CNILTEXT000038269181
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DELIBERATION n°2018-363 du 20 DECEMBRE 2018 Délibération n° 2018-363 du 20 décembre 2018 portant décision unique et autorisant la Fédération française de l’assurance à mettre en œuvre des traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation nécessitant un accès aux données de l’échantillon généraliste des bénéficiaires (EGB), aux datamarts et aux données des tableaux de bord du Système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIRAM), composantes du Système national des données de santé (SNDS). 2018-363
Autre autorisation 2018-12-20
2019-03-27 VIGUEUR
(Saisine n°918105)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par la Fédération française de l’assurance d’une demande d’autorisation de traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation nécessitant un accès aux données de l’échantillon généraliste des bénéficiaires, aux datamarts et aux données des tableaux de bord du Système national d'information interrégimes de l'Assurance maladie ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-II-8°, 54, 61 et suivants ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 193 ;
Vu le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé système national des données de santé ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au Système National des Données de Santé (SNDS) ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du Système national d'information interrégimes de l'assurance maladie modifié ;
Vu l’avis du Comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé du 20 mars 2018 ;
Après avoir entendu Mme Marie-France MAZARS, commissaire, en son rapport, et Mme Nacima BELKACEM, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après « la Commission ») a été saisie le 28 mars 2018 par la Fédération française de l’assurance (ci-après « la Fédération »), agissant en qualité de responsable de traitement, d’une demande d’autorisation des traitements automatisés à des fins de recherche, d’étude et d’évaluation nécessitant un accès aux données de l’échantillon généraliste des bénéficiaires (EGB), aux datamarts et aux données des tableaux de bord du Système national d'information interrégimes de l'Assurance maladie (SNIIRAM), composantes du Système national des données de santé (SNDS).
La Fédération française de l’assurance est une fédération représentative réunissant la Fédération française des sociétés d’assurances et le groupement des entreprises mutuelles d’assurance qui, pour l’exercice de ses missions, réalise des études à partir des bases de données médico-administratives.
Pour ce faire, elle a déposé à la Commission une demande d’autorisation fondée sur l’article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après « loi informatique et libertés »). La réalisation de ces études implique chaque année la mise en œuvre rapide d’une dizaine traitements de données nécessitant l’accès aux données de l’EGB, aux datamarts et aux données du tableau de bord du SNIIRAM. Si certains traitements sont récurrents, d’autres, liés à l’actualité législative, réglementaire ou conventionnelle, ne peuvent être anticipés.
Les traitements décrits relèvent du régime de l’autorisation de traitement à des fins de recherche, d’étude ou d’évaluation. La Commission a estimé opportun, au vu des éléments présentés dans le dossier de demande, d’autoriser la mise en œuvre de ces traitements sur le fondement des dispositions des articles 54 IV et 61 et suivants de la loi « informatique et libertés », dans le cadre d’une décision unique.
Sur l’application des dispositions liées au SNDS :
Les données de l’EGB, les datamarts et les données des tableaux de bord du SNIIRAM étant issues d’une composante du SNDS, la Commission rappelle que l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives au SNDS est applicable.
Par ailleurs, la Commission rappelle l’interdiction d’utiliser ces données pour les finalités décrites à l’article L. 1461-1 V du code la santé publique (ci-après « les finalités interdites ») :
la promotion des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 en direction des professionnels de santé ou d’établissements de santé ;
l’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou la modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus présentant un même risque.
Enfin, la Commission rappelle l’obligation pour les personnes visées à l’article L.1461-3 II du code de la santé publique (les organismes mentionnés au 1° du A et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier ainsi que les intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances) de :
confier le traitement des données à un bureau d’études ou laboratoire de recherche ayant réalisé un engagement de conformité au référentiel incluant les critères de confidentialité, d’expertise et d’indépendance, fixé par l’arrêté du 17 juillet 2017 ;
ou de démontrer que les modalités de mise en œuvre du traitement rendent impossible toute utilisation des données pour l’une des finalités interdites.
La Commission prend acte que, compte tenu de ses missions de représentation des entreprises d’assurance et de réassurance, la Fédération ne fait pas partie des personnes visées à l’article L.1461-3 II du code de la santé publique.
Sur la licéité des traitements :
La Fédération est membre de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire (ci-après « l’UNOCAM ») dont la composition et les missions sont prévues par le code de la sécurité sociale. En tant que représentante des sociétés d’assurance et de réassurance auprès des pouvoirs publics, la Fédération est consultée sur les évolutions du fonctionnement du système de santé et participe à des négociations conventionnelles. Pour mener à bien ses missions, la Fédération a besoin de disposer des données statistiques essentielles à la profession. Pour ce faire, elle réalise des études destinées à lui permettre d’avoir une meilleure connaissance du système de santé français et de ses évolutions.
Compte tenu des missions du responsable de traitement, les traitements sont nécessaires aux fins des intérêts légitimes qu’il poursuit ainsi et sont, à ce titre, licites au regard de l’article 6 paragraphe 1 point f) du Règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD »).
Sur la finalité des traitements et leur caractère d’intérêt public :
Les traitements nécessitant un accès aux données du SNDS ont pour finalité la réalisation d’études destinées à lui permettre d’avoir une meilleure connaissance du système de santé français grâce :
à l’évaluation ex-ante et ex-post des impacts financiers des mesures réglementaires ;
à l’évaluation ex-ante et ex-post des impacts financiers des négociations conventionnelles en vue d’émettre des propositions dans le cadre des décisions, concertations et négociations avec les pouvoirs publics ;
au suivi de l’évolution du système de santé par poste de dépenses, sur certains actes ou prestations, par population ou par professionnel de santé.
La Commission considère que la finalité des traitements est déterminée, explicite et légitime, conformément à l’article 5 paragraphe 1 point b) du RGPD.
Par ailleurs, elle estime que ces traitements, qui s’inscrivent dans les missions dévolues à la Fédération, présentent une finalité d’intérêt public, conformément à l’article 54 I de la loi « informatique et libertés ».
Sur les catégories des données traitées :
La Commission rappelle que le responsable de traitement ne doit traiter, pour chacun des traitements mis en œuvre dans le cadre de la présente décision unique, que les données strictement nécessaires et pertinentes au regard des objectifs des traitements.
Les données pouvant être consultées sur le portail de la Caisse nationale de l’Assurance maladie (ci-après la « CNAM ») dans le cadre de cette décision unique sont exclusivement :
les données de l’EGB du SNIIRAM ;
les datamarts du SNIIRAM ;
les données des tableaux de bord du SNIIRAM.
Sur la durée de conservation des données :
Aucune exportation de données à caractère personnel ne peut être réalisée dans le cadre de la présente décision unique.
La durée d’accès aux données dans la plateforme sécurisée pour le traitement envisagé doit être limitée à la durée nécessaire à la réalisation de la recherche, l’étude ou l’évaluation, et ne peut excéder deux ans.
Sur la publication des résultats:
La Commission rappelle que, conformément à l’article 56 de la loi « informatique et libertés », lorsque le résultat du traitement de données est rendu public, l’identification directe ou indirecte des personnes concernées doit être impossible.
Les résultats des études réalisées dans le cadre de la présente décision unique pourront être adressés aux collaborateurs de la Fédération en charge de ces sujets tels que les collaborateurs de la direction des études et des statistiques et les collaborateurs de la direction santé ainsi que leurs homologues dans les entreprises d’assurance adhérentes à la Fédération.
Sur les catégories de destinataires des données :
Seul le responsable du traitement a accès aux données dans le cadre de la présente décision unique. Il tient à jour des documents indiquant la ou les personnes compétentes en son sein pour délivrer l'habilitation à accéder aux données, la liste des personnes habilitées à accéder à ces données, leurs profils d'accès respectifs et les modalités d'attribution, de gestion et de contrôle des habilitations. Seules les personnes habilitées par le responsable de traitement peuvent avoir accès aux données.
Ces catégories de personnes sont soumises au secret professionnel dans les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elles doivent également s’engager à respecter les règles du référentiel de sécurité mises en œuvre pour le SNDS.
La qualification des personnes habilitées et leurs droits d'accès doivent être régulièrement réévalués, conformément aux modalités décrites dans la procédure d’habilitation établie par le responsable de traitement.
Sur l'information et les droits des personnes :
L'information des personnes concernées, quant à la réutilisation possible de leurs données et aux modalités d'exercice de leurs droits, est assurée par une mention figurant sur le site internet du responsable du traitement, des organismes d'assurance maladie et sur des supports permettant de la porter à la connaissance des personnes, notamment des affiches dans les locaux ouverts au public ou des documents qui leur sont remis.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition s’exercent auprès du directeur de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance maladie obligatoire auquel la personne est rattachée, conformément aux dispositions de l’article R. 1461-9 du code de la santé publique.
Sur la sécurité des données et la traçabilité des actions :
La mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel intervenant dans le cadre de l’étude s'effectue sous la responsabilité du responsable de traitement, y compris chez des tiers agissant pour son compte, dans le respect des dispositions des articles 24, 25, 28, 32 à 35 du RGPD ainsi que de l’arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au SNDS.
Les traitements doivent être réalisés au sein du portail sécurisé de la CNAM et ne doivent pas prévoir la constitution d’un système fils tel que défini dans l’arrêté du 22 mars 2017 précité.
Enfin, aucun croisement de plusieurs identifiants potentiels, tels que définis par le décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Système national des données de santé », ne doit être réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de ces traitements.
Sur le principe de transparence :
La mise à disposition des données du SNDS et de ses composantes est conçue de façon à rendre compte de leur utilisation à la société civile. À cette fin, l’article L. 1461-3 du code de la santé publique subordonne l’accès aux données du SNDS et de ses composantes à la communication à l’INDS de plusieurs éléments par le responsable de traitement, avant et après les études.
Ainsi, le responsable du traitement s’engage à enregistrer auprès du répertoire public tenu par l’INDS les études réalisées dans le cadre de cette décision unique. Cet enregistrement, à effectuer par le responsable de traitement ou la personne agissant pour son compte, avant le début des traitements, s’accompagne de la transmission à l’INDS d’un dossier comportant :
le protocole, incluant la justification de l’intérêt public, ainsi qu’un résumé, selon le modèle mis à disposition par l’INDS ;
la déclaration d’intérêts du responsable du traitement, en rapport avec l'objet des traitements.
À la fin des études, la méthode et les résultats obtenus devront être communiqués à l’INDS en vue de leur publication.
L’enregistrement du traitement et la transmission des résultats sont effectués conformément aux modalités définies par l’INDS.
Conformément à la préconisation du Comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, l’autorisation sera limitée à une durée de trois ans. Au terme de ce délai, un bilan contenant notamment la liste des analyses réalisées dans le cadre de la décision unique ainsi que la méthodologie suivie dans le cadre des analyses devra être adressé à la Commission.
Autorise, au regard du besoin de mise en œuvre rapide des traitements rendus nécessaires par son activité, la Fédération française de l’assurance à mettre en œuvre les traitements mentionnés ci-dessus pendant une durée de trois ans, avec obligation de remise d’un bilan à la Commission à l’issue de ce délai.
La Présidente
I. FALQUE-PIERROTIN