1/10
Chambre Contentieuse
Décision 93/2024 du 17 juin 2024
Numéro de dossier : DOS-2023-02477
Objet : Plainte relative à la clôture tardive, l’accès à une adresse électronique
professionnelle nominative et son utilisation après la fin du contrat de collaboration,
ainsi que l’absence de réponse appropriée aux demandes d’exercice des droits,
notamment d’accès, de limitation et d’effacement des données personnelles
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur
Hielke HIJMANS, président, siégeant seul ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), (ci-après « RGPD ») ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, (ci-après
« LCA ») ;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel, (ci-après « LTD ») ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le
20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, représenté par Maître Christophe DELMARCELLE, ci-après « le plaignant » ;
La défenderesse : Y, représenté par Maître Vincent DECKERS, ci-après « la défenderesse ».
Décision 93/2024 — 2/10
I. Faits et procédure
1. La plainte concerne l’adresse électronique professionnelle du plaignant et l’exercice des
droits conférés au plaignant par le RGPD.
2. Le 30 juin 2022, la défenderesse a conclu un contrat de prestation de services avec la
société du plaignant, incluant également la création d’une adresse électronique
professionnelle nominative pour le plaignant.
3. À la suite de la fin de la collaboration, survenue dans la deuxième moitié de l’année 2022
dans un contexte litigieux marqué par des menaces selon le plaignant, de nombreux
désaccords ont éclaté entre celui-ci et la défenderesse :
• La défenderesse aurait omis de clôturer l'adresse électronique professionnelle
nominative du plaignant (ci-après dénommée « l'adresse litigieuse »), provoquant
ainsi des confusions et des erreurs d'envoi pour les expéditeurs. De plus, elle aurait
continué à accéder à cette adresse litigieuse et à lire les courriels entrants sans en
informer le plaignant. Ce dernier allègue que la défenderesse a maintenu cet accès
dans le but de proposer ses propres services aux destinataires de courrier
électronique. ;
• En outre, des problèmes ont émergé concernant le paiement des services fournis
par le plaignant à la défenderesse. ;
• Des questions ont également été soulevées quant aux droits d'auteur sur les
documents fournis par le plaignant et à la propriété intellectuelle. ;
• Enfin, des litiges ont surgi concernant les conditions de rupture du contrat de
prestation de service entre le plaignant et la défenderesse.
4. Ces désaccords ont conduit la défenderesse à menacer le plaignant d'engager des
poursuites pénales à son encontre et à réclamer éventuellement des dommages et intérêts
au plaignant. De son côté, le plaignant a mis en demeure la défenderesse et s'est réservé le
droit de porter l'affaire devant un tribunal compétent.
5. Selon le plaignant, la défenderesse aurait également enfreint les principes fondamentaux du
RGPD en ne respectant pas les principes de finalité, de minimisation et de limitation de la
conservation des données. Malgré sa prétendue spécialisation en protection des données
et la certification de ses responsables, la défenderesse n'aurait pas pris les mesures
nécessaires pour bloquer la messagerie électronique du plaignant, insérer un message
automatique informant les correspondants de la cessation d'activité, et fournir les nouvelles
coordonnées de contact.
6. En janvier 2023, le plaignant aurait exercé ses droits en matière de protection des données,
notamment le droit d'accès, de limitation et d'effacement de ses données personnelles.
Décision 93/2024 — 3/10
Cependant, la défenderesse aurait répondu de manière insatisfaisante en contestant le droit
d'accès et la communication des données personnelles, en invoquant des clauses de
confidentialité et en prétendant que la communication porterait préjudice à ses propres
droits.
7. De plus, la défenderesse aurait contesté le droit d'effacement des données personnelles du
plaignant en se basant sur la possibilité d'une action en justice, sans évaluer de manière
concrète l'intérêt légitime poursuivi et sans justifier de manière précise la limitation du
traitement. Le plaignant conteste cette justification en affirmant qu'elle ne prévient pas une
incidence disproportionnée sur ses droits et libertés.
8. Enfin, la défenderesse aurait également contesté la limitation du traitement des données
personnelles du plaignant en se référant à la possibilité d'une action en justice, sans évaluer
de manière adéquate l'intérêt légitime poursuivi.
9. Le 2 juin 2023, le plaignant a déposé plainte auprès de l’Autorité de protection des données.
10. Le 30 juin 2023, le Service de Première Ligne de l’Autorité de protection des données a
déclaré la plainte recevable sur la base des articles 58 et 60 de la LCA, et l’a transmise à la
Chambre Contentieuse conformément à l’article 62, § 1er de la LCA.
II. Motivation
11. En application de l’article 4, § 1 de la LCA, l’APD est responsable du contrôle des principes de
protection des données contenus dans le RGPD et d’autres lois contenant des dispositions
relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel.
12. En application de l’article 33, §1er de la LCA, la Chambre Contentieuse est l’organe du
contentieux administratif de l’APD. Elle est saisie des plaintes que le SPL lui transmet en
application de l’article 62, §1 de la LCA, soit des plaintes recevables. Conformément à l’article
60 alinéa 2 de la LCA, les plaintes sont recevables si elles sont rédigées dans l’une des
langues nationales, contiennent un exposé des faits et les indications nécessaires pour
identifier le traitement de données à caractère personnel sur lequel elles portent et qui
relèvent de la compétence de l’APD.
13. Sur la base des faits décrits dans le dossier de plainte tels que résumés ci-dessus, et sur
la base des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur en vertu de l’article
95, § 1er de la LCA, la Chambre Contentieuse décide de la suite à donner au dossier ; en
l’occurrence, la Chambre Contentieuse décide de procéder au classement sans suite de
la plainte, conformément à l’article 95, § 1er, 3° de la LCA, pour les raisons exposées ci-
après.
Décision 93/2024 — 4/10
14. En matière de classement sans suite, la Chambre Contentieuse est tenue de motiver sa
décision par étape1 et de:
- prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas
suffisamment d’élément susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un
obstacle technique l’empêchant de rendre une décision;
- ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence
d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du
dossier ne lui semble pas opportune compte tenu des priorités de l’Autorité de
protection des données telle que spécifiées et illustrées dans la Politique de
classement sans suite de la Chambre Contentieuse 2.
15. En cas de classement sans suite fondé sur plusieurs motifs de classement sans suite, ces
derniers (respectivement, classement sans suite technique et classement sans suite
d’opportunité) doivent être traitées par ordre d’importance3.
16. En l’occurrence, la Chambre Contentieuse décide de procéder à un classement sans suite de
la plainte pour motif d’opportunité. La décision de la Chambre Contentieuse repose plus
précisément sur une raison pour laquelle elle considère qu'il est inopportun de poursuivre le
dossier, et décide en conséquence de ne pas procéder, entre autres, à un examen de l’affaire
quant au fond.
17. La Chambre Contentieuse relève que le plaignant dénonce une clôture tardive mais aussi un
accès à son adresse électronique personnelle nominative ainsi que son utilisation après la
fin du contrat de collaboration. De plus, elle note les griefs selon lesquels la défenderesse n’a
pas apporté de réponse appropriée aux demandes d'exercice des droits d'accès, de
limitation et d'effacement des données personnelles formulées par le plaignant.
18. En premier lieu, la Chambre Contentieuse constate que la plainte est accessoire à un litige
plus large qui nécessite d’être débattu devant les cours et tribunaux judiciaires et
administratifs ou une autre autorité compétente ; et décide de classer la plainte sans
suite pour motif d’opportunité (critère B.3 )4.
19. La Chambre Contentieuse constate que la rupture de la collaboration engagée par la
défenderesse dans le cadre d'un contrat de prestation de service avec le plaignant,
1
Cour des marchés (Cour d’appel de Bruxelles), 2 septembre 2020, arrêt 2020/AR/329, p. 18.
2
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf
3
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3. – Dans quels cas ma plainte est-elle susceptible d’être classée sans
suite par la Chambre Contentieuse? », 18 juin 2021, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-
classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf.
4
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3.2 Critères de classement sans suite d’opportunité – B.3 – Votre plainte
est accessoire à un litige plus large qui nécessite d’être débattu devant les cours et tribunaux judiciaires et administratifs ou une autre autorité
compétente », 18 juin 2021, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-
chambre-contentieuse.pdf.
Décision 93/2024 — 5/10
intervient dans un contexte litigieux où ce dernier allègue des menaces provenant de la
défenderesse.
20. En examinant les pièces du dossier, il apparaît que le litige entre les parties dépasse les
seules questions liées aux violations présumées du RGPD. Il englobe également des conflits
concernant le paiement du plaignant pour les services fournis, les conditions de rupture du
contrat, ainsi que des questions relatives au droit d'auteur. Cette diversité de conflits
démontre que la plainte soumise à l'APD est accessoire à un litige plus large. De plus, la
Chambre Contentieuse souligne que ce contexte conflictuel semble se confirmer à travers
les échanges entre les parties, ainsi que leur nature. Que ce soit les demandes de données
formulées en vue d’intenter des actions judiciaires ou la réponse de la défenderesse visant
à se protéger d'éventuelles poursuites judiciaires, ces éléments indiquent, voire confirment,
l'existence d'un différend plus large et complexe qui dépasse les simples questions de
violations présumées du RGPD (voir points 3, 4, 7, 8 et 19), que les parties tentent de
résoudre.
21. Par conséquent, étant donné que la plainte s’inscrit dans un contexte plus large de rupture
de contrat de prestation de service entre le plaignant et la défenderesse, englobant des
questions qui vont au-delà des violations présumées du RGPD, telles que des conflits relatifs
au paiement du plaignant pour les services fournis, les modalités de résiliation du contrat ou
des questions de droit d'auteur, la Chambre Contentieuse estime que son intervention n’est,
en l’espèce, pas strictement nécessaire. Il serait plus approprié de soumettre la plainte à une
juridiction compétente ou à une autorité appropriée, qui sera en mesure d’examiner de
manière approfondie tous les éléments du litige principal, y compris l’accès à la boîte mail
professionnelle, garantissant ainsi un traitement adéquat de la plainte en vue de prendre la
meilleure décision possible.
22. En second lieu, et sans préjudice de ce qui précède, la Chambre Contentieuse remet en
question l’existence éventuelle d’une procédure judiciaire ou administrative en cours ou
clôturée par une décision, traitant des mêmes griefs que ceux soulevés dans la présente
plainte ; et décide de classer la plainte sans suite pour motif d’opportunité (critère B.2)5.
23. Les éléments du dossier de plainte, notamment les allégations de menaces, la possibilité
d'une action en justice, les désaccords sur le paiement des prestations, la rupture du contrat
et les questions de droit d'auteur, révèlent la complexité et l'ampleur du litige entre les
parties. Ce litige va bien au-delà des simples questions de violations présumées du RGPD.
Cette complexité laisse entendre qu'il pourrait être actuellement examiné par les Cours et
Tribunaux, ou les autres autorité compétentes ; ou du moins qu’il le sera à l’avenir.
5
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3.2.2 – Critères d’efficience - B.2 Il existe une procédure judiciaire ou
administrative en cours ou clôturée par une décision, dont l’objet comprend les griefs de votre plainte », 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf
Décision 93/2024 — 6/10
24. En outre, d’autres éléments du dossier, tels que les mentions par la défenderesse des
« déboires de nature pénale » que le plaignant pourrait rencontrer, la mise en demeure de
paiement sous peine d'action en justice, ou encore l'intention du plaignant de porter l’affaire
[relatif au non-paiement de ses prestations, à l’adresse électronique, aux conditions de
rupture de la collaboration ou des questions liés au droit d’auteur] devant les tribunaux
compétents, suggèrent que le différend pourrait également être actuellement en cours
d’examen ou qu’il pourrait faire l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative à l'avenir.
25. La Chambre Contentieuse rappelle qu'elle évalue l'efficience de son intervention et les
moyens nécessaires pour traiter la plainte de manière approfondie. Dans ce cas-ci, sans
minimiser l'importance de l'incident dénoncé, une enquête approfondie nécessiterait des
moyens considérables pour recueillir des preuves supplémentaires, interroger les parties
impliquées et évaluer les circonstances entourant les allégations.
26. En troisième lieu, et sans préjudice de ce qui précède, la Chambre Contentieuse estime
que l'examen approfondi de la plainte ne serait pas proportionné compte tenu par
exemple des moyens nécessaires pour l’examiner, des chances de succès de la plainte, ou
encore compte tenu du volume des plaintes reçues pour une même thématique ; et décide
de classer la plainte sans suite pour motif d’opportunité (critère B.7).6
27. Dans cette affaire, il est clair que le plaignant et la défenderesse sont engagés dans un conflit
complexe impliquant diverses demandes et revendications concernant le traitement des
données personnelles. Le plaignant revendique plusieurs droits, notamment le droit d'accès,
d'effacement et de limitation des traitements, tandis que la défenderesse avance des
arguments pour justifier ses actions conforme au RGPD.
28. Concernant le droit d’accès, le plaignant soutient que certaines informations sont omises,
ce qui restreint sa capacité à exercer pleinement ce droit. La défenderesse justifie cette
omission en invoquant la nécessité de protéger ses secrets professionnels et de prévenir
les violations des droits d'autrui. En réponse, elle aurait fourni autant de données
personnelles que possible tout en préservant la confidentialité des tiers, y compris en
rendant illisibles les données des tiers 7.
6
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3.2.2 – Critères d’efficience - B.7 Un examen approfondi de votre plainte
ne serait pas proportionné compte tenu par exemple des moyens nécessaires pour l’examiner, des chances de succès de la plainte, ou encore
compte tenu du volume des plaintes reçues pour une même thématique», 18 juin 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf ; Un classement
sans suite pour motif d’opportunité ne signifie pas pour autant que la Chambre contentieuse constate légalement qu’aucune violation n’ait eu
lieu, mais que les ressources nécessaires pour étayer la plainte sont potentiellement excessives. ; APD, « Politique de classement sans suite de
la Chambre Contentieuse », 18 juin 2021, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-
suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf
7
En plus de fournir une clé USB sécurisée contenant une copie des données du plaignant, la défenderesse a également
transmis un tableau détaillé comprenant les différentes catégories de données personnelles, les finalités du traitement, les
destinataires, la durée de conservation, des informations sur l'exercice des droits du plaignant conformément au RGPD, ainsi
que des informations sur l'existence d'une prise de décision automatisée.
Décision 93/2024 — 7/10
29. Le plaignant se réfère à une décision antérieure de la Chambre Contentieuse8 concernant la
non-communication de données personnelles pour protéger les droits des tiers pour
contester les arguments de la défenderesse. Cette décision antérieure établit que rendre
illisibles les données personnelles des tiers avant que la personne concernée n'exerce son
droit d'accès satisfait à l'exigence de ne pas porter atteinte à leurs droits. En l’espèce, la
défenderesse a donné au plaignant une copie des données, tout en rendant illisibles les
éventuelles données de tiers.
30. Concernant le droit à l’effacement et à la limitation des traitements, le plaignant reproche à
la défenderesse de ne pas avoir répondu de manière adéquate à ses demandes. Il allègue un
manquement à la mise en balance des droits et libertés fondamentaux de la personne
concernée avec l'intérêt légitime de la défenderesse. Il ajoute que le refus de la
défenderesse de donner pleinement suite à ses demandes, en invoquant la constatation,
l'exercice ou la défense de ses droits en justice, est « purement rhétorique et non précise ».
En outre, le plaignant affirme que la défenderesse n'a pas d'intérêt légitime, citant la décision
quant au fond 46/2022 de la Chambre Contentieuse9. Outre le fait que l'article 17.3 e) du
RGPD n'exige pas de mettre en balance les droits et libertés fondamentaux de la personne
concernée et l'intérêt légitime de la défenderesse, et que la décision citée concerne la base
légale et l'intérêt légitime d'un employeur à récupérer des fichiers qui ont été effacés par un
employé (il ne s'agit donc pas des mêmes faits), la défenderesse a, en l’espèce, indiqué dans
sa réponse que certaines données à caractère personnel du demandeur seraient effacées.
Quant à la limitation des traitements, la défenderesse soutient qu'elle limite le traitement
des données personnelles du plaignant à la simple conservation et déclare que tout autre
traitement nécessiterait le consentement du plaignant.
31. Dans ces circonstances, la Chambre Contentieuse considère qu'il serait excessif de
mobiliser les ressources du Service d'Inspection pour étayer les preuves concernant les
demandes d'accès, d'effacement et de limitation des traitements. Cette conclusion est
motivée par la complexité et l'ampleur du conflit plus large, où l'intervention de la Chambre
Contentieuse n'est pas strictement nécessaire. Il serait plus judicieux de faire appel à
d'autres juridictions compétentes ou autorités appropriées pour examiner de manière
exhaustive tous les aspects du litige principal, y compris l'accès à la boîte mail
professionnelle. Cela garantirait un traitement adéquat de la plainte et favoriserait la prise
de décision la plus éclairée possible.
32. En dernier lieu, et sans préjudice de ce qui précède, la Chambre Contentieuse constate
que d’une part, la plainte ne présente pas les détails nécessaires ni les preuves requises
8
Décision quant au fond n° 15/2021 de la Chambre Contentieuse de l’APD du 9 février 2021, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-15-2021.pdf;
9
Décision quant au fond n° 46/2022 de la Chambre Contentieuse de l’APD du 1 er avril 2022, disponible sur
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/decision-quant-au-fond-n-46-2022.pdf
Décision 93/2024 — 8/10
permettant d’évaluer l’existence d’une violation manifeste du RGPD ; d’autre part, elle ne
semble pas entraîner un impact sociétal et/ou personnel élevé ; en conséquence, la
Chambre Contentieuse décide de classer la plainte sans suite pour motif d’opportunité
(critère B.5)10 .
33. D’une part, la Chambre Contentieuse note que les griefs soulevés par le plaignant ne
correspondent pas aux critères d’impact général ou personnel élevés, tels que définis par
l’APD dans sa note sur la politique de classement sans suite du 18 juin 2021 11.
34. D’autre part, si les critères d’impact général ou personnel élevés ne s’appliquent pas, la
Chambre Contentieuse met en balance l’impact personnel des circonstances de la plainte
pour les droits et libertés fondamentales du plaignant, et l’efficience de son intervention,
pour décider si elle estime opportun de traiter la plainte de manière approfondie.
35. En l’espèce, la Chambre Contentieuse constate qu'elle ne dispose pas, tel que susmentionné
dans la présente décision, de suffisamment d’éléments de preuve qui permettraient de
vérifier si les allégations du plaignant constituent une violation manifeste du RGPD et des
lois sur la protection des données.
36. La Chambre Contentieuse rappelle qu’elle évalue l'efficience de son intervention et les
moyens nécessaires pour traiter la plainte de manière approfondie. Dans ce cas-ci, sans
minimiser l’importance de l'incident dénoncé, et tel que déjà susmentionné, une enquête
approfondie nécessiterait des moyens considérables pour recueillir des preuves
supplémentaires, interroger les parties impliquées et évaluer les circonstances entourant
les allégations. Il convient de noter que la plainte s'inscrit dans un contexte de conflit plus
vaste, comprenant la rupture d'une collaboration contractuelle entre le plaignant et la
défenderesse, les allégations de menaces proférées par le plaignant, la perspective d'une
action en justice initiée par ce dernier, ainsi que les différends liés au paiement et aux
questions de droit d'auteur (voir supra). C'est précisément en raison de ces considérations
principales que l’efficience de son intervention n’est, dans ce cas-ci, pas démontrée et que
les moyens à mettre en œuvre pour étayer la plainte sont potentiellement excessifs, ce qui
conduit la Chambre Contentieuse à ne pas retenir les griefs du plaignant et à décider de
classer la plainte sans suite pour motif d'opportunité 12.
10
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3.2 Critères de classement sans suite d’opportunité – B.5 – Votre
plainte n’est pas suffisamment détaillée ou n’est pas étayée par des preuves qui permettraient à la Chambre Contentieuse de se prononcer sur
l’existence ou non d’une violation du RGPD ET votre plainte n’entraîne pas un impact sociétal et/ou personnel élevé. », 18 juin 2021, disponible
sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf.
11
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 3. – Dans quels cas ma plainte est-elle susceptible d’être classée sans
suite par la Chambre Contentieuse? », 18 juin 2021, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-
classement sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf.
12
Un classement sans suite pour motif d’opportunité ne signifie pas pour autant que la Chambre contentieuse constate légalement qu’aucune
violation n’ait eu lieu, mais que les ressources nécessaires pour étayer la plainte sont potentiellement excessives. ; APD, « Politique de classement
sans suite de la Chambre Contentieuse », 18 juin 2021, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-
classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf
Décision 93/2024 — 10/10
Pour lui permettre d’envisager toute autre voie d’action possible, la Chambre Contentieuse renvoie
le plaignant aux explications fournies dans sa politique de classement sans suite 17.
(sé). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
17
APD, « Politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse : 4. – Que puis-je faire si ma plainte est classée sans suite ? », 18 juin
2021, disponible sur https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-chambre-
contentieuse.pdf.