CNILTEXT000046733063
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Délibération 2022-113 du 17 novembre 2022 Délibération n° 2022-113 du 17 novembre 2022 portant approbation des règles d’entreprises contraignantes (BCR) « sous-traitant » du groupe LEYTON (Demande d’approbation n°19016803)
2022-113
Autre autorisation 2022-11-17
2022-12-14 VIGUEUR
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la société Thésée au nom et pour le compte du groupe Leyton, le 16 septembre 2019, d’une demande d’approbation de ses BCR sous-traitant ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD), notamment ses articles 47, 57 et 64 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 73 ;
Sur la proposition de Mme Anne DEBET, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
L’article 47-1 du RGPD dispose que la CNIL approuve des règles d’entreprise contraignantes ( BCR ) sous réserve que celles-ci répondent aux exigences prévues par cet article.
La mise en œuvre et l’adoption de BCR par un groupe d’entreprises visent à fournir des garanties aux responsables de traitement et aux sous-traitants établis sur le territoire de l’Union européenne ( UE ) afin qu’un niveau de protection uniforme soit appliqué aux données transférées vers des pays tiers, et ce, indépendamment du niveau de protection conféré par chacun de ces pays tiers.
Toutefois, avant de mettre en application ces BCR, il incombe à l'exportateur de données situé dans un État membre, le cas échéant en collaboration avec l'importateur de données, d'apprécier si le niveau de protection requis par le droit de l’espace économique européen ( EEE ) est respecté dans le pays tiers de destination, y compris dans les situations de transferts ultérieurs. Cette évaluation doit être effectuée afin de déterminer si les garanties établies par les BCR peuvent être respectées dans la pratique, compte tenu des circonstances du transfert et des conflits qui peuvent exister entre les exigences du droit du pays tiers et les droits fondamentaux. Si tel n'est pas le cas, l'exportateur de données situé dans un État membre, le cas échéant en collaboration avec l'importateur de données, doit évaluer s'il peut prévoir des mesures supplémentaires pour assurer un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l’EEE. La mise en œuvre des mesures supplémentaires relève de la responsabilité de l’exportateur, y compris après l’approbation des BCR par l’autorité compétente. Par conséquent, ces mesures supplémentaires ne font pas partie des éléments analysés dans le cadre de la procédure d’approbation des BCR.
Dans le cas où l'exportateur de données établi dans un État membre n'est pas à même de prendre des mesures supplémentaires suffisantes pour assurer un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti dans l’Union, il ne peut y avoir de transfert de données à caractère personnel vers le pays tiers en vertu des BCR. Par conséquent, l'exportateur de données est tenu de renoncer, de suspendre ou de mettre fin au transfert de données à caractère personnel. Dans la même logique, lorsque l’exportateur prend connaissance de nouveaux développements touchant à la protection des données dans un pays tiers qui diminuent le niveau de protection attendu ; il est tenu de suspendre ou mettre fin au transfert concerné.
Conformément à la procédure de coopération décrite par le document de travail WP263.rev.01, la documentation relative aux BCR sous-traitant du groupe Leyton a été instruite par les services de la CNIL en qualité d’autorité compétente, puis par les services de deux autres autorités de protection des données agissant en qualité de co-instructeurs. Ces BCR ont également été revues par les autorités de protection des données des pays membres de l’EEE en application de la procédure d’approbation mise en place par le Comité européen de la protection des données ( CEPD ).
L’instruction des BCR sous-traitant du groupe Leyton permet de conclure que celles-ci sont conformes aux exigences imposées par l’article 47-1 du RGPD et le document de travail WP257.rev.01, notamment car les BCR susmentionnées :
i. sont rendues juridiquement contraignantes par un contrat intra-groupe et imposent une obligation claire à chaque entité participante du groupe Leyton, y compris à leurs employés, de les respecter (articles 4.1, 6.1.1 et 6.1.2 des BCR) ;
ii. confèrent expressément des droits aux personnes concernées leur permettant de s’en prévaloir en tant que tiers bénéficiaires via l’article 8.2 des BCR ;
iii. répondent aux exigences imposées par l’article 47-2 du RGPD :
la structure et les coordonnées du groupe d’entreprises et de chacune de ses entités sont détaillées dans le formulaire WP265 qui a été fourni dans le cadre de l’instruction du dossier et dans l’annexe 1 des BCR ;
les transferts ou l'ensemble des transferts de données, y compris les catégories de données à caractère personnel, le type de traitement et ses finalités, le type de personnes concernées affectées et le nom du ou des pays tiers en question sont précisés à l’article 5 et en annexe 1 des BCR ;
la nature juridiquement contraignante, tant interne qu’externe, des BCR sous-traitant est reconnue à l’article 6.1 des BCR ainsi qu’à l’article 5 du projet de contrat intra-groupe fourni par le groupe ;
l'application des principes généraux relatifs à la protection des données, notamment la limitation de la finalité, la minimisation des données, la limitation des durées de conservation des données, la qualité des données, la protection des données dès la conception et la protection des données par défaut, la base juridique du traitement, le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, les mesures visant à garantir la sécurité des données, ainsi que les exigences en matière de transferts ultérieurs à des organismes qui ne sont pas liés par les règles d'entreprise contraignantes sont visés aux articles 5.2, 5.3, 6.3, 6.6.1, 6.7 et 6.8 des BCR et en annexes 2 et 3 des BCR ;
le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente et devant les juridictions compétentes des États membres conformément à l'article 79 du RGPD et d'obtenir réparation et, le cas échéant, une indemnisation pour violation des règles d'entreprise contraignantes, sont prévus aux articles 7 et 8 des BCR ;
l'acceptation, par le sous-traitant établi sur le territoire d'un État membre, de l'engagement de sa responsabilité pour toute violation des règles d'entreprise contraignantes par toute entité concernée non établie dans l'Union est précisée à l’article 7 des BCR, de même que le principe selon lequel l’exonération, en tout ou en partie, de cette responsabilité peut intervenir uniquement si l’intéressé prouve que le fait générateur du dommage n'est pas imputable à l'entité en cause ;
la manière dont les informations sur les règles d'entreprise contraignantes, notamment en ce qui concerne les éléments mentionnés aux points d), e) et f) de l’article 47.2 du RGPD sont fournies aux personnes concernées, en sus des informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD est spécifiée à l’article 9 des BCR ;
les missions de tout délégué à la protection des données, désigné conformément à l'article 37, ou de toute autre personne ou entité chargée de la surveillance du respect des règles d'entreprise contraignantes au sein du groupe d'entreprises, ou du groupe d'entreprises engagées dans une activité économique conjointe, ainsi que le suivi de la formation et le traitement des réclamations, sont détaillées à l’article 10 des BCR ;
les procédures de réclamation y compris l’obligation de Leyton en tant que sous-traitant d’informer le responsable du traitement de la réclamation ou de la demande, sont décrites aux articles 6.2, 6.6.1 et 8 des BCR ;
les mécanismes mis en place au sein du groupe d’entreprises pour garantir le contrôle du respect des règles d’entreprise contraignantes sont détaillés à l’article 12 des BCR. Ces mécanismes prévoient des audits sur la protection des données et des méthodes assurant que des mesures correctrices seront prises pour protéger les droits de la personne concernée. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à la personne ou à l'entité visée au point h) ci-dessus et au conseil d'administration de l'entreprise qui exerce le contrôle du groupe d'entreprises (en l’occurrence, au siège social de Leyton ainsi qu’à l’équipe responsable de la protection de la vie privée), et sont mis à la disposition de l'autorité de contrôle compétente sur demande ;
les mécanismes mis en place pour communiquer et consigner les modifications apportées aux règles et pour communiquer ces modifications à l'autorité de contrôle sont précisés à l’article 11 des BCR ;
le mécanisme de coopération avec l'autorité de contrôle mis en place pour assurer le respect des règles par toutes les entités du groupe d'entreprises est décrit à l’article 13 des BCR. L’obligation de mise à disposition de l'autorité de contrôle des résultats des contrôles des mesures visées au point j) ci-dessus est spécifiée par ce même article ;
les mécanismes permettant de communiquer à l'autorité de contrôle compétente toutes les obligations juridiques auxquelles une entité du groupe d'entreprises est soumise dans un pays tiers qui sont susceptibles d'avoir un effet négatif important sur les garanties fournies par les règles d'entreprise contraignantes sont décrits à l’article 16 des BCR ;
enfin, l’article 6.1.2.3 des BCR prévoient une formation appropriée en matière de protection des données pour le personnel ayant un accès permanent ou régulier aux données à caractère personnel.
Le CEPD a rendu l’avis n° 27/2022 en date du 7 octobre 2022, conformément à l’article 64-1-f du RGPD. La Commission a tenu compte de cet avis.
Décide :
La CNIL approuve les BCR sous-traitant présentées par le groupe Leyton, en ce qu’elles fournissent des garanties appropriées pour le transfert de données à caractère personnel conformément aux articles 46-1, 46-2-b, 47-1 et 47-2 du RGPD. Afin de dissiper toute ambigüité, la CNIL rappelle que l’approbation des BCR n’implique pas l’approbation de transferts spécifiques de données à caractère personnel effectués sur la base des BCR. En conséquence, l’approbation des BCR ne peut être interprétée comme l’approbation de transferts vers des pays tiers inclus dans les BCR pour lesquels un niveau de protection substantiellement équivalent à celui assuré au sein de l'UE ne peut être garanti.
La mise en œuvre des BCR approuvées ne nécessite pas d’autorisation supplémentaire spécifique de la part des autorités européennes de protection des données concernées.
Conformément à l’article 58-2-j du RGPD, chaque autorité de protection des données concernée dispose du pouvoir d’ordonner la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale dans le cas où les garanties appropriées prévues par les BCR sous-traitant du groupe Leyton ne seraient pas respectées.
La Présidente
Marie-Laure DENIS
Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ANNEXE AU PROJET DE DECISION
Les BCR sous-traitant du groupe Leyton qui sont approuvées par la présente décision couvrent le champ d’application suivant :
A. Champ d’application. Ces BCR sous-traitant s’appliquent lorsque Leyton agit en tant que sous-traitant pour le compte et sur les instructions d’un responsable du traitement établi dans l’UE qui n’est pas une entité du groupe Leyton (article 1 des BCR).
B. Etats membres de l’EEE depuis lesquels les transferts sont effectués : France, Italie, Allemagne, Espagne, Pologne, Portugal, Belgique, Pays-Bas et Suède (annexe 1 des BCR).
C. Pays tiers vers lesquels les transferts sont effectués : les transferts de données à caractère personnel se font vers les entités du groupe Leyton localisées au Maroc, au Canada et au Royaume-Uni (annexe 1 des BCR).
D. Les finalités des transferts : les finalités sont détaillées à l’article 5.2 des BCR. Elles dépendent des services fournis au responsable du traitement et correspondent aux activités suivantes :
accompagnement en matière d’économies ou de leviers de financements générés notamment par :
les dispositifs d’incitations fiscales à la recherche et l'innovation, le Crédit Impôt Recherche ( CIR ) et les aides et subventions ;
la livraison de Certificat d’économie d’énergie ( CEE ) ou autre dispositif national de certificats blancs ;
l’optimisation de la fiscalité locale et nationale ;
l’optimisation de la fiscalité des entreprises ;
l’optimisation de la fiscalité sur l’énergie ;
l’optimisation des charges sociales ;
l’optimisation des charges locatives ;
l’optimisation de l’affectation des ressources de la société (télécommunications, flotte automobile, intérim, dépenses énergie, assurances, etc.)
le recouvrement d’indemnités journalières des salariés des Clients ( IJSS ), du versement de la contribution Versement Transport ( VT ) auxquelles sont soumis des Clients, la gestion des visites médicales ( VM ), des formations et des déclarations d’accidents du travail ( AT ) ;
la fourniture et la maintenance de logiciels ;
l’analyse et le contrôle du traitement des factures et du recouvrement d’espèces.
E. Catégories de personnes concernées : ces catégories sont listées par l’article 5.4 des BCR comme suit :
le personnel des Clients (salariés, travailleurs temporaires, stagiaires, etc.) ;
les partenaires contractuels des Clients ou leurs représentants et leurs Clients potentiels, le cas échéant ;
les tiers susceptibles d’intervenir dans le cadre des Services (en particulier les auxiliaires de justice, représentants nommés par un tribunal, etc.).
F. Catégories de données à caractère personnel transférées : ces catégories sont listées par l’article 5.3 des BCR comme suit :
informations d’identification (prénom, nom de famille, date et lieu de naissance ; numéro de sécurité sociale) ;
données relatives à la vie privée (adresse, coordonnées, nombre d’enfants, situation matrimoniale, etc.) ;
données relatives à la vie professionnelle (intitulé du poste, curriculum vitae, numéro de matricule, informations relatives à la paie, informations relatives à la formation, etc.) ;
données relatives à la vie économique et financière (numéro d’identification fiscale, etc.) ;
données relatives à la santé (informations relatives à un accident du travail et aux arrêts maladie, etc.).