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Chambre Contentieuse
Décision 37/2026 du 24 février 2026
Numéro de dossier : DOS-2025-03317
Objet : Plainte relative à l’incapacité de donner la copie d’un enregistrement vidéo à la
personne concernée après avoir procédé à son effacement
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données (« APD ») ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après
« LCA » ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, ci-après « LTD » ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par le Comité de direction de l’Autorité de
protection des données le 25 avril 2024 et publié au Moniteur belge le 31 mai 2024 (ci-après le
« ROI ») ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, ci-après « le plaignant » ;
La défenderesse : Y-S.A., dont le siège social est établi [...], dont le numéro d’entreprise est le [...],
ci-après « la défenderesse ».
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I. Faits et procédure
1. Le 1er septembre 2025, le plaignant dépose plainte auprès de l’Autorité de protection des
données.
2. Le plaignant a postulé à une offre d’emploi émise par la défenderesse.
3. Les 1er et 9 juillet 2025, le plaignant passe des entretiens en vidéoconférence. Les 20
dernières minutes de l’entretien du 9 juillet sont enregistrées afin que l’employé de la
défenderesse qui a dû s’absenter prématurément puisse en prendre connaissance – ce que
le plaignant a accepté.
4. Le 11 juillet 2025, le plaignant apprend que sa candidature n’a pas été retenue et demande à
pouvoir consulter l’enregistrement vidéo de son entretien. Il fait un rappel le 18 juillet 2025.
5. Le 18 juillet 2025, l’enregistrement est effacé.
6. Le plaignant demande pour la troisième fois de pouvoir consulter l’enregistrement vidéo de
son entretien.
7. Le 4 août 2025, la défenderesse lui répond qu’il est impossible de satisfaire à sa demande
étant entendu que l’enregistrement a été effacé.
8. Le 28 octobre 2025, le Service de Première Ligne de l’Autorité de protection des données
déclare la plainte recevable sur la base des articles 58 et 60 de la LCA, en informe le
plaignant conformément à l’article 61 de la LCA et transmet celle-ci à la Chambre
Contentieuse conformément à l’article 92, 1° de la LCA.
9. Le 21 novembre 2025, la Chambre Contentieuse décide de demander des informations à la
défenderesse afin de pouvoir constater l’ampleur du litige, en vertu de l’article 94, § 1 er, 1° de
la LCA.
10. Le 19 décembre 2025, la défenderesse répond aux demandes de la Chambre Contentieuse,
conformément au délai établi.
II. Motivation
11. Le plaignant reproche à la défenderesse d’avoir supprimé la vidéo de la fin de l’entretien du
9 juillet 2025 après sa deuxième demande d’accès.
12. La défenderesse réfute les allégations du plaignant. Elle soutient que, dès lors que la finalité
du traitement des données à caractère personnel du plaignant consistait à permettre à
l’employé ayant dû quitter l’entretien prématurément de pouvoir prendre connaissance du
contenu de la fin dudit entretien, la durée de conservation se devait d’être très faible, et que
la vidéo devait être supprimée dans les plus brefs délais après que la décision de rejet de la
candidature du plaignant ait été prise. Elle ajoute qu’aucun motif invoqué par le plaignant ne
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justifiait de conserver davantage cette vidéo, et que l’anonymisation des autres personnes
présentes dans la vidéo que supposait la protection de leurs droits et libertés constituait une
charge de travail disproportionnée. Enfin, compte tenu du secteur d’activités de la
défenderesse, donner la copie de l’enregistrement aurait porté atteinte au secret de ses
affaires.
13. La Chambre Contentieuse rappelle que le droit d’accès a trois composantes. Premièrement,
aux termes de l’article 15.1 du RPGD, la personne concernée a le droit d’obtenir du
responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la
concernant sont ou ne sont pas traitées. Deuxièmement, lorsqu’il y a traitement de données
à caractère personnel, la personne concernée a le droit d’obtenir l’accès auxdites données à
caractère personnel ainsi qu’à une série d’informations listées à l’article 15.1. a) – h).
Troisièmement, aux termes de l’article 15.3 du RGPD, la personne concernée a en outre le
droit d’obtenir une copie des données à caractère personnel qui font l’objet du traitement.
14. Les modalités de ce droit sont prévues à l’article 12 du RGPD. En particulier, l’attention doit
ici se porter sur deuxième paragraphe qui dispose que « Le responsable du traitement
facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 15 à 22.
Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de
donner suite à la demande de la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent
les articles 15 à 22, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu'il n'est pas en
mesure d'identifier la personne concernée », sur son troisième paragraphe qui dispose que
« Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les
mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans
les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception
de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la
complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne
concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter
de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous
une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est
possible, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement » et sur son
quatrième paragraphe qui dispose que « Si le responsable du traitement ne donne pas suite
à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus
tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son
inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et
de former un recours juridictionnel ».
15. En outre, l’article 5.1.d) du RGPD dispose que les données à caractère personnel ne doivent
pas être « conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées
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pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles
elles sont traitées […]».
16. La Chambre Contentieuse considère dès lors que si c’est à juste titre que la défenderesse
soutient que la durée de conservation se devait être particulièrement limitée dans le cas
d’espèce, la conservation des données devait toutefois couvrir a minima la période que
nécessitait le traitement de la demande du plaignant. Par conséquent, il n’est pas acceptable
que la défenderesse explique au plaignant qu’elle ne peut pas satisfaire sa demande d’accès
au motif que la copie de vidéo demandée a été effacée, étant entendu que la demande du
plaignant est intervenue en premier, et que la prudence l’appelait dès lors à conserver cette
vidéo jusqu’à ce que la demande du plaignant ait pu être traitée.
17. Cela est suffisant pour constater que la défenderesse pourrait avoir manqué au respect des
articles 12.2, 12.4 et 15 du RGPD, nonobstant les autres arguments qu’elle soulève dans la
réponse du 19 décembre 2025 qu’elle a donnée à la Chambre Contentieuse, étant entendu
que ces autres arguments n’ont pas été soulevés dans l’e-mail du 4 août 2025 qu’elle a
envoyé au plaignant, et que dès lors son refus de faire suite à la demande d’accès du
plaignant n’a pas été valablement justifié dans les délais.
III. Mesures correctrices et sanctions
18. Conformément à l'article 95, § 1er, 4° de la LCA et à l'article 58.2.a) du RGPD, la Chambre
Contentieuse a le pouvoir d’avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait
que les opérations de traitement envisagées sont susceptibles de violer les dispositions du
RGPD.
19. La défenderesse pourrait avoir manqué au respect des articles 12.2, 12.4 et 15 du RGPD en
ayant exposé les motifs du refus de faire suite à la demande d’effacer et de limiter le
traitement des données à caractère personnel de la plaignante dans un délai d’environ 6
mois et demi, alors qu’elle était tenue de le faire dans un délai d’un mois maximum. Cela
justifie, en l’espèce, l’adoption d’un avertissement afin que la défenderesse traite, à l’avenir,
les demandes visées à l’article 15 du RGPD des personnes concernées dans le respect des
modalités prévues par l’article 12 du même Règlement, et, plus précisément, qu’elle veille à
conserver les données relatives à une personne concernée jusqu’à ce qu’elle ait pu traiter sa
demande d’accès.
20. La présente décision d’avertissement a pour but de rappeler à la défenderesse, responsable
du traitement, ses obligations de respecter les articles 12.2, 12.4 et 15 du RGPD, afin de lui
permettre de se conformer, à l’avenir, à ces dispositions dans le cadre des opérations de
traitement en cause dans la présente affaire.
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21. La présente décision est une décision prima facie prise par la Chambre Contentieuse
conformément à l’article 95 de la LCA sur la base de la plainte introduite par la plaignante,
dans le cadre de la « procédure préalable à la décision de fond »1 et pas une décision sur le
fond de la Chambre Contentieuse au sens de l’article 100 de la LCA.
22. Si la défenderesse n’est pas d’accord avec le contenu de la présente décision prima facie et
estime pouvoir fournir des arguments factuels et/ou juridiques qui pourraient conduire à une
nouvelle décision, elle peut demander un réexamen à la Chambre Contentieuse selon la
procédure établie par les articles 98 et 99 de la LCA, connue sous le nom de « procédure
quant au fond » ou « traitement de l’affaire sur le fond ». Cette demande doit être envoyée à
l’adresse e-mail [email protected] dans le délai de 30 jours suivant la
notification de la présente décision prima facie. Le cas échéant, l’exécution de la présente
décision est suspendue pendant la période susmentionnée.
23. En cas de poursuite du traitement de l’affaire sur le fond, en vertu des articles 98, 2° et 3° et
de l’article 99 de la LCA, la Chambre Contentieuse invitera les parties à introduire leurs
conclusions et à joindre au dossier toutes les pièces qu'elles jugent utiles. Le cas échéant, la
présente décision est définitivement suspendue.
24. Dans une optique de transparence, la Chambre Contentieuse souligne enfin qu’un
traitement de l’affaire sur le fond peut conduire à l’imposition des mesures mentionnées à
l’article 100 de la LCA2.
IV. Publication et communication de la décision
25. Compte tenu de l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus
décisionnel et les décisions de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le
site Internet de l'Autorité de protection des données. Il n’est toutefois pas nécessaire à cette
fin que les données d’identification des parties soient directement communiquées.
1
Section 3, Sous-section 2 de la LCA (articles 94 à 97 inclus).
2
Art. 100. § 1er. La chambre contentieuse a le pouvoir de
1° classer la plainte sans suite ;
2° ordonner le non-lieu ;
3° prononcer la suspension du prononcé ;
4° proposer une transaction ;
5° formuler des avertissements et des réprimandes ;
6° ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ses droits ;
7° ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité ;
8° ordonner le gel, la limitation ou l'interdiction temporaire ou définitive du traitement ;
9° ordonner une mise en conformité du traitement ;
10° ordonner la rectification, la restriction ou l'effacement des données et la notification de celles-ci aux récipiendaires des
données ;
11° ordonner le retrait de l'agréation des organismes de certification ;
12° donner des astreintes ;
13° donner des amendes administratives ;
14° ordonner la suspension des flux transfrontières de données vers un autre État ou un organisme international ;
15° transmettre le dossier au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, qui l’informe des suites données au dossier ;
16° décider au cas par cas de publier ses décisions sur le site internet de l'Autorité de protection des données.