1/5
Chambre Contentieuse
Décision 20/2023 du 8 mars 2023
Numéro de dossier : DOS-2023-00605
Objet : Plainte pour non-respect du droit d’opposition
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée par Monsieur
Hielke Hijmans, président,
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement
général sur la protection des données), ci-après RGPD;
Vu la Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des
traitements de données à caractère personnel (ci-après LTD) ;
Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après
LCA);
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, ci-après « le plaignant
Le responsable de traitement : Y, ci-après « le défendeur » ;
Décision 20/2023- - 2/5
I. Faits et procédure
1. Aux termes de sa plainte, le plaignant indique qu’à plusieurs reprises, il a demandé l’exercice
de son droit d’opposition au défendeur. Il explique avoir tenté 5 à 10 fois de se désinscrire
des newsletters publicitaires du défendeur, sans succès, et avoir fait sa première demande
d’opposition (tel que prévu par l’article 21 du RGPD) en 2020. Or, un email promotionnel a
été envoyé par le défendeur au plaignant le 24 décembre 2022.
2. Suite à cela, le plaignant a envoyé un email au défendeur en date du 26 décembre 2022,
indiquant clairement qu’il ne souhaite plus recevoir d’emails publicitaire, faute de quoi il
porterait plainte. Le défendeur s’est contenté de répondre « Vas-y ! ».
3. Le 5 février 2023, le plaignant a déposé plainte auprès de l’Autorité de protection des
données. Le 21 février 2023 la plainte est déclarée recevable par le Service de Première
ligne de l’Autorité de Protection des Données et la plainte a été transmise à cette même
date à la Chambre Contentieuse en vertu de l'article 60 et 62, § 1er LCA.
II. Motivation
4. Le RGPD ne définit pas ce qu’il faut entendre par « traitement à des fins de prospection » ou
à des fins de « direct marketing » selon la terminologie anglaise. Dans sa Recommandation
01/2020 du 17 janvier 2020 relative aux traitements de données à caractère personnel à
des fins de marketing direct, l’APD indique qu’il y a lieu de comprendre « marketing direct »
comme « toute communication, sollicitée ou non sollicitée, visant la promotion d’une
organisation ou d’une personne, de services, de produits, que ceux-ci soient payants ou
gratuits, ainsi que de marques ou d’idées, adressée par une organisation ou une personne
agissant dans un cadre commercial ou non commercial, directement à une ou plusieurs
personnes physiques dans un cadre privé ou professionnel, par n’importe quel moyen,
impliquant le traitement de données à caractère personnel » (page 8 de la Recommandation
– définition).
5. Le traitement de l’adresse e-mail du plaignant par la défenderesse est, au regard de cette
définition, une donnée à caractère personnel (article 4.1 du RGPD) traitée à des fins de
marketing (direct marketing) au sens de l’article 21 du RGPD. Ce dernier était donc fondé à
exercer son droit d’opposition en application de l’article 21.2 du RGPD.
6. Conformément au considérant 70 du RGPD, en cas de traitement de données à caractère
personnel à des fins de prospection, la personne concernée a le droit, à tout moment et sans
frais, de s'opposer à ce traitement, et ce qu'il s'agisse ou non d'un traitement initial ou d'un
traitement ultérieur. L'article 21.3 du RGPD dispose à cet égard que "Lorsque la personne
Décision 20/2023- - 3/5
concernée s'oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère
personnel ne sont plus traitées à ces fins”.
7. Dans le cadre du marketing direct, une telle opposition doit dès lors donner lieu
immédiatement et sans examen supplémentaire à l'arrêt pur et simple de tout traitement de
données de la personne concernée pour ces finalités de marketing direct (Recommandation
de l'Autorité de protection des données n° 01/2020 du 17 janvier 2020 relative aux
traitements de données à caractère personnel à des fins de marketing direct, p. 53).
8. La Chambre Contentieuse rappelle par ailleurs le principe de responsabilité, et qu’en sa
qualité de responsable de traitement, conformément aux articles 5.2 et 24 du RGPD, la
défenderesse est tenue de respecter les principes du RGPD et doit être en mesure de le
démontrer.
9. Comme indiqué supra, le plaignant a indiqué avoir tenté à de nombreuses reprises de se
désinscrire du service de messagerie publicitaire du défendeur via le bouton « désinscrivez-
vous », sans succès. Il ressort aussi de l’examen des pièces du dossier qu'à la demande du
plaignant de cesser de lui envoyer des courriers publicitaires, faute de quoi il porterait
plainte, le défendeur a répondu « Vas-y ! » au plaignant. Cette réponse constitue une
indication claire de l’ignorance de ses obligations en vertu du RGPD dans le chef du
défendeur, ainsi que du fait que celui-ci ne fait pas suite à la demande d’opposition du
plaignant.
10. La Chambre Contentieuse conclut à un manquement aux articles 21 du RGPD (droit
d’opposition), ainsi qu’aux articles 2.4 et 24 RGPD (principe de responsabilité).
11. La présente décision a pour but d’informer la défenderesse, présumée responsable du
traitement, du fait que celle-ci peut avoir commis une violation des dispositions du RGPD,
afin de lui permettre de se conformer aux dispositions précitées.
12. La présente décision est une décision prima facie prise par la Chambre Contentieuse
conformément à l’article 95 de la LCA sur la base de la plainte introduite par le plaignant,
dans le cadre de la « procédure préalable à la décision de fond », à différencier d’une décision
sur le fond de la Chambre Contentieuse au sens de l’article 100 de la LCA.
13. Si toutefois, le responsable du traitement n’est pas d’accord avec le contenu de la présente
décision prima facie et estime qu’il peut faire valoir des arguments factuels et/ou juridiques
qui pourraient conduire à une autre décision, celui-ci peut adresser à la Chambre
Contentieuse une demande de traitement sur le fond de l’affaire via l’adresse e-mail
[email protected], et ce dans le délai de 30 jours après la notification de la
présente décision. Le cas échéant, l’exécution de la présente décision est suspendue
pendant la période susmentionnée.
Décision 20/2023- - 4/5
14. En cas de poursuite du traitement de l’affaire sur le fond, en vertu des articles 98, 2° et 3°
juncto l’article 99 de la LCA, la Chambre Contentieuse invitera les parties à introduire leurs
conclusions et à joindre au dossier toutes les pièces qu'elles jugent utiles. Le cas échéant, la
présente décision est définitivement suspendue.
15. Dans une optique de transparence, la Chambre Contentieuse souligne enfin qu’un
traitement de l’affaire sur le fond peut conduire à l’imposition des mesures mentionnées à
l’article 100 de la LCA.
III- Publication et communication de la décision
16. Compte tenu de l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus
décisionnel et les décisions de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le
site Internet de l'Autorité de protection des données. Il n’est toutefois pas nécessaire à cette
fin que les données d’identification des parties soient directement communiquées.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE CONTENTIEUSE décide, après délibération :
La Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide, sous réserve de
l’introduction d’une demande par le responsable du traitement d’un traitement sur le fond,
conformément aux articles 98 e.s. de la LCA :
- en vertu de l'article 58.2.c du RGPD et de l'article 95, § 1er, 5° de la LCA, ordonne de se
conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer son droit d’opposition,
dans le respect de l’article 21 du RGPD. Cette mise en conformité est à effectuer dans
les 30 jours de la notification de la présente décision, et la Chambre Contentieuse devra
être informée de son exécution dans le même délai ;
- en vertu de l'article 58.2.c) du RGPD et de l'article 95, § 1er, 4° de la LCA, de formuler un
avertissement à la défenderesse de faire suite aux demandes d’exercice des sujets de
droits à l’avenir
Décision 20/2023- - 5/5
En vertu de l'article 108, § 1er de la LCA, cette décision peut faire l'objet d'un recours dans un
délai de trente jours, à compter de la notification, à la Cour des marchés, avec l’Autorité de
protection des données comme défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire1. La requête interlocutoire doit
être déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C.
jud.2, ou via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
(sé.) Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
1
La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
2
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.