CNILTEXT000047017242
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Délibération 2022-088 du 21 juillet 2022 Délibération n°2022-088 du 21 juillet 2022 portant décision unique et autorisant le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie à mettre en œuvre des traitements automatisés à des fins de recherches, d’études et d’évaluations nécessitant un accès aux données du système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie (SNIIRAM), du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et de la base des causes médicales de décès (CépiDc) (Saisine n° 921207) 2022-088
Autre autorisation 2022-07-21
2023-01-24 VIGUEUR
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie d’une demande d’autorisation concernant des traitements automatisés à des fins de recherches, d’études et d’évaluations nécessitant un accès aux données du système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie (SNIIRAM), du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et de la base des causes médicales de décès (CépiDc) ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 66, 72 et suivants ;
Vu l’avis favorable avec recommandations du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 15 avril 2021 ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de Mme Valérie PEUGEOT, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,
Responsable du traitement
Créé par le décret n° 2016-5 du 5 janvier 2016, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie (CNSPFV) est un organisme placé sous l’autorité du ministre chargé de la santé. Il a notamment pour missions de contribuer à une meilleure connaissance des soins palliatifs et des conditions de la fin de vie. Pour ce faire, il recueille, exploite et rend publiques des ressources statistiques, épidémiologiques et documentaires relatives aux soins palliatifs et à la fin de vie afin d’éclairer les décideurs publics. Dans ce cadre, le CNSPFV rassemble l’ensemble des indicateurs agrégés relatifs à la fin de vie au sein de l’atlas national des soins palliatifs et de la fin de vie. Cet atlas est destiné à dresser un état des lieux contextualisé de l’offre et des besoins en matière de soins palliatifs et d’accompagnement de la fin de vie. Afin d’alimenter cet atlas, le CNSPFV souhaite traiter, pendant plusieurs années, des données du Système national des données de santé.
Sur l’opportunité du recours à la décision unique
Ces traitements répondent à une même finalité : la réalisation d’études destinées à décrire les caractéristiques démographiques et médicales ainsi que les parcours de fin de vie des personnes décédées en France entre 2017 et 2022 , portent sur des catégories de données identiques – en l’espèce, les données du SNIIRAM, du PMSI et du CépiDc – et dont les catégories de destinataires sont identiques – les personnes habilitées par le responsable de traitement.
Les traitements décrits relevant du régime prévu par les dispositions des articles 66 et 72 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après la loi informatique et libertés ), la Commission estime opportun, au vu des éléments présentés dans le dossier de demande, de faire application des dispositions de l’article 66 IV, qui lui permettent, par décision unique, de délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.
Sur l’application des dispositions liées au SNDS
Les données du SNIIRAM, du PMSI et du CépiDc étant issues de composantes du SNDS, la Commission rappelle que l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS sont applicables en l’espèce, et notamment l’interdiction d’utiliser ces données pour les finalités décrites à l’article L. 1461-1 V du code de la santé publique (CSP).
Sur la licéité des traitements
Les traitements mis en œuvre par le CNSPFV sont nécessaires à l’exécution de la mission d’intérêt public dont il est investi.
Ces traitements sont, à ce titre, licites au regard de l’article 6-1-e du règlement général sur la protection des données (ci-après RGPD ).
Sur la finalité des traitements et leur caractère d’intérêt public
Les traitements nécessitant un accès aux données du SNIIRAM, du PMSI et du CépiDc ont pour finalité la réalisation d’études destinées à décrire les caractéristiques démographiques et médicales ainsi que les parcours de fin de vie des personnes décédées entre 2017 et 2022.
La Commission considère que la finalité des traitements est déterminée, explicite et légitime, conformément à l’article 5-1-b du RGPD.
Sur les catégories de données traitées
La Commission rappelle que le responsable de traitement ne doit traiter, pour chacun des traitements mis en œuvre dans le cadre de la présente décision unique, que les données strictement nécessaires et pertinentes au regard des objectifs des traitements.
Sous réserve qu’elles soient diffusables par la Caisse nationale de l’assurance maladie, les traitements inclus dans le cadre de la décision unique portent sur :
les données du SNIIRAM des années 2015 à 2022 ;
les données du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) des années 2010 à 2022 ;
les données relatives aux causes de décès (CépiDc) des années 2017 à 2022.
La Commission rappelle que seules les données strictement nécessaires et pertinentes devront être mises à disposition auprès du responsable de traitement.
Conformément à l'article 30 du RGPD, le responsable de traitement devra tenir à jour, au sein de son registre des activités de traitement, la liste des traitements mis en œuvre dans le cadre de la présente décision unique.
Par ailleurs, le caractère adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées, la zone géographique concernée et la profondeur historique des données consultées devront être justifiées dans ce registre pour chaque traitement mis en œuvre dans le cadre de cette décision unique.
Sur la durée de conservation des données
La durée d’accès aux données du SNIIRAM, du PMSI et du CépiDc au sein du portail de la CNAM doit être limitée à la durée nécessaire à la mise en œuvre des traitements, qui ne saurait être supérieure à trois ans à compter de l’accès effectif aux données.
La Commission considère que cette durée de conservation des données n’excède pas les durées nécessaires aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées, conformément aux dispositions de l’article 5-1-e du RGPD.
Sur la publication des résultats
Lorsque le résultat du traitement de données est rendu public, l’identification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible, conformément à l’article 68 de la loi informatique et libertés .
Les résultats des études réalisées dans le cadre de la présente décision unique seront notamment publiés dans l’atlas du CNSPFV ainsi que dans des revues scientifiques nationales et internationales.
Sur les accédants et les destinataires des données
Seul le responsable du traitement et les personnes habilitées par lui ont accès aux données dans le cadre de la présente décision unique. Le responsable de traitement tient à jour des documents indiquant la ou les personnes compétentes en son sein pour délivrer l'habilitation à accéder aux données, la liste des personnes habilitées, leurs profils d'accès respectifs et les modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations.
Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La qualification des personnes habilitées et leurs droits d'accès doivent être régulièrement réévalués, conformément aux modalités décrites dans la procédure d’habilitation établie par le responsable de traitement.
Sur l’information et les droits des personnes
Les personnes concernées sont informées de la mise en œuvre du SNDS et de la réutilisation possible des données de santé à caractère personnel les concernant selon des modalités définies par l'article R. 1461-9 du CSP.
Les dispositions de l’article 69 de la loi informatique et libertés sont applicables à tous les traitements réalisés à partir de données du SNDS.
Conformément aux dispositions de l’article 14 du RGPD, dans l’hypothèse où la fourniture d'une information individuelle se révélerait impossible, exigerait des efforts disproportionnés ou compromettrait gravement la réalisation des objectifs du traitement, des mesures appropriées devront être mises en œuvre par le responsable de traitement afin de protéger les droits et libertés, ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles.
En l'espèce, il sera fait exception au principe d'information individuelle des personnes et des mesures appropriées seront prises par le responsable de traitement afin de rendre l’information publiquement disponible concernant la mise en œuvre de ces traitements.
La Commission relève qu’une rubrique dédiée aux traitements mis en œuvre dans le cadre de cette décision unique sera publiée sur le site web du CNSPFV.
Elle comportera :
une note d’information générale sur les traitements mis en œuvre dans le cadre de cette décision unique, qui devra comporter l’ensemble des mentions prévues par l’article 14 du RGPD ;
les résultats des études mises en œuvre ;
les publications réalisées.
Sur la sécurité des données et la traçabilité des actions
La mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel intervenant dans le cadre de l’étude s'effectue sous la responsabilité du responsable de traitement, y compris chez des tiers agissant pour son compte, dans le respect des dispositions des articles 24, 25, 28, 32 à 35 du RGPD ainsi que du référentiel de sécurité applicable au SNDS annexé à l’arrêté du 22 mars 2017 ou de toute autre mise à jour ultérieure de ce référentiel.
Les données seront mises à disposition auprès du responsable de traitement par l’intermédiaire du portail de la CNAM.
La Commission rappelle que seules des données issues de processus d’anonymisation, de telle sorte que l’identification, directe ou indirecte, des personnes est impossible, peuvent faire l’objet d’une extraction.
Pour se prévaloir de l’anonymat d’un jeu de données, le responsable de traitement doit réaliser une analyse permettant de démontrer que ses processus d’anonymisation respectent les trois critères définis par l’avis n° 05/2014 sur les techniques d’anonymisation adoptés par le groupe de l’Article 29 (G29) le 10 avril 2014.
Si ces trois critères ne peuvent être réunis, une étude des risques de ré-identification doit avoir été menée afin de démontrer que les risques de ré-identification sont nuls et ainsi conclure à l’anonymat des données.
A cet égard, la Commission relève qu’aucun résultat ne sera publié lorsque le nombre de personnes concernées est strictement inférieur à dix. Elle attire cependant l’attention du responsable de traitement sur le fait que la suppression des résultats contenant de petits effectifs peut ne pas être suffisante pour respecter les trois critères définis par l’avis n° 05/2014 précité et qu’une analyse complète de ses processus d’anonymisation doit être menée, assortie d’une réévaluation régulière des risques de ré-identification.
Sur le principe de transparence
L’encadrement de la mise à disposition des données du SNDS et de ses composantes est conçue de façon à permettre de rendre compte de leur utilisation au public. A cette fin, l’article L. 1461-3 du CSP subordonne l’accès aux données du SNDS et de ses composantes à la communication à la Plateforme des données de santé (PDS) de plusieurs éléments par le responsable de traitement, avant et après les études.
Ainsi, le responsable de traitement s’engage à enregistrer auprès du répertoire public tenu par la PDS l’ensemble des études réalisées dans le cadre de cette décision unique. Cet enregistrement, à effectuer par le responsable de traitement ou la personne agissant pour son compte avant le début des traitements, s’accompagne de la transmission à la PDS d’un dossier comportant :
le protocole, incluant la justification de l’intérêt public, ainsi qu’un résumé, selon le modèle mis à disposition par la PDS ;
la déclaration d’intérêts du responsable de traitement, en rapport avec l'objet des traitements.
La Commission rappelle qu’à la fin des recherches, études ou évaluations, la méthode et les résultats obtenus devront être communiqués à la PDS en vue de leur publication. L’enregistrement des traitements et la transmission des résultats sont effectués conformément aux modalités définies par la PDS.
La Commission rappelle également qu’à l’issue du délai de trois ans, un bilan contenant notamment la liste des analyses réalisées dans le cadre de la décision unique ainsi que la méthodologie suivie dans le cadre des analyses devra être lui être adressé.
Autorise, conformément à la présente délibération, le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie à mettre en œuvre les traitements décrits ci-dessus pendant une durée de sept ans, avec obligation de remise d’un bilan à la Commission à l’issue de ce délai.
La Présidente
Marie-Laure DENIS