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Chambre Contentieuse
Décision interlocutoire 01/2021 du 08 janvier 2021
N° de dossier : DOS-2019-01377
Objet : Langue de la procédure - plainte contre IAB Europe
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, et de Messieurs Yves Poullet et Christophe Boeraeve, membres, reprenant l’affaire
en cette composition;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), ci-après RGPD;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après LCA);
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu le courrier de l’APD du 09 octobre 2020 invitant les parties à envoyer leurs conclusions en français,
mais leur permettant de les envoyer en anglais si ceci devait porter préjudice à une partie ;
Vu les courriers de Me Debusseré et Me Roex, avocats de six plaignants, datés respectivement du 27
novembre 2020, ainsi que du 03 et 07 décembre 2020, dans lesquels ils demandent, en essence :
- à ce que les plaignants puissent s’exprimer tant à l’écrit qu’à l’oral en néerlandais, et que la
défenderesse puisse faire de même en français ;
- de recevoir les pièces écrites de la défenderesse ainsi que toutes les autres pièces présentes au
dossier (rapport du service d’inspection compris) en néerlandais ;
- que la communication entre l’APD et les plaignants se fasse en néerlandais ;
- que la décision finale soit rendue tant en néerlandais qu’en français.
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Vu le courrier de l’APD à Me Debusseré, Me Roex, ainsi qu’à M. Bidon et à la défenderesse du 09
décembre 2020, dans lequel la Chambre Contentieuse :
- indique que le français est maintenu comme langue de procédure ;
- décline la demande d’une version néerlandophone du rapport du Service d’Inspection ;
- propose aux parties de s’exprimer dans leur langue propre (à l’écrit et à l’oral), et de recevoir les
pièces de la partie adverse sans traduction ;
Vu le courrier de Me Debusseré et Me Roex du 14 décembre 2020 dans lequel ils ajoutent les demandes
suivantes :
- une version du rapport d’inspection en néerlandais et français, dans laquelle les citations de
jurisprudence en anglais seraient traduites ;
- une nouvelle version des conclusions (en anglais) déjà envoyées par la défenderesse, en langue
française, sur base d’un rapport d’inspection duquel les passages en anglais seraient traduits,
ainsi qu’un nouveau calendrier de conclusion correspondant ;
- que la partie défenderesse reçoive des traductions francophones des conclusions des
plaignants ;
Vu le courrier d’IAB Europe, défenderesse du 03 janvier 2021, dans lequel elle indiquer souhaiter
continuer de s’exprimer en anglais ;
Vu les pièces du dossier ;
a pris la décision suivante concernant :
- les plaignants :
- Mr Johnny Ryan
- Mr Pierre Dewitte
- Mr Jeff Ausloos
- Mr Bruno Bidon
- NGO Panoptykon
- NGO Bits of Freedom
- La Ligue des Droits de l’Homme
- la partie défenderesse : IAB Europe
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1. Faits et antécédents de procédure
1. Plusieurs plaintes ont été déposées contre Interactive Advertising Bureau Europe (IAB ci-après),
pour violation de plusieurs dispositions du RGPD (notamment principe de licéité, transparence,
loyauté, minimisation, sécurité, obligation d’information…), pour des traitements à grande échelle
de données à caractère personnel.
2. Neuf plaintes identiques ou très similaires ont été déposées, dont quatre à l’Autorité de Protection
des Données (« APD » ci-dessous) directement, et cinq aux autorités de contrôle dans d’autres
pays de l’Union européenne via le système IMI.
3. Les quatre plaintes ont été déposées directement à l’APD respectivement le 20 mai 2019 (DOS-
2019-02837), le 4 juin 2019 (DOS-2019-03124), le 2 juillet 2019 (DOS-2019-03668), et le 26
novembre 2020 (cette plainte a directement été jointe au dossier DOS-2019-01377).
4. Les cinq plaintes IMI ont été déposées respectivement le 1er mars 2019 (DOS-2019-01377), le 26
juillet 2019 (DOS-2019-04052), le 08 août 2019 (DOS-2019-04210), le 19 août 2019 (DOS-2019-
04269), le 16 décembre 2019 (DOS-2019-02653).
5. Le Service d’Inspection de l’APD a par ailleurs été saisi de sa propre initiative dans le dossier 2020-
02653, dossier qui a été joint au dossier DOS-2019-01377.
6. Les dossiers précités ont tous été joints en une seule affaire reprise sous le dossier DOS-2019-
01377, dans la mesure où les plaintes sont identiques ou très similaires.
7. Les plaignants ont donné leur accord à cette jonction, ainsi qu’à la requête de la Chambre
Contentieuse d’unir leurs conclusions et d’envoyer des jeux communs, à des fins d’économie et
d’efficacité de la procédure.
8. Dans cette affaire internationale, trois plaignants sont domiciliés en Belgique, un en Irlande,
quatres dans différents Etats UE mais sont représentés par l’ONG Panoptykon ayant son siège en
Pologne, et un plaignant est représenté par l’ONG Bits of Freedom ayant son siège aux Pays-Bas.
Les plaignants résident donc dans les zones linguistiques variées.
9. Au vu du caractère internationale de cette affaire, la Chambre Contentieuse se penche dans la
présente décision interlocutoire sur la langue de la procédure.
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2. Motivation
10. Dans le cadre de l’analyse de la langue de la procédure, il convient d’effectuer une distinction
entre la langue dans laquelle les parties s’adressent à l’APD de la langue dans laquelle l’APD
s’adresse à ceux-ci.
11. En ce qui concerne la langue dans laquelle les parties s’adressent à l’APD, l’article 30 de la
Constitution garantit la liberté linguistique1.
12. En ce qui concerne la langue de la procédure devant l’APD, c’est-à-dire la langue dans laquelle
l’APD s’adresse aux parties, l’article 57 de la loi APD prévoit dans le cadre de la procédure
contentieuse de traitement des plaintes que l’ « l’APD emploie la langue dans laquelle la procédure
est menée selon les besoins propres à l’affaire ». Bien que l’avocat de six plaignants soulève que
l’article 57 LCA est contraire à la Constitution, il ne revient pas à la Chambre Contentieuse de
s’exprimer à ce sujet, dans la mesure où elle est, comme organe de l’APD, liée à la loi organique
qui lui investit ses pouvoirs. Il ne relève pas de sa compétence de s’exprimer sur la conformité
avec la Constitution de la loi organique.
13. La Chambre Contentieuse applique par conséquent l'article 57 de la loi organique. Lu en
combinaison avec l’article 60 de cette loi, les procédures sont menées dans une des langues
nationales. Il n'existe pas d'autre législation linguistique directement applicable à la procédure
devant la Chambre. La loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire
ne s'applique pas à la Chambre Contentieuse, dans la mesure où elle n'est pas un organe judiciaire.
La loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ne s'applique pas non
plus en raison de l’existence de la disposition spécifique de l'article 57 de la loi APD et du principe
de lex specialis.
14. Pour la mise en œuvre de cette disposition, la Chambre Contentieuse applique en principe la règle
selon laquelle la langue de la procédure est la langue du lieu de résidence du plaignant. 2 Comme
le stipule l'article 57 de la loi GBA, il peut être dérogé à cette règle principale selon les besoins de
l'affaire.
15. En l'espèce, dans la mesure où IAB Europe ne maitrise pas le néerlandais et a expressément
demandé l’utilisation du français dans ses échanges avec le Service d’Inspection, et tenant en
compte du fait que ses statuts sont rédigés en français, les contacts entre le Service d'Inspection
et IAB Europe se sont en grande partie déroulés dans cette langue. Comme indiqué dans la note
sur la politique linguistique de la Chambre Contentieuse, dorénavant disponible sur le site de l’APD,
1 Article 30 de la Constitution : «L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi,
et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires. »
2 Comme indiqué dans une note sur l’emploi des langues, disponible sur le site de l’APD :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/chercher?q=langue&search_category%5B%5D=taxonomy%3Apublicati
ons
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la Chambre peut déroger à la règle générale d’utilisation de la langue du lieu de résidence du
plaignant dans le cas où la partie défenderesse ne maitrise pas cette langue, et demande
l’utilisation d’une autre langue (nationale).
16. La Chambre Contentieuse maintient donc le français comme langue de procédure, en tenant
compte par ailleurs du caractère international de cette affaire ainsi que des nombreuses parties
impliquées et des multiples plaintes dans plusieurs Etats membres de l’UE jointes en ce même
dossier. La mise en œuvre de la coopération entre l’autorité chef de file (l’APD dans ce cas
d’espèce) et les autorités de contrôle concernées (art 60 RGPD) est aussi prise en compte. Si une
deuxième langue devait être utilisée, l’anglais serait approprié, dans la mesure où la coopération
entre autorités de contrôle se déroule en cette langue. Ceci n’est pas une langue nationale.
17. Néanmoins, en ce qui concerne la langue dans laquelle les parties s’adressent à l’APD la Chambre
Contentieuse décide sur base de l’article 57 de la loi organique de laisser la possibilité aux parties
de s'exprimer dans la langue de leur choix (limité au français, néerlandais ou anglais) tant dans
leurs conclusions que lors de l’audition à venir.
18. Aucune traduction ne sera fournie des pièces écrites (conclusions, pièces du dossier…)., dans la
mesure où, dans le cas d’espèce, la Chambre Contentieuse estime que les avocats des plaignants
et ceux-ci maitrisent tant le français que le néerlandais et l’anglais. Par ailleurs, des traductions
systématiques occasionneraient des mois de retard dans la procédure. Or, la Chambre est d’avis
que dans cette affaire en particulier, au vu des intérêts représentés et de l’ampleur du dossier,
une décision dans les meilleurs délais est souhaitable. Dans le cas d’espèce, la Chambre estime
donc qu'il est dans l'intérêt du bon déroulement de la procédure d'éviter les traductions inutiles.
19. La décision officielle de l’APD sera rendue en français, et une traduction en néerlandais et anglais
sera rendue disponible aux parties simultanément à la version francophone. Ces traductions seront
aussi publiées sur le site de l’APD.
20. L’APD accepte par ailleurs les pièces justificatives sous-jacentes en français et néerlandais, ainsi
qu'en anglais3. Le fait que certains rapports centraux dans cette procédure et dans les plaintes
déposées soient en anglais a également été pris en considération.
21. Compte tenu de l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus décisionnel et
les décisions de la Chambre Contentieuse, ainsi qu’en raison de la spécificité et de l'intérêt public
que présente la présente décision, celle-ci sera publiée sur le site Internet de l'Autorité de
protection des données. Compte tenu de la publicité précédente sur cette affaire, la Chambre
Contentieuse a décidé de ne pas supprimer les données d’identification directe des parties et des
personnes citées, qu’elles soient physiques ou morales.
3 Voir notamment décision 61/2020, point 29
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POUR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE CONTENTIEUSE
Décide, après délibération :
- de mener la procédure en français, tout en permettant aux parties de s’exprimer, tant dans leurs
conclusions que lors de l’audition, en français, néerlandais ou anglais.
- de ne pas fournir de traductions des pièces écrites soumises dans l’une de ces trois langues
- de rendre la décision finale en français, et de communiquer simultanément aux parties une
version néerlandophone et anglophone, versions qui seront aussi rendues disponibles sur le site
de l’APD
Au vu de l’impact de cette affaire, et dans la mesure où cette question est soulevée pour la première
fois devant la Chambre Contentieuse, suite à un échange des points de vue contradictoires des parties
sur cette question spécifique, la Chambre Contentieuse a adopté une décision interlocutoire au lieu
d’une prise de position sur la procédure.
Cette décision interlocutoire peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des marchés dans un délai
de 30 jours à compter de sa notification (art. 108 § 1er de la loi du 3 décembre 2017 portant création
de l’Autorité de protection des données) avec l’Autorité de protection des données comme
défenderesse.
(sé.) Hielke Hijmans
Président de la Chambre Contentieuse