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Chambre Contentieuse
Décision 14/2025 du 23 janvier 2025
Numéro de dossier : DOS-2023-03100
Objet : Plainte contre une société suite au refus de répondre à une demande d’accès
tendant à obtenir une copie des feuilles de prestations
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de monsieur
Hielke HIJMANS, président ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données 1, ci-après
« LCA » ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 20192 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, ci-après « le plaignant » ;
La défenderesse : Y, ci-après : « la défenderesse ».
1
L’APD rappelle que la loi organique révisée est entrée en vigueur le 01/06/2024. Elle ne s'applique qu'aux plaintes, aux
dossiers de médiation, aux requêtes, aux inspections et aux procédures devant la Chambre Contentieuse initié(e)s à partir de
cette date. Les dossiers initiés avant le 01/06/2024, tel que le présent dossier, sont soumis aux dispositions de l’ancienne
version de la LCA accessible ici : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/loi-organique-de-l-apd.pdf
2
Le nouveau règlement d’ordre intérieur de l’APD, consécutif aux modifications apportées par la Loi du 25 décembre 2023
modifiant la loi du 3 décembre 2017 portant création de l’autorité de protection des données (LCA) est entré en vigueur le
01/06/2024. Il ne s’applique qu'aux plaintes, aux dossiers de médiation, aux requêtes, aux inspections et aux procédures
devant la Chambre Contentieuse initié(e)s à partir de cette date. Les dossiers initiés avant le 01/06/2024 sont soumis aux
dispositions règlement d'ordre intérieur tel qu'il existait avant cette date.
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I. Faits et procédure
1. Le 27 juillet 2023, le plaignant a introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection des
données (ci-après « l’APD ») à l’encontre de la partie défenderesse.
2. La plainte a été introduite par le plaignant à la suite du refus de la défenderesse de répondre
à une demande d’accès visant à obtenir une copie de ses feuilles de prestations.
3. Le 10 mai 2021, le plaignant demande à la défenderesse de lui fournir les corrections de
toutes les feuilles de prestation depuis la date de son entrée en service (ci-après
« documents litigieux »).
4. Dans une lettre du 17 janvier 2022, l’avocat du plaignant aurait également sollicité à la
défenderesse la production des feuilles de prestations du plaignant afin qu’il puisse vérifier
la comptabilisation de ses heures eu égard aux irrégularités qu’il a constatées ; ainsi que des
explications en ce qui concerne sa qualification barémique.
5. Le 3 avril 2022, après que le plaignant aurait été débouté de sa demande d’accès par la
défenderesse, le plaignant contacte l’inspection sociale du contrôle des Lois Sociales de
Verviers. Le plaignant demande à l’inspecteur de pouvoir consulter ses feuilles de
prestations allant du 10 mai 2016 au 10 mai 2021. Le 4 avril 2022, l’inspecteur social répond
qu’il ne pouvait pas lui-même lui fournir une copie de telles informations compte tenu de la
charge de travail que cela représenterait. Par ailleurs, il ne dispose pas des feuilles de
prestations pour 2016, 2017 et 2018, car en tant qu’inspecteur social, il ne peut contrôler
uniquement sur une période de 3 ans. L’inspecteur explique au plaignant qu’il peut rappeler
à la défenderesse son obligation de lui donner accès à ces documents sur la base du
règlement de travail, mais qu’il ne peut lui imposer de le faire.
6. Les 20 et 27 juillet 2023, le plaignant mentionne dans le formulaire de plainte et dans un mail
adressé au SPL, que la défenderesse a refusé à plusieurs reprises de lui fournir la copie de
ses feuilles de prestations et ajoute qu’il a déjà envoyé plusieurs mises en demeure à la
défenderesse à ce sujet.
7. Le 13 octobre 2023, la plainte a été déclarée recevable par le Service de Première Ligne (ci-
après « SPL ») sur la base des articles 58 et 60 de la LCA 3 et la plainte a été transmise à la
Chambre Contentieuse en vertu de l’article 62, § 1 er de la LCA.
8. Le 14 février 2024, la Chambre Contentieuse adresse une lettre au plaignant, en le priant de
bien vouloir fournir, au plus tard pour le 28 février 2024, une copie datée de ses échanges
avec la défenderesse, et tout particulièrement le(s) courriel(s) faisant état de leur refus de
fournir la copie de ses feuilles de prestations. Le 27 février 2024, le plaignant communique
3
En vertu de l’article 61 LCA, la Chambre Contentieuse informe les parties par la présente décision, du fait que
la plainte a été déclarée recevable.
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à la Chambre Contentieuse plusieurs documents, notamment une copie de sa demande
d’accès initiale datant du 10 mai 2021, mais sans fournir une copie de la réponse de la
défenderesse.
9. Le 22 octobre 2024, la Chambre Contentieuse fait parvenir une lettre aux parties dans
laquelle elle communique plusieurs informations4.
Elle indique que le dossier ne présente pas de manière suffisante la position de la
défenderesse concernant son refus de répondre à la demande d’accès du plaignant. La
Chambre Contentieuse estime qu’il est essentiel d’avoir la position de la défenderesse pour
procéder à une évaluation correcte des arguments au regard des articles 15.4 et 12.5 du
RGPD. La position du plaignant est quant à elle suffisamment développée.
La Chambre Contentieuse demande dès lors à la défenderesse de bien vouloir motiver les
raisons pour lesquelles elle estime ne pas devoir répondre à la demande d’accès du
plaignant, fondée sur l’article 15.3 du RGPD, visant à obtenir une copie de ses feuilles de
prestations depuis son entrée en service, c'est-à-dire du 10 mai 2016 jusqu’au 10 mai 2021.
Elle demande à la défenderesse de faire parvenir sa réponse pour le 25 novembre 2024.
10. Le 4 novembre 2024, la défenderesse répond qu’elle conteste avoir refusé de répondre à
une demande d’accès du plaignant. La défenderesse a fourni un courrier daté du 2 mars
2023, adressé au plaignant, dans lequel elle précise ce qui suit :
« En ce qui concerne la demande (du plaignant) relative à la communication de ses feuilles de
prestations, je vous confirme – à nouveau et pour autant que de besoin – que (le plaignant)
peut en prendre connaissance au siège social de la (défenderesse), situé à XX, en-dehors des
heures de travail et en prenant préalablement rendez-vous. Ces documents pourront être
consultés sous forme informatique dès lors que dans le cadre du processus de digitalisation
en vigueur au sein de la (défenderesse), ces documents font l’objet d’une conservation sous
forme informatique ».
La défenderesse fournit également un courrier du 14 avril 2023 dans lequel elle réitérait sa
position comme suit : « En ce qui concerne la consultation des fiches de prestations, je ne
peux que vous renvoyer à nos échanges antérieurs ».
La défenderesse explique qu’à la suite de ces deux courriers, elle n’a enregistré aucune
réaction, ni de la part du plaignant, ni de son conseil.
4
En vertu de l'article 95, § 2 LCA, par cette lettre du 22 octobre 2024, la Chambre contentieuse informe
notamment les parties qu'à la suite de cette plainte, le dossier lui a été transmis, ainsi que de la possibilité de
consulter et de copier ledit dossier
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II. Motivation
11. La Chambre Contentieuse rappelle qu’en sa qualité de responsable de traitement, la
défenderesse est tenue de respecter les principes de protection des données et doit être en
mesure de démontrer que ceux-ci sont respectés (principe de responsabilité – article 5.2. du
RGPD). Elle doit par ailleurs mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à cet effet
(article 24 du RGPD).
12. L’article 12 du RGPD relatif aux modalités d’exercice de leurs droits par les personnes
concernées prévoit quant à lui notamment que le responsable de traitement doit faciliter
l’exercice de ses droits par la personne concernée (article 12.2 du RGPD) et lui fournir des
informations sur les mesures prises à la suite de sa demande dans les meilleurs délais et au
plus tard dans le délai d’un mois à compter de sa demande (article 12.3 du RGPD). Lorsque le
responsable de traitement n’a pas l’intention de donner suite à la demande, il doit notifier
son refus dans un délai d’un mois accompagné de l’information selon laquelle un recours
contre ce refus peut être introduit auprès de l’autorité de contrôle de protection des
données (12.4 du RGPD).
13. Aux termes de l’article 15.1 du RGPD, la personne concernée a le droit d’obtenir du
responsable de traitement la confirmation que des données à caractère personnel la
concernant sont ou ne sont pas traitées. Lorsque c’est le cas, la personne concernée a le
droit d’obtenir l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi qu’à une série
d’informations listées à l’article 15.1 a) à h) telles que la finalité du traitement de ses données,
les destinataires éventuels de ses données ainsi que des informations relatives à l’existence
de ses droits, dont celui de demander la rectification ou l’effacement de ses données ou
encore celui de déposer plainte auprès de l’APD.
14. Aux termes du § 3 de l’article 15 du RGPD, la personne concernée a le droit d’obtenir une
copie des données à caractère personnel qui font l’objet du traitement. Cette disposition
précise que lorsque la personne concernée présente sa demande par voie électronique, les
informations sont fournies sous une forme électronique d'usage courant, à moins que la
personne concernée ne demande qu'il en soit autrement. Le §4 de l’article 15 du RGPD
prévoit que ce droit à la copie ne peut porter atteinte aux droits et libertés d’autrui.
15. En ce qui concerne les modalités qu'un responsable du traitement doit respecter suite à une
demande d'accès d'une personne concernée, la Chambre Contentieuse rappelle que
l'obligation de fournir une copie prévues par l'article 15.3 du RGPD ne doit pas être comprise
comme un droit complémentaire de la personne concernée, mais comme une manière de
donner accès aux données. Dès lors, l'accès aux données en vertu de l'article 15.1 du RGPD
doit comporter toutes les informations concernant toutes les données et cet accès ne peut
donc pas être compris comme l'octroi d'un accès uniquement à un résumé des données.
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L'obligation de fournir une copie sert les finalités du droit d'accès, à savoir permettre à la
personne concernée de prendre connaissance de la licéité du traitement et de la contrôler
(considérant 63 du RGPD). Pour atteindre ces finalités, il n'est dans la plupart des cas pas
suffisant que la personne concernée puisse consulter temporairement les informations.
C'est pourquoi la personne concernée doit accéder aux informations en recevant une copie
des données à caractère personnel.
16. A cet égard, la Cour de justice a affirmé dans l'affaire « Österreichische
Datenschutzbehörde » que « le droit d’obtenir de la part du responsable du traitement une
copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement implique qu’il soit
remis à la personne concernée une reproduction fidèle et intelligible de l’ensemble de ces
données. Ce droit suppose celui d’obtenir la copie d’extraits de documents voire de
documents entiers ou encore d’extraits de bases de données qui contiennent, entre autres,
lesdites données, si la fourniture d’une telle copie est indispensable pour permettre à la
personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés par ce
règlement, étant souligné qu’il doit être tenu compte, à cet égard, des droits et libertés
d’autrui »5.
17. La Chambre contentieuse rappelle également, comme elle a pu le faire par le passé6, que le
droit d’accès est une des exigences essentielles du droit à la protection des données,
puisqu’il constitue la « porte d’entrée » qui permet l’exercice des autres droits que le RGPD
confère à la personne concernée.
18. En l’espèce, le plaignant a exercé à plusieurs reprises son droit d’accès auprès de la
défenderesse, sollicitant, notamment le 10 mai 2021, la transmission d’une copie de ses
feuilles de prestations conformément à l’article 15.3 du RGPD. Après avoir été interrogée
par la Chambre Contentieuse le 22 octobre 2024 à ce sujet, la défenderesse n’a pas été en
mesure de justifier pourquoi elle n’a pas fourni la copie demandée. La défenderesse n’a
invoqué aucune exception sur la base des articles 15.4 ou 12.5 du RGPD. En effet, face à la
demande du plaignant, la défenderesse ne lui a proposé que la possibilité pour ce dernier de
« prendre connaissance des documents au siège social de la défenderesse » et précise
n’avoir enregistré aucune réaction de la part du plaignant (point 10). Elle considère qu’en
proposant uniquement une consultation in situ, elle n’a pas agi de manière incorrecte.
Toutefois, les demandes d’accès formulées par le plaignant ne portaient pas sur une simple
consultation temporaire des documents litigieux, mais visaient explicitement l’obtention
d’une copie de ces documents. Dans ses échanges avec le plaignant, la défenderesse a
ignoré ces demandes de copie. Par ailleurs, elle n’a fourni ni au plaignant ni à la Chambre
5
CJUE, 4 mai 2023, F.F. c. Österreichische Datenschutzbehörde, C-487/21, ECLI:EU:C:2023:369, para 45
6
Chambre Contentieuse, décision quant au fond 15/2021 du 9 février 2021 ; décision quant au fond 72/2021 du 14 juin 2021 ;
décision quant au fond 27/2023 du 13 mars 2023.
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Contentieuse d’explications justifiant l’impossibilité de transmettre les documents par voie
électronique ou précisé les raisons pour lesquelles la consultation devait impérativement se
limiter à un accès sur place. L’impossibilité de transmettre une copie par voie électronique
est surprenante, d’autant que la défenderesse affirme avoir engagé un processus de
digitalisation et que les documents litigieux sont consultables sous forme informatique
(point 10).
19. La Chambre Contentieuse estime que sur la base des faits susmentionnés, il y a lieu de
conclure que la défenderesse pourrait avoir violé les articles 15 et 12 du RGPD, ce qui justifie
qu’en l’occurrence, l’on procède à la prise d’une décision conformément à l’article 95, § 1 er,
5° de la LCA, plus précisément d’ordonner de se conformer à la demande du plaignant de
faire suite à sa demande d’accès et de copie sur la base de l’article 15 du RGPD. Cela justifie
également d’adresser, conformément à l’article 95, § 1er, 4° de la LCA, un avertissement à la
défenderesse de répondre dans le futur aux demandes d’exercice des droits et de l’éventuel
manquement aux articles 15, 12.3, et 12.4 du RGPD.
20. La présente décision est une décision prima facie prise par la Chambre Contentieuse
conformément à l’article 95 de la LCA sur la base de la plainte introduite par le plaignant,
dans le cadre de la « procédure préalable à la décision de fond »7 et pas une décision sur le
fond de la Chambre Contentieuse au sens de l’article 100 de la LCA.
21. La présente décision a pour but d’informer la défenderesse, présumée responsable du
traitement, du fait que celle-ci peut avoir commis une violation des dispositions du RGPD,
afin de lui permettre d’encore se conformer aux dispositions précitées.
22. Si la défenderesse n’est pas d’accord avec le contenu de la présente décision prima facie et
estime pouvoir fournir des arguments factuels et/ou juridiques qui pourraient conduire à une
nouvelle décision, elle peut demander un réexamen à la Chambre Contentieuse selon la
procédure établie par les articles 98 juncto 99 de la LCA, connue sous le nom de « procédure
quant au fond » ou « traitement de l’affaire sur le fond ». Cette demande doit être envoyé à
l’adresse e-mail [email protected] dans le délai de 30 jours suivant la
notification de la présente décision prima facie. Le cas échéant, l’exécution de la présente
décision est suspendue pendant la période susmentionnée.
23. En cas de poursuite du traitement de l’affaire sur le fond, en vertu des articles 98, 2° et 3°
juncto l’article 99 de la LCA, la Chambre Contentieuse invitera les parties à introduire leurs
conclusions et à joindre au dossier toutes les pièces qu'elles jugent utiles. Le cas échéant, la
présente décision est définitivement suspendue.
7
Section 3, Sous-section 2 de la LCA (articles 94 à 97 inclus).
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24. Dans une optique de transparence, la Chambre Contentieuse souligne enfin qu’un
traitement de l’affaire sur le fond peut conduire à l’imposition des mesures mentionnées à
l’article 100 de la LCA8.
25. Enfin, la Chambre Contentieuse attire encore l’attention sur ce qui suit :
En application de l’article 95 § 2, 3° de la LCA ainsi que l’article 47 du règlement d'ordre
intérieur de l’APD, une copie du dossier peut être demandée par les parties. Si l'une des
parties souhaite faire usage de la possibilité de consulter le dossier, celle-ci est tenue de
s'adresser au secrétariat de la Chambre contentieuse, de préférence via l’adresse
[email protected].
III. Publication de la décision
26. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre
Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité de protection
des données. Toutefois, il n’est pas nécessaire à cette fin que les données d’identification
des parties soient directement communiquées.
8
Art. 100. § 1er. La chambre contentieuse a le pouvoir de
1° classer la plainte sans suite ;
2° ordonner le non-lieu ;
3° prononcer la suspension du prononcé ;
4° proposer une transaction ;
5° formuler des avertissements et des réprimandes ;
6° ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ses droits ;
7° ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité ;
8° ordonner le gel, la limitation ou l'interdiction temporaire ou définitive du traitement ;
9° ordonner une mise en conformité du traitement ;
10° ordonner la rectification, la restriction ou l'effacement des données et la notification de celles-ci aux récipiendaires des
données ;
11° ordonner le retrait de l'agréation des organismes de certification ;
12° donner des astreintes ;
13° donner des amendes administratives ;
14° ordonner la suspension des flux transfrontières de données vers un autre État ou un organisme international ;
15° transmettre le dossier au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, qui l’informe des suites données au dossier ;
16° décider au cas par cas de publier ses décisions sur le site internet de l'Autorité de protection des données.[
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1034quinquies du C. jud.10, ou via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice
(article 32ter du C. jud.).
(sé). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
10
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.