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Chambre Contentieuse
Décision 141/2022 du 4 octobre 2022
N° de dossier : DOS-2021-00827
Objet : Plainte relative à la publication de données personnelles dans la presse
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, siégeant seul ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), ci-après RGPD;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après
LCA);
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel (ci-après LTD) ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : M. X, ci-après « le plaignant » ;
La défenderesse: Y, ci-après « la défenderesse ».
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I. Faits et procédure
1. Le plaignant a déposé plainte auprès de l’Autorité de protection des données (APD) le 19
février 2021 au sujet de la publication de la photo de la maison dont il est propriétaire dans
les pages en ligne du journal de la défenderesse. Cette photo illustrait un article relatant
une « lock-down » party dans un village ardennais ayant eu lieu dans ladite maison, selon
l’article de presse « lockdown party à [localité] – (…) ».
2. Le plaignant s’est adressé au journal pour réclamer la suppression ou rectification de
l’article qui selon lui relate des informations erronées :
- La lockdown party n’aurait pas eu lieu dans ce logement-là ;
- Les personnes responsables d’une lockdown party dans le village n’auraient jamais
voulu organiser un séminaire.
3. Le plaignant estime que la publication de la photo équivaut à la publication de son adresse
et déplore avoir subi des dommages suite à cette publication : « nous avons subi des
dégradations de la population locale à un de nos gîtes, des messages de haine ont fusé sur
les réseaux sociaux ; nous sommes très mal considérés dans la commune ».
4. Préalablement à l’introduction de sa plainte, le plaignant a contacté le délégué à la
protection des données de la défenderesse pour réclamer la suppression et/ou la
rectification des données publiées, en particulier la suppression de la photo estimant cette
donnée disproportionnée et non nécessaire à l’information de presse sur la tenue d’une
lockdown party dans un village belge frontalier, avec pour corollaire, selon le plaignant, le
soupçon d’y avoir importé le virus. Dans son courriel du 16 février 2021 à la défenderesse,
le plaignant estimait « inadmissible que la presse jette des données erronées, sans vérifier
leur exactitude et sans mesurer l’impact sur la vie de ses cibles, alors que l’information
n’apporte rien au public, ni de la sécurité, ni de l’information utile ». La défenderesse a
répondu qu’après investigation auprès de la journaliste concernée, les informations
reprises dans l’article sont exactes et ont été traitées sur pied de l’article 24 § 2 de la LTD.
II. Motivation
5. Sur la base des faits décrits dans le dossier de plainte tels que résumés ci-dessus, et sur
base des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur en vertu de l’article 95.1.
LCA, la Chambre Contentieuse décide de procéder au classement sans suite de la
plainte, conformément à l’article 95.1, 3° LCA, pour les raisons exposées ci-après.
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6. En matière de classement sans suite, la Chambre Contentieuse doit motiver sa décision par
étape et1:
- prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas
suffisamment d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un
obstacle technique l’empêchant de rendre une décision;
- ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence
d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du
dossier ne lui semble pas opportune compte tenu des priorités de l’APD telle que
spécifiées et illustrées dans la Politique de classement sans suite de la Chambre
Contentieuse2.
7. En cas de classement sans suite sur base de plusieurs motifs (respectivement, classement
sans suite technique et/ou d’opportunité), les motifs du classement sans suite doivent être
traitées en ordre d’importance.
8. Dans le cas présent, la Chambre Contentieuse procède à un classement sans suite pour
motif d’opportunité. En effet, la Chambre Contentieuse note que les griefs soulevés par le
plaignant ne correspondent pas aux critères d’impact général ou personnel élevés, tels que
définis par l’APD dans sa note sur la politique de classement sans suite du 18 juin 2021.
9. Par ailleurs, la Chambre Contentieuse met en balance l’impact personnel des circonstances
de la plainte pour les droits et libertés fondamentales du plaignant et l’efficience de son
intervention, pour décider si elle estime opportun de traiter la plainte de manière
approfondie.
10. Selon l’article 17.1.c) du RGPD, une personne concernée a le droit d'obtenir du responsable
du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la
concernant lorsque qu’une des conditions d’application de cet article trouve à s’appliquer,
ainsi notamment, lorsque les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au
regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d’une autre manière
(art. 17.1.a) du RGPD).
1
Cour des marchés (Cour d’appel de Bruxelles), 2 septembre 2020, 2020/AR/329, p. 18.
2
Cf Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse, 18/06/2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.
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11. En l’espèce, la Chambre Contentieuse est fondée à contrôler si un responsable de
traitement a, dans sa réponse à l’exercice de son droit d’effacement par une personne
concernée, correctement appliqué l’article 17 du RGPD. Ce contrôle porte également sur
l’opportunité ou non du recours à l’article 17.3 du RGPD qui impose au responsable de
traitement (soit la défenderesse) d’opérer une balance des intérêts pour conclure ou non à
la nécessité d’un traitement au nom de la liberté d’expression.
12. La Chambre Contentieuse comprend qu’en l’occurrence, la demande d’effacement porte
sur les archives online d’un organe de presse. La Chambre Contentieuse rappelle à cet
égard que le RGPD reconnaît l’importance du traitement des données personnelles à des
fins archivistiques dans l’intérêt public en son article 89. De tels traitements sont soumis à
des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.
Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme 3, les
archives Internet relèvent bien des contenus protégés par le droit à la liberté d’expression
et d’information (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et
article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE).
13. L’article 17.3.a) du RGPD ajoute que l’article 17.1 ne s’appliquera pas dans la mesure où ce
traitement est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information,
prévoyant ainsi aux termes mêmes de l’article 17 du RGPD un régime d’exception qui
implique une balance d’intérêt entre deux droits fondamentaux (le droit à la liberté
d’expression et à la protection des données à caractère personnel)4.
Dans son arrêt «Google Spain» du 13 mai 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne
énonce qu’en règle générale les droits de la personne concernée consacrés par les articles
7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) (soit le droit à la vie
privée et à la protection des données à caractère personnel) prévalent. Néanmoins, «cet
équilibre peut toutefois dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de l’information en
question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de
l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier, notamment, en
fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique»5.
14. Ainsi que la Cour européenne des Droits de l’Homme l’a rappelé à de nombreuses reprises,
le souhait d’une personne (concernée) d’effacer son passé ne suffit pas à justifier une
mesure de modification des archives précisément parce que ces archives participent, au
3
Cour eur. D.H., arrêt HURBAIN c. Belgique, 22 juin 2021, req. n°57292/16. ; voy. aussi Chambre Contentieuse, Décision
139/21, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-139-2021.pdf.
4
Chambre Contentieuse, Décision 139/21, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-
quant-au-fond-n-139-2021.pdf.
5
C.J.U.E., 13 mai 2014, C-131/12, arrêt Google Spain et Google, paragraphe 81.
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même titre que la publication initiale, à l’effectivité de la liberté d’expression et
d’information ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus. Les archives numériques constituent une
source précieuse d’information dont l’accessibilité doit être préservée. Elles participent à
la formation de l’opinion démocratique et toute mesure en limitant l’accès par le public –qui
a le droit de les recevoir – doit être justifiée par des raisons particulièrement impérieuses 6.
15. La Cour européenne des Droits de l’Homme ajoute qu’une latitude plus large existe pour
établir un équilibre entre les intérêts concurrents lorsque les informations sont archivées
et portent sur des événements passés que lorsqu’elles ont pour objet des événements
actuels, récents..7
16. Dans le cas d’espèce, l’image dont le plaignant demande la suppression, à savoir la
photographie d’une maison dont il est propriétaire, permet selon le plaignant de l’identifier
indirectement, en lien avec les faits relatés dans le journal. Cette image constitue donc une
donnée personnelle au sens du RGPD et le plaignant est fondé à demander la suppression
de cette donnée s’il démontre les conditions d’application de l’article 17 du RGPD.
17. Le traitement de cette donnée semble entrer dans le champ de l’exception journalistique
susvisée et l’organe de presse a éventuellement un intérêt légitime 8 à traiter cette
information. La demande d’effacement d’un article journalistique par l’organe de presse lui-
même est soumise aux règles de déontologie journalistique, notamment en ce qui
concerne la véracité des données et le secret des sources.
18. La Chambre Contentieuse souligne - qu’à l’appui de l’ensemble des éléments qui lui ont été
présentés - la demande du plaignant a fait l’objet d’une réponse du journal. Le plaignant
affirme sans autre élément de preuve que la « lockdown party » incriminée ne se serait pas
tenue dans sa bâtisse. L’organe de presse défendeur affirme le contraire après avoir vérifié
ce point en interne auprès de la journaliste responsable
19. La Chambre Contentieuse fait valoir que la position adoptée par le plaignant et le défendeur
sont diamétralement opposées et que l’absence de preuves probantes empêche une mise
en balance des intérêts à opérer entre le droit à la protection des données d’une part et le
droit à la liberté d’expression d’autre part en application de l’article 17.3. a) du RGPD.
6
Voy. par exemple Cour eur. D.H., arrêt Timpul Info-Magazin et Anghel c. Moldavie, 27 novembre 2007 ; arrêt M.L. et W.W.
c. Allemagne, 28 juin 2008 et arrêt Times Newspapers Limited c. Royaume Uni, 10 mars 2009.
7
Cour eur. D. H., arrêt Times Newspapers Limited c. Royaume Uni, 10 mars 2009, req. n° 3002/03 et n°2676/03, point 45 .
8
RGPD, art. 6.1.f).
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20. En effet, il semble prima facie que la plainte n’est pas suffisamment précise et n’apporte
pas de preuve suffisante pour permettre à la Chambre Contentieuse de prendre une
décision sans recourir à une enquête du Service d’Inspection. La Chambre Contentieuse
estime qu’il n’est pas opportun de recourir au Service d’Inspection pour étayer la plainte
puisqu’un examen de la plainte ne serait pas proportionnée compte tenu des moyens
nécessaires pour mettre la plainte en état d’être examinée et des chances de succès 9. De
fait, il apparait prima facie que l’APD n’aurait pas la possibilité de recueillir des preuves à ce
sujet sauf à interroger le journaliste et lui demander de révéler ses sources. Ce type
d’examen, en principe, ne rentre pas dans les priorités d’une autorité de contrôle comme
l’APD.
21. Partant, la Chambre contentieuse estime qu’elle n’a pas la possibilité de se prononcer sur
l’existence d’une atteinte au RGPD sur base des éléments fournis dans la plainte.
22. Par ailleurs, la Chambre Contentieuse rappelle que le plaignant a la possibilité de choisir une
voie de droit plus appropriée (ex. saisir les cours et tribunaux belges, exiger un droit de
réponse et/ou saisir les instances déontologiques ad hoc) dans le contexte d’une
publication d’actualité.
III. Publication et communication de la décision
23. Vu l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus décisionnel et les
décisions de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le site Internet de
l'Autorité de Protection des Données. Il n’est toutefois pas nécessaire à cette fin que les
données d’identification des parties soient directement communiquées.
24. Conformément à sa politique de classement sans suite, la Chambre Contentieuse
communiquera la décision au(x) défendeur(s) 10. En effet, la Chambre Contentieuse a décidé
de communiquer les décisions de classement sans suite aux défendeurs par défaut. La
Chambre Contentieuse s’abstient toutefois d’une telle communication lorsque le plaignant
a demandé l’anonymat et lorsque la communication de la décision au défendeur, même
pseudonymisée, risque de permettre l’identification de ce dernier par le responsable du
traitement. Ce n’est pas le cas en l’espèce, la plaignante n’ayant pas requis l’anonymat.
9
Cf Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse, « Titre 3 – Dans quels cas ma plainte est-elle
susceptible d’être classée sans suite par la Chambre Contentieuse ? », 18/06/2021.
10
Cf Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse, « Titre 5 - Le classement sans suite sera-t-il publié?
la partie adverse en sera-t-elle informée? », 18/06/2021.
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POUR CES MOTIFS,
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après
délibération de classer la présente plainte sans suite en application de l’article 95. 1,
3° de la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l’Autorité de protection des
données.
En vertu de l'article 108, § 1er de la LCA, cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la
Cour des marchés dans un délai de trente jours à compter de sa notification, avec l’Autorité de
protection des données en qualité de défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire 11. La requête interlocutoire doit être
déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud. 12, ou
via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
Pour lui permettre d’envisager toute autre voie d’action possible, la Chambre Contentieuse renvoie
le plaignant aux explications fournies dans sa politique de classement sans suite13.
(Sé). Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse
11
La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
12
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.
13
Cf. Titre 4 – Que puis-je faire si ma plainte est classée sans suite ? de la politique de classement sans suite de la Chambre
Contentieuse.