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Chambre Contentieuse
Décision 72/2023 du 12 juin 2023
N° de dossier : DOS-2023-01513
Objet : Plainte relative à l’absence de restitution d’un dossier de procédure par un
avocat
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de Monsieur Hielke
Hijmans, président, siégeant seul ;
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la
protection des données), ci-après RGPD;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après
LCA);
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel (ci-après LTD) ;
Vu le Règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
La plaignante : Madame X, ci-après « la plaignante » ;
Le défendeur : Maître Y, ci-après « le défendeur » ;
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I. Faits et procédure
1. La plainte concerne l’absence de restitution à la plaignante d’un dossier relatif à un affaire
judiciaire traitée pour la plaignante par le défendeur en sa qualité d’avocat ; ce dernier ayant
succédé au conseil initial de la plaignante décédé en cours de procédure.
2. Le 30 mars 2023, la plaignante dépose plainte auprès de l’Autorité de protection des
données (APD).
3. Aux termes de sa plainte, la plaignante expose qu’en 2018, Maître Z., entretemps décédé,
traitait en sa qualité d’avocat un dossier en justice pour sa défense.
4. Le défendeur a été désigné pour succéder à son confrère décédé. La plaignante indique que
selon toute vraisemblance, le défendeur s’est donc vu confier son dossier. Elle indique n’en
avoir toutefois pas été informée.
5. Après plusieurs années de suspension de la procédure, le dossier de la plaignante connait de
nouveaux développements en 2022 et la plaignante choisit un nouveau conseil en la
personne de Maître V.
6. La plaignante indique avoir tenté à plusieurs reprises à dater du 15 septembre 2022
d’obtenir du défendeur la restitution de son dossier et ce, sans succès. Elle indique avoir reçu
pour seule réponse que celui-ci n’avait pas encore eu le temps de trier l’entièreté des
dossiers de son confrère décédé. La plaignante rapporte encore qu’elle-même et son nouvel
avocat Me V ont, lors d’une conversation téléphonique, été invités à venir procéder eux-
mêmes aux recherches pour retrouver ce dossier au cabinet du défendeur. La plaignante
produit à l’appui de ce qui précède plusieurs échanges de courriels avec le défendeur dans
lesquels elle invoque la nécessité urgente de se voir restituer ce dossier pour les besoins de
la procédure judiciaire en cours. Des membres de l’ordre du barreau compétent (le bâtonnier
notamment) sont en copie de ces échanges.
7. La plaignante indique en effet avoir sollicité l’intervention de l’ordre du barreau compétent.
Elle indique que cette demande est restée sans réponse concrète à la date du dépôt de sa
plainte à l’APD.
8. La plaignante produit à cet égard un échange de correspondance avec l’ordre du barreau
compétent. Dans sa réponse du 2 mars 2023, le bâtonnat indique à la plaignante que le
défendeur intervient comme liquidateur judiciaire de son précédent conseil à la suite d’une
nomination par le tribunal de première instance dont il dépend pour l’exercice du mandat qui
lui a été confié. Le bâtonnat en conclut qu’il ne lui appartient dès lors aucunement de faire
quelque injonction au défendeur dans ce cadre qui ne relève pas, selon ses termes, à
proprement parler de l’exercice de sa profession d’avocat. Face à l’incompréhension de la
plaignante qui estime que des suites disciplinaires devraient être réservées à l’attitude du
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défendeur, le bâtonnier de l’ordre du barreau compétent écrit le 6 mars 2023 à la plaignante
qu’il l’informera des suites à réserver aux faits qu’elle a dénoncés. Restée sans réponse, la
plaignante dépose plainte à l’APD le 30 mars 2023 ainsi qu’il a été mentionné au point 1.
9. Le 11 avril 2023, le Service de Première Ligne (SPL) de l’APD déclare la plainte recevable sur
la base des articles 58 et 60 de la LCA, et transmet celle-ci à la Chambre Contentieuse
conformément à l’article 62, § 1 de la LCA.
II. Motivation
10. Sur la base des faits décrits dans le dossier de plainte tels que résumés ci-dessus et du
dossier de pièces, et sur la base des compétences qui lui ont été attribuées par le législateur
en vertu de l’article 95, § 1 de la LCA, la Chambre Contentieuse décide de la suite à donner
au dossier.
11. En l’occurrence, la Chambre Contentieuse décide de procéder au classement sans suite de
la plainte, conformément à l’article 95, § 1, 3° de la LCA, pour les raisons exposées ci-après.
12. En matière de classement sans suite, la Chambre Contentieuse est tenue de motiver sa
décision par étape1 et de:
- prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas
suffisamment d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un
obstacle technique l’empêchant de rendre une décision;
- ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence
d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du
dossier ne lui semble pas opportune compte tenu des priorités de l’APD telles que
spécifiées et illustrées dans la Politique de classement sans suite de la Chambre
Contentieuse2.
13. En cas de classement sans suite fondé sur plusieurs motifs, ces derniers (respectivement,
classement sans suite technique et classement sans suite d’opportunité) doivent être
traités par ordre d’importance3.
14. En l’espèce, la Chambre Contentieuse décide de procéder au classement sans suite de la
plainte pour le motif technique tiré de l’absence de tout élément attestant dans le chef du
défendeur d’un manquement au RGPD ou aux règles de protection des données dont la
1
Cour des marchés (Cour d’appel de Bruxelles), 2 septembre 2020, arrêt 2020/AR/329, p. 18.
2
À cet égard, la Chambre Contentieuse renvoie à sa politique de classement sans suite telle que développée et publiée sur le
site de l’Autorité de protection des données: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/politique-de-
classement-sans-suite-de-la-chambre-contentieuse.pdf .
3 Cf. Titre 3 – Dans quels cas ma plainte est-elle susceptible d’être classée sans suite par la Chambre Contentieuse? de la
politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse.
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Chambre Contentieuse est chargée de veiller au respect. La Chambre Contentieuse
considère sur cette base qu'il est inopportun de poursuivre l’examen du dossier et décide en
conséquence de ne pas procéder, entre autres, à un examen de l’affaire quant au fond 4.
15. La Chambre Contentieuse relève que la plaignante dénonce l’absence de restitution par le
défendeur d’un dossier de procédure judiciaire qui la concerne, en ce compris la
transmission de ce dossier par le défendeur à l’un de ses confrères, nouveau conseil de la
plaignante.
16. Dans ce conflit, la Chambre Contentieuse note qu’aucune demande basée sur le RGPD n’a
été formulée par la plaignante à l’égard du défendeur. Partant, aucun manquement au RGPD
ne peut être constaté dans le chef de ce dernier.
17. Dans ses Lignes directrices relatives au droit d’accès, le Comité européen de la protection
des données (CEPD) énonce ainsi que certes, « Data subjects are not required to specify the
legal basis in their request » et poursuit en précisant que “However, if the data subjects
clarify that their request is based on sectoral legislation or on national legislation regulating
the specific issue of access to certain categories of data, and not on the GDPR, such a
request shall be examined by the controller in accordance with such sectoral or national
rules, where applicable”5.
18. Il résulte incontestablement des faits à l’origine de la plainte et des termes des pièces
produites à l’appui de celle-ci que c’est sur le plan du respect des règles déontologiques et
professionnelles de l’avocat que se place la plaignante pour obtenir la restitution et la
communication de son dossier (et non pas même de ses données personnelles que ce soit
en vertu du RGPD ou en vertu d’une éventuelle autre législation sectorielle applicable) et non
sur le plan du traitement de données la concernant. La Chambre Contentieuse en veut pour
preuve que face à l’attitude du défendeur, c’est à l’ordre du barreau compétent que la
plaignante s’est adressée comme relaté ci-dessus.
19. La Chambre Contentieuse relève encore que même aux termes de sa plainte, la plaignante
n’identifie ni ne suggère même un quelconque grief tiré d’un éventuel manquement au RGPD
ou d’autres dispositions pertinentes en matière de protection des données.
4
Cf. critère A.2 dans la politique de classement sans suite de la Chambre Contentieuse.
5
Comité européen de la protection des données, Guidelines 01/2022 on data subject rights - Right of access, Version 2.0.
du 28 mars 2023, point 47 : Traduction libre : « Les personnes concernées ne sont pas tenues de préciser la base juridique
de leur demande » - « Toutefois, si les personnes concernées précisent que leur demande est fondée sur une législation
sectorielle ou nationale régissant la question spécifique de l'accès à certaines catégories de données, et non sur le RGPD,
une telle demande sera examinée par le responsable du traitement conformément à ces règles sectorielles ou nationales,
le cas échéant ».
https://edpb.europa.eu/system/files/2023 04/edpb_guidelines_202201_data_subject_rights_access_v2_en.pdf
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20. La Chambre Contentieuse rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 4 de la LCA « l’Autorité
de protection des données [dont elle est l’organe de contentieux administratif] est
responsable du contrôle du respect des principes fondamentaux de la protection des
données à caractère personnel, dans le cadre de la présente loi et des lois contenant des
dispositions relatives à la protection du traitement des données à caractère personnel »6.
21. La Chambre Contentieuse énonce enfin qu’elle n’a par ailleurs, aux termes de l’article 95.1.
comme aux termes de l’article 100.1 de la LCA, aucune compétence pour ordonner la
restitution d’un dossier de procédure judiciaire par un avocat à la plaignante , ni plus encore
pour ordonner le transfert de tel dossier par le défendeur au nouveau conseil de la
plaignante comme demandé par la plaignante.
22. La Chambre Contentieuse n’en a pas plus la compétence pour se prononcer sur la manière
dont le défendeur est tenu d’exécuter son mandat de liquidateur. Il résulte en effet de la
correspondance produite par la plaignante, que l’ordre du barreau compétent lui a
mentionné que le défendeur a été nommé liquidateur du cabinet de Maître Z par le tribunal
première instance et que c’est de ce tribunal dont l’exercice de son mandat dépendrait (voy.
point 7).
23. En conclusion de ce qui précède, la Chambre Contentieuse classe la plainte pour motif
technique conformément au point 13 ci-dessus.
24. Sans préjudice de ce qui précède, la Chambre Contentieuse ajoute que le dossier de
procédure judiciaire réclamé par la plaignante contient selon toute vraisemblance des
données à caractère personnel la concernant au regard desquelles elle peut exercer le droit
d’accès que lui reconnaît l’article 15 du RGPD. Une telle demande n’emporterait toutefois
pas nécessairement la restitution du dossier judiciaire sollicité dans son intégralité mais bien
uniquement la communication des données personnelles relatives à la plaignante
conformément aux prescrits de l’article 15 du RGPD.
23. A supposer même que la plainte doive être interprétée comme une demande fondée sur
l’article 15 du RGPD (et à laquelle le défendeur se serait abstenu de répondre), quod non, la
Chambre Contentieuse n’en classerait pas moins la plainte sans suite pour le motif
d’opportunité visé au point B.37. de sa politique de classement sans suite en ce que la plainte
6
C’est la Chambre Contentieuse qui souligne.
7
Point B.3. de la politique de classement sans suite : B.3 Votre plainte est accessoire à un litige plus large qui nécessite d’être
débattu devant les cours et tribunaux judiciaires et administratifs ou une autre autorité compétente Si votre plainte est
accessoire à un litige plus large (ex. demande d’accès à un document dans le cadre d’une problématique plus large de
licenciement ou de divorce), la Chambre Contentieuse peut estimer que son intervention n’est pas strictement nécessaire
et qu’il est plus opportun que vous introduisiez votre demande devant le tribunal approprié ou l’autorité compétente qui
disposera d’une vue d’ensemble sur tous les éléments du litige principal (ex. tribunal du travail, tribunal de la famille, ou le
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s’inscrirait dans le cadre d’un conflit plus large de restitution d’un dossier d’avocat – laquelle
restitution emporterait ipso facto l’accès aux données sollicitées – au regard duquel une
procédure disciplinaire est déjà pendante devant l’ordre du barreau compétent et qui
relèverait par ailleurs des cours et tribunaux (tribunal de première instance) quant à
l’exécution conforme par le défendeur de son mandat de liquidateur.
III. Publication et communication de la décision
25. Compte tenu de l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus
décisionnel et les décisions de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le
site Internet de l'APD. Il n’est toutefois pas nécessaire à cette fin que les données
d’identification des parties soient directement mentionnées.
26. Conformément à sa politique de classement sans suite, la Chambre Contentieuse
communiquera la décision au défendeur 8. En effet, la Chambre Contentieuse a décidé de
communiquer ses décisions de classement sans suite aux défendeurs par défaut. La
Chambre Contentieuse s’abstient toutefois d’une telle communication lorsque le plaignant
a demandé l’anonymat vis-à-vis du défendeur et lorsque la communication de la décision au
défendeur, même pseudonymisée, risque néanmoins de permettre sa ré-identification9.
Ceci n’est pas le cas dans la présente affaire.
POUR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération,
de classer la présente plainte sans suite en application de l’article 95, § 1, 3° de la LCA.
Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit,
dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (cour
d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse.
SPF Economie). Le juge ou l’autorité compétente pourra alors ordonner en connaissance de cause la production de pièces
qui lui semblent nécessaires pour trancher votre cas.
2. Il existe une procédure judiciaire ou administrative en cours ou clôturée par une décision, dont l’objet comprend les griefs
de votre plainte Le formulaire de plainte vous invite à indiquer si votre plainte fait ou a fait l’objet d’un litige devant d’autres
instances, telle que les Cours et Tribunaux judiciaires ou administratifs.
8
Cf. Titre 5 – Le classement sans suite sera-t-il publié? La partie adverse en sera-t-elle informée? de la politique de
classement sans suite de la Chambre Contentieuse.
9
Ibidem.
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Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire10. La requête interlocutoire doit être
déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.11, ou
via le système d'information e-Deposit du ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
(sé). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
10
La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
11
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.