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Chambre Contentieuse
Décision 146/2022 du 13 octobre 2022
N° de dossier : DOS-2022-02818
Objet : Plainte relative à l’exercice d’un droit à l’effacement – litige principal de nature
commerciale - suspicion d’usurpation d’identité – classement sans suite
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, siégeant seul ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), ci-après RGPD;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après
LCA);
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel (ci-après LTD) ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : Monsieur X ; Ci-après « le plaignant » ;
La défenderesse : Y1, Ci-après « la première défenderesse » ;
Y2, Ci-après « la seconde défenderesse » ;
Ci-après désignées ensemble « les défenderesses ».
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I. Faits et procédure
1. Le plaignant a déposé plainte auprès de l’Autorité de protection des données (APD) le 29
juin 2022 contre les défenderesses.
2. Aux termes de sa plainte, le plaignant rapporte qu’il Il s’est vu adresser courant 2022, un e-
mail de mise en demeure de payer la somme de [….] euros pour des factures d’électricité
impayées par la seconde défenderesse à laquelle la première défenderesse avait cédé sa
créance, la seconde défenderesse étant dès lors subrogée dans les droits de la première
défenderesse pour récupérer les montants dus. Le plaignant a été averti de cette cession
de créance par le courriel précité.
3. Interrogée par le plaignant, la première défenderesse a fait part au plaignant de ce que la
facture de consommation d’énergie portait sur la période de […..] à une adresse à [….] à
laquelle le plaignant a indiqué en réponse au courriel précité n’avoir jamais habité. Il y
demande également la suppression de son adresse e-mail de la base de données de la
première défenderesse.
4. Le plaignant a ajouté qu’il n’avait jamais été fourni par la première défenderesse, n’en était
donc pas client et ne pouvait donc être redevable d’une quelconque somme à son bénéfice
ni à celui de la seconde défenderesse subrogée dans les droits de la première.
5. Le plaignant évoque une usurpation d’identité et, aux termes du formulaire de plainte
déposé, demande l’effacement de son adresse e-mail de la base de données tant de la
première que de la deuxième défenderesses.
6. Aux termes du formulaire de plaine introduit, le plaignant indique par ailleurs avoir déposé
plainte auprès de différentes instances pour les mêmes faits :
- Plainte auprès de la première défenderesse pour l'utilisation non autorisée de son email
comme de son nom;
- Plainte auprès de la seconde défenderesse;
- Plainte auprès de la police pour usurpation d'identité ;
- Plainte auprès du SPF Economie à l'encontre de la seconde défenderesse en matière
de recouvrement amiable ;
- Plainte auprès de la CWAPE (Commission wallonne pour l’Energie), soit auprès du
régulateur wallon pour le marché de l’électricité et du gaz, à l'encontre de la première
défenderesse.
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7. Le 4 juillet 2022, le Service de Première Ligne (SPL) de l’APD a déclaré la plainte du
plaignant recevable et l’a transmise à la Chambre Contentieuse.
II. Motivation
8. Sur la base des faits décrits dans le dossier de plainte tels que résumés ci-dessus, et sur la
base des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur en vertu de l’article 95.1.
LCA, la Chambre Contentieuse décide de procéder au classement sans suite de la plainte,
conformément à l’article 95.1, 3° LCA, pour les raisons exposées ci-après.
9. En matière de classement sans suite, la Chambre contentieuse doit motiver sa décision par
étape et1:
- prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas
suffisamment d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un
obstacle technique l’empêchant de rendre une décision;
- ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence
d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du
dossier ne lui semble pas opportune compte tenu des priorités de l’APD telles que
spécifiées et illustrées dans la Politique de classement sans suite de la Chambre
Contentieuse2.
10. En cas de classement sans suite sur la base de plusieurs motifs (respectivement,
classement sans suite technique et/ou d’opportunité), les motifs du classement sans suite
doivent être traités en ordre d’importance 3.
11. En l’occurrence, la Chambre Contentieuse décide de procéder à un classement sans suite
de la plainte pour le motif d’opportunité explicité ci-dessous (points 16 et s.).
12. Au préalable, la Chambre Contentieuse tient cependant à préciser que si la seconde
défenderesse se dit certes subrogée dans les droits de la première défenderesse, il n’en
demeure pas moins que cette dernière reste tenue d’appliquer l’ensemble des dispositions
1
Cour des marchés (Cour d’appel de Bruxelles), 2 septembre 2020, 2020/AR/329, p. 18.
2
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf
3
Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse, 18/06/2021, point 3 («Dans quels cas ma plainte est-elle
susceptible d’être classée sans suite par la Chambre Contentieuse?»), disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf
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pertinentes du RGPD aux données du plaignant qu’elle traite, en ce compris donc à celles
qu’elle considérerait pouvoir légitimement conserver.
13. De la même manière, si la seconde défenderesse est entrée en possession de données à
caractère personnel du plaignant, fut-ce par la cession de créance intervenue entre les
défenderesses, elle est, en sa qualité de responsable de traitement dans ce cas de figure
(qualité qu’elle revendique par ailleurs aux termes du courrier adressé au plaignant courant
2022) également tenue d’y appliquer les dispositions pertinentes du RGPD.
14. Plus généralement, la personne concernée doit être informée d’un changement de
responsable de traitement lorsque comme en l’espèce, un tel changement intervient. Les
Lignes directrices du Comité européen de la protection des données (CEPD) sur la
transparence précisent à cet égard que la responsabilité en matière de transparence
s’applique non seulement au moment de la collecte des données à caractère personnel,
mais aussi tout au long du cycle de vie de leur traitement. La personne concernée doit être
informée de toute modification substantielle. Les facteurs que les responsables du
traitement devraient prendre en compte lors de l’évaluation de ce que constitue une
modification substantielle comprennent l’incidence sur la personne concernée
(notamment sa capacité à exercer ses droits) et le caractère inattendu ou surprenant de la
modification. Les modification de la politique de confidentialité qui doivent toujours être
communiquées à la personne concernée sont, notamment, une modification de la finalité
du traitement; une modification de l’identité du responsable du traitement; ou une
modification de la façon dont les personnes concernées peuvent exercer leurs droits
concernant le traitement (point 29)4.
15. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dans le courriel par lequel la seconde
défenderesse informe le plaignant ( présumé débiteur) de la cession de créance intervenue,
la seconde défenderesse ajoute qu’elle agit désormais en qualité de responsable de
traitement au regard des données liées à cette dette et renvoie le plaignant à sa politique
de confidentialité.
16. S’agissant du classement sans suite d’opportunité qu’elle décide, la Chambre Contentieuse
s’appuie sur le critère B.3. de sa Note de politique de classement sans suite dont le cas
d’espèce est une illustration.
4
Lors de sa séance inaugurale du 25 mai 2018, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a pris à son compte
les Lignes directrices adoptées le 29 novembre 2017 par le Groupe 29 relatives à la transparence au sens du Règlement UE
679/2016 : https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/transparency_en C’est la Chambre
Contentieuse qui souligne.
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17. Aux termes de ce critère, la Chambre Contentieuse énonce que les plaintes accessoires à
un litige plus large qui peut être plus efficacement débattu devant d’autres instances
davantage directement compétentes sont susceptibles d’être classées sans suite 5.
18. A cet égard, la Chambre Contentieuse relève que la question de protection des données
que pose le plaignant en l’espèce (soit la demande de suppression de son adresse e-mail
des bases de données des défenderesses) est accessoire à la contestation de la dette qu’il
aurait (ou non) initialement contractée à l’égard de la première défenderesse, laquelle a
cédé sa créance (présumée) à la seconde défenderesse. Le plaignant indique en ce sens
avoir déposé plainte tant auprès de ces deux sociétés qu’auprès du régulateur d’énergie
compétent (CWaPE) et du SPF Economie. De même, cette dette contestée serait la
conséquence d’une usurpation d’identité pour laquelle le plaignant mentionne avoir saisi les
services de police.
19. La Chambre Contentieuse conclut dès lors qu’en l’espèce, la plainte adressée à l’APD est
accessoire à un différend de nature commerciale entre les parties. Il n’est certes pas exclu
que l’issue de ce différend entraîne des conséquences en termes de protection des
données. La Chambre Contentieuse n’est toutefois ni en mesure ni autorisée à le préjuger.
Elle se limite dès lors à rappeler, au regard du cas d’espèce, et sans préjudice de sa décision
de classer la plainte sans suite, qu’aux termes du principe de minimisation consacré à
l’article 5.1 c) du RGPD, les données traitées doivent être adéquates, pertinentes et limitées
à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. De même,
en application du principe de limitation de la conservation consacré à l’article 5.1. e) du
RGPD, les données ne peuvent être conservées sous une forme permettant l'identification
des personnes concernées que pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au
regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
20. En conclusion, ainsi qu’elle l’a exposé au point 11 ci-dessus, la Chambre Contentieuse classe
la plainte sans suite pour motif d’opportunité.
III. Publication et communication de la décision
21. Vu l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus décisionnel et les
décisions de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le site Internet de
l'APD. Toutefois, il n’est pas nécessaire à cette fin que les données d’identification des
parties soient directement mentionnées.
5
Idem note de bas de page 4. La Chambre Contentieuse précise dans sa note que si la plainte présente u intérêt sociétal
important, elle peut bien entendu décider de traiter la plainte plus avant. A toutes fins utiles, la Chambre Contentieuse ne
conclut pas que c’es le cas de la plainte du plaignant.
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22. Comme elle l’expose dans sa Politique de classement sans suite, la Chambre Contentieuse
communique généralement ses décisions de classement sans suite à la partie
défenderesse6. En effet, la Chambre Contentieuse a décidé de lui communiquer ses
décisions de classement sans suite par défaut. La Chambre Contentieuse s’abstient
toutefois d’une telle communication lorsque le plaignant a demandé l’anonymat vis-à-vis de
la partie défenderesse et lorsque la communication de la décision à cette dernière, même
pseudonymisée, risque néanmoins de permettre sa réidentification7. En l’espèce, le
plaignant a sollicité aux termes du formulaire de plainte que ses données soient masquées.
La Chambre Contentieuse s’abstient donc en l’espèce de communiquer la présente
décision aux défenderesses.
POUR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après
délibération :
- de classer la présente plainte sans suite en application de l’article 95. 1, 3° de la Loi du 3
décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des données (ci-après, la
LCA).
En vertu de l’article 108.1 LCA, cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour des
marchés (Cour d’appel de Bruxelles) dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, avec
l’APD en qualité de défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire (C. jud.)8. La requête interlocutoire
6
Cf Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse, 18/06/2021, titre 5 («Le classement sans suite sera-t-
il publié? la partie adverse en sera-t-elle informée?»), disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.
7
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf (titre 5 Le classement sans suite sera-t-il publié ? la partie adverse en sera-t-elle informée ?)
8
La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
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doit être déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C.
jud.9, ou via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
(sé). Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse
9
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.