CNILTEXT000049399878
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Délibération 2024-022 du 14 mars 2024 Délibération n°2024-022 du 14 mars 2024 portant décision unique et autorisant la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé et l’Observatoire régional de la santé et du social de Picardie à mettre en œuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation nécessitant un accès aux données de la base des causes médicales de décès (CépiDC) (Saisine n° 924026)
2024-022
Autre autorisation 2024-03-14
2024-04-11 VIGUEUR
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé et l’Observatoire régional de la santé et du social de Picardie d’une demande d’autorisation de traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation nécessitant un accès aux données de la base des causes médicales de décès (CépiDc) ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou RGPD) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 66, 72 et suivants ;
Vu l’avis favorable du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 11 janvier 2024 ;
Vu la délibération n° 2021-046 du 15 avril 2021 portant décision unique et autorisant la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé et l’Observatoire régional de la santé et du social de Picardie à mettre en œuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation nécessitant un accès aux données de la base des causes médicales de décès (CépiDc) ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de Mme Marie Zins, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Damien Milic, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
Responsables du traitement
La Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé (FNORS) est une association régie par la loi de 1901 qui coordonne les travaux des observatoires régionaux de la santé (ORS).
La FNORS et les ORS contribuent à l’observation de l’état de santé des populations et de l’offre de soins en France en recensant, traitant et valorisant les informations disponibles afin d’accompagner les politiques publiques. Depuis 1998, la FNORS et les ORS ont développé une base d’indicateurs déclinables à différents niveaux géographiques ("Score-santé").
Financée par le ministère en charge de la santé, cette base contient plus d’un millier d’indicateurs de mortalité déclinés selon la cause, le sexe et l’âge, et ce pour différents niveaux géographiques.
La Commission relève que la FNORS et l’un des observatoires régionaux de santé, l’Observatoire régional de la santé et du social de Picardie (OR2S), déterminent conjointement la finalité des traitements dans le cadre de la production de ces indicateurs.
Elle rappelle que, conformément à l'article 26 du RGPD, les responsables conjoints du traitement doivent définir de manière transparente leurs obligations respectives.
Sur l’opportunité du recours à la décision unique
Le 15 avril 2021, la FNORS et l’OR2S ont été autorisés par la CNIL à mettre en œuvre pendant trois ans des traitements de données à caractère personnel sur les données du CépiDC.
Ces traitements avaient pour finalité de permettre la production d'indicateurs de mortalité à des niveaux territoriaux fins et sur des périodes temporelles longues pour alimenter les travaux des observatoires régionaux de la santé ainsi que la base de données "Score-Santé" de la FNORS.
Dans ce cadre, près de trois cents traitements incluant des données relatives aux causes médicales de décès ont été réalisés.
La CNIL relève que lui a été transmis un bilan comportant :
la liste des analyses réalisées dans le cadre de l’autorisation ainsi que la méthodologie suivie dans le cadre de ces analyses ;
la justification des finalités, de la zone géographique concernée et la profondeur historique des données consultées pour chacun de ces traitements ;
l’analyse des processus d’anonymisation.
Par ailleurs, un site web a également été mis en place.
Les co-responsables de traitement sollicitent un renouvellement de l’autorisation précédemment délivrée par la CNIL afin de pouvoir accéder aux données du CépiDC pour une durée de trois ans supplémentaires. Ils estiment qu’une centaine de traitement sera susceptible d’être mise en œuvre annuellement dans ce cadre.
Ces traitements répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques – en l’espèce, les données du CépiDC – et dont les catégories de destinataires sont identiques – les personnes habilitées par les co-responsables de traitement.
Les traitements décrits relevant du régime prévu par les dispositions des articles 66, 72 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après loi "informatique et libertés"), la CNIL estime opportun, au vu des éléments présentés dans le dossier de demande, d’autoriser la mise en œuvre de ces traitements dans le cadre d’une décision unique.
Sur l’application des dispositions liées au SNDS
Les données du CépiDC étant issues de bases composant le système national des données de santé (ci-après "SNDS"), la CNIL rappelle que l’ensemble des dispositions législatives et règlementaires relatives au SNDS est applicable en l’espèce, et notamment l’interdiction d’utiliser ces données pour les finalités décrites à l’article L. 1461-1 V du code de la santé publique (CSP).
La CNIL relève que les destinataires des données devront s’engager, via les conditions générales d’utilisation, à respecter ces obligations et à ne pas poursuivre de finalités interdites à partir des indicateurs agrégés de données du SNDS mis à leur disposition.
Sur la licéité des traitements et les conditions permettant de traiter des données concernant la santé
Les traitements mis en œuvre par la FNORS et l’OR2S s’inscrivent dans le cadre de l’exécution des missions d’intérêt public dont ils sont investis.
Ces traitements sont, à ce titre, licites au regard de l’article 6.1.e et de l’article 9 du RGPD.
Sur la finalité des traitements et leur caractère d’intérêt public
Les traitements envisagés ont pour finalité la production d'indicateurs de mortalité à des niveaux territoriaux fins et sur des périodes temporelles longues pour alimenter les travaux des observatoires régionaux de la santé ainsi que la base de données "Score-Santé" de la FNORS.
La CNIL considère, d’une part, que la finalité des traitements est déterminée, explicite et légitime, conformément à l’article 5.1.b du RGPD et, d’autre part, qu’elle présente un intérêt public, conformément à l’article 66 I de la loi "informatique et libertés".
Sur les catégories de données traitées
La CNIL rappelle que les co-responsables de traitement ne doivent traiter, pour chacun des traitements mis en œuvre dans le cadre de la présente décision unique, que les données strictement nécessaires et pertinentes au regard des objectifs desdits traitements.
Les traitements réalisés dans le cadre de la décision unique porteront sur les données pseudonymisées du CépiDc des années 2000 à 2027, sous réserve qu’elles soient diffusables par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM).
La CNIL relève que seules les variables suivantes seront transmises par l’INSERM : sexe, groupe d’âge, cause principale de décès (quatre caractères de la CIM10 pour la cause principale), causes associées et comorbidités, département du décès, commune de décès, mois de décès, département de domicile, commune de domicile, lieu de décès, nombre de jours vécus et statut matrimonial.
Conformément à l'article 30 du RGPD, les co-responsables de traitement devront tenir à jour, au sein de leur registre des activités de traitement, la liste des traitements mis en œuvre dans le cadre de la présente décision unique. Par ailleurs, le caractère adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées, la zone géographique concernée et la profondeur historique des données consultées, devront être justifiés dans ce registre pour chaque traitement mis en œuvre dans le cadre cette décision unique.
Sur la durée de conservation des données
Les données à caractère personnel du CépiDc ne pourront faire l’objet d’une conservation en dehors de la bulle sécurisée des responsables de traitement. Seuls des résultats anonymes pourront en être exportés.
La durée d’accès aux données dans la plateforme sécurisée doit être limitée à la durée nécessaire à la mise en œuvre des traitements, qui ne saurait être supérieure à cinq ans à compter de la date d’accès effectif aux données.
Sur le principe de transparence et la publication des résultats
La mise à disposition des données du SNDS et de ses composantes est conçue de façon à rendre compte de leur utilisation au public. À cette fin, l’article L. 1461-3 du code de santé publique subordonne l’accès aux données du SNDS et de ses composantes à la communication à la plateforme des données de santé (PDS) de plusieurs éléments par le responsable de traitement, avant et après les études.
Lorsque le résultat des traitements de données sera rendu public, l’identification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible, conformément à l’article 68 de la loi "informatique et libertés".
À l’issue du délai de cinq ans, un bilan contenant notamment la liste des analyses réalisées dans le cadre de la décision unique ainsi que la méthodologie suivie dans le cadre des analyses devra être adressé à la CNIL.
Sur les catégories de destinataires des données
Seuls les co-responsables du traitement et les personnes habilitées par eux ont accès aux données à caractère personnel du CépiDc dans le cadre de la présente décision unique.
Les co-responsables de traitement tiennent à jour des documents indiquant la ou les personnes compétentes en leur sein pour délivrer l'habilitation à accéder aux données, la liste des personnes habilitées à accéder à ces données, leurs profils d'accès respectifs et les modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations.
Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La qualification des personnes habilitées et leurs droits d'accès doivent être régulièrement réévalués, conformément aux modalités décrites dans la procédure d’habilitation établie par les responsables de traitement.
La CNIL relève que seuls des indicateurs agrégés de mortalité seront rendus accessibles aux salariés des observatoires régionaux de santé.
Sur l’information et les droits des personnes
Conformément aux dispositions de l’article 14 du RGPD, dans l’hypothèse où la fourniture d'une information individuelle se révélerait impossible, exigerait des efforts disproportionnés ou compromettrait gravement la réalisation des objectifs du traitement, des mesures appropriées devront être mises en œuvre par le responsable de traitement afin de protéger les droits et libertés, ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles.
En l'espèce, il sera fait exception au principe d'information individuelle des personnes et des mesures appropriées seront prises par le responsable de traitement afin de rendre publiquement disponible l’information concernant la mise en œuvre de ces traitements.
Par ailleurs, la CNIL prend acte de l’engagement de la FNORS de publier sur son site une page web dédiée mentionnant :
la finalité des traitements mis en œuvre dans le cadre de la présente décision unique ;
les données traitées ;
les différentes études et les publications afférentes.
Elle relève, en outre, que la liste des traitements et des études réalisées sera également publiée sur le site des ORS consultant les indicateurs agrégés. Une information relative aux traitements de données du CépiDc et à la méthodologie de calcul des indicateurs sera également disponible sur le site " Score-santé". Ces notes d’information devront comporter l’ensemble des mentions prévues par le RGPD.
Sur la sécurité des données et la traçabilité des actions
La mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel intervenant dans le cadre de l’étude s'effectue sous la responsabilité des co-responsables de traitement, y compris chez des tiers agissant pour son compte, dans le respect des dispositions des articles 24, 25, 28, 32 à 35 du RGPD ainsi que de l’arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au SNDS et de ses mises à jour ultérieures.
Au vu des risques résiduels et du plan d’action identifiés et acceptés par l’OR2S dans sa décision d’homologation datée du 3 février 2023, le traitement paraît conforme aux exigences prévues par les articles 5,1,f et 32 du RGPD, ainsi qu’au référentiel de sécurité applicable au SNDS annexé à l’arrêté du 22 mars 2017.
La CNIL relève que cette décision d’homologation n’est valable que jusqu’au 3 février 2026 et qu’elle devra donc être renouvelée avant l’expiration de ce délai, si le traitement devait se poursuivre au-delà de cette date.
Elle rappelle également que ces obligations imposent une réévaluation régulière des risques pour les personnes concernées et une mise à jour, le cas échéant, de ces mesures de sécurité. La FNORS et l’OR2S demeurent pleinement responsables du niveau de sécurité effectif des traitements mis en œuvre et que les textes applicables leur imposent d’être en mesure de justifier de leur conformité à tout moment.
Seules des données issues de processus d’anonymisation, de telle sorte que l’identification, directe ou indirecte, des personnes soit impossible, pourront faire l’objet d’une consultation par les salariés des observatoires régionaux de santé et être publiées sur le site d’information "Score-Santé".
Pour se prévaloir de l’anonymat d’un jeu de données, les co-responsables de traitement devront réaliser une analyse permettant de démontrer que leurs processus d’anonymisation respectent les trois critères définis par l’avis n° 05/2014 sur les techniques d’anonymisation adopté par le groupe de l’Article 29 (G29) le 10 avril 2014. Si ces trois critères ne peuvent être réunis, une étude des risques de réidentification doit avoir été menée afin de démontrer que les risques de réidentification sont négligeables et ainsi conclure à l’anonymat des données.
A cet égard, la CNIL relève que les résultats concernant un effectif de moins de dix personnes seront systématiquement exclus et ne seront pas rendus accessibles aux salariés des observatoires régionaux de santé. Elle attire cependant l’attention des co-responsables de traitement sur le fait que la suppression des résultats contenant de petits effectifs peut ne pas être suffisante pour respecter les trois critères définis par l’avis n° 05/2014 précité et qu’une analyse complète de ses processus d’anonymisation doit être menée, assortie d’une réévaluation régulière des risques de réidentification.
Autorise, conformément à la présente délibération, la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé et l’Observatoire régional de la santé et du social de Picardie à mettre en œuvre les traitements décrits ci-dessus pendant une durée de cinq ans, avec obligation de remise d’un bilan à la CNIL à l’issue de ce délai.
La présidente
M.-L. Denis