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Chambre Contentieuse
Décision 88/2025 du 20 mai 2025
Numéro de dossier : DOS-2024-05577
Objet : Plainte relative au refus d’un fournisseur de logiciel de partage de captures
d’écran de fournir une copie gratuite des photos
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données), ci-après "RGPD" ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après
"LCA" ;
Vu le règlement d’ordre intérieur de l’Autorité de protection des données, tel qu’approuvé par le
Comité de direction le 25 avril 2024 et publié au Moniteur belge le 31 mai 2024 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, ci-après "le plaignant"
La défenderesse : Y, ci-après "la défenderesse"
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I. Faits et procédure
1. L'objet de la plainte concerne le refus d’un logiciel de partage de capture d’écran de fournir
une copie gratuite des images.
2. Le 18 décembre 2024, le plaignant a introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection
des données (ci-après "l’APD") contre la défenderesse.
3. Le 25 novembre 2024, le plaignant exerce son droit d’accès et requiert une copie de ses
données auprès de la défenderesse.
4. Le 9 décembre 2024, la défenderesse fournit au plaignant ses données à caractère
personnel mais précise que les captures d’écran que le plaignant a réalisées au moyen de
son compte gratuit sur la plateforme de la défenderesse ne peuvent pas être exportées
sous la licence gratuite. Pour pouvoir exporter les images, le plaignant est invité à souscrire
à la licence payante du logiciel. La défenderesse précise que les captures d’écran prises par
le plaignant sont visibles sur la plateforme de la défenderesse.
5. Le même jour, le plaignant allègue que cette pratique nécessitant une licence payante pour
pouvoir exporter les captures d’écran ne respecte pas son droit d’accès et son droit à la
portabilité des données.
6. Le 11 décembre 2024, la défenderesse répond que les données à caractère personnel du
plaignant lui ont déjà été transmises.
7. Le même jour, le plaignant souhaite corriger l’affirmation de la défenderesse et allègue que
ses captures d’écran sont des données à caractère personnel au sens du RGPD. Il désire
donc que la défenderesse lui fournisse une copie de toutes ses captures d’écran
gratuitement.
8. Le 18 décembre 2024, la défenderesse maintient sa position et affirme que les captures
d’écran sont accessibles pour les utilisateurs gratuits via une URL mais sont uniquement
téléchargeables par les utilisateurs payants.
9. Le 20 janvier 2025, la plainte a été déclarée recevable par le Service de Première Ligne (ci-
après « SPL ») sur la base des articles 58 et 60 de la LCA et la plainte a été transmise à la
Chambre Contentieuse en vertu de l’article 92, 1° de la LCA.
II. Motivation
10. Sur la base des éléments du dossier dont elle a connaissance et des compétences qui lui
ont été attribuées par le législateur en vertu de l’article 95, § 1 er de la LCA, la Chambre
Contentieuse statue sur la suite à réserver au dossier. En l’occurrence, la Chambre
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Contentieuse procède au classement sans suite de la plainte, conformément à l’article 95,
§ 1er, 3° de la LCA, sur la base de la motivation suivante.
11. Lorsqu'une plainte est classée sans suite, la Chambre Contentieuse doit motiver sa
décision par étapes1. Elle peut:
- prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas
suffisamment d’éléments susceptibles d’aboutir à une condamnation ou s’il n’y a
pas de perspective suffisante pour une condamnation en raison d’un obstacle
technique l’empêchant de rendre une décision ;
- ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence
d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du
dossier ne semble pas opportune compte tenu des priorités de l’APD telles que
spécifiées et expliquées dans la politique de classement sans suite de la Chambre
Contentieuse2.
12. Si l’on procède à un classement sans suite sur la base de plus d’un motif, les motifs de
classement sans suite (respectivement un classement sans suite technique et un
classement sans suite d’opportunité) doivent être traités par ordre d’importance 3.
13. Dans le présent dossier, la Chambre estime qu’il n'est pas souhaitable de donner suite au
dossier, et décide en conséquence de ne pas procéder, entre autres, à un traitement de
l’affaire quant au fond.
14. Le plaignant souhaite en l’espèce utiliser le droit d’accès et à la portabilité des données pour
obtenir des avantages qui ne sont fournis aux clients de la défenderesse qu’à condition de
souscrire à une licence payante.
15. La Chambre Contentieuse constate que la demande du plaignant s’apparente à un abus de
droit tel que développé par la jurisprudence européenne. Ce principe général de droit
trouve à s’appliquer lorsqu’un élément objectif et un élément subjectif sont réunis.
16. L’élément objectif a été décrit par la CJUE comme « un ensemble de circonstances
objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la
réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été
atteint. »4
1
Cour d'appel de Bruxelles, Section Cour des marchés, 19e chambre A, Chambre des marchés, Arrêt 2020/AR/329, 2
septembre 2020, p. 18.
2
À cet égard, la Chambre Contentieuse renvoie à sa politique de classement sans suite, telle que reprise en détail sur le site
Internet de l’APD : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-classement-sans-suite-de-la-
chambre-contentieuse.pdf.
3
Voir le Titre 3 - Dans quels cas ma plainte est-elle susceptible d'être classée sans suite par la Chambre Contentieuse ? de la
politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse.
4
CJUE, 26 février 2019, affaires jointes C-115/16 et C-118/16, C-119/16 et C-299/16, §139.
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17. Les droits reconnus par le RGPD aux personnes concernées ont pour objectif de leur
permettre d’exercer un contrôle sur leurs données et de vérifier la licéité de leurs
traitements5. En l’espèce, le plaignant exerce son droit d’accès et son droit à la portabilité
des données. Il ressort des pièces que le plaignant a accès aux captures d’écran qu’il a
réalisées grâce à l’outil de la défenderesse via leur url. La consultation de ces captures
d’écran est donc possible et permet donc au plaignant de vérifier la licéité de leur
traitement sans qu’une quelconque exportation ne soit nécessaire.
18. En outre, le droit à la portabilité des données a pour objectif de permettre à la personne
concernée de transmettre ses données à un autre responsable de traitement 6. En l’espèce,
le plaignant ne semble pas souhaiter transférer les données à un autre responsable de
traitement mais plutôt vouloir bénéficier gratuitement d’un service autrement payant
proposé par la défenderesse.
19. La Chambre Contentieuse constate donc que l’objectif du plaignant en exerçant son droit
d’accès et son droit à la portabilité des données n’est pas aligné avec l’objectif poursuivi par
la règlementation.
20. L’élément subjectif de l’abus de droit consiste en « la volonté d’obtenir un avantage
résultant de la réglementation de l’Union en créant artificiellement les conditions requises
pour son obtention. » D’après une jurisprudence récente de la CJUE, « l’existence d’une
intention abusive peut être constatée lorsqu’une personne introduit des réclamations sans
que cela soit objectivement nécessaire à la protection des droits qu’elle tire de ce
règlement. »7
21. En l’espèce, le plaignant souhaite utiliser un droit prévu par le RGPD pour bénéficier d’un
avantage économique non justifié. Le téléchargement des photos qu’il souhaite est un
avantage accordé uniquement aux utilisateurs bénéficiaires d’une licence payante du
logiciel de la défenderesse. Le plaignant, en invoquant son droit d’accès et son droit à la
portabilité des données pour télécharger les photos, détourne l’essence de ces droits pour
profiter de cette fonctionnalité gratuitement.
22. Sur base des considérations qui précèdent, la Chambre Contentieuse constate que la
demande du plaignant s’apparente à un abus de droit. La Chambre Contentieuse décide dès
lors de la classer sans suite.
23. À titre de rappel, sans que cela ne soit constitutif d’une quelconque sanction, la Chambre
Contentieuse rappelle que l’article 27 du RGPD impose aux responsables du traitement qui
ne sont pas établis dans l’UE de désigner par écrit un représentant dans l’UE. Les
5
Considérant 63 et 68 du RGPD
6
Article 20 et considérant 68 du RGPD
7
C-416/23, §50
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Afin de permettre au plaignant/à la plaignante d'envisager d'éventuelles autres voies de recours,
la Chambre Contentieuse renvoie le plaignant/la plaignante aux explications fournies dans sa
politique de classement sans suite11.
(Sé). Hielke HIJMANS
Directeur de la Chambre Contentieuse
11
Voir le Titre 4 - Que puis-je faire si ma plainte est classée sans suite ? de la politique de classement sans suite de la Chambre
Contentieuse.