1/7
Chambre Contentieuse
Décision 141/2023 du 16 octobre 2023
N° de dossier : DOS-2023-02498
Objet : Plainte relative à la divulgation des données à caractère personnel par le parti
politique belge «..»
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, siégeant seul ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), (ci-après « RGPD ») ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après
« LCA ») ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel (ci-après « LTD ») ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
La plaignante : X, ci-après « la plaignante » ;
La défenderesse : Y, ci-après « la défenderesse ».
Décision 141/2023 - 2/7
I. Faits et procédure
1. Le 18 août 2023, la plaignante a introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection des
données (ci-après « l’APD ») contre la défenderesse, la section locale du parti politique « Y »
de Braine-l’Alleud (ci-après « le parti politique »).
2. L’objet de la plainte concerne le traitement illicite de ses données à caractère personnel,
celles-ci auraient été utilisées illicitement et divulguées à d’autres membres du parti
politique par Madame Z1, la responsable en communication de la défenderesse, afin de
porter atteinte à sa réputation.
3. Le 10 mars 2023 , la plaignante contacte Z2, délégué à la protection des données du parti
politique (ci-après le « DPO »). Elle allègue que ses données à caractère personnel, figurant
dans un « listing » des membres de la section locale de Braine-l’Alleud, auraient été
divulguées. La plaignante identifie Madame Z1, la responsable en communication de la
défenderesse, comme étant l’auteure présumée de l’infraction. Elle s’appuie sur plusieurs
éléments de preuve, notamment une attestation de témoignage anonyme datée du 04 mars
2022, qui affirme que Madame Z1 aurait tenu en privé des propos négatifs à son sujet devant
le témoin et plusieurs de ses collègues, tout en leur demandant de la retirer de leur liste
d’amis sur Facebook ; et une plainte de police déposée le 07 octobre 2022 . D’autres preuves
seraient disponibles, mais elles doivent être sollicitées par le DPO.
4. Le 14 mars 2023, le DPO accuse bonne réception du courriel de la plaignante et s’engage à
entreprendre les vérifications nécessaires.
5. Le 03 avril 2023, la plaignante adresse un rappel au DPO concernant son courriel du 10 mars
2023, et elle exprime son opposition à l’utilisation illicite de ses données. Elle demande des
informations sur les mesures qui seront prises pour empêcher le traitement illicite de ses
données. Le même jour, le DPO partage le résultat de ses vérifications et indique que les
règles internes ont été bien respectées en ce que le Président de la section locale du parti
politique, à savoir Monsieur Z3 en l’espèce, responsable et garant de la confidentialité des
données à caractère personnel des membres de la section au sens de l’article 21, §3 des
statuts des sections locales du parti politique, lui aurait confirmé que, d’une part, il
conserverait le « listing » des membres de la section de manière sécurisée et que, d’autre
part, il n’aurait pas confié le fichier en question à un autre membre de ladite section .
6. Le 11 avril 2023, la plaignante exprime son insatisfaction quant à la réponse reçue et
manifeste des préoccupations quant à l'utilisation abusive de ses données personnelles par
le parti politique. La plaignante fonde ses affirmations sur plusieurs éléments et faits qu’elle
énumère dans son courriel.
Décision 141/2023 - 3/7
7. Le 08 juin 2023, la plaignante introduit une requête en médiation auprès de l’APD contre la
défenderesse au sens de l’article 22, §1, 2° de la LCA.
8. Le 03 juillet 2023, le Service de Première Ligne (ci-après « SPL ») déclare la requête en
médiation recevable. A la même date, le SPL prend contact avec le DPO pour initier la
procédure de médiation avec la plaignante et lui demander de répondre au courriel du 11 avril
2023, dans lequel elle exprimait ses préoccupations concernant la nécessite de prendre des
mesures pour éviter le traitement abusif de ses données personnelles. De plus, elle
demandait que les destinataires de ses données à caractère personnel soient informés de
l’utilisation abusive des données personnelles des membres du parti politique de Braine-
L’Alleud.
9. Le 19 juillet 2023, le DPO réitère que Madame Z1 n’a pas accès au « listing » des membres du
parti politique. De plus, le DPO mentionne avoir réitéré sa demande auprès du Président de
la section locale du parti politique, Monsieur Z3, qui a formellement confirmé qu’il était le seul
responsable de l’utilisation du fichier des membres de sa section de Braine-l’Alleud. Le DPO
comprend les soupçons de la plaignante, mais il précise qu’ils ne sont pas fondés. Selon le
DPO, les données personnelles auraient été communiquées ou utilisées en dehors du
fonctionnement strict du parti.
10. Le 01 août 2023, la plaignante répond au DPO en indiquant qu’elle a eu une entrevue avec le
président de la section de Braine-l’Alleud du parti politique lors du 28 juillet 2023. Elle précise
que ce dernier lui apportera des réponses aux interrogations relatives à l’utilisation de ses
données à caractère personnel d’ici la mi-août. À cette même date, le SPL informe la
plaignante qu’il a reçu une réponse de la défenderesse datée du 19 juillet 2023 ; et estime
que la médiation a conduit à un résultat positif.
11. Le 18 août 2023, la plaignante a transformé sa requête en médiation en une plainte comme
le permet l’article 62, §2, alinéa 4, 1° de la LCA.
12. Le 25 août 2023, le SPL informe la défenderesse que la requête en médiation a été
transformée en plainte par la plaignante.
13. Le 28 août 2023, le SPL de l’APD déclare la plainte recevable sur la base des articles 58 et
60 de la LCA, et transmet celle-ci à la Chambre Contentieuse conformément à l’article 62,
§ 1 de la LCA.
II. Motivation
14. En application de l’article 4, § 1 de la LCA, l’APD est responsable du contrôle des principes de
protection des données contenus dans le RGPD et d’autres lois contenant des dispositions
relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel.
Décision 141/2023 - 4/7
15. En application de l’article 33, §1er de la LCA, la Chambre Contentieuse est l’organe du
contentieux administratif de l’APD. Elle est saisie des plaintes que le SPL lui transmet en
application de l’article 62, §1 de la LCA, soit des plaintes recevables. Conformément à l’article
60 alinéa 2 de la LCA, les plaintes sont recevables si elles sont rédigées dans l’une des
langues nationales, contiennent un exposé des faits et les indications nécessaires
pour identifier le traitement de données à caractère personnel sur lequel elles portent et qui
relèvent de la compétence de l’APD.
16. Sur la base des faits décrits dans le dossier de plainte tels que résumés ci-dessus, et sur
base des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur en vertu de l’article 95,
§ 1 de la LCA, la Chambre Contentieuse décide de la suite à donner au dossier ; en
l’occurrence, la Chambre Contentieuse décide de procéder au classement sans suite de
la plainte, conformément à l’article 95, § 1, 3° de la LCA, pour les raisons exposées ci-
après.
17. En matière de classement sans suite, la Chambre Contentieuse est tenue de motiver sa
décision par étape1 et de:
- prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas
suffisamment d’élément susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un
obstacle technique l’empêchant de rendre une décision;
- ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence
d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du
dossier ne lui semble pas opportune compte tenu des priorités de l’Autorité de
protection des données telle que spécifiées et illustrées dans la Politique de
classement sans suite de la Chambre Contentieuse 2.
18. En cas de classement sans suite fondé sur plusieurs motifs de classement sans suite, ces
derniers (respectivement, classement sans suite technique et classement sans suite
d’opportunité) doivent être traitées par ordre d’importance3.
19. En l’occurrence, la Chambre Contentieuse décide de procéder à un classement sans suite de
la plainte pour ces deux motifs. La décision de la Chambre Contentieuse repose plus
précisément sur deux raisons pour lesquelles elle considère qu'il est inopportun de
poursuivre le suivi du dossier, et décide en conséquence de ne pas procéder, entre autres, à
un examen de l’affaire quant au fond.
1
Cour des marchés (Cour d’appel de Bruxelles), 2 septembre 2020, arrêt 2020/AR/329, p. 18.
2
À cet égard, la Chambre Contentieuse renvoie à sa politique de classement sans suite telle que développée et publiée sur le site de l’Autorité
de protection des données: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.
3
Autorité de protection des données, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3. – Dans quels cas ma plainte est-
elle susceptible d’être classée sans suite par la Chambre Contentieuse? », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf.
Décision 141/2023 - 5/7
20. La Chambre Contentieuse relève que la plaignante dénonce le traitement illicite de ses
données à caractère personnel.
21. En premier lieu, la Chambre Contentieuse constate que la plainte n’est pas suffisamment
étayée par des preuves de l’existence d’une atteinte au RGPD ou aux lois de protection
des données personnelles (critères A. 1 de ladite politique). En conséquence, la Chambre
Contentieuse décide de classer la plainte sans suite pour motif technique.
22. En dépit des allégations que la plaignante porte à l’encontre de la défenderesse concernant
la prétendue divulgation de ses données à caractère personnel à d’autres membres du parti
politique, la Chambre Contentieuse remarque que nulle preuve en ce sens n’apparaît dans le
dossier. La plaignante, en effet, avance avoir reçu des témoignages provenant de personnes
qui auraient obtenu un accès illicite à ses données à caractère personnel, mais n’en apporte
néanmoins aucune trace.
23. En outre, la plaignante se fonde sur l’existence d’un précédent au terme duquel la
responsable de communication de la défenderesse a été sanctionnée par un ancien
employeur. Cependant, cette sanction ne saurait conduire la Chambre Contentieuse à la
constatation de l’existence d’une atteinte au RGPD ou aux lois de protection des données
personnelles pour les faits en l’espèce.
24. De surcroît, la plaignante déclare que le président de la section locale de Braine-l’Alleud du
parti politique aurait confirmé le poste de la responsable de communication de la
défenderesse, auteure présumée de l’infraction, et nous renvoie à ce titre vers un échange
informel non horodaté entre elle et lui. Néanmoins, rien de tel n’apparaît à la lecture de cette
pièce du dossier.
25. Enfin, la plaignante exprime son insatisfaction quant aux réponses données par le DPO de la
défenderesse, cependant, il s’avère que celui-ci a toujours répondu dans le délai qui lui était
imposé par les article 12.3 et 12.4 du RGPD (voir points 5, 8 et 9).
26. En second lieu, et sans préjudice de ce qui précède, la Chambre Contentieuse procède à
un classement sans suite pour motif d’opportunité (critère B. 2 et B. 5 de ladite politique)4.
27. D’une part, la Chambre Contentieuse note que le grief soulevé par la plaignante ne
correspond pas aux critères d’impact général ou personnel élevés, tels que définis par l’APD
dans sa note sur la politique de classement sans suite du 18 juin 2021.
28. D’autre part, si les critères d’impact général ou personnel élevés ne s’appliquent pas, la
Chambre Contentieuse met en balance l’impact personnel des circonstances de la plainte
4
Un classement sans suite pour motif d’opportunité ne signifie pas pour autant que la Chambre contentieuse constate légalement qu’aucune
violation n’ait eu lieu, mais que les ressources nécessaires pour étayer la plainte sont potentiellement excessives. ; Autorité de protection des
données, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf
Décision 141/2023 - 6/7
pour les droits et libertés fondamentales de la plaignante, et l’efficience de son intervention,
pour décider si elle estime opportun de traiter la plainte de manière approfondie.
En l’espèce, la Chambre Contentieuse constate qu’il existe une procédure judiciaire en cours
qui inclut les griefs formulés dans la plainte déposé par la plaignante auprès de la police le
07 octobre 2022. Cependant, la Chambre Contentieuse rappelle qu’elle évalue l'efficience
de son intervention ainsi que les moyens nécessaires pour traiter la plainte de manière
approfondie. Dans ce contexte, étant donné l'absence de preuves substantielles (voir points
21 à 25) et les ressources importantes que cela impliquerait, la Chambre Contentieuse
conclut qu’il ne serait pas opportun de lancer une enquête par le biais du Service d'Inspection
pour corroborer les allégations de la plaignante, ni de prendre des décisions parallèles à une
procédure judiciaire en cours. En conséquence, la Chambre Contentieuse décide de ne pas
procéder à un examen de l’affaire quant au fond.
29. En conclusion, la Chambre Contentieuse décide de procéder au classement sans suite de
la plainte de la plaignante, à la fois pour motif technique et pour motif d’opportunité.
30. À titre informatif, et sans que cela ne soit constitutif d’une quelconque mesure correctrice
ou sanction au sens de l’article 95, §1 de la LCA, la Chambre Contentieuse rappelle
néanmoins que tout responsable de traitement doit être en mesure de démontrer la
conformité de ses traitements avec le RGPD, et ce tout au long de ceux-ci, en vertu de
l’article 5.2 du RGPD.
III. Publication et communication de la décision
31. Compte tenu de l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus
décisionnel et les décisions de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le
site Internet de l'Autorité de protection des données. Il n’est toutefois pas nécessaire à cette
fin que les données d’identification des parties soient directement communiquées.
32. Conformément à sa politique de classement sans suite, la Chambre Contentieuse
communiquera la décision au(x) défendeur(s)5. En effet, la Chambre Contentieuse a décidé
de communiquer les décisions de classement sans suite aux défendeurs par défaut. La
Chambre Contentieuse s’abstient toutefois d’une telle communication lorsque le plaignant
a demandé l’anonymat vis-à-vis du (des) défendeur(s) et lorsque la communication de la
décision au(x) défendeur(s), même pseudonymisée, risque néanmoins de permettre sa ré-
identification6. Ceci n’est pas le cas dans la présente affaire.
5
Autorité de protection des données, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 5. – Le classement sans suite sera-
t-il publié ? La partie adverse en sera-t-elle informée? », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf.
6
Ibidem.
Décision 141/2023 - 7/7
POUR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération,
de classer la présente plainte sans suite en application de l’article 95, § 1, 3° de la LCA.
Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit,
dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (cour
d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire7. La requête interlocutoire doit être
déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.8, ou
via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
Pour lui permettre d’envisager toute autre voie d’action possible, la Chambre Contentieuse renvoie
la plaignante aux explications fournies dans sa politique de classement sans suite 9.
La Chambre Contentieuse souligne que les classements sans suite intervenus sont susceptibles
d’être pris en compte par l’Autorité de protection des données afin de fixer ses futures priorités
et/ou pourrait inspirer de futures enquêtes d’initiative du Service d’Inspection de l’Autorité de
protection des données.
(sé). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
7
La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou numéro
d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
8
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre recommandée au
greffier de la juridiction ou déposée au greffe.
9
Autorité de protection des données, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 4. – Que puis-je faire si ma plainte
est classée sans suite ? », 18 juin 2021, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-
suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf.