose pas de suffisamment
d’éléments de preuve qui permettraient de vérifier si les allégations du plaignant
constituent une violation potentielle du RGPD et des lois sur la protection des données. En
effet, la Chambre Contentieuse note qu'elle ne peut pas se prononcer sur une éventuelle
absence de réponse de la défenderesse 1 à la demande d'effacement du plaignant, faute
de preuves suffisantes fournies par ce dernier. La copie d'un seul mail présenté par le
plaignant ne permet pas d'authentifier les informations fournies ni de constituer une
preuve concluante. Par ailleurs, cet unique courriel semble faire partie d’une série de
correspondances entre le plaignant et la défenderesse 1 dont le plaignant a omis d'en
fournir la copie. En ce qui concerne la demande d’accès mentionné dans le formulaire de
plainte, la Chambre Contentieuse remarque qu’elle ne dispose d’aucune preuve de
l’introduction d'une telle demande préalable auprès de la défenderesse 1 (voir point 5).
6
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3. – Dans quels cas ma plainte est-elle susceptible d’être classée
sans suite par la Chambre Contentieuse? », 18 juin 2021, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-
classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf.
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Ibidem.
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18. De même, la Chambre Contentieuse constate qu’elle ne dispose pas non plus de
suffisamment d’éléments de preuve concernant les allégations à l’égard de la
défenderesse 2. La Chambre Contentieuse note que le plaignant ne fournit aucune preuve
des échanges avec la défenderesse 2, mentionnant uniquement dans le formulaire de
plainte qu'il aurait pris contact avec elle pour demander l'effacement de ses données, sans
étayer ses propos de support factuel (voir point 5).
19. La Chambre Contentieuse rappelle qu’elle évalue l’efficience de son intervention et les
moyens nécessaires pour traiter la plainte de manière approfondie. Dans ce cas-ci, sans
minimiser l’importance de l'incident dénoncé, une enquête approfondie nécessiterait des
moyens disproportionnés pour recueillir des preuves supplémentaires, interroger les
parties impliquées et évaluer les circonstances entourant les allégations.
20. En dernier lieu, la Chambre Contentieuse constate que la plainte est manifestement
excessive au sens de l’article 57.4 du RGPD ; et décide de classer la plainte sans suite
pour motif d’opportunité (critère B.4)8.
21. La Chambre Contentieuse peut classer une plainte comme manifestement excessive en
vertu de l’article 57.4 du RGPD9 dans les cas où elle estime que la plainte est jugée
manifestement abusive, notamment si un laps de temps significatif s’est écoulé entre les
faits reprochés et l’introduction de la plainte, sans qu’aucune justification valable, telle
qu’une tentative de médiation, ne soit fournie. L’APD, y compris la Chambre Contentieuse,
peut ainsi décider de ne pas donner suite à de telles plaines pour préserver l’efficacité des
mécanismes de protection des données personnelles.
22. En l’espèce, la Chambre Contentieuse constate que les faits ont eu lieu entre décembre
2020 et février 2021 (voir points 3 à 5). Cependant, le plaignant n’a déposé sa plainte auprès
de l’APD que le 23 novembre 2023, ce qui représente un délai de plus de 2 ans et 9 mois
depuis les derniers échanges avec la défenderesse 1 et 2. La Chambre Contentieuse
souligne qu’aucune justification valable n’a été fournie pour expliquer ce laps de temps
important entre les faits litigieux et le dépôt de la plainte.
23. Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que l’efficience de l’intervention de la
Chambre Contentieuse n’est, dans ce cas-ci, pas démontrée et que les moyens à mettre en
œuvre pour étayer la plainte sont potentiellement excessifs, la Chambre Contentieuse ne
8
Un classement sans suite pour motif d’opportunité ne signifie pas pour autant que la Chambre contentieuse constate légalement qu’aucune
violation n’ait eu lieu, mais que les ressources nécessaires pour étayer la plainte sont potentiellement excessives. ; APD, « Politique de
classement sans suite de la Chambre Contentieuse », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf.
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L’article 57.4 du RGPD prévoit : « Lorsque les demandes sont manifestement infondées ou excessives, en raison, notammen t, de leur
caractère répétitif, l’autorité de contrôle peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs ou refuser de donner
suite à la demande. Il incombe à l’autorité de contrôle de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande ».
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déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.14, ou
via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
Pour lui permettre d’envisager toute autre voie d’action possible, la Chambre Contentieuse renvoie
le plaignant aux explications fournies dans sa politique de classement sans suite 15.
(sé). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
14
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre recomma ndée au
greffier de la juridiction ou déposée au greffe.
15
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : Titre 4 – Que puis-je faire si ma plainte est classée sans suite ? »,
18 juin 2021, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.