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Chambre Contentieuse
Décision 19/2023 du 3 mars 2023
Numéro de dossier : DOS-2022-04521
Objet : Plainte suite à l’absence de réponse à une demande d’exercice du droit d’accès
et de copie
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de monsieur Hielke
Hijmans, président;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après
« LCA » ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, ci-après « le plaignant » ; .
.
La défenderesse : Y, ci-après : « la défenderesse ». .
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I. Faits et procédure
1. Le 2 novembre 2022, le plaignant dépose plainte auprès de l’Autorité de protection des
données (ci-après « l’APD »), contre la défenderesse.
2. Le 5 décembre 2022, la plainte est déclarée recevable par le Service de Première Ligne sur
la base des articles 58 et 60 de la LCA1 et la plainte est transmise à la Chambre Contentieuse
en vertu de l'article 62, § 1er de la LCA2.
3. En application de l’article 95 § 2, 3° de la LCA ainsi que l’article 47 du règlement d'ordre
intérieur de l’APD, une copie du dossier peut être demandée par les parties. Si l'une des
parties souhaite faire usage de la possibilité de consulter le dossier, celle-ci est tenue de
s'adresser au secrétariat de la Chambre Contentieuse, de préférence via l’adresse
[email protected].
II. Motivation
4. La plainte concerne l’absence de réponse de la défenderesse suite à la demande d’exercice
de son droit d’accès et de copie par le plaignant. Celui-ci a envoyé un premier email
demandant l’exercice de son droit d’accès et de copie (article 15 RGPD) le 7 septembre
2022. Il a ensuite envoyé un rappel le 10 octobre 2022. Il dénonce n’avoir reçu de retour à
aucun de ses emails. Suite à un courrier de l’APD du 19 janvier 2023 recommandant au
plaignant de contacter l’adresse […] (adresse email de contact reprise sur le site web de la
défenderesse) au lieu de […], le plaignant a répété sa demande d’accès et copie le jour
même (aux adresses email […] et […] ). Le 26 février 2023, soit plus d’un mois plus tard, le
plaignant indique n’avoir reçu aucune réponse.
5. La Chambre Contentieuse rappelle qu’en sa qualité de responsable de traitement, la
défenderesse est tenue de respecter les principes de protection des données et doit être
en mesure de démontrer que ceux-ci sont respectés (principe de responsabilité – article
5.2. du RGPD). Elle doit par ailleurs mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à cet
effet (article 24 du RGPD).
6. Aux termes de l’article 15 § 1 du RGPD, la personne concernée a le droit d’obtenir du
responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la
concernant sont ou ne sont pas traitées. Lorsque c’est le cas, la personne concernée a le
droit d’obtenir l’accès aux dites données à caractère personnel ainsi qu’une série
d’informations listées à l’article 15 § 1 a) - h) telles que la finalité du traitement de ses
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En vertu de l’article 61 LCA, la Chambre Contentieuse informe les parties par la présente décision, du fait que la plainte a été
déclarée recevable.
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En vertu de l'article 95, § 2 LCA, par la présente décision, la Chambre Contentieuse informe les parties du fait qu’à la suite
de cette plainte, le dossier lui a été transmis.
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données, les destinataires éventuels de ses données ainsi que des informations relatives à
l’existence de ses droits dont celui de demander la rectification ou l’effacement de ses
données ou encore celui de déposer plainte auprès de l’autorité de contrôle de protection
des données (APD).
7. Aux termes du § 3 de l’article 15 du RGPD, la personne concernée a en outre le droit
d’obtenir une copie des données à caractère personnel qui font l’objet du traitement. Le §
4 de l’article 15 du RGPD prévoit que ce droit à la copie ne peut porter atteinte aux droits et
libertés d’autrui.
8. L’article 12 du RGPD relatif aux modalités d’exercice de leurs droits par les personnes
concernées prévoit quant à lui notamment que le responsable de traitement doit faciliter
l’exercice de ses droits par la personne concernée (article 12 § 2 du RGPD) et lui fournir des
informations sur les mesures prises à la suite de sa demande dans les meilleurs délais et au
plus tard dans le délai d’un mois à compter de sa demande (article 12 § 3 du RGPD). Lorsque
le responsable de traitement n’a pas l’intention de donner suite à la demande, il doit notifier
son refus dans un délai d’un mois accompagné de l’information selon laquelle un recours
contre ce refus peut être introduit auprès de l’autorité de contrôle de protection des
données (12 § 4 du RGPD).
9. Comme indiqué supra, le plaignant a envoyé deux emails demandant l’exercice de son droit
d’accès et de copie à l’adresse email […], et a répété sa demande à l’adresse email […]. Il
explique n’avoir reçu aucun retour de la défenderesse.
10. La Chambre Contentieuse estime que sur la base des faits susmentionnés, il y a lieu de
conclure que la défenderesse peut avoir commis une violation des articles 15 et 12 du RGPD,
ce qui justifie qu’en l’occurrence, l’on procède à la prise d’une décision conformément à
l’article 95, § 1er, 5° de la LCA, plus précisément d’ordonner de se conformer à la demande
du plaignant de faire suite à sa demande d’accès et de copie sur base de l’article 15 RGPD,
dans les modalités de l’article 12 RGPD.
11. La présente décision est une décision prima facie prise par la Chambre Contentieuse
conformément à l’article 95 de la LCA sur la base de la plainte introduite par le plaignant,
dans le cadre de la « procédure préalable à la décision de fond »3 et pas une décision sur le
fond de la Chambre Contentieuse au sens de l’article 100 de la LCA.
12. La présente décision a pour but d’informer la défenderesse, présumée responsable du
traitement, du fait que celle-ci peut avoir commis une violation des dispositions du RGPD,
afin de lui permettre d’encore se conformer aux dispositions précitées.
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Section 3, Sous-section 2 de la LCA (articles 94 à 97 inclus).
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13. Si toutefois la défenderesse n’est pas d’accord avec le contenu de la présente décision
prima facie et estime qu’elle peut faire valoir des arguments factuels et/ou juridiques qui
pourraient conduire à une autre décision, elle peut adresser à la Chambre Contentieuse une
demande de traitement sur le fond de l’affaire via l’adresse e-mail litigationchamber@apd-
gba.be, et ce dans le délai de 30 jours après la notification de la présente décision. Le cas
échéant, l’exécution de la présente décision est suspendue pendant la période
susmentionnée.
14. En cas de poursuite du traitement de l’affaire sur le fond, en vertu des articles 98, 2° et 3°
juncto l’article 99 de la LCA, la Chambre Contentieuse invitera les parties à introduire leurs
conclusions et à joindre au dossier toutes les pièces qu'elles jugent utiles. Le cas échéant, la
présente décision est définitivement suspendue.
15. Dans une optique de transparence, la Chambre Contentieuse souligne enfin qu’un
traitement de l’affaire sur le fond peut conduire à l’imposition des mesures mentionnées à
l’article 100 de la LCA4.
III. Publication de la décision
16. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre
Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité de protection
des données. Toutefois, il n’est pas nécessaire à cette fin que les données d’identification
des parties soient directement communiquées.
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Art. 100. § 1er. La chambre contentieuse a le pouvoir de
1° classer la plainte sans suite ;
2° ordonner le non-lieu ;
3° prononcer la suspension du prononcé ;
4° proposer une transaction ;
5° formuler des avertissements et des réprimandes ;
6° ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ses droits ;
7° ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité ;
8° ordonner le gel, la limitation ou l'interdiction temporaire ou définitive du traitement ;
9° ordonner une mise en conformité du traitement ;
10° ordonner la rectification, la restriction ou l'effacement des données et la notification de celles-ci aux récipiendaires des
données ;
11° ordonner le retrait de l'agréation des organismes de certification ;
12° donner des astreintes ;
13° donner des amendes administratives ;
14° ordonner la suspension des flux transfrontières de données vers un autre État ou un organisme international ;
15° transmettre le dossier au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, qui l’informe des suites données au dossier ;
16° décider au cas par cas de publier ses décisions sur le site internet de l'Autorité de protection des données.
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PAR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide, sous réserve de
l’introduction d’une demande par la défenderesse d’un traitement sur le fond conformément
aux articles 98 e.s. de la LCA :
- en vertu de l'article 58.2.c) du RGPD et de l'article 95, § 1er, 5° de la LCA, d'ordonner
à la défenderesse de faire suite à la demande d’accès et de copie du plaignant, et ce
dans le délai de 30 jours à dater de la notification de la présente décision ;
- en vertu de l'article 58.2.c) du RGPD et de l'article 95, § 1er, 4° de la LCA, de formuler
un avertissement à la défenderesse de répondre dans le futur aux demandes
d’exercice des sujets de droits
- d'ordonner à la défenderesse d'informer par e-mail l'Autorité de protection des
données (Chambre Contentieuse) de la suite qui est donnée à cette décision, dans le
même délai, via l'adresse e-mail [email protected] ; et
- si la défenderesse ne se conforme pas en temps utile à ce qui lui est demandé ci-
dessus, de traiter d’office l'affaire sur le fond, conformément aux articles 98 e.s. de
la LCA.
Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit,
dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (cour
d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire5. La requête interlocutoire doit être
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La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
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déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.6, ou
via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
(sé.) Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
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La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.