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Chambre Contentieuse
Décision 10/2023 du 13 février 2023
Numéro de dossier : DOS-2022-05270
Objet : Absence de réponse à l’exercice du droit d’accès
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de monsieur Hielke
Hijmans, président ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après
« LCA » ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
La plaignante : X, ci-après « la plaignante » ; .
.
La défenderesse : Y1, ci-après : « la défenderesse 1 » ; .
Y2, ci-après : « la défenderesse 2 » ;
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I. Faits et procédure
1. L'objet de la plainte concerne l’absence de réponse de la part de la défenderesse 1 et de la
défenderesse 2 à la demande d’accès de la plaignante.
La plaignante a contracté des crédits auprès de la défenderesse 1 et de la défenderesse 2.
Le 8 juin 2022, la plaignante a demandé l’accès à ses données à caractère personnel auprès
des défenderesses sur la base de l’article 15 du RGPD. La plaignante a également indiqué
vouloir des informations sur d’éventuels transferts de ses données à caractère personnel à
des sociétés de recouvrement.
2. Le 28 novembre 2022, le plaignant a introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection
des données contre les défenderesses 1 et 2.
3. Le 24 janvier 2023, la plainte est déclarée recevable par le Service de Première Ligne sur la
base des articles 58 et 60 de la LCA1 et la plainte est transmise à la Chambre Contentieuse
en vertu de l'article 62, § 1er de la LCA2.
4. En application de l’article 95 § 2, 3° de la LCA ainsi que l’article 47 du règlement d'ordre
intérieur de l’APD, une copie du dossier peut être demandée par les parties. Si l'une des
parties souhaite faire usage de la possibilité de consulter le dossier, celle-ci est tenue de
s'adresser au secrétariat de la Chambre contentieuse, de préférence via l’adresse
[email protected].
II. Motivation
5. L’article 15.1 du RGPD permet à toute personne concernée d’accéder aux données
conservées par le responsable de traitement à son sujet. Ce droit implique également de
connaître « les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à
caractère personnel ont été ou seront communiquées […] » (art. 15.1.c du RGPD).
6. En vertu de l’article 12.3 du RGPD, le responsable de traitement dispose d’un délai maximal
d’un mois à compter de la réception de la demande d’accès pour fournir une réponse. Ce
délai peut, sous conditions, être prolongé d’un mois supplémentaire (art. 12.4 du RGPD).
7. La Chambre Contentieuse souligne l’importance du respect du droit d’accès des personnes
concernées. Ce droit permet aux personnes concernées de contrôler la licéité de chaque
1
En vertu de l’article 61 LCA, la Chambre Contentieuse informe les parties par la présente décision, du fait que la plainte a été
déclarée recevable.
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En vertu de l'article 95, § 2 LCA, par la présente décision, la Chambre Contentieuse informe les parties du fait qu’à la suite
de cette plainte, le dossier lui a été transmis.
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activité de traitement et, le cas échéant, de faire rectifier ou effacer les données à caractère
personnel traitées.
8. Il ressort des pièces du dossier que la défenderesse 1 et la défenderesse 2 n’auraient pas
répondu à cette demande dans le délai imparti d’un mois (art. 12.3 du RGPD), et ce sans
notification et motivation du prolongement de ce délai (art. 12.4 du RGPD).
9. La Chambre Contentieuse estime que sur la base des faits susmentionnés, il y a lieu de
conclure que les défenderesses 1 et 2 peuvent avoir commis une violation des dispositions
du RGPD, ce qui justifie, en l’occurrence, de procéder à la prise d’une décision conformément
à l’article 95, § 1er, 5° de la LCA, plus précisément, de se conformer à la demande de la
plaignante d’exercer son droit d’accès (article 15.1 du RGPD).
Cette décision se base sur le fait que la plaignante a transmis à la Chambre le contenu de sa
demande aux défenderesses, sans toutefois fournir la preuve d’envoi.
10. La présente décision est une décision prima facie prise par la Chambre Contentieuse
conformément à l’article 95 de la LCA sur la base de la plainte introduite par le plaignant/la
plaignante, dans le cadre de la « procédure préalable à la décision de fond »3 et pas une
décision sur le fond de la Chambre Contentieuse au sens de l’article 100 de la LCA.
11. La présente décision a pour but d’informer les défenderesses, présumées responsables du
traitement, du fait que celles-ci peuvent avoir commis une violation des dispositions du
RGPD, afin de leur permettre d’encore se conformer aux dispositions précitées.
12. Si toutefois l’une des défenderesses n’est pas d’accord avec le contenu de la présente
décision prima facie et estime qu’elle peut faire valoir des arguments factuels et/ou
juridiques qui pourraient conduire à une autre décision, elle peut adresser à la Chambre
Contentieuse une demande de traitement sur le fond de l’affaire via l’adresse e-mail
[email protected], et ce dans le délai de 30 jours après la notification de la
présente décision. Le cas échéant, l’exécution de la présente décision est suspendue
pendant la période susmentionnée.
13. En cas de poursuite du traitement de l’affaire sur le fond, en vertu des articles 98, 2° et 3°
juncto l’article 99 de la LCA, la Chambre Contentieuse invitera les parties à introduire leurs
conclusions et à joindre au dossier toutes les pièces qu'elles jugent utiles. Le cas échéant, la
présente décision est définitivement suspendue.
14. Dans une optique de transparence, la Chambre Contentieuse souligne enfin qu’un
traitement de l’affaire sur le fond peut conduire à l’imposition des mesures mentionnées à
l’article 100 de la LCA4.
3
Section 3, Sous-section 2 de la LCA (articles 94 à 97 inclus).
4
Art. 100. § 1er. La chambre contentieuse a le pouvoir de
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III. Publication de la décision
15. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre
Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité de protection
des données. Toutefois, il n’est pas nécessaire à cette fin que les données d’identification
des parties soient directement communiquées.
PAR CES MOTIFS,
La Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide, sous réserve de
l’introduction d’une demande par la défenderesse 1 ou de la défenderesse 2 d’un traitement
sur le fond conformément aux articles 98 e.s. de la LCA :
- En vertu de l'article 58.2.c) du RGPD et de l'article 95, § 1er, 5° de la LCA, d'ordonner
à la défenderesse 1 et à la défenderesse 2 de se conformer à la demande de la
personne concernée d'exercer ses droits, plus précisément le droit d’accès (article
15.1 du RGPD), et ce dans le délai de 30 jours à dater de la notification de la présente
décision ;
- D’ordonner à la défenderesse 1 et à la défenderesse 2 d'informer par e-mail l'Autorité
de protection des données (Chambre Contentieuse) de la suite qui est donnée à cette
décision, dans le même délai, via l'adresse e-mail [email protected] ; et
- Si l’une des défenderesses ne se conforme pas en temps utile à ce qui lui est demandé
ci-dessus, celle-ci verra d’office son dossier examiner sur le fond, conformément aux
articles 98 e.s. de la LCA.
1° classer la plainte sans suite ;
2° ordonner le non-lieu ;
3° prononcer la suspension du prononcé ;
4° proposer une transaction ;
5° formuler des avertissements et des réprimandes ;
6° ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ses droits ;
7° ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité ;
8° ordonner le gel, la limitation ou l'interdiction temporaire ou définitive du traitement ;
9° ordonner une mise en conformité du traitement ;
10° ordonner la rectification, la restriction ou l'effacement des données et la notification de celles-ci aux récipiendaires des
données ;
11° ordonner le retrait de l'agréation des organismes de certification ;
12° donner des astreintes ;
13° donner des amendes administratives ;
14° ordonner la suspension des flux transfrontières de données vers un autre État ou un organisme international ;
15° transmettre le dossier au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, qui l’informe des suites données au dossier ;
16° décider au cas par cas de publier ses décisions sur le site internet de l'Autorité de protection des données.
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Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit,
dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (cour
d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire5. La requête interlocutoire doit être
déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.6, ou
via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
(sé.) Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
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La requête contient à peine de nullité :
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
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La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.