CNILTEXT000047014450
CNIL texte/cnil/CNIL/TEXT/00/00/47/01/44/CNILTEXT000047014450.xml DELIBERATION
Délibération 2022-038 du 31 mars 2022 Délibération n° 2022-038 du 31 mars 2022 portant décision unique et autorisant la Fédération nationale de la mutualité française à mettre en œuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation nécessitant un accès aux datamarts, aux données des tableaux de bord ainsi qu’aux données d’un échantillon du Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (SNIIRAM) (Saisine n° 918106 v1)
2022-038
Autre autorisation 2022-03-31
2023-01-24 VIGUEUR
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la Fédération nationale de la mutualité française d’une demande de modification de l’autorisation concernant des traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation nécessitant un accès aux datamarts , aux données des tableaux de bord et aux données d’un échantillon du Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (SNIIRAM) ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 66, 72 et suivants ;
Vu l’avis du Comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 14 octobre 2021 ;
Vu la délibération n° 2018-364 du 20 décembre 2018 portant décision unique et autorisant la Fédération nationale de la mutualité française à mettre en œuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation nécessitant un accès aux données de l’échantillon généraliste des bénéficiaires (EGB), du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) ainsi qu’aux datamarts et aux données des tableaux de bord du Système national d'information inter-régimes de l'Assurance maladie (SNIIRAM), composantes du Système national des données de santé (SNDS) ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de Mme Valérie PEUGEOT, commissaire, et après avoir entendu les observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,
Responsable du traitement
La Fédération nationale de la mutualité française (ci-après la Fédération ) est une organisation professionnelle regroupant la quasi-totalité des mutuelles qui, pour l’exercice de ses missions, réalise des études portant notamment sur l’évolution des dépenses de santé, l’organisation du système de santé et l’accès aux soins à partir des bases de données médico-administratives.
Sur l’opportunité du renouvellement de la décision unique précédemment délivrée par la Commission
Le 20 décembre 2018, la Fédération a été autorisée par la Commission à mettre en œuvre pendant trois ans des traitements de données à caractère personnel à partir de certaines données du SNDS. Ces traitements avaient pour finalité la réalisation d’études des parcours de soins ainsi que de l’évolution des dépenses de santé.
Dans le cadre de cette autorisation, la Fédération a mis en œuvre 29 traitements de données à caractère personnel dont certains étaient récurrents (tel que le suivi de la mise en œuvre de la réforme du 100 % santé ) et d’autres plus ponctuels qui ne pouvaient être anticipés (tel que l’étude du recours à la téléconsultation pendant la crise sanitaire). La Commission relève, d’une part, qu’une fiche descriptive relative à l’ensemble de ces traitements ainsi qu’un bilan lui ont été transmis et, d’autre part, que certains résultats ont été mis à la disposition du grand public.
La Fédération sollicite un renouvellement de l’autorisation précédemment délivrée par la Commission afin d’accéder aux tableaux de bord, aux datamarts et à un échantillon du SNIIRAM pour poursuivre, pendant cinq ans, la mise en œuvre de ses traitements récurrents et réaliser des traitements ponctuels. Dans ce cadre, une dizaine de traitements sont susceptibles d’être mis en œuvre annuellement par la Fédération soit une cinquantaine de traitements au total.
Ces traitements répondent à une même finalité, la réalisation d’études des parcours de soins ainsi que de l’évolution des dépenses de santé, portent sur des catégories de données identiques – en l’espèce, les tableaux de bord, les datamarts et un échantillon du SNIIRAM – et dont les catégories de destinataires sont identiques – les personnes habilitées par le responsable de traitement.
Les traitements décrits relevant du régime prévu par les dispositions des articles 66 et 72 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après loi informatique et libertés ), la Commission estime opportun, au vu des éléments présentés dans le dossier de demande, de faire application des dispositions de l’article 66 IV, qui lui permettent, par décision unique, de délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.
Sur l’application des dispositions liées au SNDS
Les données des datamarts , des tableaux de bord et de l’échantillon du SNIIRAM étant issues d’une composante du SNDS, la Commission rappelle que l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable.
Par ailleurs, la Commission rappelle l’interdiction d’utiliser ces données pour les finalités décrites à l’article L. 1461-1 V du code la santé publique (ci-après les finalités interdites ) :
la promotion des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 en direction des professionnels de santé ou d’établissements de santé ;
l’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou la modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus présentant un même risque.
Enfin, la Commission rappelle l’obligation pour les personnes visées à l’article L. 1461-3 II du code de la santé publique (CSP), à savoir les organismes mentionnés au 1° du A et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier ainsi que les intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances, de :
confier le traitement des données à un bureau d’études ou laboratoire de recherche ayant réalisé un engagement de conformité au référentiel incluant les critères de confidentialité, d’expertise et d’indépendance, fixé par l’arrêté du 17 juillet 2017 ; ou
de démontrer que les modalités de mise en œuvre du traitement rendent impossible toute utilisation des données pour l’une des finalités interdites.
Compte tenu de ses missions de représentation des mutuelles, la Fédération ne fait pas partie des personnes visées à l’article L. 1461-3 II du CSP.
Sur la licéité des traitements
La Fédération est membre de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire (ci-après l’UNOCAM ), dont la composition et les missions sont prévues par le code de la sécurité sociale. Elle a été constituée pour défendre les intérêts collectifs, moraux et matériels des mutuelles et unions qui la composent, en assurer la représentation auprès des pouvoirs publics et faciliter le développement de leurs activités. Afin de disposer de l’expertise nécessaire à la réalisation de ses missions, la Fédération réalise des études destinées notamment à estimer l’évolution des dépenses de santé.
Les traitements mis en œuvre par la Fédération sont nécessaires aux fins des intérêts légitimes qu’elle poursuit, prenant en considération le caractère très indirectement identifiant des données et les garanties, notamment en termes de droits des personnes, prévues par les textes encadrant la mise à disposition des données du SNDS.
Ces traitements sont, à ce titre, licites au regard de l’article 6.1.f du règlement général sur la protection des données (ci-après RGPD ).
Sur la finalité des traitements et leur caractère d’intérêt public
Les traitements nécessitant un accès aux datamarts , aux tableaux de bord et à un échantillon du SNIIRAM ont pour finalité la réalisation d’études des parcours de soins ainsi que de l’évolution des dépenses de santé grâce à :
l’évaluation ex-ante et ex-post des impacts financiers des mesures réglementaires ;
l’évaluation ex-ante et ex-post des impacts financiers des négociations conventionnelles menées par l’Union nationale des caisses d'assurance maladie, les professionnels de santé et l’UNOCAM, en vue d’émettre des propositions dans le cadre des décisions, concertations et négociations avec les pouvoirs publics ;
l’étude et le suivi du coût du risque assurantiel en santé ;
l’étude et le suivi de l’accès aux soins dans le cadre de l’accompagnement au développement des services de soins et d'accompagnement mutualistes.
La Commission considère, d’une part, que la finalité des traitements est déterminée, explicite et légitime, conformément à l’article 5.1.b du RGPD et, d’autre part, qu’elle présente un intérêt public, conformément à l’article 66 I de la loi informatique et libertés .
Sur les catégories de données traitées
Le responsable de traitement ne doit traiter, pour chacun des traitements mis en œuvre dans le cadre de la présente décision unique, que les données strictement nécessaires et pertinentes au regard des objectifs des traitements.
Les données pouvant être consultées sur le portail de la Caisse nationale de l’assurance maladie (ci-après la CNAM ) dans le cadre de cette décision unique sont exclusivement :
les datamarts du SNIIRAM ;
les données des tableaux de bord du SNIIRAM ;
les données de l’échantillon généraliste des bénéficiaires (EGB) jusqu’à la mise en service du nouvel échantillon du SNIIRAM ayant vocation à le remplacer.
Les traitements mis en œuvre par la Fédération à partir des données de l’échantillon du SNIIRAM porteront sur une profondeur historique maximale de cinq ans plus l’année en cours.
Par ailleurs, la Fédération souhaite pouvoir conserver l’accès à l’espace de travail de l’EGB pendant trois mois après la mise en service du nouvel échantillon afin de pouvoir migrer les programmes existants.
En considération de ces éléments, la Commission rappelle que seules les données strictement nécessaires et pertinentes devront être mises à disposition auprès du responsable de traitement.
Conformément à l'article 30 du RGPD, le responsable de traitement devra tenir à jour, au sein de son registre des activités de traitement, la liste des traitements mis en œuvre dans le cadre de la présente décision unique.
Par ailleurs, le caractère adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées, la zone géographique concernée et la profondeur historique des données consultées devront être justifiés dans ce registre pour chaque traitement mis en œuvre dans le cadre cette décision unique.
Sur la durée de conservation des données
Les données à caractère personnel de l’échantillon du SNIIRAM, des tableaux de bord et des datamarts ne peuvent faire l’objet d’une conservation en dehors du portail de la CNAM par le responsable de traitement, leur exportation étant interdite. Seuls des résultats anonymes peuvent en être exportés.
La durée d’accès aux données dans la plateforme sécurisée doit être limitée à la durée nécessaire à la mise en œuvre des traitements, qui ne saurait être supérieure à cinq ans.
La Commission considère que cette durée de conservation des données n’excède pas les durées nécessaires aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées, conformément aux dispositions de l’article 5-1-e) du RGPD.
Sur la publication des résultats
Lorsque le résultat du traitement de données est rendu public, l’identification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible, conformément à l’article 68 de la loi informatique et libertés .
Sur les catégories de destinataires des données
Seul le responsable du traitement et les personnes habilitées par lui ont accès aux données dans le cadre de la présente décision unique. Le responsable de traitement tient à jour des documents indiquant la ou les personnes compétentes en son sein pour délivrer l'habilitation à accéder aux données, la liste des personnes habilitées à accéder à ces données, leurs profils d'accès respectifs et les modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations.
Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La qualification des personnes habilitées et leurs droits d'accès doivent être régulièrement réévalués, conformément aux modalités décrites dans la procédure d’habilitation établie par le responsable de traitement.
Sur l’information et les droits des personnes
Les personnes concernées sont informées de la mise en œuvre du SNDS et de la réutilisation possible des données de santé à caractère personnel les concernant selon des modalités définies par l'article R. 1461-9 du CSP.
Les dispositions de l’article 69 de la loi informatique et libertés sont applicables à tous les traitements réalisés à partir de données du SNDS. Conformément aux dispositions de l’article 14 du RGPD, dans l’hypothèse où la fourniture d'une information individuelle se révélerait impossible, exigerait des efforts disproportionnés ou compromettrait gravement la réalisation des objectifs du traitement, des mesures appropriées devront être mises en œuvre par le responsable de traitement afin de protéger les droits et libertés, ainsi que les intérêts légitimes de la personne concernée, y compris en rendant les informations publiquement disponibles.
En l'espèce, il sera fait exception au principe d'information individuelle des personnes et des mesures appropriées seront mises en œuvre par le responsable de traitement afin de rendre l’information publiquement disponible concernant la mise en œuvre de ces traitements.
La Commission relève qu’une rubrique dédiée aux traitements mis en œuvre dans le cadre de cette décision unique sera publiée sur le site web de la Fédération.
Elle comportera :
une note d’information générale sur les traitements mis en œuvre dans le cadre de cette décision unique ;
une fiche descriptive de chaque analyse ou étude ;
les résultats des études et des analyses ( via un renvoi vers le site web relatif aux observatoires publiés sur le site place de la santé ou sous la forme de documents téléchargeables).
Certains résultats seront publiés un an après leur finalisation.
Sur la sécurité des données et la traçabilité des actions
La mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel intervenant dans le cadre de l’étude s'effectue sous la responsabilité du responsable de traitement, y compris chez des tiers agissant pour son compte, dans le respect des dispositions des articles 24, 25, 28, 32 à 35 du RGPD ainsi que de l’arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au SNDS.
Les données seront mises à disposition auprès du responsable de traitement par l’intermédiaire du portail de la CNAM.
Seules des données issues de processus d’anonymisation, de telle sorte que l’identification, directe ou indirecte, des personnes est impossible, peuvent faire l’objet d’une extraction. Pour se prévaloir de l’anonymat d’un jeu de données, le responsable de traitement devra réaliser une analyse permettant de démontrer que ses processus d’anonymisation respectent les trois critères définis par l’avis n° 05/2014 sur les techniques d’anonymisation adoptés par le groupe de l’Article 29 (G29) le 10 avril 2014. Si ces trois critères ne peuvent être réunis, une étude des risques de réidentification doit avoir été menée afin de démontrer que les risques de réidentification sont négligeables et ainsi conclure à l’anonymat des données.
Sur le principe de transparence
La mise à disposition des données du SNDS et de ses composantes est conçue de façon à rendre compte de leur utilisation au public. A cette fin, l’article L. 1461-3 du CSP subordonne l’accès aux données du SNDS et de ses composantes à la communication à la Plateforme des données de santé de plusieurs éléments par le responsable de traitement, avant et après les études.
Ainsi, le responsable de traitement s’engage à enregistrer auprès du répertoire public tenu par la Plateforme des données de santé l’ensemble des études réalisées dans le cadre de cette décision unique. Cet enregistrement, à effectuer par le responsable de traitement ou la personne agissant pour son compte avant le début des traitements, s’accompagne de la transmission à la Plateforme des données de santé d’un dossier comportant :
le protocole, incluant la justification de l’intérêt public, ainsi qu’un résumé, selon le modèle mis à disposition par la Plateforme des données de santé ;
la déclaration d’intérêts du responsable de traitement, en rapport avec l'objet des traitements.
A la fin des études, la méthode et les résultats obtenus devront être communiqués à la Plateforme des données de santé en vue de leur publication. L’enregistrement des traitements et la transmission des résultats sont effectués conformément aux modalités définies par la Plateforme des données de santé.
La Commission accueille favorablement la proposition de la Fédération de lui adresser, à l’issue d’un délai de trois ans, un bilan contenant notamment la liste des analyses réalisées dans le cadre de la décision unique, ainsi que la méthodologie suivie dans le cadre des analyses. Elle rappelle qu’un autre bilan devra lui être adressé à l’issue du délai de cinq ans.
Sur les audits externes
Le responsable de traitement devra réaliser en son sein un audit externe indépendant à l’issue du délai de trois ans en vue de s'assurer du respect des principes portés par la loi, en particulier le respect des finalités interdites. Cet audit devra porter sur les finalités poursuivies et sur l'utilisation par le responsable de traitement des résultats des études réalisées.
Un rapport d'audit devra être transmis au président du comité d'audit du SNDS prévu par la loi informatique et libertés .
Autorise, conformément à la présente délibération, la Fédération nationale de la mutualité française à mettre en œuvre les traitements décrits ci-dessus pendant une durée de cinq ans, avec obligation de remise d’un bilan à la Commission à l’issue de ce délai.La
Présidente
Marie-Laure DENIS