CNILTEXT000049400109
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Délibération 2024-020 du 14 mars 2024 Délibération n° 2024-020 du 14 mars 2024 autorisant la société KALIXIA à mettre en œuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation nécessitant un accès aux données nationales du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) (Saisine n° 923284)
2024-020
Autre autorisation 2024-03-14
2024-04-11 VIGUEUR
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la société KALIXIA d’une demande d’autorisation concernant des traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation nécessitant un accès aux données nationales du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 66, 72 et suivants (loi "informatique et libertés") ;
Vu l’avis favorable du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (CESREES) du 19 octobre 2023 ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de Mme Marie Zins, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
Responsable de traitement
Créée en 2009, la société Kalixia est un réseau de soins intervenant dans la conclusion de conventions entre, d’une part, des organismes de complémentaire santé (OCAM) et, d’autre part, des professionnels, établissements ou services de santé. Elle propose deux outils (KALIXIAHOSPIT et COMPARHOSPIT). Ce dernier a été initialement développé par l’Association de moyens assurance de personnes (Malakoff Humanis) afin de fournir aux personnes une information comparative de l’activité hospitalière des établissements de santé français. Cette information repose sur la production d’indicateurs relatifs à :
l’activité des établissements de santé en nombre de séjour et par spécialités et motifs d’hospitalisation ;
de performance ;
de sécurité des soins ;
de satisfaction des patients.
Ces outils proposent également un indicateur global de qualité pour chaque établissement mis à jour annuellement.
Sur le sous-traitant
La CNIL relève que seule la société Public Health Expertise accèdera aux données individuelles du système national des données de santé (SNDS). Cette société s’est déclarée conforme à l’arrêté du 17 juillet 2017 relatif au référentiel déterminant les critères de confidentialité, d’expertise et d’indépendance pour les laboratoires de recherche et bureaux d’études.
Le traitement des données par la société Public Health Expertise devra être régi par un contrat ou un acte juridique conformément à l’article 28 du RGPD.
Sur la licéité des traitements et les conditions permettant de traiter des données concernant la santé
Les traitements envisagés par la société Kalixia sont nécessaires aux fins des intérêts légitimes qu’elle poursuit, prenant en considération, d’une part, le caractère pseudonymisé des données du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et, d’autre part, les garanties, notamment en termes de droits des personnes, prévues par les textes encadrant la mise à disposition des données du SNDS.
Ces traitements sont, à ce titre, licites au regard de l’article 6.1.f) du règlement général sur la protection des données (ci-après "RGPD").
Sur la finalité des traitements et leur caractère d’intérêt public
Les traitements envisagés ont pour finalité de calculer les indicateurs proposés sur les outils COMPARHOSPIT et KALIXIAHOSPIT pour les années 2022 à 2024.
La CNIL rappelle que les données et les résultats obtenus à partir des classements ne devront en aucun cas pouvoir être utilisés afin de poursuivre des finalités décrites à l’article L. 1461-1 V du code la santé publique ou toute autre finalité qui ne présenterait pas un intérêt public.
Sous cette réserve, la CNIL considère, d’une part, que la finalité des traitements est déterminée, explicite et légitime, conformément à l’article 5.1.b) du RGPD et, d’autre part, qu’elle présente un intérêt public, conformément à l’article 66 I de la loi "informatique et libertés".
Sur le traitement de données issues du SNDS
Les traitements envisagés portent sur les données concernant l’activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO) du PMSI, sous réserve qu’elles soient diffusables par l’Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH).
Les traitements mis en œuvre par le responsable de traitement porteront sur les années 2022 à 2024 en fenêtre roulante. Le responsable de traitement n’accèdera qu’à deux années de profondeur historique de données du PMSI pour les traitements nécessaires à la mise à jour annuelle des indicateurs.
Conformément à l'article 30 du RGPD, le responsable de traitement devra tenir à jour, au sein de son registre des activités de traitement, la liste des traitements mis en œuvre dans le cadre de la présente autorisation. Par ailleurs, le caractère adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées, la zone géographique concernée et la profondeur historique des données consultées devront être justifiés dans ce registre pour chaque traitement mis en œuvre.
Les données du PMSI étant issues de composantes du SNDS, la Commission rappelle que l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l’espèce, et notamment l’interdiction d’utiliser ces données pour les finalités décrites à l’article L. 1461-1 V du code de la santé publique (CSP).
Sur la durée de conservation des données
Les données annuelles du PMSI seront conservées pendant une durée qui ne saurait être supérieur à deux ans, à compter de l’accès effectif aux données.
La CNIL considère que cette durée de conservation des données n’excède pas les durées nécessaires aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées, conformément aux dispositions de l’article 5.1.e) du RGPD.
Sur le principe de transparence et la publication des résultats
La mise à disposition des données du SNDS et de ses composantes est conçue de façon à rendre compte de leur utilisation au public. À cette fin, l’article L. 1461-3 du CSP subordonne l’accès aux données du SNDS et de ses composantes à la communication à la plateforme des données de santé (PDS) de plusieurs éléments par le responsable de traitement, avant et après les études.
L’outil comparhospit est un site web disponible gratuitement depuis une page web dédiée.
L’outil Kalixiahospit est un service en ligne uniquement accessible aux assurés des OCAM partenaires de la société Kalixia. Il met à disposition de ce public les mêmes informations que l’outil COMPARHOSPIT.
Lorsque le résultat des traitements de données sera rendu public, l’identification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible, conformément à l’article 68 de la loi "informatique et libertés".
Sur les catégories de destinataires des données
Seul(s) le responsable du traitement et les personnes habilitées par celui-ci ont accès aux données dans le cadre de la présente décision unique. Le responsable de traitement tient à jour des documents indiquant la ou les personnes compétentes en son sein pour délivrer l'habilitation à accéder aux données, la liste des personnes habilitées, leurs profils d'accès respectifs et les modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations.
Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La qualification des personnes habilitées et leurs droits d'accès doivent être régulièrement réévalués, conformément aux modalités décrites dans la procédure d’habilitation établie par le responsable de traitement.
Sur l'information et les droits des personnes
Conformément aux dispositions de l’article 14 du RGPD, dans l’hypothèse où la fourniture d'une information individuelle se révélerait impossible, exigerait des efforts disproportionnés ou compromettrait gravement la réalisation des objectifs du traitement, des mesures appropriées devront être mises en œuvre par le responsable de traitement afin de protéger les droits et libertés, ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles.
En l'espèce, il sera fait exception au principe d'information individuelle des personnes et des mesures appropriées seront prises par le responsable de traitement afin de rendre l’information publiquement disponible sur les sites web dédiés aux outils ainsi que sur celui du responsable de traitement
Elle comportera une note d’information générale sur les traitements mis en œuvre, comportant l’ensemble des mentions prévues par l’article 14 du RGPD. En outre, cette note d’information précisera les éventuelles spécificités de chaque traitement mis en œuvre annuellement.
Sur la sécurité des données et la traçabilité des actions
La mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel intervenant dans le cadre des études s'effectue sous la responsabilité du responsable de traitement, y compris chez des tiers agissant pour son compte, dans le respect des dispositions des articles 24, 25, 28, 32 à 35 du RGPD ainsi que de l’arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au SNDS.
Les données seront mises à disposition auprès du responsable de traitement par l’intermédiaire du prestataire d’accès sécurisé désigné par l’ATIH, à savoir le CASD.
Seules des données issues de processus d’anonymisation, de telle sorte que l’identification, directe ou indirecte, des personnes est impossible, peuvent faire l’objet d’une extraction. Pour se prévaloir de l’anonymat d’un jeu de données, le responsable de traitement devra réaliser une analyse permettant de démontrer que ses processus d’anonymisation respectent les trois critères définis par l’avis n° 05/2014 sur les techniques d’anonymisation adoptés par le groupe de l’Article 29 (G29) le 10 avril 2014. Si ces trois critères ne peuvent être réunis, une étude des risques de réidentification doit avoir été menée afin de démontrer que ceux-ci sont négligeables et ainsi conclure à l’anonymat des données.
Sur l’opportunité du recours à la décision unique
Pour calculer les indicateurs relatifs à l’activité hospitalière des établissements de santé alimentant les outils comparhospit et KALIXIAHOSPIT, la société KALIXIA a besoin de traiter chaque année les données du PMSI des deux années précédentes. L’ensemble de ces indicateurs est mis à jour annuellement. Cette mise à jour implique la mise en œuvre d’un traitement répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques, en l’espèce les données du PMSI, et dont les catégories de destinataires sont identiques. La CNIL estime donc opportun d’autoriser la mise en œuvre de ces traitements dans le cadre d’une décision unique.
A l’issue d’un délai de trois ans, un bilan contenant notamment la liste des analyses réalisées dans le cadre de la décision unique ainsi que la méthodologie suivie dans le cadre des analyses devra être adressé à la CNIL.
Autorise, conformément à la présente délibération, la société KALIXIA à mettre en œuvre les traitements décrits ci-dessus pendant une durée de trois ans à compter de la première mise à disposition des données, avec obligation de remise d’un bilan à la Commission à l’issue de ce délai.
La présidente
M.-L. Denis