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Chambre Contentieuse
Décision 162 /2024 du 12 décembre 2024
Numéro de dossier : DOS-2024-00642
Objet : Plainte relative à la demande d’effacement d’un article de presse disponible en
ligne
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur
Hielke HIJMANS, président, siégeant seul ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après
« LCA » ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, ci-après « LTD » ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 20191 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, ci-après « le plaignant »
La défenderesse : Y, ci-après « la défenderesse »
1
Le nouveau règlement d’ordre intérieur de l’APD, consécutif aux modifications apportées par la Loi du 25 décembre 2023
modifiant la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’autorité de protection des données (LCA) est entré en vigueur le
01/06/2024.
Conformément à l’article 56 de la loi du 25 décembre 2023, il est uniquement d’application aux plaintes, dossiers de médiation,
requêtes, inspections et procédures devant la Chambre Contentieuse initiés à partir de cette date :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/reglement-d-ordre-interieur-de-l-autorite-de-protection-des-
donnees.pdf.
Les dossiers initiés avant le 01/06/2024 comme en l’espèce sont soumis aux dispositions de la LCA non-modifiée par la Loi
du 25 décembre 2023 et du règlement d'ordre intérieur tel qu'il existait avant cette date.
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I. Faits et procédure
1. Le 5 février 2024, le plaignant introduit une requête en médiation auprès de l’Autorité de
protection des données (APD).
2. Le plaignant y explique avoir fait l’objet d’un article de presse de la part de la défenderesse,
lequel est disponible sur le site Internet de cette dernière. Le plaignant souhaite que cet
article soit supprimé, ou qu’à tout le moins ses données à caractère personnel n’y figurent
plus.
3. Le 13 juillet 2021, le plaignant demande à la défenderesse à ce que son nom, son prénom et
toute autre donnée à caractère personnel le concernant soient supprimés de l’article
accessible via le lien suivant : «[…]». Il demande en outre à la défenderesse de notifier cet
effacement de données à tous les destinataires auxquels elle aurait initialement
communiqué les données en question, conformément à l’article 19 du RGPD.
4. Le 4 septembre 2022, le plaignant reçoit de la part de la défenderesse un accusé de
réception, lui confirmant la prise en charge de sa demande. L’objet de cet e-mail est intitulé
tel que suit « […] data erasure request […] ». Les échanges ne permettent pas de déduire si ce
courriel s’est fait en réponse à la demande du plaignant du 13 juillet 2021.
5. Le 17 janvier 2024, le plaignant réitère sa demande d’effacement dans les mêmes termes
figurant dans son courriel du 13 juillet 2021. Il fait des rappels les 24 et 30 janvier 2024.
6. Le 28 février 2024, le Service de première ligne (ci-après « SPL ») de l’APD prend contact
avec la défenderesse au sujet de la demande d’effacement du plaignant.
7. Le 27 mars 2024, face à l’absence de réponse de la part de la défenderesse, le SPL adresse
un courrier recommandé à titre de rappel. Le lendemain, la défenderesse répond avoir fait
droit à la demande du plaignant.
8. Le 2 avril 2024, la réponse de la défenderesse est transmise au plaignant, qui en accuse
bonne réception le jour même.
9. Le 8 avril 2024, le plaignant signale au SPL que l’article de presse litigieux est toujours en
ligne. Le 15 avril 2024, il fait part du même problème au SPL.
10. Le 30 avril 2024, le SPL interroge la défenderesse à cet égard. Le même jour, la
défenderesse répond que le lien identifié (voy. point 3) ne renvoie plus vers l’article litigieux.
11. Le 7 mai 2024, constatant que le lien identifié précédemment ne renvoie pas à l’article
litigieux concernant le plaignant, le SPL déclare la médiation aboutie. Cette information est
communiquée aux deux parties. Le même jour, le plaignant déclare que si le lien a
effectivement été modifié, l’article litigieux, lui, est toujours disponible en ligne, et contient
toujours ses données à caractère personnel. Il précise en outre que l’article est le premier
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résultat qui apparaît lorsqu’il fait une recherche de son nom et prénom via le moteur de
recherche Google.
12. Le 23 mai 2024, le plaignant transforme sa médiation en plainte.
13. Le 28 mai 2024, le SPL déclare la plainte recevable sur la base des articles 58 et 60 de la
LCA, et transmet celle-ci à la Chambre Contentieuse conformément à l’article 62, § 1er de la
LCA.
14. Le 5 septembre 2024, conformément à l’obligation d’information prévue par l’article 95, § 2
de la LCA, la Chambre Contentieuse informe les parties de l’existence du présent dossier
ainsi que du contenu de la présente plainte. Elle précise que la défenderesse a la possibilité
de consulter et copier le dossier au secrétariat de la Chambre Contentieuse. La
défenderesse est également informée qu’elle dispose d’un délai de 14 jours pour soumettre
ses observations.
15. Au terme de multiples échanges qui ont pris cours entre le plaignant et la défenderesse à la
suite de la réception de la lettre visée par le paragraphe ci-dessus, la défenderesse supprime
l’article litigieux de son site Internet s’excuse en outre des désagréments techniques et
humains. Le plaignant s’en déclare satisfait. La défenderesse a précisé, dans un courriel du
17 septembre 2024, que le fait que la publication litigieuse soit trouvable via une nouvelle
adresse URL ne pouvait que consister en le fruit d’une erreur technique.
II. Motivation
16. Dans le cas de l’espèce, il apparaît que le plaignant a fait exercice de son droit à l’effacement,
conformément à l’article 17 du RGPD, pour la première fois en date du 13 juillet 2021. Il a de
nouveau demandé l’effacement du même article en date du 17 janvier 2024. Le 28 mars
2024, la défenderesse répondait avoir fait droit à la demande du plaignant, sans que cela ne
fût tout à fait le cas, étant entendu que l’article dont le plaignant demandait l’effacement
demeurait accessible par le biais d’une nouvelle adresse URL. Le 17 septembre 2024, la
défenderesse a informé le plaignant d’avoir convenablement effacé l’article de presse en
question. La défenderesse a affirmé que cette situation a été engendrée à la suite d’erreurs
techniques.
17. La Chambre Contentieuse rappelle en premier lieu qu’en vertu de l'article 12.1 du RGPD, il
appartient au responsable du traitement de prendre « des mesures appropriées pour fournir
toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication
au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne
concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en
des termes clairs et simples [...]. ».
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18. De plus, il incombe au responsable du traitement de faciliter l’exercice des droits de la
personne concernée (article 12.2 du RGPD) et de lui fournir des informations sur les mesures
prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 15 à 22 du RGPD, dans
les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception
de la demande. L’article 12.3 du RGPD prévoit que ce délai peut, au besoin, être prolongé de
deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Dans un tel cas, le
responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des
motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
19. L’article 17.1 du RGPD prévoit six motifs qui octroient à la personne le droit de requérir
l’effacement des données à caractère personnel que le responsable de traitement détient à
son égard, et obligent ce dernier à y donner satisfaction, lesquels suivent :
« a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des
finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière;
b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le
traitement, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à l'article 9,
paragraphe 2, point a), et il n'existe pas d'autre fondement juridique au
traitement;
c) la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21,
paragraphe 1, et il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou
la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21,
paragraphe 2;
d) les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite;
e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une
obligation légale qui est prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État
membre auquel le responsable du traitement est soumis;
f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l'offre
de services de la société de l'information visée à l'article 8, paragraphe 1. »
20. Le troisième paragraphe de l’article 17 du RGPD prévoit cinq exceptions2 à l’application de
ses paragraphes 1 et 2. Aucune de ces exceptions n’a été invoquée par la défenderesse.
2
Article 17.3 du RGPD : « 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire:
a) à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information;
b) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État
membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d'intérêt public ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;
c) pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l'article 9, paragraphe 2,
points h) et i), ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 3;
d) à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 est susceptible
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21. La Chambre Contentieuse précise encore que, sur le fondement de la lecture combinée des
articles 12 et 17 du RGPD, il convient de comprendre que le responsable doit non seulement
effacer les données à caractère personnel qu’il détient au sujet de la personne concernée
dans les meilleurs délais, et à tout le moins dans un délai d’un mois à compter du jour où la
personne concernée en a fait la demande (sauf exceptions), mais doit aussi informer la
personne concernée des mesures prises à cet effet.
22. Dans le cas de l’espèce, la Chambre Contentieuse constate que la défenderesse a manqué
au respect des articles 12.3 et 17 du RGPD dès lors que la demande d’effacement a été
formulée en premier lieu le 13 janvier 2021, et réitérée les 17, 24 et 30 janvier 2024. Le SPL
a fait porter à la connaissance de la défenderesse cette demande d’effacement lors du 28
février 2024. Le 28 mars 2024, la défenderesse réagit à la demande du SPL après un rappel,
et atteste avoir effacé l’article de presse tel que demandé par le plaignant, sans toutefois
préciser si elle en a informé le plaignant ou non. Par ailleurs, concernant ceci, il ressort des
faits que l’article était encore disponible en ligne, mais à une adresse URL distincte. Le 17
septembre 2024, la défenderesse finira par confirmer auprès du plaignant avoir
convenablement effacé l’article de presse de son site Web, le plaignant s’en déclarant
satisfait le 26 septembre 2024. La Chambre Contentieuse ajoute que la défenderesse
pourrait avoir manqué au respect de l’article 12.2 du RGPD étant entendu du temps et des
échanges pris pour comprendre que l’article de presse dont le plaignant demandait
l’effacement était encore accessible via une autre adresse URL que l’adresse URL initiale, ce
que le plaignant avait avancé auprès du SPL le 17 mai 2024, et qui faisait partie des pièces
du dossier transmises au RT lors du 5 septembre 2024.
23. En second et dernier lieu, la Chambre Contentieuse rappelle qu’en vertu des articles 5.2 et
24 du RGPD, les responsables de traitement sont tenus de mettre en place toutes les
mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue du respect du RGPD, et doit
être mesure de le démontrer (principe de responsabilité ou accountability).
24. La défenderesse doit établir des mesures techniques et organisationnelles robustes 3 afin de
traiter de manière appropriée les droits des personnes concernées, et cela d’autant plus au
regard de l’ampleur qu’occupe la défenderesse au sein du secteur médiatique belge et des
risques qui en découlent.
25. En l’espèce, le fait que la défenderesse ait mis tant de temps à donner suite à la demande
d’effacement du plaignant associé au fait qu’après avoir cru effacer l’article litigieux de son
de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement; ou
e) à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. »
3
CEPD, Lignes directrices 4/2019 relatives à l’article 25 – Protection des données dès la conception et protection des données
par défaut (V2) du 20 octobre 2020, point 14 : « À cet égard, les mesures et garanties devraient être conçues de manière
robuste et le responsable du traitement devrait être à même de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires pour
s’adapter à une éventuelle augmentation du risque. » accessible via : https://www.edpb.europa.eu/system/files/2021-
04/edpb guidelines 201904 dataprotection by design and by default v2.0 fr.pdf.
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contenir les informations énumérées à l'article 1034ter 4 du Code judiciaire. La requête
interlocutoire doit être déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article
1034quinquies du C. jud.5 , ou via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice
(article 32ter du C. jud.).
(get). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
4
La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
5
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.