CNILTEXT000046542090
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Délibération 2020-079 du 23 juillet 2020 Délibération n° 2020-079 du 23 juillet 2020 portant décision unique et autorisant la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT « SEBDO » à mettre en œuvre la modification d’un traitement automatisé à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation nécessitant un accès aux données du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et des résumés de passages aux urgences (RPU) (Saisine n° 919008v1)
2020-079
Autre autorisation 2020-07-23
2022-11-10 VIGUEUR
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point SEBDO d’une demande de modification d’autorisation relative à un traitement automatisé à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation nécessitant un accès aux données du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et des résumés de passages aux urgences (RPU) ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 66, 72 et suivants ;
Vu le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé système national des données de santé ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au système national des données de santé ;
Vu l’avis du Comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 17 janvier 2020 ;
Vu la décision de la Commission DR-2019-036 autorisant la Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point SEBDO à mettre en œuvre un traitement de données ayant pour finalité une étude portant sur l’évaluation de l’activité hospitalière en France, nécessitant l’accès aux données du PMSI, composante du système national des données de santé (SNDS), auprès de l’ATIH pour les années 2017 à 2019 ;
Vu le dossier et ses compléments ;
Sur la proposition de Mme Valérie PEUGEOT, commissaire, et après avoir entendu les observations de Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement,
Formule les observations suivantes :
Responsable du traitement
Le Point est un magazine d'actualité hebdomadaire français qui publie, depuis vingt-trois ans, un classement des hôpitaux et cliniques. Ce classement est désormais notamment établi, d’une part, grâce aux réponses apportées par les établissements publics ou privés à un questionnaire qui leur est adressé et, d’autre part, à partir des données du système national des données de santé et de données disponibles en libre réutilisation ( open data ) .
La société SEBDO exploite cet hebdomadaire.
Sur la modification envisagée
La modification envisagée porte sur l’accès aux données des résumés de passages aux urgences pour les années 2018 et 2019.
Sur l’opportunité du recours à la décision unique
L’activité du responsable de traitement implique la mise en œuvre annuelle d’un traitement répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques, en l’espèce les données du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) et des résumés de passages aux urgences (RPU), et dont les catégories de destinataires sont identiques.
Les traitements décrits relèvent du régime de l’autorisation de traitement à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation.
La Commission estime opportun, au vu des éléments présentés dans le dossier de demande, d’autoriser la mise en œuvre de ces traitements sur le fondement des dispositions des articles 66 IV, 72 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après loi informatique et libertés ), dans le cadre d’une décision unique.
Sur l’application des dispositions liées au SNDS
Les données du PMSI étant issues de bases composant le système national des données de santé (ci-après SNDS ), la Commission rappelle que l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable en l’espèce, et notamment l’interdiction d’utiliser ces données pour les finalités décrites à l’article L. 1461-1 V du code la santé publique.
Sur la licéité des traitements
Les traitements mis en œuvre par la société d’exploitation du magazine Le Point s’inscrivent dans le cadre de son projet éditorial.
Ils sont nécessaires aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement. A ce titre, sont pris en considération le caractère très indirectement identifiant des données et les garanties, notamment en termes de droits des personnes, prévues dans le dossier de demande.
Ces traitements sont, à ce titre, licites au regard de l’article 6, paragraphe 1 point f) du règlement général sur la protection des données (ci-après RGPD ).
Sur la finalité des traitements et leur caractère d’intérêt public
Les traitements nécessitant un accès aux données du PMSI et des RPU a pour finalité l’établissement d’un classement hospitalier publié par le responsable de traitement.
La Commission considère, d’une part, que la finalité des traitements est déterminée, explicite et légitime, conformément à l’article 5.1.b du RGPD et, d’autre part, qu’elle présente un intérêt public, conformément à l’article 66 I de la loi informatique et libertés .
Sur les catégories de données traitées
La Commission rappelle que le responsable de traitement ne doit traiter, pour chacun des traitements mis en œuvre dans le cadre de la présente décision unique, que les données strictement nécessaires et pertinentes au regard des objectifs des traitements.
Outre le fichier spécifique permettant de relier toutes les données du PMSI concernant un même patient (fichier ANO ), les données concernant l’activité suivante sont nécessaires à la réalisation de ces études :
médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO) ;
recueil d'information médicalisée en psychiatrie (RIM-P).
En outre, les données des RPU mises à disposition par l’Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH) pourront être traitées dans le cadre de ces études.
Les traitements inclus dans le cadre de la décision unique portent sur les données du PMSI et des RPU des années 2018 et 2019, sous réserve qu’elles soient diffusables par l’ATIH.
La Commission rappelle que, conformément à l'article 30 du RGPD, le responsable de traitement devra tenir à jour, au sein du registre des activités de traitement, la liste des traitements mis en œuvre dans le cadre de la présente décision unique.
Par ailleurs, le caractère adéquat, pertinent et limité à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées, la zone géographique concernée et la profondeur historique des données consultées devront être justifiés dans ce registre pour chaque traitement mis en œuvre dans le cadre cette décision unique.
Sur la durée de conservation des données
Les données à caractère personnel du PMSI et des RPU ne peuvent faire l’objet d’une conservation en dehors de la plateforme du Centre d’accès sécurisé aux données (ci-après CASD ) par le responsable de traitement, leur exportation étant interdite. Seuls des résultats anonymes peuvent en être exportés.
Les données des années 2018 et 2019 seront chacune conservées un an, à compter de l’accès effectif aux données.
Sur la publication des résultats
La Commission rappelle que, lorsque le résultat du traitement de données est rendu public, l’identification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible, conformément à l’article 68 de la loi informatique et libertés .
Les résultats des études réalisées dans le cadre de la présente décision unique feront l’objet de publications.
Sur les catégories de destinataires des données
Seul le responsable du traitement et les personnes habilitées par lui auront accès aux données dans le cadre de la présente décision unique. Le responsable de traitement tiendra à jour des documents indiquant la ou les personnes compétentes en son sein pour délivrer l'habilitation à accéder aux données, la liste des personnes habilitées à accéder à ces données, leurs profils d'accès respectifs et les modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations.
Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La qualification des personnes habilitées et leurs droits d'accès devront être régulièrement réévalués, conformément aux modalités décrites dans la procédure d’habilitation établie par le responsable de traitement.
Sur l’information et les droits des personnes
L'information des personnes concernées, quant à la réutilisation possible de leurs données et aux modalités d'exercice de leurs droits, est assurée dans les conditions prévues à l’article R. 1461-9 du code de la santé publique, ainsi que par une mention figurant sur le site web du responsable du traitement, des organismes d'assurance maladie et sur des supports permettant de la porter à la connaissance des personnes, notamment des affiches dans les locaux ouverts au public ou des documents qui leur sont remis.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition s’exercent auprès du directeur de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance maladie obligatoire auquel la personne est rattachée, conformément aux dispositions de l’article R. 1461-9 du code de la santé publique.
Sur la sécurité des données et la traçabilité des actions
La mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel intervenant dans le cadre de l’étude s'effectuera sous la responsabilité du responsable de traitement, y compris chez des tiers agissant pour son compte, dans le respect des dispositions des articles 24, 25, 28, 32 à 35 du RGPD ainsi que de l’arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au SNDS.
Les données seront mises à disposition auprès du responsable de traitement par l’intermédiaire du prestataire d’accès sécurisé désigné par l’ATIH, à savoir le CASD.
Seules des données issues de processus d’anonymisation, de telle sorte que l’identification, directe ou indirecte, des personnes est impossible, pourront faire l’objet d’une extraction.
Pour se prévaloir de l’anonymat d’un jeu de données, le responsable de traitement doit réaliser une analyse permettant de démontrer que ses processus d’anonymisation respectent les trois critères définis par l’avis n° 05/2014 sur les techniques d’anonymisation adoptés par le groupe de l’Article 29 (G29) le 10 avril 2014. A défaut, si ces trois critères ne peuvent être réunis, une étude des risques de réidentification doit être menée.
Sur le principe de transparence et les efforts de transparence supplémentaires mis en œuvre par le responsable de traitement
La mise à disposition des données du SNDS et de ses composantes est conçue de façon à rendre compte de leur utilisation au public. À cette fin, l’article L. 1461-3 du CSP subordonne l’accès aux données du SNDS et de ses composantes à la communication à La Plateforme des données de santé de plusieurs éléments par le responsable de traitement, avant et après les études.
Ainsi, le responsable de traitement s’engage à enregistrer auprès du répertoire public tenu par la Plateforme des données de santé l’ensemble des études réalisées dans le cadre de cette décision unique. Cet enregistrement, à effectuer par le responsable de traitement ou la personne agissant pour son compte, avant le début des traitements, s’accompagne de la transmission à la Plateforme des données de santé d’un dossier comportant :
le protocole, incluant la justification de l’intérêt public, ainsi qu’un résumé, selon le modèle mis à disposition par la Plateforme des données de santé ;
la déclaration d’intérêts du responsable du traitement, en rapport avec l'objet des traitements.
A la fin des études, la méthode et les résultats obtenus devront être communiqués à la Plateforme des données de santé en vue de leur publication. L’enregistrement des traitements et la transmission des résultats seront effectués conformément aux modalités définies par la Plateforme des données de santé.
La Commission prend acte de l’engagement du responsable de traitement de réaliser des efforts de transparence supplémentaires vis-à-vis de la société civile sur son site web et dans la version papier du magazine grâce à :
la publication d’une information présentant le SNDS, la possibilité de réutilisation des données le composant à des fins de recherche ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes ;
la mise en place, sur le site web du magazine Le Point , d’un portail de transparence accessible au public, consacré aux traitements de données du PMSI et des RPU, sur lequel seront listés l’ensemble des traitements mis en œuvre à partir des données du PMSI et des RPU, une description précise de la méthodologie suivie ainsi que les liens vers les publications issues de l’analyse des résultats des traitements effectués.
La Commission rappelle, enfin, qu’à l’issue du délai de deux ans, un bilan contenant notamment la liste des analyses réalisées dans le cadre de la décision unique ainsi que la méthodologie suivie dans le cadre des analyses devra être adressé à la Commission.
Sur les audits externes
Le responsable de traitement devra réaliser en son sein un audit externe indépendant à l’expiration du délai de trois ans en vue de s'assurer du respect des principes portés par la loi, en particulier le respect des finalités interdites. Cet audit devra porter sur les finalités poursuivies et sur l'utilisation par le responsable de traitement des résultats des études réalisées.
Un rapport d'audit devra être transmis au président du comité d'audit du SNDS prévu par la loi informatique et libertés .
Autorise, conformément à la présente délibération, la SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE POINT SEBDO à mettre en œuvre les traitements décrits ci-dessus pendant une durée de deux ans, avec obligation, d’une part, de remise d’un bilan à la Commission à l’issue de ce délai et, d’autre part, de réaliser un audit externe indépendant.
La Présidente
Marie-Laure DENIS