1/5
Chambre Contentieuse
Décision 06/2023 du 2 février 2023
Numéro de dossier : DOS-2022-04347
Objet : consultation du registre national et absence de réponse à l’exercice du droit
d’accès
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de monsieur Hielke
Hijmans, président;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la
protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, ci-après
« LCA » ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20
décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 2019 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X, ci-après « le plaignant » ; .
.
La défenderesse : Y, ci-après : « la défenderesse ». .
Décision 06/2023 – 2/5
I. Faits et procédure
1. L'objet de la plainte concerne la consultation du registre national du plaignant par Y et
l’absence de réponse à la demande d’accès.
Le plaignant a constaté que son dossier de registre national avait été consulté par Y le 12
septembre 2022. Le 25 septembre 2022, il écrit à l’adresse […] en sollicitant des
informations sur cette consultation et notamment la raison de la consultation et l’identité de
la personne l’ayant consulté. Il reçoit le jour même une réponse automatisée en néerlandais
indiquant que la boîte email est pleine et qu’aucun nouveau message ne peut être reçu. Le
plaignant semble avoir effectué des nouvelles tentatives d’envoi dans les jours suivants, qui
ont toutes abouti au même résultat.
2. Le 21 octobre 2022, le plaignant introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection des
données contre la défenderesse.
3. Le 28 octobre 2022, la plainte est déclarée recevable par le Service de Première Ligne sur
la base des articles 58 et 60 de la LCA1 et la plainte est transmise à la Chambre Contentieuse
en vertu de l'article 62, § 1er de la LCA2.
4. En application de l’article 95 § 2, 3° de la LCA ainsi que l’article 47 du règlement d'ordre
intérieur de l’APD, une copie du dossier peut être demandée par les parties. Si l'une des
parties souhaite faire usage de la possibilité de consulter le dossier, celle-ci est tenue de
s'adresser au secrétariat de la Chambre contentieuse, de préférence via l’adresse
[email protected].
II. Motivation
5. L’article 15.1.a) du RGPD prévoit que la personne concernée peut s’adresser au responsable
de traitement afin d’obtenir la finalité du traitement. L’article 15.1.c) prévoit qu’il peut
également demander « les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les
données à caractère personnel ont été ou seront communiquées ».
6. En vertu de l’article 12.3 du RGPD, le responsable de traitement dispose d’un délai maximal
d’un mois à compter de la demande d’accès pour fournir une réponse. Ce délai peut, sous
conditions, être prolongé d’un mois supplémentaire.
7. Par ailleurs, l’article 12.2 du RGPD prévoit que le responsable de traitement facilite l'exercice
des droits conférés à la personne concernée.
1
En vertu de l’article 61 LCA, la Chambre Contentieuse informe les parties par la présente décision, du fait que la plainte a été
déclarée recevable.
2
En vertu de l'article 95, § 2 LCA, par la présente décision, la Chambre Contentieuse informe les parties du fait qu’à la suite
de cette plainte, le dossier lui a été transmis.
Décision 06/2023 – 3/5
8. En l’espèce, il ressort de l’email que le plaignant a envoyé au Y, que celui-ci exerçait son droit
d’accès à propos de la finalité de la consultation de son registre national (article 15.1a) du
RGPD) et l’identité des personnes ayant consulté le registre (article 15.1.c) du RGPD).
9. Y met à disposition des personnes concernées une boîte email intitulée […] afin que les
personnes concernées puissent exercer leurs droits. Il apparait qu’en raison d’un problème
de boîte mail remplie, Y n’a jamais reçu cet email et n’y a par conséquent pas répondu dans
le délai d’un mois.
10. La Chambre Contentieuse estime que sur la base des faits susmentionnés, il y a lieu de
conclure que la défenderesse peut avoir commis une violation des dispositions du RGPD, ce
qui justifie qu’en l’occurrence, elle procède à la prise d’une décision conformément à l’article
95, § 1er, 5° de la LCA, plus précisément, d’ordonner de se conformer à la demande du
plaignant de la plaignante d'exercer son droit d’accès (article 15.1 du RGPD) et ce en
particulier vu :
- Les preuves apportées par le plaignant qui démontrent qu’il y a bien eu consultation de
son dossier de registre national par la défenderesse ;
- Les copies des emails envoyées par le plaignant et les réponses automatiques reçues,
qui démontrent qu’il a tenté, par le biais d’une adresse email officielle, d’exercer son
droit d’accès prévu aux articles 15.1.a) et 15.b) du RGPD ;
- Que l’adresse email fournie par la défenderesse pour que les personnes concernées
puissent exercer les droits qui leurs sont reconnus par le RGPD n’est pas fonctionnelle,
ce qui indiquerait que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice de droits conférés à la
personne concernée comme le lui impose l’article 12.2 du RGPD.
11. La présente décision est une décision prima facie prise par la Chambre Contentieuse
conformément à l’article 95 de la LCA sur la base de la plainte introduite par le plaignant/la
plaignante, dans le cadre de la « procédure préalable à la décision de fond »3 et pas une
décision sur le fond de la Chambre Contentieuse au sens de l’article 100 de la LCA.
12. La présente décision a pour but d’informer la défenderesse, présumée responsable du
traitement, du fait que celle-ci peut avoir commis une violation des dispositions du RGPD,
afin de lui permettre d’encore se conformer aux dispositions précitées.
13. Si toutefois la défenderesse n’est pas d’accord avec le contenu de la présente décision
prima facie et estime qu’elle peut faire valoir des arguments factuels et/ou juridiques qui
3
Section 3, Sous-section 2 de la LCA (articles 94 à 97 inclus).
Décision 06/2023 – 4/5
pourraient conduire à une autre décision, elle peut adresser à la Chambre Contentieuse une
demande de traitement sur le fond de l’affaire via l’adresse e-mail litigationchamber@apd-
gba.be, et ce dans le délai de 30 jours après la notification de la présente décision. Le cas
échéant, l’exécution de la présente décision est suspendue pendant la période
susmentionnée.
14. En cas de poursuite du traitement de l’affaire sur le fond, en vertu des articles 98, 2° et 3°
juncto l’article 99 de la LCA, la Chambre Contentieuse invitera les parties à introduire leurs
conclusions et à joindre au dossier toutes les pièces qu'elles jugent utiles. Le cas échéant, la
présente décision est définitivement suspendue.
15. Dans une optique de transparence, la Chambre Contentieuse souligne enfin qu’un
traitement de l’affaire sur le fond peut conduire à l’imposition des mesures mentionnées à
l’article 100 de la LCA4.
III. Publication de la décision
16. Vu l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre
Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité de protection
des données. Toutefois, il n’est pas nécessaire à cette fin que les données d’identification
des parties soient directement communiquées.
4
Art. 100. § 1er. La chambre contentieuse a le pouvoir de
1° classer la plainte sans suite ;
2° ordonner le non-lieu ;
3° prononcer la suspension du prononcé ;
4° proposer une transaction ;
5° formuler des avertissements et des réprimandes ;
6° ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ses droits ;
7° ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité ;
8° ordonner le gel, la limitation ou l'interdiction temporaire ou définitive du traitement ;
9° ordonner une mise en conformité du traitement ;
10° ordonner la rectification, la restriction ou l'effacement des données et la notification de celles-ci aux récipiendaires des
données ;
11° ordonner le retrait de l'agréation des organismes de certification ;
12° donner des astreintes ;
13° donner des amendes administratives ;
14° ordonner la suspension des flux transfrontières de données vers un autre État ou un organisme international ;
15° transmettre le dossier au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, qui l’informe des suites données au dossier ;
16° décider au cas par cas de publier ses décisions sur le site internet de l'Autorité de protection des données.
Décision 06/2023 – 5/5
PAR CES MOTIFS,
la Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide, sous réserve de
l’introduction d’une demande par la défenderesse d’un traitement sur le fond conformément
aux articles 98 e.s. de la LCA :
- en vertu de l'article 58.2.c) du RGPD et de l'article 95, § 1er, 5° de la LCA, d'ordonner
à la défenderesse de se conformer à la demande de la personne concernée d'exercer
son droit d’accès (article 15.1 du RGPD) au sujet de la consultation de son registre
national, et de procéder à l'envoi des informations au plaignant et ce dans le délai de
30 jours à dater de la notification de la présente décision ;
- d'ordonner à la défenderesse d'informer par e-mail l'Autorité de protection des
données (Chambre Contentieuse) de la suite qui est donnée à cette décision, dans le
même délai, via l'adresse e-mail [email protected] ; et
- si la défenderesse ne se conforme pas en temps utile à ce qui lui est demandé ci-
dessus, de traiter d’office l'affaire sur le fond, conformément aux articles 98 e.s. de
la LCA.
Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit,
dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (cour
d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les
informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire5. La requête interlocutoire doit être
déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.6, ou
via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
(sé). Hielke HIJMANS
Président de la Chambre Contentieuse
5
La requête contient à peine de nullité:
1° l'indication des jour, mois et an;
2° les nom, prénom, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses qualités et son numéro de registre national ou
numéro d’entreprise;
3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à convoquer;
4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande;
5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;
6° la signature du requérant ou de son avocat.
6
La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre
recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.